TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente, M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Yann OPPLIGER, avocat, à Renens VD,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 6 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant portugais et français, A.________ est né le ******** 1977. Venu travailler en Suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation frontalière entre 1999 et 2002. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour dès 2002, puis d'une autorisation d'établissement UE/AELE.

Il s'est marié en 1999 et a eu deux enfants nés en 2004 et 2008. Suite à la séparation des époux, fin 2011, son épouse s'est installée en France avec les deux enfants. Le divorce a été prononcé en 2018.

Sur le plan professionnel, il a été successivement gérant d'un restaurant Coop, monteur-télécom pour diverses entreprises, puis a travaillé dans des kiosques avant son licenciement en 2012. Après une période de chômage, il a travaillé comme gérant d'un salon de massage avant son licenciement en novembre 2014.

Par jugement prononcé le 16 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.________ a été condamné pour avoir conduit alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire (en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié), à une peine pécuniaire de 23 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs.

Par jugement rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, A.________ a été condamné pour blanchiment, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi sur les stupéfiants, crime contre la loi sur les stupéfiants, crime en bande contre la loi sur les stupéfiants, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants et contravention à la loi sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 42 mois et à une amende de 300 francs. Le jugement précité retient en particulier une lourde culpabilité, l'intéressé ayant mis en place un trafic de produits stupéfiants important pendant plusieurs années, activité dont il était l'initiateur, l'organisateur et le meneur.

B.                     Le 16 octobre 2018, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse. Il a considéré que la révocation de son autorisation d'établissement se justifiait tant en application de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), que de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (LEI). Il exposait que le jugement rendu le 12 janvier 2018 retenait que la culpabilité de l'intéressé était lourde, qu'il avait mis en place un trafic de produits stupéfiants important pendant plusieurs années, qu'il avait déjà été inquiété auparavant pour un trafic de produits stupéfiants en France et que le concours d'infractions avec le blanchiment d'argent constituait une circonstance aggravante. Il ajoutait que lorsque les infractions commises étaient particulièrement graves, le risque de récidive n'avait pas à s'imposer avec une acuité particulière. Le Chef du DEIS retenait par ailleurs que l'intéressé, malgré l'intérêt qu'il avait à rester en Suisse où il résidait depuis 2002 et où vivait sa compagne, ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement poussée. En outre, un retour dans son pays d'origine, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, ne saurait lui poser des problèmes insurmontables.

A.________ a interjeté recours contre cette décision le 21 novembre 2018, devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il expliquait vivre en concubinage avec sa nouvelle compagne, ressortissante suisse. Il soutenait parler mieux français que portugais et n'avoir ni activité professionnelle ni amis au Portugal. Il avait par ailleurs produit un contrat de mission en cours depuis le 28 mai 2018 auprès de ******** en tant que monteur télécom, pour une durée indéterminée. Il avait également produit des attestations de travail favorables établies par ********, le 2 août 2018, et par ********, le 13 novembre 2018, ainsi que des déclarations de collègues de travail et de sa compagne. Il avait également produit un jugement en langue portugaise de divorce par consentement mutuel prononcé le 22 mars 2018 par le "Tribunal Judicial da Comarca de Braga" (Portugal), concernant le recourant et son ex-épouse.

C.                     Par arrêt du 18 décembre 2019 rendu dans la cause PE.2018.0463, la CDAP a rejeté le recours formé par A.________, considérant que le recourant réalisait le motif de révocation de l'art. 63 al.1 let. a LEI et celui de l'art. 62 al.1 let. b LEI permettant la révocation même en cas de séjour légal et ininterrompu d'une durée supérieure à quinze ans. En effet, sa réinsertion apparaissait encore trop récente pour permettre d'émettre un pronostic rassurant en termes de risques de récidive. Sur le plan de la proportionnalité, le Tribunal a retenu que, malgré la durée du séjour en Suisse, le recourant y était arrivé quand il était déjà adulte. Outre le fait que ses enfants vivaient en France, il avait gardé d'autres liens avec la France et le Portugal. Quant à la relation entretenue avec sa compagne en Suisse, elle ne correspondait pas à une relation de concubinage stable au sens de l'art. 8 CEDH. Sur le plan professionnel, s'il semblait donner satisfaction à ses employeurs, son intégration professionnelle ne sortait pas de l'ordinaire. En conséquence, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse.

D.                     Le 21 avril 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, sous la plume de son conseil, contre l'arrêt cantonal (arrêt TF 2C_113/2020), retenant que malgré son long séjour en Suisse, il présentait, vu la lourde condamnation prononcée à son encontre et son manque de prise de conscience face à la gravité des faits, une menace réelle et d'une certaine gravité à l'ordre public (art. 5 par.1 annexe I ALCP). La révocation litigieuse était en outre proportionnée (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 LEI).

E.                     Le 19 juin 2020, A.________ a sollicité du DEIS le réexamen de la décision du 16 octobre 2018, au motif que sa compagne allait donner naissance à un enfant au mois de septembre 2020. Il soutenait que la décision de renvoi prononcée à son encontre n'était de ce fait plus soutenable au regard des art. 96 LEI et 8 CEDH.

A l'appui de sa demande, A.________ a produit une attestation médicale du 26 février 2020 de la médecin-gynécologue de sa compagne, attestant que celle-ci était enceinte de 11 semaines et que le terme était prévu pour le 14 septembre 2020. Il a également fourni la copie de plusieurs échanges de courriels avec le service de l'état civil en vue de la reconnaissance de l'enfant à naître, des fiches de salaire de sa compagne ainsi qu'une déclaration écrite de celle-ci expliquant la volonté commune du couple d'élever l'enfant ensemble, en Suisse.

F.                     Par décision du 6 juillet 2020, le Chef du DEIS a déclaré la requête de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a en outre maintenu le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse (ch. 2) et levé l'effet suspensif en cas de recours, conformément à l'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

G.                    Par acte du 31 août 2020, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé recours contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation, le permis d'établissement du recourant étant maintenu, subsidiairement renouvelé, et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre préalable, le recourant a conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours.

Il invoque une violation de son droit d'être entendu, ainsi qu'une violation des art. 96 LEI et 8 CEDH, vu la future naissance de son enfant, issu de sa relation avec sa compagne suisse, ainsi que le mariage prévu du couple, au Portugal. Il se prévaut ainsi de la protection de leur vie familiale. Cela constitue selon lui un élément nouveau suffisamment important pour justifier le réexamen de la décision de révocation de son autorisation d'établissement.

Dans ses déterminations du 11 septembre 2020, le SPOP s'en est remis à justice sur la requête de restitution de l'effet suspensif. Le Chef du Département en a fait de même le 17 septembre 2020.

A titre préprovisionnel, la juge instructrice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans les délais et forme prescrits et transmis à l'autorité compétente par l'autorité intimée, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                      Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en raison de la motivation insuffisante de la décision attaquée.

a) D’après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1). Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a indiqué considérer que la naissance future de l'enfant du recourant, s'il s'agissait d'un élément nouveau, ne modifiait pas de manière notable l'état de fait fondant sa décision du 16 octobre 2018 et ne remettait pas en cause l'examen effectué à l'aune des art. 96 LEI et 8 CEDH. L'autorité a rappelé les considérations développées également par les deux autorités de recours à sa précédente décision, selon lesquelles, vu son lourd passé pénal, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse. Ce faisant, le recourant a pu comprendre les motifs qui ont guidé l'autorité à rejeter sa requête et sur lesquels elle a fondé sa décision, à savoir l'absence de modification notable des circonstances, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être considérée comme étant réparée dès lors que le Tribunal cantonal, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, examine librement si c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du recourant.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

3.                      Le recourant invoque la naissance de son enfant en septembre 2020. Au stade du recours, le recourant invoque également son prochain mariage avec sa compagne suisse.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité – à tort –une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme une demande de reconsidération, en se référant à la décision négative de l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.    si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.    si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.    si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

b) La jurisprudence a récemment précisé les conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé la révocation d'une précédente autorisation (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020).

Une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, p. 494, n. 1438; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, n. 1782, p. 374; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.

En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. On doit se montrer d'autant plus exigeant lorsqu'une nouvelle demande est déposée peu de temps après l'entrée en force d'une précédente décision. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a récemment considéré que l'arrivée d'un enfant ne modifiait par une récente pesée des intérêts, ce d'autant que les intéressés connaissaient leur situation précaire sous l'angle du droit des étrangers lorsqu'ils ont conçu leur enfant (TF 2C_75/2020 précité consid. 5.3; cf. également PE.2016.0355 du 18 octobre 2016 consid. 2b; PE.2015.0189 du 2 juillet 2015 consid. 1b; cf. aussi PE.2017.0244 du 26 juin 2017 consid. 1c).

c) En l'espèce, la décision du DEIS révoquant l'autorisation d'établissement de l'intéressé a fait l'objet d'un recours à la CDAP, laquelle a confirmé cette décision par arrêt du 18 décembre 2019. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêt (TF 2C_113/2020 du 21 avril 2020). Ainsi, l'autorisation d'établissement dont bénéficiait le recourant a été définitivement révoquée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2020.

Entre l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2020 et la demande de réexamen déposée le 19 juin 2020, seuls deux mois se sont écoulés. Or, comme l'a relevé l'autorité intimée, la mise en balance des intérêts privés du recourant avec l'intérêt public à révoquer son autorisation d'établissement a déjà fait l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral, qui a notamment tenu compte de l'existence de la relation stable avec sa concubine (consid. 6.3). Les arguments du recourant en lien notamment avec son long séjour en Suisse et son attitude vis-à-vis de son passé pénal, qu'il dit ne plus minimiser, sont dès lors irrecevables. On relèvera tout de même que le mariage annoncé du recourant au Portugal laisse penser qu'il entretient encore des liens avec son pays d'origine.

De même, l'arrivée de l'enfant du recourant n'est pas de nature à modifier la très récente pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral, ce d'autant que le recourant et sa compagne connaissaient la situation précaire du recourant sous l'angle du droit des étrangers lorsqu'ils ont conçu leur enfant. Là encore, ses antécédents pénaux demeurent opposables au recourant en ce sens que, même en cas de mariage avec sa compagne, il ne saurait prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, dès lors que les motifs de révocation de son autorisation d'établissement demeurent.

4.                      En définitive, en l'absence de motifs de réexamen, la décision de l'autorité intimée s'avère bien fondée et doit être confirmée.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sur la base du dossier produit par l’autorité intimée et avec une motivation sommaire. Vu le sort du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 

II.                      La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 6 juillet 2020 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 octobre 2020

 

La présidente:                                                                   La greffière:



                                                                                         

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.