TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 décembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et
Jean-Etienne Ducret, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Assens,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 18 juin 2020 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1964, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse le 15 novembre 2004. Il a été successivement mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L), puis d'une autorisation de séjour (permis B) et enfin d'une autorisation d'établissement (permis C).

Le 18 avril 2011, A.________ a épousé B.________, ressortissante marocaine; cette dernière, accompagnée de sa fille née le ******** 2006 d'une première union, a rejoint son époux en Suisse en octobre 2011. Le couple a vécu quelques mois sous le même toit mais s'est séparé dès février 2012; le divorce a été prononcé en mars 2015.

Le 28 avril 2016, A.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en raison de comportements répréhensibles exercés à l'encontre de son ex-épouse et de la fille de celle-ci. La cause a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, puis d'un recours au Tribunal fédéral. En définitive, par arrêt de la Cour d'appel pénale du 8 avril 2019, A.________ a été libéré de plusieurs chefs d'accusation et condamné à 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant deux ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle; il a en outre été reconnu débiteur d'un montant de 12'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

Depuis fin janvier 2018, A.________ n'exerce plus d'activité lucrative. Il a été victime d'un accident qui a provoqué une incapacité de travail jusqu'en septembre 2018, puis il a perdu son emploi et n'en a pas retrouvé. Auparavant, il avait oeuvré en qualité de chauffeur-livreur, puis de nettoyeur. Depuis le mois de février 2015, il a perçu des prestations de l'aide sociale, tout d'abord en complément de ses salaires, puis comme seule source de revenu. A fin avril 2020, il avait bénéficié de prestations pour un total de 57'799 fr. 50. L'extrait du registre des poursuites le concernant mentionnait, au 30 mars 2020, des poursuites à hauteur de 57'292 fr. 33 et 18 actes de défaut de biens pour un montant global de 46'209 fr. 85.

B.                     Par courrier du 11 octobre 2019, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP) s'est adressé à A.________. Se référant à la condamnation pénale prononcée le 8 avril 2019 à l'encontre de l'intéressé, le SPOP a indiqué qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: le DEIS) de prononcer, en application de l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la révocation de l'autorisation d'établissement en cours et d'impartir un délai pour quitter la Suisse, le dossier étant en outre transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) pour qu'il envisage une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Un délai au 11 novembre 2019 était imparti à A.________ pour exercer son droit d'être entendu.

Agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ s'est exprimé dans une écriture du 18 décembre 2019, faisant valoir en substance qu'il ne représentait pas une menace grave et sérieuse pour l'ordre public suisse dès lors que les faits à l'origine de sa condamnation remontaient à près de dix ans, qu'il n'avait pas donné lieu à d'autres enquêtes pénales ni avant ni après dite condamnation, qu'il était bien intégré en Suisse et qu'hormis quelques dettes résultant de son divorce, il était indépendant financièrement et n'avait jamais recouru à l'aide sociale. La révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse seraient disproportionnés.

Par décision du 18 juin 2020, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a enjoint de quitter immédiatement la Suisse. La décision retient qu'au vu de la condamnation pénale prononcée en avril 2019, les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies et que, dans le cas particulier, la culpabilité de l'intéressé est très lourde, sa prise de conscience de la gravité de la situation étant au contraire quasi-inexistante. La décision mentionne également que la situation financière de l'intéressé est lourdement obérée, qu'il dépend largement des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis cinq ans, son intégration en Suisse ne pouvant être qualifiée de particulièrement réussie.

C.                     Le 19 août 2020, A.________ (ci-après: le recourant), représenté par son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision du 18 juin 2020 concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l'autorisation d'établissement en cause reste valable, respectivement est reconduite et prolongée, le renvoi de Suisse étant annulé; subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Séparément, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par décision du 21 août 2020, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant avec effet au 19 août 2021, soit l'exonération d'avances et des frais judiciaires et la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Guy Longchamp; en outre, le paiement d'une franchise mensuelle n'a pas été requis du recourant.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 14 septembre 2020 et conclu au rejet du recours, en relevant que "depuis 2015, le recourant n'a exercé que de courtes missions de travail et qu'il a bénéficié des prestations du revenu d'insertion sans interruption notable d'avril 2015 à avril 2016, d'octobre 2016 à juin 2017, de juin 2018 à mars 2019, puis de décembre 2019 jusqu'à ce jour, pour un montant totalisant CHF 64'323, 25." L'autorité intimée a également souligné que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 40 ans, qu'il n'y a aucunes attaches familiales connues et que son intégration tant professionnelle que sociale est restée limitée.

Dans sa réplique du 7 janvier 2021, le recourant a confirmé les conclusions de son recours et exposé que ses difficultés financières étaient survenues postérieurement à son divorce et son affaire pénale, mais qu'il ne dépendait plus de l'aide sociale depuis le mois de septembre 2020, acceptant, comme il l'avait toujours fait, tous les emplois qui lui étaient proposés. Il a précisé avoir développé des liens forts avec la Suisse, s'investissant dans une chorale et donnant des cours de catéchisme à des jeunes; à l'inverse, il n'aurait plus aucunes attaches avec son pays d'origine.

Par écriture du 25 janvier 2021, l'autorité intimée a relevé que le recourant n'alléguait pas avoir repris une activité professionnelle, sa situation financière restant largement obérée. Elle a produit un nouvel extrait du registre des poursuites, du 14 janvier 2021, laissant apparaître une nouvelle poursuite de 345 fr. 90, portant le total de celles-ci à 57'638 fr. 23.

Le 15 mars 2021, dans l'ultime délai imparti pour présenter d'éventuelles réquisitions d'instruction complémentaire, le conseil du recourant a indiqué que son mandant avait retrouvé un emploi à plein temps à compter du 11 février 2021; il a toutefois été mis à l'isolement dès le 19 février 2021 après avoir contracté le virus SARS-CoV-2; sévèrement atteint par la Covid 19, il a dû prolonger son isolement jusqu'au 4 mars 2021, puis n'a pas été en mesure de reprendre le travail. Un certificat médical du Dr C.________au ********, daté du 10 mars, atteste d'une incapacité de travail du recourant à 100 % pour la période du 10 au 31 mars 2021.

Le 29 mars 2021, le conseil du recourant a versé au dossier une copie du contrat de travail de son mandant, une fiche de salaire (d'un montant net de 1'101 fr. 25) pour le mois de février 2021, ainsi qu'une décision de fin de droit au RI du 8 octobre 2020 émanant du Centre Social Régional de Prilly-Echallens qui mentionne que le droit au RI de A.________ a pris fin au 30 septembre 2020, l'intéressé ayant retrouvé son autonomie financière à la suite du démarrage de son activité indépendante. Le même jour, le conseil du recourant a produit une liste des opérations accomplies en qualité de conseil d'office dans le cadre de la présente cause.

Par courrier du 17 mai 2021, le conseil du recourant a encore produit un certificat médical, daté du 12 mai 2021 et établi par le Dr D.________ pratiquant au sein de la policlinique ******** à ********, qui mentionne un arrêt de travail à 100 % du 12 au 26 mai 2021. L'avocat du recourant explique que son mandant peine à se remettre de son infection à la Covid-19 et entend toujours reprendre son activité professionnelle auprès de son employeur au terme de sa période d'incapacité de travail.

Le 7 juin 2021, l'autorité intimée a déposé une écriture complémentaire indiquant que le recourant dépend à nouveau de l'aide sociale depuis le mois de mars 2021 (le total des prestations versées au titre de RI s'élevant à 73'166 fr. 65 au 1er juin 2021) et qu'en outre, le montant total des poursuites est passé de 57'638 fr. 23 le 14 janvier 2020 à 74'400 fr. 13 au 1er juin 2021.

Le recourant, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a encore produit les certificats médicaux suivants, tous établis par le Dr D.________:

- le 1er juillet 2021, un certificat daté du 30 juin 2021 pour un arrêt de travail à 100 % du 30 juin au 15 août 2021;

- le 5 août 2021, un certificat daté du 5 août également pour un arrêt de travail à 100 % du 5 août au 2 septembre 2021;

- le 10 septembre 2021, un certificat daté du 8 septembre 2021 pour un arrêt de travail à 100 % du 2 septembre au 31 octobre 2021;

- le 29 octobre 2021, un certificat daté du 22 octobre 2021 pour un arrêt de travail à 100 % du 22 octobre au 26 novembre 2021;

- le 9 décembre 2021, un certificat daté du 1er décembre 2021 pour un arrêt de travail du 26 novembre 2021 au 20 février 2022.

Dans les trois derniers courriers (des 10 septembre, 29 octobre et 9 décembre 2021) qui accompagnent les certificats médicaux des 8 septembre, 22 octobre et 1er décembre 2021, le conseil du recourant précise que son mandant est affecté par ces arrêts de travail prolongés et espère "pouvoir reprendre rapidement un emploi."

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la loi, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre la décision du Chef du DEIS, conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse sans délai. Le recourant s'oppose à cette mesure, l’estimant disproportionnée, faisant valoir en substance qu'il ne présenterait pas de risque de récidive, les faits en cause remontant à près de dix ans durant lesquels il se serait conduit de manière irréprochable. Il ajoute notamment qu'il est bien intégré en Suisse et n'a plus d'attaches avec son pays d'origine qu'il a quitté il y a près de quinze ans. S'agissant de sa situation pécuniaire obérée, le recourant soutient que ses déboires financiers sont liés à son divorce et à sa condamnation pénale, mais qu'il est déterminé à reprendre un emploi dès que son état de santé le lui permettra.

3.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, le recourant est de nationalité portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) Aux termes de son art. 1, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d).

Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).

c) aa) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, ce sont les art. 62 et 63 LEI qui sont applicables (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées). Ces dispositions se lisent comme suit:

"Art. 62    Révocation des autorisations et d'autres décisions

1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;

[...]"

"Art. 63    Révocation de l'autorisation d'établissement

1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.   les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b.   l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.   lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;

d.   [...]

2 L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.

3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion."

bb) Il importe de rappeler que la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l'art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a notamment modifié le Code pénal suisse ainsi que plusieurs dispositions de la LEI, en particulier l'art. 63 al. 3 LEI. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016; elles ne s'appliquent pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la commission de ces infractions (TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019, publié aux ATF 146 II 49, consid. 5.3; 2C_358/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3; PE.2018.0181 du 19 octobre 2018 consid. 2a; PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3; PE.2018.0449 du 25 avril 2019 consid. 3). Dans le cas d'espèce, les faits qui ont donné lieu à la condamnation du recourant se sont déroulés en février 2012, de sorte que le juge pénal n'avait pas la possibilité de se prononcer sur l'expulsion du condamné et que cette question relève ainsi effectivement de la compétence exclusive des autorités administratives.

cc) D’après la jurisprudence, constitue une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b, entre autres, une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 145 consid. 2.1. p. 147; 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 137 II 297 consid. 2.3 p. 302; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois. Il existe donc un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, la durée de la peine prononcée étant supérieure à un an.

dd) L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.2; arrêts TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1, 2C_39/2019 du 24 janvier 2019 consid. 5.4, 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5, 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEI, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2, 135 II 377 consid. 4.2). Le principe de la proportionnalité tel qu'il découle de cette disposition est aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).

Aux termes de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de la proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). D'après la jurisprudence, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération, en cas de condamnation pénale, la gravité de l'infraction et de la faute commise - où il faut particulièrement tenir compte de la question de savoir si l’auteur a commis les infractions alors qu’il était mineur ou adulte et s’il s’agit de délits violents (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3) -, le temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, le comportement de l’auteur depuis, son degré d’intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, l’état de santé, ainsi que le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). Les mêmes critères sont retenus par la Cour européenne des droits de l’homme (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées; ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_22/2018 précité consid. 4.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; CDAP PE.2019.017 du 19 décembre 2019 consid. 3d).

En vertu de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics; b. le respect des valeurs de la Constitution; c. les compétences linguistiques; d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

d) Dans le cas particulier, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il s'agit d'une peine de longue durée au sens de la loi et de la jurisprudence rappelées ci-dessus, peine qui sanctionne au demeurant une atteinte à un bien juridique particulièrement important, soit l'intégrité physique, sexuelle et psychique des enfants. Le recourant s'en est pris à une très jeune enfant, qui était âgée d'à peine 5 ans au moment des faits délictueux. Si ceux-ci remontent au début de l'année 2012, la condamnation n'est devenue définitive qu'au mois de juin 2019 à la suite de plusieurs allers et retours de la cause entre les autorités pénales fédérales et cantonales. Le recourant ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps depuis la survenance des faits pour fonder l'absence de toute mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics suisses de sa part désormais. Au contraire, la cour de céans relève que le recourant ne paraît toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, produisant un témoignage d'un voisin qui remet en cause la véracité des accusations alors que l'appréciation des preuves a fait l'objet de plusieurs arrêts de la Cour d'appel pénale et du Tribunal fédéral et ne saurait être remise en question à ce stade. Le recourant n'a jamais exprimé la moindre compassion pour sa victime. En définitive, l’infraction qu’a commise le recourant est grave et sa culpabilité est lourde. Vu l’importance du bien juridique auquel il a porté atteinte, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l’analyse de la proportionnalité (cf. TF 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2 ; 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3 et les références).

Quant à sa situation personnelle et à son intégration en Suisse, le recourant n'a pas établi jouir d'une quelconque situation justifiant la poursuite d'une activité professionnelle ou de relations de longues durées dans ce pays. Au contraire, il résulte du dossier que le recourant a occupé de multiples postes de travail, souvent pour des missions temporaires et qu'il n'a assumé que des emplois de très brève durée depuis fin janvier 2018. Il bénéficie de prestations de l'aide sociale quasiment sans interruption depuis l'année 2015 déjà; le total des montants perçus s'élevait à 73'166 fr. 65 au 1er juin 2021. Le recourant ayant été en incapacité de travail depuis la mi-février 2021, ce solde s'est sans aucun doute encore accru depuis l'été 2021. A cela s'ajoute que le total des poursuites en cours et des actes de défaut de biens augmente lui aussi, des dettes pour quelque 75'000 fr. étant répertoriées au 1er juin 2021.

Ainsi, la situation du recourant non seulement justifie la révocation de l'autorisation d'établissement au regard de la condamnation pénale prononcée à son encontre en avril 2019, mais aussi en application de l'art. 63 al. 1 let. c LEI puisqu'il dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. La décision de l'autorité intimée ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.

4.                      L'autorisation d'établissement du recourant étant révoquée, c'est de manière fondée que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

Le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de renoncer au prononcé du renvoi. Il a vécu au Portugal jusqu'à l'âge de 40 ans; il ne s'est pas intégré de manière remarquable durant les quinze années passées en Suisse; il n'a pas fondé de famille dans ce pays, ni même n'invoque avoir développé une relation privilégiée avec qui que ce soit. Son état de santé ne justifie pas non plus d'envisager un renvoi reporté; les certificats médicaux produits mentionnent uniquement des incapacités de travail reconduites de mois en mois. L'avocat du recourant explique qu'il s'agit des suites d'une infection à la Covid-19, mais précise à plusieurs reprises que son client espère "rapidement reprendre un emploi". Les expériences professionnelles du recourant en Suisse pourront probablement lui être utiles dans le cadre de sa réinsertion dans son pays d'origine. Au vu de ces circonstances, la décision de renvoi n'est pas disproportionnée et doit être confirmée.

La décision attaquée a imparti au recourant un délai de départ immédiat en se fondant sur l'art. 64d al. 2 let. a LEI. Un tel renvoi immédiat est admissible lorsque la menace pour la sécurité et l'ordre publics est actuelle (cf. Martina Caroni/Nicole Scheiber/Christa Preisig/Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4e éd. Berne 2018, p. 259; Danièle Revey, op. cit. n.38 ad art. 64 LEtr, en particulier la note de bas de page n° 53). Tel est le cas du recourant puisque le risque d'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics qu'il représente peut être considéré comme concret, actuel et élevé. Rien ne s'oppose en outre au départ immédiat du recourant qui n'a plus d'emploi en Suisse et n'a pas de contrainte à respecter liée par exemple à la vie familiale.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi art. 18 al. 5 LPA-VD). Le conseil d'office peut prétendre à une indemnité pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5 % hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, selon la liste des opérations produite le 29 mars 2021, Me Guy Longchamp indique avoir consacré 14 heures et 30 minutes à la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas; il sera en outre tenu compte des cinq courriers adressés postérieurement au tribunal pour transmettre des certificats médicaux du recourant, représentant une heure de travail supplémentaire; l'indemnité de conseil d'office est dès lors arrêtée à 3'155 fr. 10, soit 2'790 fr. pour le travail d'avocat (15h30 x 180 fr.), 139 fr. 50 de débours (5 % de 2'790 fr.) et 225 fr. 60 de TVA (7,7 % de [2'790 fr. + 139 fr. 50]).

Tout comme les frais de justice, l'indemnité de conseil d'office sera provisoirement supportée par le Canton, (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Le recourant est rendu attentif au fait qu'il pourrait être tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 39a al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 – BLV 211.02).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 18 juin 2020 par le Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport, est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

V.                     L'indemnité d'office de Me Guy Longchamp, conseil du recourant, est fixée à 3'155 fr. 10 (trois mille cent cinquante-cinq francs et dix centimes), débours et TVA compris.

Lausanne, le 23 décembre 2021

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.