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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juillet 2021 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. André Jomini, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Georges Reymond, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 11 juin 2020 révoquant l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant kosovar de Serbie né en 1969, A.________, divorcé de sa première épouse dont il a eu trois enfants, est entré en Suisse le ******** 2015. A la suite de son mariage le ******** 2016 avec B.________, de nationalité suisse, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée le 4 mai 2016. A.________ travaille comme manœuvre chez C.________, et ce depuis le 1er novembre 2016. Son fils cadet, D.________, né en 1998, a rejoint le domicile du couple en 2018.
B. Au début du mois d’août 2016, A.________ a été détenu durant dix jours au Kosovo, à la suite d’un épisode de violence domestique survenu pendant que les époux y séjournaient. B.________ est revenue en Suisse seule et a entamé une procédure en séparation. Les époux ont toutefois repris la vie commune à la fin du mois d’août 2016. Ils ont été entendus séparément par les enquêteurs du Service de la population (SPOP) le 5 mai 2017; l’audition de A.________, qui ne parlait, ni ne comprenait le français, a eu lieu en présence d’un interprète albanophone.
Suite à un nouvel épisode de violences domestiques, survenu le 31 mars 2018 et ayant conduit B.________ à porter plainte, A.________ a été expulsé une première fois du domicile conjugal, vu l’art. 28b al. 4 CC, le 1er avril 2018. Il a été condamné, par ordonnance pénale rendue le 13 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, à une peine pécuniaire de trente jours-amende, à trente francs le jour-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours d’arrêt en cas de non-paiement. Après une brève séparation, les époux ont repris la vie commune.
Suite à un nouvel épisode de violences domestiques, à l’issue duquel B.________ a de nouveau porté plainte, A.________ a été expulsé du domicile conjugal le 1er juin 2019; la vie commune n’a pas repris depuis lors. B.________ a consulté le Centre universitaire romand de médecine légale le 3 juin 2019. Le constat médical établi par les médecins de cette unité le même jour fait état des lésions constatées au niveau de l’abdomen, des membres supérieurs droit et gauche, des fesses et du membre inférieur gauche de cette dernière. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.________. A.________ a également été astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien en faveur de son épouse de 2'060 fr. jusqu’au 31 mars 2020 et de 1'180 fr. dès le 1er avril 2020; l’ordonnance a fait l’objet d’un appel sur ce point. A.________ a emménagé depuis lors chez son fils D.________, à ********.
Les époux A.________ ont derechef été entendus séparément par les enquêteurs du SPOP, le 30 septembre 2019; cette nouvelle audition de A.________ a également eu lieu en présence d’un interprète albanophone.
C. A l’invitation du SPOP, du 11 octobre 2019, A.________ a indiqué, par courrier de son précédent mandataire du 7 décembre 2019, qu’il était inscrit au Bureau cantonal de l’intégration où il effectuerait des actions de bénévolat. Il suit les cours de français qui lui sont dispensés par E.________ et est également inscrit depuis le 4 décembre 2019, en compagnie de son fils D.________, auprès de l’association ********, pour les ateliers de français.
Le 30 janvier 2020, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Bien que la faculté lui ait été conférée de le faire, l’intéressé ne s’est pas déterminé.
A.________ est en incapacité de travail depuis le 1er octobre 2019. Du 18 au 28 février 2020, il a séjourné à la Clinique ********, à ********, et y a subi une intervention chirurgicale cardiaque, avant de séjourner à la Clinique ********, à ********, pour une réadaptation cardio-vasculaire. Aucune complication n’a été constatée et son évolution est excellente (cf. rapport du Dr F.________ du 4 mai 2020).
Par décision du 11 juin 2020, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 21 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé le SPOP de ce qu’il diligentait une nouvelle procédure pénale à l’encontre de A.________, pour viol, suite à une plainte de B.________.
D. Par acte du 24 août 2020, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision précitée, dont il demande à titre principal l’annulation; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 6 octobre 2020, le juge instructeur a fait droit à la demande de A.________ de lui accorder l’assistance judiciaire, et ce avec effet au 28 septembre 2020.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, A.________ maintient ses conclusions.
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient les siennes.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application des art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, compte tenu des féries judiciaires de l’art. 96 let. b LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée retient que le droit au regroupement familial conféré au recourant par l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) a pris fin et que les conditions permettant la poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la famille au sens de l’art. 50 LEI ne sont pas réunies. Le recourant conteste le refus de l’autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour, après la rupture de la vie commune avec son épouse. Il fait valoir que les conditions permettant à l’autorité de prononcer la révocation de son permis de séjour ne sont pas remplies.
3. Le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne exclusivement, soit la LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (art. 126 al. 1 LEI par analogie), et ses ordonnances d’application.
On rappelle qu’après la fin de la vie conjugale, les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour d’un étranger ayant obtenu un permis de séjour au titre du regroupement familial sont régies par l’art. 50 LEI, dont la teneur est la suivante:
"1Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34."
a) Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 136 II 113 consid. 3.3.3). L’art. 58a LEI, auquel se réfère l’art. 50 LEI, dispose ce qui suit:
"1 Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
2 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation."
La notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2, et les références citées). L’art. 58a LEI énumère ainsi des critères d'intégration clairs qu'il s'agira d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation relevant du droit des étrangers (Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, in: FF 2013 2131s., not. 2160). La jurisprudence rendue sous l'ancien droit demeure toutefois applicable. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI; arrêts TF 6B_689/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.7.2; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées).
aa) La LEI est complétée par l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l’art. 77a al. 1 retient qu’il y a, notamment, non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée:
"a.viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité;
b.s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé;
c.fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes."
La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 77a al. 2 OASA; v. arrêt TF 6B_689/2019 déjà cité consid. 1.7.2).
Il n'est pas absolument nécessaire que l'ordre public ait été violé dans une large mesure. En revanche, en cas de menace pour la sécurité et l'ordre publics, il doit y avoir des preuves concrètes que l'intéressé est susceptible de se trouver en Suisse en violation de la sécurité et de l'ordre publics. Si un tel comportement a existé dans le passé, le risque de perturbations futures est présumé par la loi (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] F-1043/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2; F-3401/2018 du 24 mars 2020 consid. 4.2). La commission antérieure d'infractions constitue à cet égard un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF F-480/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2; F-6546/2016 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.).
bb) Aux termes de l’art. 77d al. 1 OASA, les connaissances d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque l’étranger:
"a.a cette langue nationale pour langue maternelle, à l’oral et à l’écrit;
b.a fréquenté l’école obligatoire dans cette langue nationale pendant au minimum trois ans;
c.a participé à une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, ou
d.dispose d’une attestation des compétences linguistiques confirmant qu’il possède les compétences requises dans cette langue nationale et reposant sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques."
Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées à l’al. 2, let. d. Il peut également confier cette tâche à des tiers (al. 2). Par compétences linguistiques, on entend généralement l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale (langue officielle et non le dialecte). L’étranger doit pouvoir comprendre et se faire comprendre dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans ses relations avec les autorités de marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger doit pouvoir comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Il doit savoir se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il doit être en mesure de communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. En principe, l'exigence minimale correspond au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues ([CECR] cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 3.3.1.3 et 5.6.10.1).
cc) Au sens de l’art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2). L’étranger doit en principe être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille, grâce à son revenu, à sa fortune ou à des prestations provenant de tiers auxquelles il a droit (cf. Directives LEI, ch. 3.3.1.4.1). Une intégration n’est pas réussie lorsqu’un étranger ne réalise pas un revenu pouvant couvrir ses besoins et dépend des prestations de l’assistance publique pendant une période de temps substantielle, sans que la situation ne s'améliore de manière significative (arrêt TF 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2 avec référence).
Le droit des étrangers met également la participation à la vie économique et l’acquisition d’une formation sur un pied d’égalité. La volonté d’acquérir une formation est démontrée sur présentation d’une attestation de la formation en cours (attestation de l’institut de formation, contrat d’apprentissage) ou de participation à des cours et/ou stages de formation continue (Directives LEI, ch. 3.3.1.4.2).
b) aa) En l’occurrence, le recourant a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial le 4 mai 2016. Or, la vie commune a définitivement pris fin lorsqu’il a été expulsé du domicile conjugal pour la seconde fois, le 1er juin 2019. Il importe par conséquent de vérifier si le recourant est légitimé à prétendre à la poursuite de son séjour. On doit admettre avec l’autorité intimée que l’union conjugale entre le recourant et son épouse, de nationalité suisse, a duré plus de trois ans, de sorte que la première condition – cumulative – de l’art. 50 al. 1 let. a LEI est réalisée. La décision attaquée retient cependant que la seconde condition de la disposition précitée, à savoir la réalisation des critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI, ne l’est en revanche pas.
bb) Pour l’autorité intimée, le recourant constituerait une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Elle met surtout en exergue à cet égard les épisodes de violence domestique auxquels l’épouse du recourant a régulièrement été exposée. En effet, le recourant a été détenu au Kosovo durant le mois d’août 2018 après s’en être pris physiquement à B.________. Par la suite, la police a dû intervenir à deux reprises au moins au domicile des époux A.________. Le 1er avril 2018, le recourant a été expulsé une première fois du domicile conjugal puis condamné, le 13 juin 2018, à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. L’ordonnance pénale retient à cet égard que le recourant a régulièrement injurié et menacé son épouse entre le mois de septembre 2016 et le 31 mars 2018, avant de s’en prendre physiquement à elle. Le 1er juin 2019, la police a derechef été appelée au domicile des époux A.________ et le recourant a été expulsé une nouvelle fois du domicile conjugal. Suite à la plainte et aux déclarations que B.________ a faites aux enquêteurs, une enquête pénale pour viol a du reste été ouverte à l’endroit du recourant. Ces interventions policières pour violences domestiques ne parlent guère en faveur du recourant. Sans doute, ce dernier a relativisé les actes qui lui sont imputés, mais le constat médical établi par le Centre universitaire de médecine légale le 3 juin 2019 démontre que B.________ a pris des coups quelques jours plus tôt.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir que le recourant répondrait aux deux premiers critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 LEI, que sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, ainsi que le respect des valeurs de la Constitution (voir, dans une affaire similaire, arrêt PE.2019.0407 du 2 juin 2020 consid. 5c). Sans doute, le recourant n’a été condamné qu’à une seule reprise; en droit des étrangers toutefois, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3. p. 150; 130 II 493 consid. 4.2 p. 501 et la jurisprudence citée). Au vu du comportement violent dont le recourant a fait preuve à l’endroit de son épouse, il y a lieu de considérer qu’il représente effectivement une menace pour l’ordre et la sécurité publics, au sens où l’entend l’art. 77a al. 2 OASA.
cc) L’autorité intimée relève en second lieu qu’en dépit d’un séjour de cinq ans, le recourant ne s’exprimait pas en français et n’entreprendrait aucun effort pour apprendre cette langue. Le recourant a été entendu à deux reprises par les enquêteurs de l’autorité intimée, le 5 mai 2017 et le 30 septembre 2019. A chaque fois, il était accompagné d’un interprète albanophone. On retire du reste des explications contenues dans son recours que le recourant lui-même reconnaît qu’il n’a entrepris aucune démarche aux fins d’atteindre une exigence minimale en la matière, puisqu’il invoque la pénibilité de son travail, qui ne lui en laisserait pas le temps de le faire. Pour autant qu’elle soit démontrée – ce qui n’est pas le cas – cette dernière circonstance ne le dispensait en aucun cas d’apprendre les rudiments de la langue française. En réalité, le recourant n’a guère entrepris les efforts que l’on était en droit d’attendre de sa part et ne peut se prévaloir sur ce point d’aucune des raisons majeures visées à l’art. 58a al. 2 LEI. On relève en effet que c’est seulement lorsque l’autorité intimée s’est enquise de sa connaissance de la langue française, le 11 octobre 2019, qu’il s’est inscrit pour la première fois à un atelier de français, le 4 décembre 2019.
dd) Le recourant met en avant sa participation à la vie économique. Il est vrai qu’à compter du 1er novembre 2016, il a travaillé comme manœuvre chez C.________, et ce jusqu’au 30 septembre 2019. Le recourant a toujours pu couvrir ses propres besoins puisqu’il n’a pas eu recours à des prestations d’assistance publique. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2019, il a cependant été astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 2'060 fr. jusqu’au 31 mars 2020 et de 1'180 fr. dès le 1er avril 2020 qui, selon les déclarations de B.________ aux enquêteurs du SPOP, n’a jamais été honorée; le recourant a du reste fait appel de l’ordonnance sur ce point. Depuis le 1er octobre 2019, il se trouve en incapacité de travail et a subi une intervention chirurgicale dans le courant du mois de février 2020. Sa situation ne peut toutefois être assimilée à celles visées par l’art. 58a al. 2 LEI puisqu’il prétend vouloir reprendre une activité professionnelle. Du dossier de la cause, on retire que, bien qu’il vive en Suisse depuis plus de cinq ans, le recourant a toujours travaillé comme manœuvre et n’a jamais suivi la moindre formation; le contraire n’est du reste pas allégué.
c) Partant, l’autorité intimée a retenu à bon droit que l’intégration du recourant en Suisse n’était pas réussie et que ce dernier ne pouvait dès lors pas prétendre à une autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.
4. Le recourant estime toutefois que le renouvellement de son autorisation de séjour serait justifié pour des raisons personnelles majeures. Il expose qu’il a tissé des liens importants en Suisse, qu’il y a toutes ses attaches sociales et familiales et que sa réintégration au Kosovo, avec lequel il n’aurait plus de lien particulier, serait compromise.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI (dont la teneur n’a pas changé le 1er janvier 2019), vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais où – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Cette disposition prévoit que le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; arrêt 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2).
aa) Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al. 2 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345; arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4). En tout état de cause, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).
bb) Par ailleurs, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la durée de résidence en Suisse de l'étranger constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9) dans l’examen du droit à une autorisation de séjour découlant de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont remplies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Sur ce point, il a été confirmé qu’allait à l’encontre de l’hypothèse d’une intégration réussie le fait que la vie sociale d'un étranger se déroulait principalement avec des compatriotes (arrêts TF 6B_689/2019 déjà cité consid. 1.7.2; 2C_221/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3).
cc) Les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne sont cependant pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêts 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3; 2C_358/2012 du 28 novembre 2012 consid. 4). Ainsi, des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; ATAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.; arrêts 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; 2A.575/2006 du 19 février 2007 consid. 4.2.2).
b) aa) En l’occurrence, le recourant invoque son état de santé. Selon ses explications, un retour dans son pays d’origine ne serait pas sans risques pour lui, compte tenu de l’intervention chirurgicale cardio-vasculaire qu’il a subie en février 2020, surtout eu égard à la situation due à la pandémie de Covid-19. Il n'apparaît cependant pas qu'en cas de retour au Kosovo, le recourant courre un risque plus élevé pour sa santé que ses compatriotes demeurés au pays. A cela s'ajoute que la crise sanitaire liée au Covid-19 est mondiale et que les risques de complication qui y sont liés subsistent également en Suisse (cf. arrêts PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 2b; PE.2020.0151 du 18 novembre 2020 consid. 3). Au surplus, l’évolution du recourant est, aux termes des rapports médicaux produits, excellente et le Kosovo est pourvu d’infrastructures médicales permettant d’assurer son suivi.
bb) Le recourant séjourne depuis un peu plus de cinq ans en Suisse, où il ne fait pas preuve d'une intégration particulièrement poussée, compte tenu de ce qui a été dit au considérant précédent. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’il entretienne en Suisse des liens sociaux autres qu’avec des familiers et des compatriotes. Le recourant prétend ne plus avoir de liens avec son pays d’origine, où vivent cependant ses deux premiers enfants. Il a du reste vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de quarante-six ans et s’y est rendu en 2016 avec sa nouvelle épouse. Sans doute, dans sa réplique, le recourant dit ne pas posséder de maison familiale dans son pays d’origine; toutefois, lors de son audition par les enquêteurs du SPOP le 5 mai 2017, il a confirmé y avoir construit une maison familiale, où vivent par ailleurs ses enfants et son frère (cf. réponses aux questions 7 et 8). Le recourant est donc particulièrement malvenu de soutenir que sa réintégration au Kosovo serait compromise.
c) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui refuse de considérer le recourant comme un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, ne relève certainement pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.
5. La révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96 LEI. Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le recourant invoque à cet égard l’art. 8 CEDH. A teneur de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).
a) L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références). Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l’art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, au degré d’intégration de l’intéressé et aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). La durée du séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important; plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; arrêt 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1 et les réf. cit.). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant ne vit en Suisse que depuis cinq ans et demi. Comme on l’a vu plus haut, il ne s’y est pas particulièrement bien intégré. En outre, sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît guère compromise. Certes, le recourant met en avant les liens qui l’attachent à son fils D.________, aux côtés duquel il vit depuis son expulsion du domicile conjugal le 1er juin 2019. On relève cependant que ce dernier, majeur, est maintenant âgé de vingt-deux ans et est en mesure de vivre de manière indépendante et autonome. On ne retire en tout cas pas des explications du recourant que son renvoi exposerait son fils à de graves inconvénients. Dès lors, on ne voit guère que l’intérêt public à ce que le titre de séjour du recourant ne soit pas maintenu doive céder le pas devant l’intérêt privé de ce dernier au maintien de ce titre.
c) La décision attaquée n’est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.
6. S’agissant du prononcé de renvoi, le recourant ayant invoqué la situation actuelle de pandémie, on rappellera que selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à 30 jours; un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Dans sa directive du 31 août 2020 relative à la "Mise en œuvre de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 3 COVID-19) et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse", le SEM a notamment indiqué, s'agissant des "délais" (ch. 3.3), que les dispositions du droit des étrangers continuaient de s'appliquer, respectivement que la LEI laissait aux autorités cantonales une marge de manœuvre suffisante pour tenir compte de la situation extraordinaire actuelle. Il en découle que l'autorité intimée doit tenir compte dans toute la mesure utile des possibilités effectives pour le recourant de se rendre dans son pays d'origine - s'agissant tant des mesures prises par les autorités suisses et de son pays d'origine en lien avec la situation sanitaire que des vols disponibles. L'intéressé conserve pour le reste la possibilité, le cas échéant, de s'adresser au Bureau cantonal d'aide au retour (cf. arrêt PE.2020.0124 du 30 septembre 2020 consid. 3).
7. a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6 octobre 2020. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). On admettra à cet égard que l’assistance judiciaire puisse couvrir les frais d’avocat engagés pour la rédaction du recours (v. sur ce point, Bernard Corboz, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2e éd., Berne 2014, n.15 ad art. 64). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Georges Reymond peut être arrêtée, pour la période du 25 août 2020 au 9 juin 2021, à 1’872 fr.70, soit 1’656 fr. d'honoraires (9,2h x 180 fr.), 82 fr.80 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 133 fr.90 de TVA ([1’656 fr. + 82 fr.80] x 7,7%).
c) Les frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 11 juin 2020, est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Georges Reymond est arrêtée à 1’872 fr.70 (mille huit cent septante-deux francs et septante centimes), TVA incluse.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.