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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 novembre 2020 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Raymond Durussel et M. Roland Rapin; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ******** représentée par HELP COMPTABILITE, Mme Gaëlle Theintz, à Chavornay, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2020 refusant la délivrance d'une autorisation d'établissement (permis C) à titre anticipé |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante japonaise née en 1983, est entrée en Suisse le 26 août 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de la conclusion d'un partenariat enregistré avec B.________, ressortissante suisse. Suite à l'enregistrement du partenariat des précitées le 27 août 2014, A.________ a bénéficié d'une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial auprès de B.________, devenue C.________, qui a régulièrement été renouvelée.
B. A.________ et C.________ se sont séparées au cours de l'année 2019. La date exacte de leur séparation est débattue entre les parties, puisque le Service de la population (ci-après: le SPOP) a considéré qu'elle était intervenue au mois de juin 2019, tandis que A.________ allègue que la séparation officielle aurait eu lieu en septembre 2019.
C. Dans la nuit du 1er juillet 2019, A.________ a conduit un véhicule à moteur en état d'ébriété. Par ordonnance pénale du 26 août 2019, elle a été reconnue coupable de conduite d'un véhicule automobile alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité de conduire (cf. art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) et a été condamnée à 35 jours-amende à 40 fr. avec sursis en raison de l'absence d'antécédents. Une amende de 360 fr. lui a en outre été infligée à titre de sanction immédiate. Cette ordonnance est entrée en force sans avoir été contestée.
D. Le 22 juillet 2019, A.________ a sollicité du SPOP une autorisation d'établissement (permis C) suite à la réception de l'avis de fin de validité de son autorisation de séjour qui échoirait le 26 août 2019.
E. Le 28 janvier 2020, A.________ et C.________ ont été auditionnées séparément par le SPOP. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal de l'audition de A.________:
" Q.5. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?
R. Je suis séparée de C.________ née B.________ depuis le 06.2019, lorsqu'elle est partie chez sa grand-maman, ensuite on a rendu notre appartement.
[…]
Q.8. Depuis quand votre couple a-t-il pris fin? /… faites-vous ménage séparé?
R. Depuis 06.2019.
[…]"
A.________ a "confirmé [ces déclarations] après traduction" et signé le procès-verbal y relatif.
C.________ a pour sa part déclaré ce qui suit:
" Q.5. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?
R. Je suis séparée de Mme A.________ depuis 06.2019, peu de temps après je suis partie vivre chez ma grand-mère qui ne vit pas très loin, le temps que nous remettions notre bail, le 15.09.2019.
Nous n'avions jamais été séparées auparavant mais nous avions eu besoin d'un temps de réflexion depuis début 12.2018, je faisais des allers-retours entre le domicile de ma grand-maman et notre logement.
[…]
Q.8. Depuis quand votre couple a-t-il pris fin? /… faites-vous ménage séparé?
R. Depuis 06.2019. Voir Q.5."
C.________ a relu et confirmé ses déclarations avant de signer le procès-verbal y relatif.
F. Par courrier du 30 janvier 2020, le SPOP a informé A.________ que suite à la dissolution de l'union conjugale, il entendait prolonger son autorisation de séjour dès lors que la vie commune avait duré plus de trois ans et que son intégration semblait réussie. En revanche, le SPOP envisageait de refuser l'octroi de l'autorisation d'établissement sollicitée au motif que le délai de dix ans n'était pas respecté et que la délivrance d'une autorisation d'établissement anticipée était exclue en raison de la condamnation pénale du 26 août 2019.
Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________ a transmis une copie de son contrat de travail, ainsi que plusieurs courriers de soutien émanant de connaissances. Il ressort également du dossier de la cause que l'intéressée ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens et n'a pas eu affaire à la justice pénale, exception faite de la procédure ayant conduit à l'ordonnance pénale du 26 août 2019.
G. Par décision du 12 mars 2020, notifiée le 6 juillet 2020, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé "pour des motifs de comportement". Il a en revanche renouvelé son autorisation de séjour et indiqué qu'il transmettrait le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) pour approbation une fois la décision entrée en force.
H. Par acte daté du 4 août 2020, adressé le lendemain au tribunal, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 42 al. 3 LEI. Sur la base de la convention réglant les effets de la dissolution du partenariat enregistré et de la convention de répartition des impôts conclues par A.________ et C.________ et qui fixent la date de leur séparation "en fin d'année 2019", respectivement au mois de septembre 2019, la recourante soutient que l'union conjugale aurait duré plus de cinq ans, ce qui justifierait de faire droit à ses conclusions.
Dans sa réponse du 17 septembre 2020, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. En substance, il expose que lors de leurs auditions, les précitées ont indiqué s'être séparées au mois de juin 2019 et non en septembre 2019. Dans la mesure où le partenariat a été conclu le 27 août 2014, la séparation serait intervenue avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 42 al. 3 LEI dont se prévaut la recourante. Enfin, l'autorité intimée a maintenu que l'intéressée n'avait pas droit à une autorisation d'établissement anticipée en raison de sa "récente condamnation pénale [dont il résulterait qu'elle] ne réalis[e] pas la condition d'intégration au sens des art. 34 al. 4 LEI et 58a LEI, ainsi que 62 OASA".
Lors de la transmission de la réponse de l'autorité intimée, un délai pour déposer un mémoire complémentaire a été imparti à la recourante, échu sans avoir été utilisé.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Dans son unique grief, la recourante fait valoir qu'elle remplirait les conditions de l'art. 42 al. 3 LEI lui ouvrant le droit à une autorisation d'établissement.
b) L'art. 42 LEI, également applicable aux partenaires enregistrés en vertu de l'art. 52 LEI, dispose notamment ce qui suit:
" 1 Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
[…]
3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis."
Cette disposition ne donne droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation que dans la mesure où le regroupant fait ménage commun avec le ressortissant suisse (al. 1). Bien que non expressément reprise à l'al. 3, cette condition doit, en sus du séjour légal ininterrompu de cinq ans, être remplie pour qu'il existe un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Après dissolution de la famille en effet, le statut de l'étranger doit alors être déterminé sur la base de l'art. 50 LEI.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'application de l'art. 42 al. 3 LEI suppose que les époux ou partenaires aient fait ménage commun durant cinq ans au moins (arrêts TF 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1; 2C_73/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2). Une exception au ménage commun est possible, pour autant que les conditions de l'art. 49 LEI soient réunies, savoir le maintien de la communauté familiale et l'existence de raisons majeures justifiant la prise de domiciles séparés (arrêts TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 4 et 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 2.1).
c) aa) En l'espèce, l'argumentation de la recourante procède d'une confusion quant à la disposition applicable. Il est en effet acquis qu'au moment où l'autorité intimée a statué, soit en mars 2020, la recourante ne vivait plus en ménage commun avec sa partenaire puisqu'elle en était séparée. Partant, l'art. 42 LEI, singulièrement l'alinéa 3, ne lui était plus applicable. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a examiné sa situation à l'aune de l'art. 50 LEI, qui règle le statut de l'étranger après la dissolution de la famille. En vertu de cette dernière disposition, dont elle a estimé que les conditions étaient remplies, l'autorité intimée a du reste renouvelé l'autorisation de séjour de la recourante, sous réserve de l'approbation du SEM.
bb) Par surabondance, le tribunal relève que la condition de l'existence d'un ménage commun d'une durée de cinq ans minimum (cf. consid. 2b ci-dessus), ne serait quoi qu'il en soit pas remplie. En effet, non seulement les partenaires ont toutes deux déclaré, à l'occasion de leurs auditions respectives, que la séparation était intervenue au mois de juin 2019. De même, elles ont affirmé que peu après cette séparation, C.________ était partie vivre chez sa grand-mère, de sorte que c'est bien à cette date que le ménage commun a cessé, soit avant que le délai de cinq ans ne soit atteint. Les procès-verbaux d'audition ont été dressés par des tiers et l'exactitude de leurs contenus a été sanctionnée par la signature des intéressées, après relecture. Dans ces conditions, ils bénéficient d'une force probante dont ne jouissent en revanche pas les documents auxquels la recourante se réfère pour justifier d'une date de séparation ultérieure. S'agissant de documents rédigés et signés par les intéressées ou leurs mandataires, ils ne peuvent être considérés que comme une allégation de partie et ne sont ainsi pas de nature à modifier l'appréciation qui précède.
3. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation d'établissement anticipée sur la base de l'art. 34 LEI, motif pris que son intégration serait insuffisante eu égard à sa condamnation pénale. A cet égard, le tribunal se limitera à constater que l'infraction pénale, certes isolée, n'en est pas moins grave. Il s'agit d'un délit, qui donne lieu à inscription au casier judiciaire de la recourante. Dans ces conditions, le tribunal de céans ne peut revenir sur l'appréciation portée à cet égard par l'autorité intimée. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la décision ne viole pas le principe de proportionnalité (art. 96 LEI), étant rappelé que l'autorité intimée a décidé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée qui pourra ainsi continuer à séjourner dans notre pays, sous réserve de l'approbation du SEM.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 mars 2020 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.