TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juin 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juillet 2020 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le ******** 1983, a quitté son pays à l'âge de douze ans pour aller vivre chez sa sœur en France. Il a effectué sa scolarité en France, à Gex et à Paris, au terme de laquelle il a effectué des stages dans la restauration puis a notamment travaillé en qualité de brancardier dans une clinique en France d'août 2002 à avril 2004.       

B.                     Se rendant régulièrement dans le canton de Genève où il a de la famille, il a entretenu dès 2000 une relation avec B.________, ressortissante suisse, avec laquelle il a eu un fils, C.________, né le ******** 2006. Le couple s'est séparé peu après la naissance de l'enfant. Par jugement du 2 décembre 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a fixé le montant de la contribution mensuelle que A.________ devait verser pour son fils à 500 fr., de l'âge de six ans à l'âge de douze ans.

C.                     Dès 2007, A.________ a entretenu une relation avecD.________, ressortissante espagnole née le ******** 1984 au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Le couple a emménagé dans un appartement, d'abord à Genève, puis à Nyon dès lors que D.________ avait trouvé un nouvel emploi dans cette ville. A.________ ne travaillait pas, D.________, qui travaille comme assistante socio-éducative dans une garderie, subvenant aux besoins du couple. A.________, titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités françaises (la dernière en date, délivrée le 24 février 2012, était valable jusqu'au 23 février 2013), a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de Nyon le 20 avril 2012.  

A.________ et D.________ ont eu un enfant, E.________, née le ******** 2014. Le couple s'est marié le 8 octobre 2015, à la suite de quoi A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a toutefois limité la validité de son autorisation de séjour à une année au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet dans notre pays et lui a adressé le 9 décembre 2015 une lettre le mettant en garde sur le fait que si son comportement devait à nouveau porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, les autorités compétentes pourraient refuser la prolongation de son séjour en Suisse et prononcer son renvoi de Suisse.

Les condamnations pénales dont A.________ avait fait l'objet à cette date étaient les suivantes:

– une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, pour violation d'une obligation d'entretien (de son fils C.________) par ordonnance pénale du 22 août 2012 du Ministère public du canton de Genève;

- une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour pour violation d'une obligation d'entretien (de son fils C.________) par ordonnance pénale du 18 novembre 2014 du Ministère public du canton de Genève;

- une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou l'haleine, conduite d'un véhicule sans permis de conduire et séjour illégal par ordonnance pénale du 26 février 2015 du Ministère public du canton de Genève;

- une peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et une amende de 150 fr. pour entrée illégale et séjour illégal ainsi que contravention à la loi sur les stupéfiants (l'intéressé détenant 0,65 gr de marijuana, emballage compris, lors de son interpellation) par ordonnance pénale du 27 octobre 2015 du Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

Par ailleurs, l'intéressé a déclaré lors de son audition le 29 août 2015 par la police de Nyon Région qu'il avait fait l'objet en France (à une date non indiquée) d'une condamnation à 18 mois de prison pour violence avec arme, à la suite de laquelle il avait effectué 14 mois de prison.

D.                     Depuis juin 2016, A.________ a travaillé en qualité d'employé polyvalent dans la restauration pour des missions temporaires pour Hotelis SA, société de placement de personnel pour l'hôtellerie et la restauration.

Par ordonnance pénale du 27 juillet 2016 du Ministère public du canton de Genève, il a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien de son fils C.________ à une peine de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. le jour.

Le 15 septembre 2016, il a demandé la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE. Le 7 mai 2017, le SEM a approuvé dite prolongation.

E.                     Le 11 novembre 2017, D.________ a déposé une demande de divorce.

Le 30 décembre 2017, la police de Nyon Région a dû intervenir au domicile des époux suite à une dispute entre ceux-ci à l'issue de laquelle D.________ a déposé plainte pour lésion corporelle simple contre A.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 février 2018, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné à A.________ de quitter le domicile conjugal, lui a interdit d'accéder à un périmètre de 100 m autour de celui-ci et a attribué la garde de l'enfant E.________ à D.________, dites mesures étant valables jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale fixée au 7 mars 2018.

Le couple vit séparé depuis le 28 février 2018.

Jusqu'en septembre 2018, A.________ a travaillé pour des missions temporaires pour Hotelis SA. Toutefois, de mars à juillet 2018 et en septembre 2018, il a requis le revenu d'insertion (RI) pour compléter son revenu. Le montant du RI perçu s'est élevé à 740 fr. en mars, 1'034 fr. 05 en avril, 766 fr. 60 en mai, 1'670 fr. 65 en juin, 778 fr. 70 en juillet et 2'543 fr. 95 en septembre.

F.                     A.________ et D.________ ont été convoqués par la police de Nyon Région pour être entendus au sujet de leur situation de couple. Auditionnée le 9 mai 2018, D.________ a expliqué qu'ayant des amis communs, A.________ et elle se connaissaient depuis longtemps, qu'ils avaient entretenu une relation depuis 2007, qu'au début, leur entente était excellente, mais qu'après quelques années, leur relation avait commencé à se détériorer du fait que A.________ ne trouvait pas de travail et dépendait financièrement d'elle et que par ailleurs elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle a notamment déclaré ce qui suit:

"Il nous arrivait parfois pendant les grosses disputes d'en arriver aux mains. Je précise des voies de fait simples. La police est intervenue une fois en 2012 et une fois en 2015. J'avais déposé une plainte pénale pour voies de fait en 2012. Nous avons eu une séance de conciliation avec le procureur et j'ai malgré tout maintenu ma plainte. La situation s'est calmée et nous sommes repartis sur des bonnes bases. Nous avons fait les démarches en Espagne afin que je puisse avoir une fécondation in-vitro. Nous sommes partis 1 mois et je suis tombée enceinte. Nous avons donné naissance à notre fille E.________ le 30 octobre 2014. Nous nous sommes mariés le 08.10.2015. La situation s'est dégradée peu à peu. Il était rarement à la maison et j'avais le sentiment qu'il n'assumait pas son rôle de père. En novembre 2017, A,________ s'est énervé dans la voiture pour des futilités, il m'a tiré les cheveux alors que ma fille était présente. Cela m'a fait prendre conscience que je n'avais pas envie que ma fille subisse ce genre de comportements et disputes. J'ai alors pris la décision le lendemain d'appeler un avocat et d'entamer la procédure de divorce."

Par ailleurs, D.________ a répondu ainsi aux questions suivantes:

D. 15 Le service de la population émet des doutes sur les raisons de votre mariage. Qu'avez-vous à dire?

R Notre amour était sincère. Notre relation a duré 12 ans et c'est seulement après 11 ans de relation que nous avons décidé de nous marier. Si ça avait été pour une histoire de papier, nous nous serions mariés certainement bien avant.

D. 16 Un enfant prénommé E.________ née le 30 octobre 2014 est issue de cette union. Qui en a la garde?

R J'en ai la garde exclusive et A.________ a le droit de visite une fois par semaine. Etant donné qu'on s'entend bien, il la voit plus régulièrement.

D. 17. Le renvoi à l'étranger d'un des parents est-il préjudiciable au développement de l'enfant? Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R Je pense sincèrement que ça serait préjudiciable pour le développement de notre fille. Ils ont une grande complicité et un amour fort. D'autant plus, il commence gentiment à être dans une situation stable.

D. 18. Un des conjoints est-il contraint au versement de pensions en faveur de l'enfant? S'en acquitte-t-il? Celle-ci est-elle versée par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)?

R Pour le moment non, car il n'a pas encore de salaire fixe. La procédure est en cours d'évaluation. Dans tous les cas, lorsqu'il voit notre fille il contribue aux charges et assume son rôle de père.

Auditionné le 26 avril 2018, A.________ a donné une version des faits similaire concernant leur couple. Il a indiqué qu'il était actuellement hébergé par un ami, à Signy. Il a répondu ainsi aux questions suivantes:

D. 18. Avez-vous des droits de visites?

R A la demande du juge, je la [ndr: sa fille] vois tous les dimanches de 9h30 à 18h30. Cependant, je m'entends bien avec mon ex-femme et j'ai la possibilité de la voir un peu plus souvent. Des fois, je la vois 4 fois par semaine.

D. 19. Le renvoi à l'étranger d'un des parents est-il préjudiciable au développement de l'enfant? Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R Oui, parce que nous sommes toujours présent dans sa vie, et comme dit à la question précédente je m'entends bien avec mon ex-femme et nous désirons le meilleur pour notre fille.

D. 20. Un des conjoints est-il contraint au versement de pensions en faveur de l'enfant? S'en acquitte-t-il? Celle-ci est-elle versée par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)?

R Comme répondu à la question 13, j'ai dû donner des documents au Tribunal de Nyon afin qu'il regarde ma situation financière. Je suis prêt à verser une pension pour ma fille car j'assume pleinement ma responsabilité en tant que père.

D. 21. Comment est votre situation financière?

R En ce moment, c'est un peu compliqué. J'ai pas pu travailler durant un petit moment. Car je n'avais pas de domicile fixe et Hotelis m'avait proposé de travailler dans une crèche avec des enfants mais j'ai refusé car je ne pouvais pas tout le temps prendre soin de mon hygiène personnelle. En ce moment, j'ai des missions temporaires. En ce moment, j'ai une mission de 5 jours à l'hôtel Mövenpick à Ouchy. Lorsque j'aurai un logement, je pourrai être engagé avec un contrat fixe auprès d'Hotelis.

G.                     Dans le cadre d'un examen de la situation de A.________, le SPOP lui a demandé par courrier du 24 mai 2018 de lui fournir des renseignements au sujet de la fréquence de sa relation avec son fils, C.________, et s'il payait une pension à la mère de celui-ci, B.________. Le 28 mai 2018, le SPOP a adressé un courrier à B.________ lui demandant de lui fournir les mêmes renseignements. Le 24 mai 2018, le SPOP a également adressé un courrier à D.________ lui demandant notamment à quelle fréquence A.________ voyait leur fille E.________ et dans quel lieu, enfin s'il s'acquittait d'une pension alimentaire en sa faveur ou si celle-ci était versée par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).

Par ordonnance pénale du 8 juin 2018 du Ministère public du canton de Genève, A.________ a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien de son fils C.________ à une peine de 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. le jour.

Le 11 juin 2018, D.________ a adressé au SPOP un courrier dans lequel, se référant au courrier de celui-ci du 24 mai 2018, elle a indiqué que A.________ avait un droit de visite de leur fille une fois par semaine, le dimanche de 9h à 18h, que du fait qu'elle-même et A.________ étaient restés en bons termes, il voyait régulièrement l'enfant, qu'ils se voyaient à proximité du domicile de D.________ ou sur une place de jeux, enfin que la question de la pension alimentaire était toujours en traitement auprès des instances judiciaires et que jusqu'à présent, A.________ n'avait versé aucune pension alimentaire.

Le 22 août 2018, le SPOP a adressé à A.________ et à B.________ des lettres de rappel de ses lettres du 24 mai 2018 et du 28 mai 2018, dès lors qu'ils n'y avaient pas répondu. Il a également adressé le 22 août 2018 une lettre à D.________ constatant qu'elle n'avait pas répondu à la totalité de ses questions contenues dans sa lettre du 24 mai 2018 et lui demandant de le faire.

Le 26 septembre 2018 D.________ a adressé au SPOP une lettre dans laquelle, se référant au courrier de celui-ci du 22 août 2018, elle a indiqué que A.________ ne versait pas de pension pour leur fille E.________, son revenu ne le lui permettant pas, et que le BRAPA ne lui avait rien versé.

Ni A.________ ni B.________ n'ont répondu aux courriers du 22 août 2018 du SPOP.

H.                     D'octobre à décembre 2018, A.________ a travaillé en qualité d'aide de cuisine pour un contrat de durée déterminée pour l'EMS Fondation du Midi, à Nyon. Dans le certificat de travail établi le 31 décembre 2018, l'EMS a relevé que l'intéressé avait donné satisfaction dans l'accomplissement de son cahier des charges et qu'il avait entretenu des bonnes relations avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques.

Hotelis SA a établi un certificat de travail intermédiaire le 7 janvier 2019 dans lequel il était relevé que A.________ travaillait pour elle en qualité d'employé polyvalent depuis le 16 juin 2016, qu'il était engagé régulièrement pour des missions temporaires auprès de ses clients et qu'il accomplissait les tâches qui lui étaient confiées à la satisfaction de ses employeurs.

De janvier à juin 2019, l'intéressé a perçu des indemnités de chômage.

I.                       Son autorisation de séjour étant arrivée à échéance le 7 octobre 2018, il en a demandé le renouvellement en janvier 2019. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, le SPOP lui a demandé le 11 février 2019 de le renseigner notamment sur ses ressources financières actuelles et sur la fréquence de ses relations avec son fils, C.________.

Le 7 mars 2019, l'intéressé a adressé au SPOP plusieurs documents dont une lettre dactylographiée signée par D.________ dans laquelle celle-ci a indiqué que A.________ avait un droit de visite de leur fille tous les dimanches, que du fait qu'il travaillait le dimanche et que les ex-conjoints étaient en bons termes, ils s'arrangeaient pour qu'il la voie d'autres jours de la semaine, enfin que, pour le bien de leur fille, ils essayaient de faire en sorte qu'il la voie au minimum une à deux fois par semaine.

J.                      Le 18 mars 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE. Il a relevé qu'il était séparé de son épouse et que leur union conjugale avait duré moins de trois ans. Par ailleurs, il avait eu recours au revenu d'insertion de mars à septembre 2018 puis aux prestations de l'assurance-chômage dès le 11 janvier 2019, il n'avait pas de lien économique avec sa fille E.________ puisqu'il ne payait pas de pension alimentaire, enfin il avait fait l'objet de nouvelles condamnations depuis la mise en garde que lui avait adressée le SEM le 9 décembre 2015.

Dans un courrier adressé au SPOP le 17 avril 2019, l'intéressé a expliqué que depuis son enfance il avait entretenu une relation de proximité avec la Suisse dès lors qu'il avait rendu régulièrement visite à son oncle qui vivait à Genève, qu'il y avait connu une première compagne, B.________, avec laquelle il avait eu un fils, et qu'il y avait épousé D.________ avec laquelle il avait eu une fille. Il a fait valoir qu'il souhaitait rester proche de sa fille qu'il voyait toutes les semaines.

Le 12 juin 2019, le SPOP lui a demandé de lui adresser des copies de son nouveau contrat de travail et de sa dernière fiche de salaire, le cas échéant les justificatifs de ses ressources financières actuelles, une copie des mesures protectrices de l'union conjugale rendues ainsi que, s'il entretenait des contacts avec son fils, tout justificatif sur ce point.

Depuis le 5 juin 2019, l'intéressé a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon (GE) pour exécuter une peine privative de liberté de 171 jours, soit l'addition de trois peines privatives de liberté (20, 60 et 90 jours) de substitution auxquelles il a été condamné en conversion des peines pécuniaires de jours-amende prononcées le 27 octobre 2015, le 27 juillet 2016 et le 8 juin 2018 (citées ci-dessus, lettre C) ainsi que d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour en conversion d'une amende de 100 fr. par ordonnance pénale de la Préfecture de Lausanne du 20 février 2018 (dont le motif ne ressort pas du dossier).

Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 6 septembre 2019, il a été condamné à une peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et à 660 fr. d'amende pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et injure à l'égard de D.________ (pour des faits ayant eu lieu en 2015 et 2017), ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le 26 septembre 2019, il a été libéré conditionnellement.

K.                     Reprenant l'instruction de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, le SPOP lui a demandé par courrier du 24 octobre 2019 de produire les documents requis dans son courrier du 12 juin 2019. Le 7 novembre 2019, il a informé l'intéressé que les documents qu'il avait déposés au guichet n'étaient pas suffisants et lui a demandé de produire ceux requis dans son courrier du 12 juin 2019, ainsi que de le renseigner sur sa relation avec sa fille E.________ et s'il s'acquittait d'une pension alimentaire à son égard.

En octobre et novembre 2019, A.________ a perçu des indemnités de chômage. En novembre et décembre 2019, il a travaillé pour Hotelis SA.

Le 10 décembre 2019, il a adressé au SPOP divers documents, dont une lettre dactylographiée, datée du 2 décembre 2019, signée par D.________, dans laquelle celle-ci indiquait que l'intéressé appelait régulièrement sa fille, qu'il exerçait son droit de visite une fois par semaine, le mardi, qu'il la récupérait à l'école et la ramenait à 19h, que du fait de la situation financière de A.________, il avait été décidé dans la convention de séparation qu'il ne pouvait pas lui verser de pension alimentaire. Le recourant n'a toutefois pas joint à son envoi de copie des mesures protectrices de l'union conjugale, comme le lui avait demandé le SPOP.

Depuis janvier 2020, l'intéressé est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès de l'Auberge de la Réunion, à Coinsins, pour un poste de plongeur-aide de cuisine. Il perçoit un salaire mensuel brut de 3'792 fr. versé treize fois l'an dont est déduit un montant de 990 fr. pour la nourriture et le logement dont il bénéficie sur place.

L.                      Par décision du 24 juillet 2020, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse au motif que son union conjugale étant vidée de toute substance, il ne pouvait plus s'en prévaloir pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour UE/AELE, que compte tenu que son mariage avec D.________ avait duré moins de trois ans, il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), et que par ailleurs la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. En effet, il avait travaillé principalement pour des maisons de placement, il bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage, il n'avait pas de qualifications professionnelles particulières, il ne versait aucune pension en faveur de sa fille E.________ et n'avait pas répondu aux demandes du SPOP dans le cadre de l'instruction relative aux contacts entretenus avec son fils C.________, enfin, il avait fait l'objet dans notre pays de plusieurs condamnations pénales, dont une sanctionnant des violences conjugales. Par ailleurs, sa situation ne relevait pas d'un cas personnel d'extrême gravité justifiant de lui délivrer une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

L'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 29 juillet 2020 du procureur du ministère public de l'arrondissement de La Côte pour avoir, le 22 juin 2020, sans permis de conduire valable et alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, circulé au volant d'une voiture et heurté l'arrière du véhicule qui le précédait alors que celui-ci tournait à droite, et, alors que le conducteur de l'autre véhicule s'arrêtait, avoir continué sa route, tentant ainsi de se soustraire à un contrôle de son état physique. L'éthylotest pratiqué 40 minutes plus tard avait révélé un taux de 0,56mg/L dans l'air expiré. L'intéressé a été condamné à 100 jours-amende à 30 fr. le jour et à 750 fr. d'amende.

Depuis le mois d'août 2020, le salaire de A.________ fait l'objet d'une saisie de 1'100 fr. par l'Office des poursuites de Nyon (prononcée suite au non-paiement de la contribution mensuelle due à son fils, C.________).

M.                    Le 19 août 2020, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il a requis d'être dispensé du versement d'une avance de frais. Se prévalant des art. 50 al. 1 let. b LEI et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il a invoqué ses liens avec sa fille pour pouvoir demeurer en Suisse. Il a fait valoir que depuis qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, il versait une pension alimentaire de 50 fr. par mois de main à main à D.________, qu'il voyait sa fille sur laquelle il avait l'autorité parentale conjointe au moins une fois par semaine et avait des contacts téléphoniques avec elle chaque semaine également. Il a aussi relevé qu'il avait entrepris des démarches pour rédiger à l'amiable une convention judiciaire de séparation qui règlerait le droit de visite ainsi que le montant de la pension alimentaire à verser à sa fille. Concernant son fils, C.________, il a admis ne pas avoir répondu aux demandes de renseignements du SPOP à ce sujet et expliqué que la mère de celui-ci ne le laissait pas entretenir de contacts avec lui.

Il a joint à son recours un courrier électronique imprimé et daté du 18 août 2020 et signé par D.________ dans laquelle celle-ci indiquait qu'il entretenait une bonne relation avec leur fille, qu'au moins une fois par semaine, il passait une demi-journée ou une journée avec elle, enfin que depuis le mois de janvier 2019, il lui versait 50 fr. par mois de main à main. Elle soulignait que depuis la naissance de leur fille, l'intéressé avait toujours été très proche de celle-ci, et qu'après leur séparation, il avait déménagé à proximité de son domicile afin d'en rester proche, enfin qu'elle pensait que son renvoi de Suisse entraînerait un traumatisme pour l'enfant.

Il a également joint à son recours la copie de sa demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (prononcées le 5 avril 2018) adressée le 14 octobre 2020 au Tribunal d'arrondissement de La Côte concluant à ce qu'il verse une contribution d'entretien de 750 fr. en faveur de sa fille E.________ et à ce qu'il soit prévu que son droit de visite soit exercé tous les mardis de 9h à 20h pour les jours où l'enfant avait congé et sinon dès la sortie de l'école jusqu'à 20h ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Le recourant a été dispensé du paiement d'une avance de frais.

Dans un courrier adressé le 24 août 2020 au tribunal, le SPOP a demandé qu'afin qu'il puisse se déterminer en toute connaissance de cause, il demandait que, au vu du courrier électronique du 18 août 2020 de D.________, celle-ci soit invitée à produire un courrier postal avec une copie de sa pièce d'identité qui en confirme le contenu.

Dans une lettre adressée le 26 septembre 2020 au tribunal, D.________ a indiqué que c'était afin de ne pas entrer en conflit avec le recourant qu'elle avait signé le courrier électronique imprimé daté du 18 août 2020 que celui-ci lui avait demandé de signer. Elle a relevé que l'intéressé n'entretenait en fait pas une relation stable avec leur fille, que durant l'année écoulée, alors qu'il s'était engagé à aller la chercher tous les mardis à l'unité d'accueil pour écoliers (UAPE), il ne l'avait fait qu'au maximum dix fois dans l'année, et qu'il n'était resté qu'entre une heure et une heure et demie en sa présence. Par ailleurs, il ne l'avait pas vue durant les vacances d'été et avait entretenu seulement une relation téléphonique avec elle. Au début du mois de septembre, le recourant lui avait demandé s'il pouvait à nouveau aller chercher leur fille à l'UAPE les mardis, ce qu'elle avait accepté pour le bien de l'enfant. Elle a souligné que l'enfant aimait beaucoup son père, mais qu'elle ne réclamait que rarement sa présence et demandait très peu à lui téléphoner. Enfin, elle a indiqué que le recourant ne lui avait versé en une année que la somme d'environ 400 francs.

N.                     Dans sa réponse du 5 octobre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures selon les art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI. Le recourant ne résidait en effet dans notre pays que depuis huit ans alors qu'il avait passé en République démocratique du Congo son enfance, son adolescence et la majorité de sa vie d'adulte. Ces circonstances permettaient de penser qu'outre les membres de sa famille, il y possédait encore un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour. La durée de son séjour en Suisse n'était pas suffisamment longue pour conclure qu'il y avait des attaches sociales et culturelles telles qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement. Il y avait donc lieu d'admettre que sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise. Enfin, le courrier de son épouse du 26 septembre 2020 ainsi que les condamnations pénales dont il avait fait l'objet pour violation de son obligation d'entretien démontraient clairement qu'il n'entretenait pas des relations affectives et économiques étroites avec sa fille pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et/ou justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, l'examen du cas du recourant à la lumière de l'art. 31 al. 1 OASA ne permettait pas de conclure à l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. En effet, son séjour en Suisse ne pouvait être qualifié de long, il ne pouvait pas se prévaloir de qualifications particulièrement élevées, il n'avait pas développé dans notre pays des liens socio-culturels importants, il était en bonne santé, il n'avait pas respecté l'ordre et la sécurité publics dans la mesure où il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, enfin son retour dans son pays d'origine ne lui poserait pas de problèmes insurmontables.

O.                     Dans sa réplique du 3 novembre 2020, le recourant a fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures fondées sur les relations étroites qu'il entretenait avec sa fille, E.________. En effet, contrairement à ce qu'affirmait son épouse dans son courrier du 26 septembre 2020, il exerçait sur sa fille un droit de visite usuel car s'il n'était pour le moment toujours pas en mesure de la prendre à son domicile (dès lors qu'il louait une chambre chez son employeur de sorte qu'il ne disposait pas de place pour l'héberger convenablement), il la prenait chaque mardi à la sortie de l'école jusqu'à l'heure du coucher, moment où il la ramenait chez sa mère. En outre, depuis qu'il avait un emploi stable, il versait une contribution d'entretien de 50 fr. par mois de main à main à son épouse. Celle-ci le confirmait d'ailleurs dans son courrier puisqu'elle indiquait qu'il lui avait donné 400 fr. durant l'année, ce qui correspondait bien à 50 fr. par mois depuis janvier 2020. Il avait d'ailleurs saisi le tribunal d'arrondissement pour modifier les mesures protectrices de l'union conjugale puisque sa situation avait changé depuis qu'elles avaient été prononcées. Le tribunal devait donc valider une pension alimentaire plus élevée (d'après les calculs du recourant, il serait en mesure de verser environ 700 fr par mois) afin de contribuer à l'entretien de sa fille. Une audience était prévue à cet effet le 25 novembre 2020. Le recourant a relevé que s'il était renvoyé dans son pays d'origine, il ne serait plus en mesure ni de contribuer à l'entretien de sa fille ni d'entretenir avec elle une relation réelle et effective car il n'aurait jamais les moyens de venir lui rendre visite et elle non plus. Il a également souligné que, contrairement aux appréciations du SPOP, il n'avait grandi dans son pays d'origine que jusqu'à l'âge de douze ans, qu'en effet, à cette date, il était parti vivre en France où il avait rejoint sa sœur aînée qui l'avait hébergé et élevé. Il était ensuite venu vivre en Suisse dès l'âge de 29 ans et y avait depuis lors toujours travaillé. Ainsi, il avait passé plus de temps en France puis en Suisse qu'en République démocratique du Congo, où il n'était plus retourné depuis 25 ans et dans lequel il n'avait plus de contact ni de famille pouvant l'accueillir en cas de renvoi dans ce pays.

Le 21 mai 2021, le SPOP a produit une copie de l'ordonnance pénale rendue à l'encontre du recourant le 8 mars 2021 par le Ministère public du canton de Genève.

P.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux auprès de l'autorité compétente, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (cf. art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, originaire de la République démocratique du Congo, compte tenu de la fin de la vie commune avec son épouse, ressortissante espagnole, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE.

a) La loi sur les étrangers n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; Tribunal fédéral [TF] 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.   

b) En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité de celle-ci à certaines conditions dont celle de vivre en ménage commun avec son conjoint. En l'occurrence, cette condition n'est plus remplie depuis le 28 février 2018, ce que le recourant ne conteste pas. La vie commune n’a pas repris depuis de sorte que le recourant ne peut plus se prévaloir du droit à une autorisation de séjour que lui conférait cette disposition.

c) L'art. 50 LEI dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que l'union conjugale cesse (cf. ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_465/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1; 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1; 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

d) En l'espèce, le mariage du recourant a été célébré le ******** et la séparation du couple est intervenue le 28 février 2018. C'est dès lors à juste titre que le recourant ne se plaint pas d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la vie conjugale ayant duré un peu plus de deux ans et quatre mois, soit moins de trois ans. L'intégration du recourant n'avait par ailleurs pas à être examinée par l'autorité intimée, s'agissant d'une condition cumulative à celle de la durée de la vie commune.

3.                      Le recourant fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. A ce titre, il se prévaut des relations étroites – protégées par l'art. 8 CEDH – qu'il entretiendrait avec sa fille, E.________, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu de l'art. 42 LEI subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEI précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1; arrêts TF 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.3 et TF 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.1). Dans ce cas, les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 8 CEDH et 13 Cst. (arrêts TF 2C_292/2015 précité consid. 5.1, TF 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5). Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH doit néanmoins être pris en compte sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, dont l'application ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (arrêts TF 2C_292/2015 précité consid. 5.1, TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3).

b) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il faut procéder à la pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1).

c) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique au moment où le droit est invoqué, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid.3.2 et 4.2; 139 I 315 consid. 2.2).

aa) La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEI, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). En Suisse romande, le droit de visite usuel correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et de la moitié des vacances scolaires (arrêts TF 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.3; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.1; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).

bb) S'agissant du lien économique particulièrement fort, il est établi lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5; arrêts TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3, 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (arrêt TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 et les références citées).

En tout état de cause, les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêts TF 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4 et 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2).

d) En l'espèce, le recourant et D.________ se sont séparés en février 2018. Leur fille E.________ était alors âgée de trois ans et demi. Bien que le recourant n'ait jamais transmis au SPOP une copie des mesures protectrices de l'union conjugale du 5 avril 2018, on peut néanmoins déduire de sa demande du 14 octobre 2020 de modification desdites mesures qu'il avait un droit de visite fixé à un jour par semaine, le dimanche. Il ressort par ailleurs du dossier que, suite à la séparation du couple, le recourant voyait l’enfant une fois par semaine et souvent plus (cf. les déclarations du 9 mai 2018 de D.________ à la police), et que les rencontres avaient lieu à proximité du domicile de D.________ ou sur une place de jeux (cf. le courrier du 11 juin 2018 de D.________ au SPOP), que, par la suite, dès lors qu'il travaillait le dimanche, le recourant et D.________ ont convenu que le recourant voie sa fille le mardi, qu’il allait donc la chercher à l'école et la ramenait à 19h au domicile de D.________ (cf. lettre signée par D.________ et transmise par le recourant au SPOP le 10 décembre 2019). Toutefois, dans une lettre adressée le 26 septembre 2020 au tribunal, D.________ a indiqué que le recourant n'entretenait en fait pas une relation stable avec leur fille, que, durant l'année écoulée, alors qu'il s'était engagé à aller la chercher tous les mardis à l'unité d'accueil pour écoliers (UAPE), il ne l'avait fait qu'au maximum dix fois dans l'année et qu'il n'était resté qu'entre une heure et une heure et demie en sa présence, enfin qu’il ne l'avait pas vue durant les vacances d'été et avait entretenu seulement une relation téléphonique avec elle. Elle a ajouté qu’au début du mois de septembre, le recourant lui avait demandé s'il pouvait à nouveau aller chercher leur fille à l'UAPE les mardis, et qu'elle avait accepté pour le bien de l'enfant.

Il convient de constater tout d’abord qu’au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il apparaît douteux que le droit de visite fixé par les mesures protectrices de l'union conjugale du 5 avril 2018 à un jour par semaine le dimanche – ce qui est largement au-dessous des standards usuels en Suisse romande - remplisse les exigences pour la reconnaissance comme expression de relations étroites et effectives d'un point de vue affectif entre le recourant et sa fille. Par ailleurs, même si par hypothèse l'on admettait qu'il suffise de respecter le droit de visite fixé dans les mesures protectrices de l'union conjugale, ce standard n'aurait pas été respecté en l'espèce. En effet, entre avril 2018 et août 2019, la rencontre du recourant avec sa fille "une fois par semaine et souvent plus" à proximité du domicile de l'enfant ou sur une place de jeux demeurait selon toute probabilité en deçà du droit de visite d'un jour. À cela s'ajoute que, durant l'année qui précédait la décision attaquée, le recourant n'a plus eu des relations étroites et effectives d'un point de vue affectif avec sa fille. Une rencontre d'une heure une fois par mois ne répond en effet pas aux usages selon les standards actuels. On note que même durant les vacances scolaires, le recourant n'a pas démontré l'effectivité de relations étroites en intensifiant les rencontres. Quant à la reprise d'une rencontre hebdomadaire au début septembre 2020, elle est postérieure à la décision attaquée et peut être interprétée comme l'expression d'une volonté de faire bonne impression pendant l'instruction de la procédure devant la CDAP. À elle seule, elle reste toutefois également en deçà du standard requis par la jurisprudence. De plus, la confirmation de la reprise par D.________ date de la fin septembre 2020, soit quelques petites semaines après le recommencement, ce qui, au vu des antécédents, ne suffit clairement pas pour démontrer un changement radical.

e) S'agissant de la condition des liens étroits et effectifs d'un point du vue économique, on relève tout d'abord ce qui suit. Au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE suite à son mariage, le 8 octobre 2015, le recourant a travaillé depuis le 16 juin 2016 en qualité d'employé polyvalent dans la restauration pour des missions temporaires pour Hotelis SA, société de placement de personne. Il a toutefois perçu le revenu d'insertion (RI) de mars à juillet 2018 et en septembre 2018, en parallèle de missions temporaires, ainsi que des indemnités de chômage de janvier à mars 2019, puis en octobre et novembre 2019 (il a subi une peine privative de liberté du 5 juin au 26 septembre 2019). Ainsi, depuis sa séparation d'avec D.________, en février 2018, sa situation professionnelle et financière était précaire. Depuis janvier 2020, toutefois, il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès de l'Auberge de la Réunion, à Coinsins, pour un poste de plongeur-aide de cuisine pour lequel il perçoit un salaire mensuel brut de 3'792 fr. versé treize fois l'an. Depuis août 2020, son salaire fait d'ailleurs l'objet d'une saisie de 1'100 fr. par l'Office des poursuites de Nyon (prononcée suite au non-paiement de la contribution mensuelle due à son fils, C.________). S'agissant de sa fille, il ressort du dossier que, depuis la séparation d'avec D.________, le recourant n'était pas contraint au versement d'une pension alimentaire en sa faveur. Le recourant fait valoir qu'il a néanmoins versé, depuis janvier 2020 – soit depuis qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée –, chaque mois un montant de 50 fr. de main à main à D.________, et qu'il a demandé le 14 octobre 2020 au Tribunal d'arrondissement de La Côte que soient modifiées les mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens qu'il verse une contribution d'entretien de 750 francs.

On constate que le recourant a certes fait l'effort de verser une très modeste contribution de 50 fr. pour sa fille depuis janvier 2020 bien qu'il n'y était pas obligé juridiquement. Il convient toutefois de relever qu'en comparaison avec le montant qu'il propose dans sa demande de modification des mesures protectrices du 14 octobre 2020, sa contribution spontanée était bien en deçà de ce qui était a priori possible et raisonnable au sens de la jurisprudence (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). Par ailleurs, la demande de modification est postérieure à la décision attaquée et participe également à l'effort de donner une bonne impression pendant la procédure de recours. C’est bien plus tôt que le recourant aurait dû déposer une telle demande pour démontrer le respect des liens étroits et effectifs d'un point de vue économique, puisqu'il avait un contrat de travail de durée indéterminée dès janvier 2020. En effet, lorsqu'une personne est dispensée de contribution financière par la décision de mesures protectrices en raison de l'absence de revenu et revient à meilleure fortune ultérieurement, elle ne saurait se prévaloir de liens étroits et effectifs d'un point de vue économique que si elle a requis spontanément dans les meilleurs délais une modification des clauses financières des mesures protectrices ou a fait spontanément une contribution correspondante.

f) Il ressort de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir ni d’un lien affectif particulièrement fort ni de liens étroits et effectifs d'un point de vue économique avec sa fille.

g) À cela s'ajoute que le recourant n'a pas eu un comportement irréprochable, dès lors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales depuis 2012, dont cinq pour violation d'une obligation d'entretien (de son fils), une pour lésions corporelles simples qualifiées (à l'endroit de son épouse) et trois pour violations graves des règles de la circulation routière. On relève que le recourant a commis une infraction (conduite sans permis de conduire valable et en état d'ébriété) le 22 juin 2020, soit peu avant la décision du SPOP du 24 juillet 2020 dont est recours. Il a encore été dernièrement condamné pour des conduites sans permis de conduire valable intervenues les 22 août 2020 et 18 octobre 2020. Il a par ailleurs fait l'objet d'une peine privative de liberté de 171 jours en conversion de certaines des peines pécuniaires de jours-amende prononcées pour les motifs cités ci-dessus et a encore été condamné le 8 mars 2021 à Genève à une peine de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs.

4.                      Le recourant fait encore valoir qu'il n'a résidé en République démocratique du Congo que jusqu'à l'âge de douze ans (soit en 1995), date à laquelle il est parti vivre en France où il a rejoint sa sœur aînée qui l'a hébergé et élevé, et qu'il est ensuite venu vivre en Suisse, qu'ainsi, il a passé plus de temps en France puis en Suisse qu'en République démocratique du Congo, où il n'est plus retourné depuis 25 ans et dans lequel il n'a plus de contact ni de famille pouvant l'accueillir en cas de renvoi dans ce pays.

a) Concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1).

b) En l’espèce, le recourant, né en 1983, a, selon les indications au dossier, vécu en Suisse depuis 2007, date à laquelle il a emménagé dans un appartement à Genève avec D.________. Il était alors titulaire d’une carte de séjour délivrée par les autorités françaises. Il n’a toutefois annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de Nyon que le 20 avril 2012. C’est suite à son mariage, qui a eu lieu le 8 octobre 2015, qu’il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE. La durée de son séjour en Suisse, déduction faite du laps de temps passé dans l'illégalité qui n'a pas à être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; arrêt PE.2018.0430 du 27 mars 2019 consid. 5d), ne permet donc pas de conclure à un enracinement particulier et justifier, à elle seule, des raisons personnelles majeures. Par ailleurs, si le recourant n’a vécu en République démocratique du Congo que jusqu’à l’âge de douze ans, date à laquelle il est parti vivre en France, son âge actuel (38 ans) n'est toutefois pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de se réinstaller dans ce pays, cela d'autant plus qu'il semble en bonne santé. Il n'expose au demeurant aucun élément propre à démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger. Au vu de ces éléments, la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'apparaît pas compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEI. Pour le surplus, les raisons personnelles majeures exigées par l'art. 50 al. 2 LEI ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5).

5.                      Au regard de ce qui précède, la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne peut s'imposer pour des raisons personnelles majeures, et l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. L'art. 8 CEDH ne peut pas non plus conférer à l’intéressé un droit à demeurer en Suisse et à obtenir une autorisation de séjour.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu de la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 24 juillet 2020, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 11 juin 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.