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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 décembre 2020 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme. Claude-Marie Marcuard et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juin 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né en 1987, est entré en Suisse en juin 2012 où il a séjourné durant deux semaines, avant de rejoindre l'Autriche et de rentrer dans son pays d'origine un mois plus tard. Revenu en Suisse en janvier 2013, il a travaillé dans notre pays jusqu'en février 2014, date à laquelle il a regagné le Kosovo pour s'occuper de l'un de ses frères malades. Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 22 mai 2014, l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour entrée illégale et séjour illégal, ainsi qu'en raison de l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. A.________ est entré une nouvelle fois en Suisse en juillet 2017. Depuis lors, il séjourne illégalement dans notre pays et travaille sans disposer des autorisations nécessaires auprès du ******** (ci-après: le manège) pour un salaire mensuel brut de 3'320 fr.
Ces faits résultent des procès-verbaux d'audition de l'intéressé par la police cantonale les 3 avril 2014 et 27 juillet 2019, ainsi que par la police communale le 26 août 2019.
B. Le 2 décembre 2019, A.________ a sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour avec activité lucrative. A l'appui de sa requête, il a fourni une dizaine de courriers de soutien élogieux. A.________ a également indiqué être célibataire et en bonne santé, respecter l'ordre juridique suisse sous réserve des faits constatés dans l'ordonnance pénale du 22 mai 2014 (entrée et séjour illégal, activité lucrative sans autorisation), n'avoir ni dettes ni poursuites, et vouloir participer à la vie économique du pays, ce dont attestait sa prise d'emploi auprès du manège. L'intéressé ajoutait avoir des attaches familiales en Suisse où séjourneraient légalement l'un de ses frères et quatre cousins dont l'un aurait été naturalisé. En l'absence de biens dans son pays d'origine, il affirmait que son retour au Kosovo serait compromis. Sur la base de ces éléments, il estimait remplir les conditions d'octroi d'un permis de séjour.
C. Par courrier du 19 février 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser l'autorisation sollicitée et lui impartissait un délai d'un mois pour exercer son droit d'être entendu à cet égard.
Le 18 mars 2019, le précité a indiqué qu'il séjournait en Suisse depuis neuf ans, soit depuis le 6 novembre 2011, aux côtés de son frère. Cette période lui aurait permis de s'investir professionnellement à l'entière satisfaction de ses employeurs et malgré l'ingratitude de sa fonction de palefrenier. Dans ces conditions, il contestait conserver des attaches sociales, culturelles et familiales dans son pays d'origine, le centre de ses intérêts étant désormais situé en Suisse. Annexés à ce courrier, diverses lettres attestaient des compétences sociales et professionnelles de l'intéressé.
D. Par décision du 15 juin 2020, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, motif pris qu'il avait illégalement séjourné et travaillé en Suisse de manière intermittente et que la durée de son séjour dans notre pays n'était pas importante. Ayant passé la plus grande partie de sa vie au Kosovo, il y gardait des attaches sociales, culturelles et familiales importantes, de sorte que sa réintégration n'y était pas compromise. Au vu de ces éléments, il ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
E. Le 17 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour litigieuse. En substance, l'intéressé soutient qu'il vit en Suisse depuis neuf ans, que plusieurs membres de sa famille vivent en Suisse, qu'il est intégré professionnellement et parle le français. Il ajoute qu'en l'absence de biens dans son pays d'origine, il ne serait pas possible pour lui de retourner y vivre. A l'appui de son recours, A.________ a notamment produit de nombreux courriers de soutien qui attestent de sa bonne intégration, ainsi qu'une lettre signée de sa main qui confirme qu'il est en bonne santé et dresse la liste de ses amitiés en Suisse, au nombre de cinq, ainsi que des membres de sa famille qui vivent au Kosovo, savoir ses deux parents et trois de ses frères.
Au vu des éléments qui précèdent, le recourant considère implicitement que sa situation serait constitutive d'un cas d'extrême gravité, de nature à justifier la poursuite de son séjour en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour.
F. A la demande du tribunal, l'autorité intimée a transmis son dossier le 22 juillet 2020.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait de plus aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un unique grief, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié qu'il se trouverait dans un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), situation qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse.
3. a) aa) La disposition dont se prévaut le recourant permet de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Dans ce cadre, l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose ce qui suit:
" 1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2019, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d).
bb) De jurisprudence constante, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans son pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; arrêts PE.2019.0263 du 6 janvier 2020 consid. 2c/aa; PE.2019.0249 du 19 décembre 2019 consid. 5b et PE.2018.0444 du 27 février 2019 consid. 2c/bb).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ainsi que la très longue durée du séjour en Suisse. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a jugé à réitérées reprises que les séjours passés illégalement en Suisse, en prison ou encore au bénéfice d'une simple tolérance ne sont en principe pas déterminants (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 110 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; cf. dans le même sens arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd). Cela reviendrait à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2). Sont par ailleurs des facteurs qui militent en défaveur de la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2; arrêts PE.2019.0379 du 22 octobre 2020 consid. 3a; PE.2019.0390 du 14 janvier 2020 consid. 3a et PE.2019.0214 du 30 décembre 2019 consid. 2c).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF TF 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
cc) Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt PE2019.0457 du 25 novembre 2020 consid. 4b/aa). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
c) En l'occurrence, il importe peu de savoir si, comme il le soutient désormais, le recourant est entré en Suisse en 2011 et s'il y a séjourné sans interruption depuis lors, affirmations au demeurant peu crédibles puisqu'elles contredisent ses déclarations constantes à la police en avril 2014, ainsi que juillet et août 2019. L'intégralité de son ou de ses séjours en Suisse l'ont en effet été dans l'illégalité, de même que son activité lucrative, ce qui implique que même à retenir un séjour de neuf ans, cette durée ne constituerait manifestement pas un élément militant en faveur de la reconnaissance d'un cas de rigueur. Ce constat révèle en outre que le recourant, pourtant conscient qu'il ne pouvait séjourner et travailler en Suisse sans autorisation, a persisté à contrevenir à l'ordre juridique suisse pénétrant délibérant sur le sol helvétique pour y travailler sans avoir requis ou bénéficié des autorisations idoines.
Pour le reste, le tribunal ne doute pas des qualités sociales, professionnelles et linguistiques du recourant, attestées par des courriers de soutien versées au dossier, et constate qu'il n'a pas de dettes ni ne fait l'objet de poursuites. Si ces éléments démontrent certes qu'il s'est intégré dans notre pays, ils correspondent néanmoins à la conduite que l'on peut légitimement attendre de toute personne qui séjourne en Suisse. En d'autres termes, ils ne permettent pas de conclure que l'intégration du recourant serait particulièrement poussée, ni qu'il entretiendrait des liens à ce point étroits avec la Suisse que son renvoi l'exposerait à une situation excessivement rigoureuse. Encore jeune et célibataire, le recourant reconnaît qu'il est en bonne santé et confirme qu'une partie de sa famille vit toujours dans son pays d'origine où il a lui-même passé la grande majorité de sa vie. Il en résulte que, contrairement à ses allégations, il sera manifestement en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine et disposera, dans l'éventualité où il rencontrerait certaines difficultés à son retour, des moyens nécessaires pour les surmonter. Le tribunal souligne encore que l'argument tiré de l'absence de biens au Kosovo, dont le recourant soutient qu'elle empêcherait son retour dans ce pays, n'est à l'évidence pas susceptible de modifier l'appréciation qui précède. Il est en effet vraisemblable que le recourant sera confronté à des conditions économiques et sociales moins avantageuses dans son pays d'origine qu'en Suisse. Cela étant, ses conditions de vie ne seront pas mises en cause de manière accrue en cas de retour, ni n'engendreront de conséquences particulièrement graves pour lui. Au vrai, le recourant ne l'allègue même pas puisqu'il se limite, dans son mémoire, à démontrer l'intensité de son intégration dans notre pays qui, pour les motifs déjà exposé, s'avère cependant largement insuffisante à justifier une dérogation aux conditions d'admission.
d) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité et, partant, a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse.
4. Manifestement dénué de chances de succès, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans un double échange d'écritures, sur la base du dossier produit par l’autorité intimée et avec une motivation sommaire. Quant à la décision entreprise, elle doit être confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 15 juin 2020 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.