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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 avril 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant, et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur. |
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A. X.________, à ********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2020 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A. X.________ (ci-après aussi : l'intéressé), ressortissant de Tunisie né en 1989, est entré en Suisse le 23 septembre 2014 après avoir formulé une demande de visa pour long séjour en vue de suivre les cours de la Haute école d'ingénierie et de gestion (HEIG-VD) à Yverdon-les-Bains. Il a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études.
L'intéressé a été autorisé à prendre un emploi en tant que préparateur chez B.________ SA par l'autorité compétente en matière de marché du travail dès le 6 août 2015. A la demande du Service de la population (SPOP), il a expliqué le 22 septembre 2015 qu'il avait arrêté sa formation à la HEIG-VD et commencé une formation auprès de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève. Le SPOP a alors constaté qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour études et l'a invité à se déterminer.
Par décision du 8 mars 2016, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision (cause PE.2016.0127).
Le 25 août 2016, A. X.________ a épousé C. Y.________, devenue X.________ après son mariage, ressortissante suisse née en 1994. Le SPOP a annulé sa décision du 8 mars 2016, si bien que la cause a été rayée du rôle par le juge instructeur.
Une autorisation de séjour par regroupement familial a été délivrée à l'intéressé en date du 5 octobre 2016.
B. Par courrier du 21 janvier 2019, le SPOP a requis des époux X.________ divers renseignements.
Dans une lettre reçue par le SPOP le 15 février 2019, C. X.________ a indiqué notamment qu'elle s'était séparée de son mari au mois d'octobre 2018 mais qu'une reprise de la vie conjugale n'était pas exclue. Elle a également expliqué que cette séparation était motivée par le fait que le projet d'avoir un enfant commun avec l'intéressé n'avait pas pu se concrétiser.
Entendu par la Police de l'Ouest lausannois le 27 juin 2019, A. X.________ a confirmé être séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 2018. Il a également déclaré qu'il travaillait en tant que responsable expédition chez B.________ SA à ******** et qu'il poursuivait une formation à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève.
Le 11 juillet 2019, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer.
Il résulte des échanges qui ont suivi entre le mandataire d'A. X.________ et le SPOP qu'C. X.________, désormais domiciliée en France, avait donné naissance le 11 août 2019 à ******** à l'enfant D. X.________ dont A. X.________ était présumé être le père.
Invitée à se déterminer, C. X.________ a indiqué le 14 juillet 2020 qu'A. X.________ n'était pas le père biologique de sa fille.
Par décision du 29 juillet 2020, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
C. Par acte du 1er septembre 2020 de son conseil, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP afin qu'il "examine la question de l'admission provisoire en lien avec [la pandémie de] Covid-19".
Dans sa réponse du 5 octobre 2020, le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 7 décembre 2020, faisant notamment état de la procédure de divorce entamée par C. X.________, à nouveau domiciliée en Suisse, devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
D. La Cour a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire l'objet d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal compte tenu des féries du 15 juillet au 15 août (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. La décision attaquée refuse de prolonger l'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant et prononce son renvoi de Suisse.
a) Le recourant est ressortissant de Tunisie et ne peut se prévaloir de dispositions plus favorables d'un traité international. Sa situation doit donc être examinée exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et de ses ordonnances d’application (art. 2 al. 1 LEI).
b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
En l'espèce, l'union conjugale entre les époux X.________ a duré tout au plus deux ans, soit d'octobre 2016 à octobre 2018, ce que le recourant ne conteste pas, si bien que l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est d'emblée exclue.
3. Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant se justifie sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEI précise à cet égard que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1; arrêt CDAP PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; arrêt TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2).
b) Des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI peuvent découler d’une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 4.1). Pour déterminer si tel est le cas, il faut examiner la situation dans son ensemble en tenant compte de la jurisprudence rendue en application de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et de l’art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). En résumé, la jurisprudence considère qu’un droit du parent non gardien d’un enfant habilité à séjourner en Suisse à s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille fondé sur l’art. 8 CEDH ne peut exister qu’en présence de relations étroites avec l’enfant d’un point de vue affectif, d’un point de vue économique, de l’impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent et d’un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2 et les arrêts cités ; ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; arrêt TF 2C_463/2020 du 10 novembre 2020, consid. 6.2.2 et arrêts cités).
c) En l'occurrence, le recourant soutient qu'il existerait des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. A cet égard, il se prévaut essentiellement de l'existence d'un lien de filiation avec la fille d'C. X.________ en raison de la présomption de paternité pendant la durée du mariage. Il expose que sa paternité n'a pas été formellement contestée et qu'C. X.________, si elle soutient qu'il n'est pas le père de l'enfant, lui a réclamé le paiement d'une contribution d'entretien pour ce dernier.
Certes, le recourant peut en principe se prévaloir du lien de filiation fondé sur la présomption légale de paternité (arrêt TF 2C_463/2020 précité, consid. 6.2.3). Cela étant, le recourant ne soutient pas ni, à plus forte raison, démontre qu'il entretiendrait avec cet enfant, dont la conception remonte à une période où il vivait déjà séparément de la mère, des relations personnelles ou affectives étroites. Même s’il souhaitait exercer un droit de visite, la mère et l’enfant paraissant à nouveau s’être établis en Suisse, il serait parfaitement exigible de sa part qu’il le fasse depuis l’étrange. En outre, le recourant n’a jamais contribué financièrement à l’entretien de l’enfant. On ne saurait accorder un poids déterminant à la conclusion en ce sens prise par son épouse dans la demande en divorce qu'elle a déposée contre le recourant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que l'existence du seul lien juridique de filiation suffit pour constituer des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse du recourant. Peu importe donc que la mère n'ait, semble-t-il, à ce jour pas entrepris de démarches pour faire nommer un curateur aux fins de contester la paternité de son futur ex-mari. Pour les mêmes motifs, le recourant ne saurait se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
dd) Le recourant se prévaut encore du fait qu'il est sur le point de terminer sa formation par l'obtention d'un bachelor auprès de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève. En outre, un retour vers la Tunisie pourrait représenter une mise en danger de sa santé compte tenu de la pandémie de Covid-19.
Ces éléments ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse du recourant. S'agissant d'abord de sa formation, il indique qu'il devrait la terminer "durant l'année académique 2020-2021" sans donner de date précise; il n'est donc pas exclu que le recourant ait pu terminer sa formation en raison de l'effet suspensif lié à la présente procédure. Quoiqu'il en soit, on ne saurait considérer que le fait de ne pas pouvoir terminer sa formation revête une intensité suffisante pour considérer que le recourant se trouve dans un cas de rigueur.
Quant à la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, il ressort d'une consultation des données disponibles sur le site de l'Organisation mondiale de la santé (OMS; https://covid19.who.int/region/emro/country/tn consulté le 25 mars 2021) que le nombre de nouveaux cas ainsi que le nombre de décès sont bien inférieurs en Tunisie qu'en Suisse si bien que la situation épidémiologique y apparaît plus favorable. Cet élément-là ne saurait donc être pris en considération dans le cadre de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
Le recourant ne peut donc se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse après la fin de l'union conjugale ni d'un autre motif justifiant la prolongation de son autorisation de séjour.
4. Le recourant conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine l'éventuelle admission provisoire du recourant en raison de la pandémie de Covid-19.
a) A teneur de l'art. 83 al. 1 LEI, le Secrétariat d'Etat aux migrations décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
b) En l'espèce, l'autorité intimée ne s'est pas prononcée dans la décision attaquée sur l'éventuelle admission provisoire du recourant si bien que cette question excède l'objet du litige. Il appartiendra cas échéant à l'autorité intimée d'examiner cette question, ainsi que celle de la prise en considération de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, dans le cadre de l'exécution du renvoi du recourant vers son pays d'origine.
Pour le surplus, la décision attaquée doit également être confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse du recourant, étant précisé qu'il appartiendra également à l'autorité intimée de lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al.1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 juillet 2020 est confirmée.
III. Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.