TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 septembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz, juge, et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat à Morges,  

 

P_FIN    

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

P_FIN    

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consort c/ la décision du Service de la population (SPOP) du 2 juillet 2020 refusant l'octroi d'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de C.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, ressortissante malgache née en 1972, a donné naissance à C.________ le 6 janvier 2006, à Tuléar (Madagascar). Le père de l’enfant ne l’a jamais reconnue ni ne s’en est occupé.

                   Le 21 décembre 2007, A.________ a épousé B.________, ressortissant suisse né en 1956; dès la date de son mariage, elle a obtenu un permis B et s'est installée en Suisse auprès de son époux, laissant provisoirement C.________ aux bons soins de sa mère, soit la grand-mère maternelle de l'enfant, à Tuléar. Le couple A.________ prévoyait d’aller vivre à Madagascar, mais le projet n’a pas pu se réaliser en raison de l’état de santé de B.________. A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement en 2012, puis a acquis la nationalité suisse en 2013.

B.                          Le 19 juillet 2018, C.________, représentée par sa tanteD.________, a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Antananarivo une demande de visa pour un long séjour, ayant pour but le regroupement familial. Dans un courrier du 16 juillet 2018 joint à la demande, A.________ a expliqué qu'elle et son époux souhaitaient que la jeune fille vienne vivre auprès d'eux à Lausanne, dès lors que leur projet d'aller s'installer à Madagascar avait dû être définitivement abandonné, étant précisé que sa mère, âgée de 79 ans, ne pouvait plus assumer la garde de l'enfant. A.________ a souligné qu'elle était seule détentrice de l'autorité parentale sur sa fille.

Par courrier du 20 septembre 2018, le SPOP a fait savoir à A.________ que les conditions pour un regroupement familial n'étaient pas réunies, notamment au motif que le délai de 5 ans fixé par l'art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) était échu et que l’âge avancé de la grand-mère de la jeune fille ne constituait pas une raison personnelle majeure au sens de la loi. Le SPOP lui a octroyé un délai d'un mois pour faire valoir ses arguments.

Le 30 octobre 2018, A.________ a répondu qu'elle avait confié la garde de sa fille à sa mère avec l'espoir de retourner vivre à Madagascar peu après son mariage avec B.________, mais que ce projet n'avait pas abouti en raison de divers évènements. Elle a précisé qu'en 2010, elle avait entamé des démarches pour faire venir sa fille en Suisse, mais qu'elle avait interrompu la procédure à la suite du décès de son propre père. Elle a encore indiqué que son mari avait été hospitalisé durant presqu'un an en 2012. Tous ces motifs avaient retardé sa demande. Elle a souligné que, deux ans après leur mariage, son mari lui avait proposé d'adopter C.________, mais qu'elle avait alors refusé gardant l'espoir que le père biologique de l’enfant réapparaîtrait et la reconnaîtrait, ce qui n'est pas arrivé. La question de l'adoption de C.________ a été discutée avec la jeune fille elle-même en 2017, lors d'un voyage du couple à Madagascar et la proposition a été acceptée par l'intéressée.

A la suite d'un courrier du 18 décembre 2018 du SPOP qui demandait des informations complémentaires, A.________ a précisé, le 10 janvier 2019, que B.________ avait effectivement adopté sa fille le 14 novembre 2018, joignant une copie de l'acte d'état civil de la Commune de ********, district de Tuléar, qui l'attestait. Elle a encore indiqué qu'elle et son mari avaient rendu visite à l'enfant chaque année à Madagascar et que cette dernière parlait couramment le français, étant scolarisée depuis la maternelle dans un collège privé français à Tuléar.

Par courrier du 6 février 2019, le SPOP a invité A.________ à s'adresser à l'office d'état civil en vue de procéder à la transcription de l'adoption, précisant qu'à l'issue de cette procédure, l'enfant acquérrait la nationalité suisse, de sorte que les démarches auprès de l'ambassade de Suisse à Antananarivo afin d'obtenir un visa d'entrée ne seraient plus nécessaires.

Il ressort de courriers échangés les 3 et 6 janvier 2020 entre A.________ et E.________, d'une part, et le SPOP, secteur juridique de l'Etat civil, d'autre part, que l'adoption diligentée à Madagascar ne pouvait pas être reconnue en Suisse, l'adoptant et l'enfant n'ayant pas vécu ensemble durant une année sans interruption. Dans le courrier du 3 janvier 2020, E.________ a exposé qu'il s'était rendu pratiquement chaque année avec sa femme à Madagascar voir leur fille et qu'ils avaient envisagé de s'installer dans ce pays entre 2009 et 2010; toutefois, dès lors qu'il était tombé gravement malade, ils avaient dû mettre ce projet de côté. E.________ a précisé que leur désir avait toujours été de se réunir en famille mais qu'au vu de ses problèmes de santé, cela ne pouvait désormais se faire qu'en Suisse.

Le 6 février 2020, les époux A.________ ont informé le SPOP, Service analyse Etats tiers, que l'adoption effectuée à Madagascar ne pouvait pas être reconnue en Suisse et lui ont dès lors demandé de reprendre la procédure de regroupement familial.

Le 17 avril 2020, le SPOP a demandé à A.________ si des membres de sa famille vivaient à Madagascar et pour quelle raison sa mère n'était plus en mesure de prendre sa fille en charge, lui demandant de joindre un justificatif à cet égard.

Par courriel du 12 mai 2020, A.________ a répondu qu'elle avait une sœur et un frère à Madagascar, que sa maman était atteinte d'une démence sénile à laquelle s'ajoutaient d'autres problèmes de santé. Elle a joint à son courriel deux certificats médicaux, l'un du 6 mai 2020 d'un médecin du service de neuropsychiatrie du Centre hospitalier universitaire de Tuléar, indiquant que MmeF.________, née le 19 novembre 1940, était atteinte d'un début de démence (n° F 03 selon la CIM-10 [classification internationale des maladies n ° 10]) et qu'elle n'était plus apte à s'occuper de sa petite-fille. Selon le deuxième certificat, du 7 mai 2020, émanant d'un médecin exerçant au Dispensaire "la Fraternité" à Tuléar, Mme F.________ n'était plus en état de s'occuper et d'élever sa petite-fille adolescente.

Par décision du 8 juin 2020, le SPOP, Secteur juridique de l'Etat civil, a rejeté la demande de reconnaissance de l'adoption d’C.________ par B.________ effectuée à Madagascar.

C.                          Dans une décision du 2 juillet 2020, le SPOP a rejeté la demande de regroupement familial, au motif que le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI était échu depuis le 31 décembre 2013 et qu'il n'existait pas de raison familiale majeure justifiant un regroupement différé. Le SPOP ajoutait que Mme A.________ n'avait pratiquement pas vécu avec sa fille, que s'il était vraisemblable, vu les certificats médicaux produits, que la grand-mère de C.________  n'était plus en mesure de s'en occuper, il n'était en revanche pas démontré que les frère et sœur de Mme A.________ ne pouvaient pas prendre l'enfant en charge. Le SPOP ajoutait qu'il n'était pas dans l'intérêt de C.________ de venir vivre en Suisse, dès lors qu'elle conservait d'importantes attaches sociales, culturelles et familiales dans son pays d'origine où elle avait effectué une grande partie de sa scolarité, et qu'elle aurait certainement de grandes difficultés à s'intégrer en Suisse.

D.                          Par acte du 6 août 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d’C.________ par regroupement familial. Ils ont précisé qu'à l'époque de leur mariage, ils avaient pour projet d'aller s'établir à Madagascar, raison pour laquelle Mme A.________ n'avait pas emmené sa fille avec elle en Suisse. Par la suite, M. E.________ a rencontré des ennuis de santé de sorte que ce projet a été abandonné et qu'ils ont décidé de demander le regroupement familial en faveur de C.________. Les recourants se prévalent de raisons familiales majeures dès lors que la grand-mère de C.________ n’est plus en mesure de s'en occuper, que la sœur de la recourante refuse d'assumer cette lourde responsabilité, ayant ses propres enfants à gérer et que la recourante est en conflit avec son frère. Les recourants ajoutent que, dès la rentrée scolaire 2021/2022, C.________ devra être scolarisée dans un lycée français situé à plus de 1'000 km de son domicile actuel, estimant qu'un déménagement en Suisse ne serait pas plus dépaysant que ce changement d'école et de lieu de vie.

Dans sa réponse du 25 août 2020, le SPOP conclut au rejet du recours. Il retient qu'il n’est pas démontré de manière probante que C.________ ne pourrait pas être prise en charge par son oncle ou sa tante. Le SPOP ajoute qu'il ne ressort pas du dossier que des recherches ont été entreprises pour trouver une solution alternative de prise en charge à Madagascar. L'autorité intimée confirme son appréciation selon laquelle, il n’y aurait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement différé.

Dans leur réplique du 26 octobre 2020, les recourants, désormais représentés par un avocat, ont précisé leurs conclusions, concluant préalablement à ce que C.________ soit entendue conformément aux art. 47 al. 4 LEI et 12 ch. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Principalement, ils demandent qu'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, soit délivrée à C.________. Ils répètent que la grand-mère de C.________ n’est plus en mesure de s'en occuper, étant atteinte de démence sénile et ayant dû être opérée pour des problèmes cardiaques et une hernie crurale en octobre 2020. Ils expliquent que, dans ces circonstances, ils ont dû prendre des mesures urgentes notamment pour obtenir, pour l'année scolaire 2020-2021, une place pour leur fille comme élève interne au sein du collège G.________ à Tuléar, où elle était jusqu'ici scolarisée comme externe depuis 2010. Ils indiquent que, contrairement à ce que soutient le SPOP, ils ont envisagé des solutions alternatives pour que C.________  puisse continuer à vivre auprès de membres de sa famille, à savoir la sœur ou le frère de Mme E.________. Cependant, la sœur de la recourante ne peut se charger de la jeune fille vu son activité professionnelle, les dimensions de son logement et ses propres charges familiales; à cela s'ajoute que la tante de C.________ vit à Tsivory, soit à environ 500 km de Tuléar, où il n'existe pas d'école privée permettant à la jeune fille de poursuivre une scolarité de qualité correspondant à l'éducation reçue depuis toujours dans une école privée française. Quant à l'oncle de C.________, il refuse d’accueillir sa nièce au vu des tensions qui existent entre lui et sa sœur, étant en outre souvent absent de son domicile en raison de son travail. Les recourants indiquent encore qu’une fois le collège terminé, C.________ n'aura guère d'autre choix que de poursuivre sa scolarité à Antananarivo ou sur l'île de la Réunion, ces deux lieux se trouvant à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile actuel. Ils ajoutent que compte tenu du cursus scolaire de la jeune fille dans des établissements privés français, elle n'aura pas de peine à s'intégrer dans le système scolaire helvétique. Les recourants précisent encore que C.________ n'a jamais connu son père qui a disparu lorsque la recourante était enceinte. Ils concluent que l'intérêt de la jeune fille est de pouvoir vivre auprès de sa mère et de son père adoptif en Suisse, à défaut de pouvoir être accueillie par d'autres membres de sa famille à Madagascar. A l’appui de leur argumentation, les recourants produisent un lot de pièces comprenant notamment:

-   deux attestations délivrées le 4 septembre 2020 par le Collège G.________ à Tuléar, l'une selon laquelle C.________ a été scolarisée dans cet établissement depuis 2010 jusqu'à ce jour et l'autre confirmant que la jeune fille avait un statut d'interne durant l'année scolaire 2020/2021;

-   une lettre du 4 septembre 2020 de la sœur de la recourante D.________ exposant qu'elle ne peut pas prendre en charge sa nièce car elle a sa propre famille et ses affaires à gérer, qu'elle ne vit pas à Tuléar mais à Tsivory, et précisant que, dans sa région, il n'y a que des écoles publiques. Elle ajoute que la grand-mère de l'enfant n'est plus en mesure de s'en occuper;

-   une lettre du 8 septembre 2020 d'H.________, frère de A.________, vivant à Tuléar, dans laquelle il décline toute responsabilité envers sa nièce, indiquant qu'il l'avait gardée durant le voyage de sa grand-mère en Europe en 2018 mais que cela ne s'était pas bien passé, ajoutant qu’il se trouve souvent sur la route en raison de son métier de chauffeur de sorte que c'était sa femme qui s'était occupée d’C.________, en plus de leurs propres enfants, et indiquant enfin qu'il s'était brouillé avec sa soeur A.________ en lien avec la garde de C.________;

-   une lettre de C.________ du 7 septembre 2020 qui demande à pouvoir vivre auprès de ses parents à Lausanne, précisant notamment qu'elle parle régulièrement avec sa mère au téléphone ou par messenger, laquelle est présente pour la guider, la rassurer et lui dire quoi faire. La jeune fille a encore exposé qu'elle s'est retrouvée livrée à elle-même durant les cinq premiers mois de confinement lié à la Covid-19 et qu'elle a dû s'occuper de sa grand-mère malade jusqu'à l’admission de cette dernière à l'hôpital. Elle a encore indiqué que son oncle était souvent sur la route à cause de son travail et qu'il était en conflit avec sa mère.

Dans sa duplique du 2 novembre 2020, le SPOP a maintenu sa position.

Par courrier du 20 novembre 2020, les recourants ont réitéré leur conclusion tendant à l'audition de C.________.

A la demande de la juge instructrice, le recourant E.________ a produit divers documents concernant son état de santé, dont :

-   un certificat médical du 11 mai 2021 du Dr I.________, neurologe auprès du CHUV (centre Leenards de la mémoire), attestant que l’intéressé y est suivi depuis le 17 octobre 2019 en raison d’un trouble neurocognitif majeur dont le mode de présentation est principalement une atteinte du fonctionnement exécutif attentionnel et mnésique, dont l’étiologie est probablement dégénérative, faisant évoquer une variante comportementale de dégénérescence frontotemporale, avec une potentielle participation métabolique liée au diabète. Le médecin précise que ces troubles ont un impact significatif sur l’autonomie du patient et nécessitent une prise en charge et un suivi spécialisés; ils sont en outre susceptibles de s’aggraver;

-   un certificat médical du 19 mai 2021 du Dr J.________, médecin généraliste de B.________, indiquant que ce dernier est atteint de plusieurs pathologies, à savoir un diabète de type II, une hypercholestérolémie, un état dépressif majeur, des troubles neurocognitifs majeurs et deux anévrismes cérébraux. Il précise que son patient est suivi de manière régulière par des spécialistes (un endocrinologue et un neurologue) en raison de ces pathologies et qu’il a besoin de traitements médicamenteux, ajoutant que les troubles cognitifs sont importants et que B.________ n’est plus autonome pour la plupart des activités de la vie quotidienne. Le généraliste indique qu’il n’est pas envisageable que son patient s’établisse à l’étranger, au vu de sa situation médicale précaire, estimant que les troubles cognitifs vont se péjorer avec le temps;

-   un document du 26 mai 2021 du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE)  intitulé « Conseils aux voyageurs - Madagascar » dont il ressort que les soins médicaux de base dans ce pays ne sont pas toujours assurés, que les hôpitaux exigent une garantie financière avant de traiter les patients et qu’en cas de maladie ou de blessure graves, il est préférable de se faire soigner hors du pays. En cas de prise régulière de médicaments, il est recommandé d’en emporter en suffisance avec soi.

E.                          La Cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Le litige porte sur le point de savoir si le regroupement familial peut être accordé en faveur de la fille de la recourante.

     a) L’art. 42 LEI qui règle le regroupement des membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse prévoit ce qui suit :

"1 Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui."

Depuis le 1er janvier 2008, la loi prévoit des délais pour le regroupement familial:

"Art. 47 Délai pour le regroupement familial

1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2 [...]

3 Les délais commencent à courir:

a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;

b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.

4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus."

Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI (ainsi qu'à l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4). Ces délais ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4 à 2.6; TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). En outre, les délais de l'art. 47 al. 1 LEI valent indépendamment du fait que l'étranger qui veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il existe ou non un droit au regroupement familial, ou qu'il s'agisse d'un ressortissant suisse (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1).

     aa) Des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI sont données, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant qui prime et non les intérêts économiques (prise d’une activité lucrative en Suisse; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et les références). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais plutôt un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure, car il s’agit d’une condition inhérente à toute demande de regroupement familial. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_998/2018 précité; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1).

La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), qui ne prévoyait pas de délais pour le regroupement familial, soumettait le regroupement familial partiel (cas où les parents de l’enfants sont séparés ou divorcés et que l’un d’eux se trouve en Suisse et l’autre à l’étranger avec le ou les enfants) à des conditions plus restrictives que lorsque les parents faisaient ménage commun, en exigeant notamment qu’un changement important de circonstances, d’ordre familial, se soit produit rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 3 et les références). Avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr devenue loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] au 1er janvier 2019), qui a introduit le système des délais, cette jurisprudence a été abandonnée s’agissant d’un regroupement familial partiel respectant les délais fixés à l’art. 47 de la loi au motif que le nouveau droit ne permettait plus de poser ces conditions plus restrictives, qui étaient jusqu’alors fondées sur l’exigence légale selon laquelle l’enfant devait vivre auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Toutefois, la Haute Cour a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l’ancien droit (cf. TF 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Ainsi, la reconnaissance d'un droit au regroupement familial partiel différé, tel que celui qui est demandé en l'espèce, suppose un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter qu'il ne soit arraché à son milieu et à son réseau de confiance (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et les références; cf. également TF 2C_969/2017 précité). L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également TF 2C_998/2018 précité et les arrêts cités; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Il faut aussi tenir compte du fait que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2 et les références; TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent vivant en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2 et les arrêts cités). D'une façon générale, le regroupement familial différé prévu à l'art. 47 al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et demeurer l'exception (TF 2C_998/2018 précité consid. 5.1.4; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et les arrêts cités; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).

Il y a en particulier des raisons familiales majeures lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. En outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au regroupement familial (TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays d'origine, n'a pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Enfin, tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l'art. 47 LEI lequel autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).

bb) Les raisons familiales majeures doivent au demeurant être interprétées de manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale au sens des art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et 8 CEDH (TF 2C_998/2018 précité consid. 5.1.4, 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_969/2017 précité consid. 3.3; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2).  Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1, 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).

Un droit au regroupement familial en faveur des enfants d'un étranger au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse peut découler de l'art. 8 CEDH à condition que les exigences fixées par le droit interne soient respectées (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et 2.6; TF 2C_555/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3). Lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références citées).

cc) Enfin, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'application de l'art. 47 al. 4 LEI, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; TF 2C_969/2017 précité consid. 3.3 et les arrêts cités).

                   b) En l'occurrence, la recourante a acquis la nationalité suisse en 2013, de sorte que le regroupement familial doit s'envisager sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEI. Cette disposition ne confère en revanche pas de droit au regroupement familial en faveur des beaux-enfants d'un citoyen suisse (ATF 137 I 284), de sorte que le recourant ne peut en tirer aucun droit vis-à-vis de C.________, dont l’adoption selon le droit malgache n’a pas été reconnue en Suisse.

Le délai pour requérir le regroupement familial, qui a commencé à courir le 1er janvier 2008 - date d'entrée en vigueur de la LEI, dès lors que la recourante est arrivée en Suisse antérieurement (cf. art. 126 al. 3 LEI) - est arrivé à échéance le 1er janvier 2013, de sorte que la demande litigieuse, déposée le 19 juillet 2018, est tardive, ce qui n’est pas contesté par les recourants. C'est donc à juste titre que le SPOP a examiné si le regroupement familial pouvait être accordé aux conditions de l'art. 47 al. 4 LEI (regroupement familial différé en présence de raisons familiales majeures).

On ajoutera que la recourante peut aussi se prévaloir d’un droit au regroupement familial en faveur de sa fille sur la base de l’art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que leur relation est étroite et effective (voir ci-dessous) et que la recourante a un droit de présence assuré en Suisse dès lors qu’elle en a désormais la nationalité. On rappellera qu’une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et qu’il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts à effectuer notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet le regroupement familial, en particulier du respect des délais prévus par l’art. 47 LEI (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; TF 2C_1075/2015 précité consid. 3.1).

3.                           En l'occurrence, les recourants se prévalent de raisons familiales majeures qui justifieraient un regroupement familial différé, dès lors que leur projet de partir s’installer à Madagascar ne peut plus se réaliser en raison des problèmes de santé du recourant et compte tenu de ce que la grand-mère maternelle de C.________, qui a pris soin de l'enfant jusqu'en 2020, n'est plus en mesure de s'en occuper.

a) Il résulte des deux certificats médicaux des 6 et 7 mai 2020 produits par les recourants que la grand-mère d’C.________, désormais âgée de 81 ans, est atteinte d’un début de démence sénile la rendant inapte à s’occuper de sa petite-fille. Il ressort en outre du dossier que cette grand-maman a dû être opérée en octobre 2020 pour des problèmes cardiaques et une hernie crurale. Dans ce contexte, des mesures urgentes ont dû être prises pour placer C.________ comme élève interne au sein du collège G.________ à Tuléar, où elle était scolarisée comme externe depuis 2010. Vu ces éléments, il n’y a pas de doute que la grand-maman de la jeune fille n’est plus en mesure de s’occuper de cette dernière et qu’un changement important de circonstances s’est produit, ce que le SPOP ne nie d’ailleurs pas.

b) Il convient dès lors d'examiner s’il existe des solutions alternatives pour la prise en charge d’C.________ à Madagascar. Un tel examen s’impose particulièrement en l’espèce, dès lors que la jeune fille est une adolescente – elle était âgée de 12 ans au moment de la demande de regroupement familial et elle a 15 ans aujourd’hui – qui a toujours vécu à Madagascar, de sorte qu’une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter (cf. TF 9C_998/2018 précité consid. 5.1.3 et les références).

A cet égard, le SPOP a retenu que les recourants n’avaient pas démontré que l’oncle et la tante d’C.________ ne pourraient pas la prendre en charge, se contentant de simples allégations. S’il est vrai que jusqu’à leur réplique du 27 octobre 2020, les recourants n’avaient pas étayé leurs dires quant à l’impossibilité d’une prise en charge de l’enfant par son oncle ou sa tante dans son pays d’origine, les pièces produites à l'appui de leur réplique démontrent que cette impossibilité est bien réelle.

En effet, d’une part, on constate que bien que l’oncle et la tante d’C.________ se trouvent à Madagascar et constituent apparemment la seule famille de la jeune fille dans ce pays hormis sa grand-mère – étant rappelé que son père biologique a disparu avant sa naissance – ce ne sont pas eux qui ont accueilli l’adolescente chez eux, lorsqu’il a fallu trouver une solution d’urgence pour prendre la jeune fille en charge. Cette dernière a au contraire été placée dans l’internat de son école. Ceci constitue un indice que la prise en charge de l’adolescente jusqu’à sa majorité par son oncle ou sa tante n’est pas une alternative possible.

D’autre part, il ressort clairement des courriers de ces derniers des 1er et 8 septembre 2020 que tant l'oncle que la tante ne sont pas en mesure d’accueillir leur nièce, pour diverses raisons. S’agissant du frère de la recourante, il a indiqué qu’il déclinait "toute charge de responsabilité envers C.________", expliquant qu’il l’avait déjà hébergée pendant trois mois en 2018 lorsque la grand-mère de la jeune fille s’était rendue en Europe, mais que cela ne s’était pas bien passé et que depuis il était en froid avec sa nièce et la mère de celle-ci, sa propre sœur. La mésentente entre l’oncle de C.________  et la recourante ressort aussi de la lettre de la jeune fille du 7 septembre 2020. L’oncle a ajouté qu’il était beaucoup sur les routes pour son travail, de sorte que c’était à sa femme que reviendrait la charge de s’occuper de l’adolescente, en plus de leurs propres enfants. Vu ces éléments, il apparaît que le refus de l’oncle d’accueillir sa nièce est réel et que ses déclarations n’ont pas été rédigées pour les besoins de la cause (cf. CDAP PE.2016.0235 du 11 novembre 2016 consid. 3d/bb). Il n’apparaît pas non plus, vu les éléments du dossier, que les relations conflictuelles entre l’oncle d’C.________ et la recourante soient liées à la prise en charge financière de cette dernière et pourraient, par hypothèse, être apaisées par le versement d’une pension (cf. a contrario PE.2016.0235 précité consid. 3d/bb; PE.2015.0010 du 15 octobre 2015 consid. 3c). Quant à la tante, elle a également déclaré qu’elle ne pouvait pas prendre en charge sa nièce, notamment car elle avait sa propre famille à gérer et que la ville où elle vit est très éloignée de Tuléar.

Dans leur acte de recours du 6 août 2020, les recourants ont encore indiqué que la tante de l’enfant reprochait à la recourante d’avoir assez profité de la famille et qu’elle refusait d’assumer cette lourde responsabilité, ayant déjà ses propres enfants à gérer. Vu ces déclarations, une prise en charge éducative de C.________ par sa tante n’est pas non plus une alternative possible.

Les recourants exposent qu’en l’absence de prise en charge possible de l’adolescente par son oncle ou sa tante, il n’y aura guère d’autres choix, une fois qu’elle aura terminé sa scolarité 2020-2021 au collège à Tuléar et si elle n'est pas autorisée à venir vivre en Suisse, que de poursuivre sa scolarité dans un lycée français à Antananarivo ou sur l'île de la Réunion, ce qui ne paraissent pas des solutions alternatives acceptables. A cet égard, ils font valoir que ces deux lieux se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres de Tuléar, qu’ainsi la jeune fille se retrouverait seule à 15 ans, complètement isolée des membres de sa famille et arrachée à son réseau de confiance, dans un endroit qu’elle ne connaît pas.

Au vu du dossier, la jeune fille est née et a grandi à Tuléar où elle a effectué toute sa scolarité. Son cercle de connaissances se situe donc dans cette ville, où vit par ailleurs son oncle. Sa tante vit quant à elle à Tsivory. Antananarivo se situant à environ 1'000 kilomètres de ces deux villes (la distance étant encore plus importante pour se rendre sur l’île de la Réunion), il serait loin d’être aisé pour la jeune fille d’aller passer ses week-ends (ou à tout le moins certains week-ends par mois) et les vacances chez un membre de sa famille d’autant plus que, comme on l’a vu, leur disponibilité pour accueillir la jeune fille n’est pas établie. En outre, il n’apparaît pas que cette dernière a de la famille ou des personnes de confiance à Antananarivo, qui pourraient l’accueillir pendant ces périodes et lui apporter un minimum de cadre et d’assistance sur place, ce dont on voit mal qu’elle puisse se passer à 15 ans, au vu de la situation sécuritaire difficile à Madagascar (cf. https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/madagascar/conseils-voyageurs-madagascar.html#par_textimage_1; https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/madagascar/#securite). Dans ces conditions, la scolarisation d’C.________ à Antananarivo ou sur l’île de la Réunion, en l’absence de personnes de confiance dans ces lieux, n’est pas une alternative acceptable.

 

Vu ce qui précède, il appert qu’il n’existe pas de solution alternative de prise en charge de l’adolescente dans son pays d’origine.

c) Se pose ensuite la question de savoir si l’on peut exiger de la recourante qu’elle parte vivre à Madagascar afin de prendre soin de C.________ dans son pays d’origine. En effet, selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Si tel n’est pas le cas, il faudra procéder à une pesée des intérêts en présence au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. supra consid. 2.a/bb).

     Il ressort des rapports médicaux produits par les recourants que le recourant est gravement atteint dans sa santé (il présente un trouble neurocognitif majeur, un diabète de type II, une hypercholestérolémie et un état dépressif majeur) et qu’en raison de l’atteinte neurocognitive, il n’est plus autonome dans la plupart des activités de la vie quotidienne. Il a de plus besoin de suivis spécialisés et de traitements médicamenteux. Or, au regard du document produit par les recourants intitulé « Conseils aux voyageurs-Madagascar » publié par le Département fédéral des affaires étrangères le 26 mai 2021, une telle prise en charge n’est pas possible à Madagascar. Selon ce document en effet, même les soins médicaux de base ne sont pas toujours assurés dans ce pays et il est expressément conseillé de se faire soigner hors du pays en cas de maladie grave. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la recourante peut quitter sans difficultés la Suisse pour aller rejoindre sa fille à Madagascar, car son mari ne pourrait pas l’y suivre. En effet, il convient de tenir compte du fait que la relation entre époux est également protégée par l’art. 8 CEDH. Si le regroupement familial en faveur de C.________ était refusé, la recourante se verrait contrainte de devoir choisir entre rejoindre sa fille à Madagascar en laissant son mari en Suisse ou rester avec son mari en Suisse et laisser sa fille de 15 ans seule à Madagascar. Son intérêt à pouvoir rester en Suisse avec son mari et faire venir sa fille dans ce pays est donc manifeste.

d) Au surplus, on constate qu’C.________ parle couramment le français, ayant effectué toute sa scolarité dans un lycée privé français à Tuléar, ainsi que cela ressort de l’attestation du 4 septembre 2020 rédigée par le directeur du Collège G.________. Elle a ainsi suivi un programme similaire à celui qui est enseigné dans les écoles en France. Ces éléments sont de nature à favoriser son intégration dans un cursus scolaire en Suisse.

Depuis 2007, les recourants se sont rendus régulièrement à Madagascar durant plusieurs semaines par année afin de rendre visite à C.________ et passer du temps avec elle (cf. les copies des passeports des recourants attestant des voyages à Madagascar); ils se sont assurés du suivi de sa scolarité et de son entretien; B.________après une réflexion de tous les membres de la famille, B.________ a même adopté C.________ selon le droit malgache. Ces éléments témoignent de liens étroits entre C.________, sa mère et son beau-père malgré la distance géographique qui les sépare. On ajoutera que, dans sa lettre du 7 septembre 2020, C.________ a demandé à pouvoir venir vivre en Suisse auprès de sa mère et de son beau-père, expliquant notamment qu’elle était régulièrement en contact avec sa mère par les moyens de télécommunication actuels et qu'elle avait besoin des conseils de sa mère pour la "guider" et la "rassurer".

     Dès lors, il apparaît que même si l’intégration de la jeune fille en Suisse ne se fera pas sans une nécessaire période d’adaptation au vu de son âge, la situation ne devrait pas être insurmontable pour la jeune fille qui maîtrise la langue française et pourra bénéficier du soutien quotidien et rapproché de sa mère et de son beau-père.

     e) Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, la Cour retient que l’intérêt des recourants à pouvoir faire venir C.________ en Suisse et l'intérêt de la jeune fille à pouvoir bénéficier de la présence quotidienne de sa mère à ses côtés plutôt que de se retrouver livrée à elle-même sur l'Ile de la Réunion ou à Antananarivo l’emportent sur l’intérêt public à la régulation migratoire. Il se justifie dès lors de retenir l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé en application de l'art. 47 al. 4 LEI. L'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre doit néanmoins encore faire l'objet, y compris en cas d'admission du recours par la Cour de céans, d'une approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP [Département fédéral de justice et police] du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée au SPOP afin qu’il soumette au SEM, pour approbation, l'octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la fille de la recourante fondée sur le regroupement familial différé pour raisons familiales majeures.

4.                           Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du SPOP du 2 juillet 2020 annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Vu l'issue du recours, il n’y a pas lieu d'ordonner l'audition de la jeune fille comme le requéraient les recourants. Le tribunal peut en effet renoncer à une mesure d’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3; 130 II 425 consid. 2.1; TF 2C_1149/2014 du 13 février 2015 consid. 2.1).  

En application des art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire, les recourants ayant au demeurant été dispensés à titre provisoire d'avance de frais.

Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel dès la réplique, ont droit à des dépens à la charge de l’autorité intimée qui succombe (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – BLV 173.36.5.1).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est admis.

II.                           La décision rendue le 2 juillet 2020 par le Service de la population du Canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.

III.                         Il n’est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                         L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la caisse du Service de la population du Canton de Vaud, versera aux recourants une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2021

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.