TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********3, représentée par B.________, à ********4,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1963, a séjourné et travaillé en Suisse à différentes périodes entre 1985 et 2008.

La prénommée est revenue en Suisse le 11 mars 2017, prenant domicile dans le canton de Vaud. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) pour l'exercice d'une activité lucrative valable jusqu'au 9 avril 2022, en raison de son engagement en qualité de "personnel d'entretien" auprès d'un établissement de restauration vaudois dès le 10 avril 2017. Cet emploi a pris fin le 11 novembre 2017.

L'intéressée s'est inscrite le 8 décembre 2017 auprès de l'Office régional de placement. Le 7 février 2018, elle a été engagée par contrat de travail de durée déterminée auprès d'une entreprise de nettoyage, au ********1 (VD), pour les périodes du 8 au 16 février, 21 au 25 mai, 27 août au 14 septembre et 3 au 7 décembre 2018.

En parallèle, elle a été mise au bénéfice des prestations financières du Revenu d'insertion (ci-après : RI) dès le 1er janvier 2018.

Après avoir interpellé A.________ au sujet de sa situation, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rendu le 18 avril 2018 une décision révoquant l'autorisation de séjour de la prénommée et prononçant son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité a considéré que l'intéressée, qui avait travaillé moins d'une année depuis son arrivée en Suisse et avait recours à des prestations de l'assistance publique en complément d'une activité lucrative, ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le recours déposé contre cette décision par la prénommée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais de justice (arrêt PE.2018.0200 du 21 juin 2018). Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

Sa décision du 18 avril 2018 étant devenue définitive, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 28 septembre 2018 pour quitter la Suisse.

B.                     Le 3 septembre 2018, A.________ a formé une demande de réexamen de la décision du 18 avril précédent du SPOP, en invoquant le fait qu'elle travaillait auprès d'une nouvelle entreprise de nettoyage. Elle a produit un contrat de travail daté du 13 juillet 2018 selon lequel la société C.________ SA l'engageait en qualité de "nettoyeuse d'entretien" depuis le 16 juillet 2018, à raison de quatre heures de travail par semaine, pour un salaire de 18 fr. 95 de l'heure.

Par décision du 14 septembre 2018, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée par la prénommée, au motif que sa situation ne s'était pas modifiée dans une mesure notable, le nouvel emploi invoqué constituant une activité marginale et accessoire qui ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP. Le SPOP a dès lors maintenu le délai de départ imparti à l'intéressée pour quitter le pays. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.                     Le 22 février 2019, A.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de la commune de ********2 (VD). Elle a déposé une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en sa faveur, laquelle a été transmise au SPOP.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le SPOP a requis de la prénommée la production de diverses pièces relatives à sa situation professionnelle et financière. L'intéressée a ainsi produit ses fiches de salaire mensuelles auprès des employeurs suivants : C.________ SA (mois de janvier, février, mars, juin, juillet et septembre 2019), l'Hôtel D.________ à ********2 (mois de juin et juillet 2019), et E.________ SA (mois de juillet à septembre 2019). Elle a aussi produit plusieurs documents dont il résulte qu'elle travaillait en outre comme femme de ménage auprès de différents particuliers quelques heures par semaine; elle n'a toutefois produit ni fiche de salaire ni décompte en relation avec cette activité.

A.________ a à nouveau perçu des prestations du RI pour le mois de septembre 2019.

Par décision du 15 novembre 2019, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à la prénommée et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que les contrats de travail produits correspondaient à des activités accessoires dont les revenus qui en découlaient ne permettaient pas d'assurer la couverture des besoins fondamentaux de l'intéressée, de sorte que les conditions présidant à l'obtention d'un titre de séjour en application de l'ALCP n'étaient pas réalisées. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.                     Le 3 mars 2020, A.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de la commune de ********3 (VD). Elle a déposé une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en sa faveur, laquelle a été transmise au SPOP.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le SPOP a requis de la prénommée la production de diverses pièces relatives à sa situation professionnelle et financière. L'intéressée a ainsi produit ses fiches de salaire auprès de son employeur C.________ SA pour les mois de février (62 fr. 60 net), mars (505 fr. 50 net), avril (266 fr. 10 net) et mai 2020 (281 fr. 75 net).

Le 24 juin 2020, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs préventifs d'assistance publique, dès lors que le revenu mensuel net de son activité salariée ne lui permettait pas de garantir suffisamment son autonomie financière. Le SPOP a ainsi imparti à la prénommée un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet ou fournir tout renseignement utile sur sa situation.

L'intéressée a fait usage de cette faculté le 29 juin 2020, en produisant à nouveau ses fiches de salaire pour les mois de mars à mai 2020.

Par décision du 24 juin 2020, le Centre social régional (CSR) de Morges-Aubonne-Cossonay a accordé à A.________ le bénéfice des prestations du RI dès le 1er juin 2020. Il résulte d'un décompte établi le 7 juillet 2020 que le montant total des prestations financières perçues par l'intéressée au titre du RI s'élevait à 13'545 fr. 75 (pour les mois de décembre 2017, janvier à mai 2018, septembre 2019 et mai 2020).

Par décision du 7 juillet 2020, notifiée à sa destinataire le 20 juillet suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, en particulier sur les art. 6 et 24 de son annexe I, dès lors que le revenu de son activité salariée ne lui permettait pas de disposer des moyens d'assurer sa subsistance.

E.                     Par acte du 5 août 2020, A.________, représentée par une curatrice nommée par la justice de paix le 24 juillet précédent, a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée et que son renvoi de Suisse ne soit pas prononcé.

A l'appui de son recours, la recourante a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles un certificat médical attestant de son incapacité totale de travail pour cause de maladie du 24 juillet 2020 au 7 septembre 2020.

Le 19 août 2020, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.

Par avis du 25 août 2020, la juge instructrice a transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante en lui impartissant un délai au 14 septembre suivant pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.

Le 31 août 2020, par le biais de sa curatrice, la recourante a produit une lettre du 28 août 2020 de son médecin traitant indiquant qu'elle allait suivre prochainement un traitement de neurochirurgie au CHUV.

Par avis du 8 septembre 2020, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 28 septembre suivant pour produire un rapport médical détaillé de son médecin traitant, précisant la nature de ses problèmes de santé et le traitement suivi.

Par lettre du 17 septembre 2020, la curatrice de la recourante a exposé que cette dernière avait été examinée au CHUV le 14 septembre précédent et qu'elle avait rendez-vous pour suivre un traitement de radio-neurochirurgie le 29 septembre 2020. Elle a ajouté que le médecin traitant de l'intéressée attendait les résultats des examens médicaux pour établir son rapport médical. La curatrice a par ailleurs produit un nouveau certificat médical attestant de l'incapacité totale de travail de la recourante pour cause de maladie du 8 septembre 2020 au 2 octobre 2020.

Dans le délai prolongé à sa requête pour procéder, la curatrice de la recourante a produit le 21 octobre 2020 plusieurs documents médicaux, soit une lettre du médecin traitant de la recourante du 16 octobre 2020, un compte-rendu de traitement de radio-neurochirurgie du CHUV du 7 octobre 2020 et un certificat médical attestant de l'incapacité totale de travail de la recourante pour cause de maladie du 3 au 31 octobre 2020. Il ressort en substance de ces pièces que la recourante avait été traitée pour un neurinome acoustique le 29 septembre 2020, que l'intervention s'était déroulée sans problème, que l'intéressée avait pu quitter l'hôpital le jour même, et que des contrôles médicaux étaient prévus à six mois pour la suite. La curatrice a par ailleurs indiqué que la recourante l'avait informée qu'elle avait trouvé un emploi auprès d'une entreprise maraîchère à partir du mois de novembre.

Par avis du 22 octobre 2020, la juge instructrice a imparti à l'autorité intimée un délai au 11 novembre suivant pour se déterminer sur la lettre de la curatrice de la recourante et les pièces produites.

Par lettre du 26 octobre 2020, l'autorité intimée a demandé à la juge instructrice de suspendre la procédure de recours jusqu'à la fin du mois de décembre 2020 et d'inviter la recourante à produire à l'échéance de ce délai une copie de son contrat de travail auprès de l'entreprise maraîchère susmentionnée ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2020.

Par avis du 27 octobre 2020, la juge instructrice a informé les parties que l'instruction de la cause était suspendue jusqu'à la fin du mois de décembre suivant. Elle a en outre imparti à la recourante un délai au 15 janvier 2021 pour produire les pièces citées par l'autorité intimée.

Il résulte d'un nouveau décompte établi le 26 octobre 2020 que la recourante a bénéficié du RI également pour les mois de juin à septembre 2020, de sorte que le montant total des prestations financières qu'elle a perçues à ce titre était désormais de 21'412 fr. 80.

Par lettre du 11 janvier 2021, la curatrice de la recourante a exposé que l'entreprise maraîchère n'avait en définitive pas eu recours aux services de la recourante et que cette dernière n'avait pas trouvé d'autre emploi en l'état. Elle a par ailleurs précisé, convocation du CHUV à l'appui, que la recourante avait deux rendez-vous médicaux à la fin du mois de mars 2021 pour procéder au contrôle de son état de santé et décider de la suite de son traitement.

Par avis du 13 janvier 2021, la juge instructrice a transmis à l'autorité intimée la lettre de la curatrice de la recourante, et elle a informé les parties que la cause semblait en état d'être jugée.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Sont litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante ainsi que le renvoi de cette dernière de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, la recourante est de nationalité portugaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

3.                      Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante peut se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.

a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

bb) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. cit.; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).

cc) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).

dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Kaddous/Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; CDAP PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le critère d'intégration sur le marché de l'emploi (PE.2012.0236 précité consid. 4b).

ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).

ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis 18 mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014 (2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à une ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est restée 7 ans sans activité : conformément à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue, parce que l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire malgré un récent emploi purement marginal qui ne lui rapportait que 500 fr. par mois. S'agissant de ce dernier critère, un arrêt cantonal rendu par la cour de céans a tenu pour insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'800 fr. (CDAP PE.2014.0063 du 13 mai 2014). Elle a de même dénié le droit à une autorisation de séjour à des ressortissants communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d'insertion ou d'une rémunération insuffisante (PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). En revanche, dans un arrêt du 22 juillet 2014 (PE.2014.0071), le tribunal a estimé suffisant, pour une personne seule, une activité de 21.5 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu des charges effectives basses de l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre 2015 (PE.2015.0246), il a aussi jugé suffisante une activité de 15 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'116 fr. minimum, auquel venait s'ajouter d'autres revenus variables plus faibles, dès lors que la recourante, qui vivait avec sa mère, ne supportait aucun frais de logement. Enfin, dans un arrêt du 14 octobre 2015 (PE.2015.0131), il a admis le recours d'une ressortissante française engagée en qualité de "nounou" à 80% pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à ses propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être examinée au regard du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la rejoindre au bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de 3'600 francs.

gg) Il y a lieu de relever encore que le nouvel art. 61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet 2018, prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. pp. 2882 ss). Cet article dispose ainsi ce qui suit :

"1   Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2    Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3    Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4    En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5    Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

b) En l'espèce, l'autorisation de séjour initialement délivrée à la recourante en 2017 a été révoquée l'année suivante, après que l'emploi occupé par l'intéressée ait pris fin au bout de sept mois. L'autorité intimée avait alors considéré que la recourante, qui avait travaillé moins d'une année depuis son arrivée en Suisse et avait recours à des prestations de l'assistance publique en complément d'une activité lucrative, ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP. Au début de l'année 2019, la recourante a déposé une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour, en se prévalant de son engagement par la société C.________ SA en qualité de "nettoyeuse d'entretien" depuis le 16 juillet 2018, à raison de quatre heures de travail par semaine, pour un salaire de 18 fr. 95 de l'heure. Elle a ainsi produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier, février, mars, juin, juillet et septembre 2019; elle a également produit ses fiches de salaire pour son activité auprès de deux autres employeurs durant la même année, soit un établissement hôtelier à ********2 (mois de juin et juillet 2019) et la société E.________ SA (mois de juillet à septembre 2019). Par décision du 15 novembre 2019, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, l'autorité intimée a toutefois rejeté la demande de la recourante, en retenant que les revenus provenant de ses divers emplois ne suffisaient pas à couvrir financièrement ses besoins fondamentaux.

Au mois de mars 2020, la recourante a requis à nouveau la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en sa faveur. A cet égard, elle s'est prévalue d'un seul emploi, auprès de la société C.________ SA déjà citée, toujours fondé sur le contrat de travail du 13 juillet 2018. Il résulte des fiches de salaire de l'intéressée qu'elle a perçu un revenu net de 62 fr. 60 pour le mois de février 2020, de 505 fr. 50 pour le mois de mars, de 266 fr. 10 pour le mois d'avril, et de 281 fr. 75 pour le mois de mai 2020. Or, au regard tant de la modestie de ces montants que du caractère limité du temps de travail prévu selon le contrat (4 heures par semaine), on ne saurait qualifier l'activité exercée autrement que de marginale et accessoire, ceci d'autant plus que la recourante ne fait état d'aucun soutien économique qui lui serait apporté en sus par des proches. Compte tenu de sa situation, l'intéressée a d'ailleurs bénéficié à nouveau des prestations financières du RI dès le mois de mai 2020. Cela étant, il y a lieu de retenir que l'emploi exercé par la recourante n'est pas de nature à lui conférer ‒ ou lui permettre de recouvrer ‒ la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP.

La recourante ne satisfait par conséquent pas aux conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 6 annexe I ALCP.

4.                      Il y a lieu d'examiner ensuite si la recourante remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.

Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

b) Dans le cas présent, la recourante bénéficie des prestations financières du RI régulièrement depuis le mois de mai 2020. Auparavant, elle avait déjà perçu des prestations d'aide sociale aux mois de décembre 2017, de janvier à mai 2018 ainsi que de septembre 2019. Selon un décompte établi le 26 octobre 2020, c'est ainsi un montant total de 21'412 fr. 80 qui lui avait été versé au titre du RI jusque-là. Rien ne laisse du reste penser que la situation personnelle de l'intéressée serait sur le point de connaître à brève échéance une évolution sur le plan financier qui lui permettrait de ne plus dépendre de l'assistance publique.

Cela étant, la recourante ne satisfait manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.

5.                      Il reste à déterminer si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) En l'occurrence, la recourante invoque essentiellement son état de santé pour s'opposer au renvoi vers son pays d'origine, le Portugal. Or, à la lecture des documents médicaux qu'elle a produits, il apparaît que l'atteinte dont elle a souffert – un neurinome acoustique – a été traitée avec succès par traitement de radio-neurochirurgie le 29 septembre 2020, que l'intervention n'a pas entraîné de problème et que seuls des contrôles de son état sont encore prévus à la fin du mois de mars 2021. En outre, la recourante n'a plus produit de certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail après le 31 octobre 2020. Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui justifierait la poursuite du séjour de l'intéressée pour des raisons médicales. Pour le reste, rien au dossier ne permet de considérer que la recourante ne pourrait pas recevoir au Portugal les soins médicaux exigés par son état; il est en effet notoire que ce pays dispose d'un système de santé public et d'infrastructures médicales fournissant généralement des soins de qualité, gratuits ou peu coûteux.

Actuellement âgée de 57 ans, la recourante est née et a vécu au Portugal avant de venir en Suisse, où elle a effectué plusieurs séjours, d'abord à différentes périodes entre 1985 et 2008, y passant un nombre indéterminé d'années, puis depuis le 11 mars 2017. Au regard des éléments au dossier, force est cependant de constater que, indépendamment de la durée de sa présence en Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration dans le pays. En effet, comme il ressort des consid. 3 et 4 ci-dessus, sur le plan professionnel et financier, l'intéressée n'est pas parvenue à obtenir un emploi durable lui permettant de subvenir à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique. Quant à sa situation sur le plan social, la recourante n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale; il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle entretiendrait actuellement des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse.

Tout bien considéré, la recourante devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables. Elle y a en effet passé la majeure partie de sa vie et y a vraisemblablement conservé des attaches familiales ou amicales, ou si tel n'est pas le cas, elle pourrait aisément y créer de nouveaux liens dans la mesure où elle parle la langue du pays et en connaît la culture. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale y est moins avantageuse qu'en Suisse. Cela ne place toutefois pas l'intéressée dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au Portugal ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement.

Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne se trouvait pas dans une situation individuelle d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP.

6.                      En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

La délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 7 juillet 2020 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2021

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.