TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 décembre 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Roland Rapin, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Chrystie KALALA, avocate à Lausanne,  

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Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

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Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 2000 en République de Guinée, a sollicité l'octroi d'un visa pour prendre part, en qualité de footballeur professionnel, à un stage organisé du 26 juillet au 18 août 2019 par le FC Azzurri 90 Lausanne dans le but de signer un éventuel contrat pour le championnat de Suisse 2019-2020.

A.________ est arrivé en Suisse le 27 juillet 2019.

Le 14 août 2019, B.________ Sàrl a requis une prolongation de quatre mois du visa accordé à A.________ qui venait à échéance le 19 août 2019 au motif que l'intéressé devait encore effectuer des tests avec les équipes du FC Servette et des Young Boys.

Le 21 août 2019, A.________ a signé une convention avec FC Azzuri 90 Lausanne SA aux termes de laquelle le joueur était engagé en qualité de footballeur non-amateur à partir du 1er août 2019 pour une durée de deux saisons soit jusqu'au 30 juin 2021 pour une rémunération mensuelle de 3'600 fr. brut laissant au joueur un salaire net de 500 fr. après déduction de 1'300 fr. pour l'appartement, 600 fr. pour les repas, 400 fr. pour les déplacements et 800 fr. pour les charges sociales. Il était précisé que le nombre de matchs serait celui fixé par l'Association suisse de football (ASF), soit en principe 26 pour le championnat de 1ère ligue.

B.                     Le 14 octobre 2019, FC Azzurri 90 Lausanne SA a déposé auprès du Service de l'emploi du Canton de Vaud (ci-après: SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________.

Par courrier du 24 octobre 2019, le SDE a requis du FC Azzurri 90 Lausanne SA la production de documents complémentaires, notamment la confirmation de ce que l'intéressé évoluerait dans une ligue supérieure, à savoir en Super League ou en Challenge League. Il était également relevé que les conditions de salaire prévues dans le contrat fourni ne correspondaient pas aux salaires bruts pour les joueurs de ligue supérieure et devaient être rectifiées dans ce sens, y compris la part du salaire en nature qui ne pouvait dépasser certaines limites (300 fr. pour l'assurance maladie, 300 fr. pour le repas de midi et 240 fr. pour le repas du soir, 345 fr. pour le logement partagé ou 500 fr. pour le logement individuel et enfin 300 fr. pour les moyens de transport mis à disposition et exclusivement utilisés à titre privé). Un délai de dix jours pour produire les pièces requises était imparti au club, celui-ci étant averti qu'à défaut sa demande serait rejetée.

Aucune réponse à cette interpellation ne figure au dossier.

Le 27 janvier 2020, le SDE a refusé la demande présentée par FC Azzurri 90 Lausanne SA en faveur de A.________ au motif que, selon les directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après: SEM), les ressortissants extracommunautaires sportifs professionnels ne peuvent se voir octroyer une autorisation de travail que lorsque l'équipe joue dans l'une des deux ligues supérieures (la Super ou la Challenge League), étant encore précisé que le salaire offert à la personne concernée doit respecter les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession.

Cette décision n'a pas été contestée.

C.                     Par décision du 9 juillet 2020, notifiée le 28 juillet 2020, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois dès notification de la décision. Le SPOP a indiqué être lié par la décision du SDE du 27 janvier 2020 refusant la prise d'activité lucrative.

D.                     Le 27 août 2020, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par la plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision précitée concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le SPOP a déposé sa réponse le 28 septembre 2020 et conclu au rejet du recours.

L'avocate du recourant a déposé des déterminations complémentaires, accompagnées de pièces, le 23 octobre 2020. L'autorité intimée a indiqué, par courrier du 6 novembre 2020, que la dernière écriture du recourant et ses annexes n'étaient pas de nature à modifier la décision entreprise.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative et le prononcé de son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). Ressortissant guinéen, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation doit dès lors s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) D’après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11).

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (arrêts CDAP PE.2018.0506 du 8 novembre 2019 consid. 4a; PE.2019.0307 du 1er octobre 2019 consid. 5a; PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid. 2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2a). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors que cette autorité est liée par la décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (arrêts CDAP PE.2019.0307 précité consid. 5a; PE.2018.0220 précité consid. 3a; PE.2017.0524 précité consid. 2a; PE.2017.0403 précité consid. 2a; PE.2017.0268 précité consid. 5b; PE.2016.0370 du précité consid. 2d).

c) En l’espèce, par décision du 27 janvier 2020, entrée en force, le SDE a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée par FC Azzurri 90 Lausanne SA en faveur du recourant. Le SPOP était lié par cette décision et n’avait ainsi pas d’autre choix que de refuser une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité en vertu des art. 18 ss LEI au recourant.

3.                      Par surabondance, la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se justifie pas non plus pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

En effet, la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité; A.________ est arrivé en Suisse en juillet 2019, soit il y a moins de 18 mois, dans le but d'effectuer un stage qui devait lui permettre de conclure un éventuel contrat en qualité de footballeur professionnel. Il n'est pas parvenu à décrocher un contrat en Super ou en Challenge League, soit les deux ligues supérieures de l'Association Suisse de Football au sein desquelles la conclusion d'un contrat justifie, selon les Directives du SEM - Domaine des étrangers - état au 1er avril 2020 (ch. 4.7.11.2.1), l'octroi d'une autorisation de séjour à des sportifs professionnels. Quand bien même lesdites directives mentionnent expressément qu'il est "exclu d'admettre des ressortissants d'un Etat non-membre de l'UE/AELE comme membre ou entraîneur d'une équipe de ligue inférieure (1 à 5)", le recourant a évolué en 1ère ligue sous les couleurs du FC Azzurri 90 Lausanne dès le mois d'août 2019 avec l'espoir d'être engagé par un club d'une ligue supérieure lors d'une période ultérieure de transfert; aucune opportunité ne s'est toutefois présentée jusqu'à l'arrêt des championnats en mars 2020 en raison de la pandémie du coronavirus, ni à la reprise des compétitions en été 2020, ni non plus durant la période des transferts courant jusqu'au 12 octobre 2020. Ainsi, en l'état, rien ne justifie la poursuite du séjour en Suisse du recourant, qui n'invoque pas d'autres attaches avec la Suisse que son souhait d'y jouer au football à titre professionnel. A l'inverse, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'un retour du recourant dans son pays d'origine serait source de difficultés pour l'intéressé. Au contraire, au dossier du SPOP figure un engagement du président du club guinéen de Santoba de Conakry "à prendre toutes les dispositions pour le retour à Conakry du joueur A.________ dans le cas où son stage dans le club Azzurri 90 Lausanne ne serait pas concluant"; ce document est daté du 6 juillet 2019. Il convient également de souligner que le recourant disposait d'un billet d'avion pour un vol retour en août 2019, dont il n'a pas fait usage afin de tenter encore quelque temps sa chance dans le monde du football suisse. Il appert ainsi que le recourant est en mesure de retourner en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'été 2019, soutenu durant les années qui ont précédé son stage en Suisse par la fédération guinéenne de football. Sa réintégration dans son pays d'origine n'est manifestement pas compromise.

Ainsi au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le SPOP n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision entreprise.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 9 juillet 2020 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2020

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.