TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mars 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président;  Mme Imogen Billotte, juge, et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Manuel Tarabay, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Gaspard GENTON, avocat, à Lausanne,  

 

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Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

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Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 août 2020 leur refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1947, et B.________, née le ******** 1954, ressortissants et résidants libanais (ci-après: les intéressés ou les recourants), ont trois enfants issus de leur union dont une fille, C.________, de nationalité suisse, mariée et domiciliée en Suisse avec ses deux enfants.

Les intéressés ont séjourné en Suisse, au bénéfice de visas touristiques, à plusieurs reprises entre 2006 et 2019.

B.                     Le 3 décembre 2019, les intéressés ont déposé une demande d'autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse au Liban. Ils ont en substance exposé que, dans le cadre de leurs nombreuses visites faites à C.________, installée en Suisse depuis 2006, ils ont eu l'occasion de découvrir différentes régions du territoire helvétique et plus spécifiquement la ville de ******** où vit la famille de cette dernière. Désormais à la retraite, les intéressés ont indiqué souhaiter passer plus de temps avec leur fille et leurs petits-enfants ainsi que faire l'acquisition d'un logement à proximité de ceux-ci. Ils ont également déclaré être financièrement indépendants et se sont formellement engagés à n'exercer aucune activité lucrative, ni en Suisse, ni à l'étranger, exception faite de la gestion de leur propre fortune.

A l'appui de leur demande d'autorisations, les intéressés ont fourni un certain nombre de documents dont les copies des visas de leurs séjours en Suisse ainsi que les relevés de quatre comptes bancaires détenus en leur nom, faisant état de leur fortune au 1er novembre 2019 et indiquant respectivement des montants de 72'181.93 dollars américains, 38'568.93 dollars américains, 172'326'307.80 livres libanaises, et 328'509'392 livres libanaises. Ils ont également transmis une attestation de prise en charge financière par laquelle C.________ s'engage à assumer tous les frais de subsistance encourus par les intéressés.

Le 13 janvier 2020, le Service de la population (ci-après: SPOP ou l'autorité intimée), a requis un certain nombre de pièces et renseignements complémentaires pour pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause.

Le 12 mars 2020, A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont donné suite à la demande du SPOP en produisant divers documents qui établissent que A.________ perçoit au titre de pension de retraite un montant mensuel net de 5'983'000 livres libanaises.  A cette occasion, ils ont transmis une déclaration de leur fille, C.________, dans laquelle cette dernière s'engage à prendre en charge les intéressés jusqu'à normalisation de la crise bancaire au Liban et qu'ils soient en mesure d'ouvrir un compte bancaire suisse. C.________ a notamment produit son certificat de salaire pour l'année 2019 indiquant un revenu annuel net de 107'887 francs suisses ainsi qu'une copie d'un acte de vente à terme et droit d'emption daté du 26 avril 2019 prévoyant qu'elle fasse l'acquisition de biens immobiliers sis à ******** pour un montant total de 835'000 francs suisses. Les intéressés ont encore indiqué que B.________ est propriétaire au Liban des deux appartements dans lesquels ils résident à titre principal et secondaire. Ils ont également précisé qu'ils avaient des relations d'amitié de longue date avec des personnes domiciliées sur l'arc lémanique, qu'ils prenaient part à la vie culturelle et sportive de la région de ********, et qu'ils s'engageaient à transférer en Suisse le centre de leurs intérêts si leur demande d'autorisations d'entrée et de séjour était acceptée.

Le 19 mars 2020, le SPOP a fait savoir aux intéressés qu'il avait l'intention de leur refuser l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, dès lors qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour l'admission de rentiers et qu'ils ne se trouvaient pas non plus dans une situation personnelle d'extrême gravité, tout en leur impartissant un délai pour se déterminer à ce sujet.

Par déterminations du 22 mai 2020, les intéressés, par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait valoir qu'ils pouvaient prétendre à leur admission à titre de rentiers, dès lors que le nombre et la durée de leurs séjours ainsi que les relations familiales et amicales qu'ils entretenaient en Suisse démontraient des attaches personnelles particulières avec ce pays et qu'ils disposaient des moyens financiers nécessaires à leur installation. A.________ et B.________ ont également joint les déclarations de deux personnes appartenant à leur génération et vivant en Suisse afin d'attester de la relation d'amitié qu'ils entretenaient avec ceux-ci. Ils ont encore souligné que leurs connaissances de la langue française leur permettait de rencontrer facilement la population locale et d'étendre leur réseau amical préexistant.

C.                     Par décision du 3 août 2020, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour à A.________ et B.________. A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que les intéressés ne remplissaient pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en tant que rentiers, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré avoir développé des attaches en rapport avec la Suisse qui leur soient propres et qu'ils ne bénéficiaient pas de moyens financiers propres suffisants pour subvenir seuls à leurs besoins jusqu'à la fin de leur vie, y compris dans le cas d'une éventuelle prise en charge en établissement médico-social.

D.                     Par acte du 14 septembre 2020, A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant principalement à l'octroi des autorisations d'entrée et de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils ont à nouveau soutenu qu'ils remplissaient les conditions pour leur admission à titre de rentiers, ayant des liens très forts avec la Suisse, y séjournant régulièrement et disposant des moyens ainsi que des soutiens financiers suffisants. Les recourants ont fait savoir que leur fille s'était proposée de mettre l'appartement dont elle est propriétaire à leur disposition en cas d'octroi des autorisations sollicitées. Ils ont également indiqué assister aux messes dominicales qui se tiennent à la paroisse catholique de l'Eglise ******** à ********, où ils y rencontrent d'autres fidèles, lors de leurs séjours en Suisse. Ils ont encore précisé que leurs proches résidant en Suisse leur rendaient régulièrement visite au Liban.

Par déterminations du 8 octobre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours en reprenant, tout en les développant, les motifs déjà évoqués dans sa décision du 3 août 2020.

Le 2 novembre 2020, les recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé un mémoire complémentaire afin de se déterminer sur la réponse de l'autorité intimée du 8 octobre 2020.

E.                     Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal de 30 jours contre une décision du SPOP, qui n'était pas susceptible de recours devant une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux autres exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Les recourants font valoir qu'ils remplissent les conditions de l'art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), ainsi que celles de l'art. 25 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et qu'ils peuvent ainsi prétendre aux autorisations d'entrée, respectivement de séjour à titre de rentiers.

a) Selon l’art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions cumulatives suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Cette disposition est complétée par l'art. 25 OASA, qui précise ce qui suit:

"1            L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2             Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3 Ils ne sont autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.

4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires".

S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2018.0399 du 18 mars 2019 consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai 2018 consid. 4a; PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3).

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf. TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4).

Selon la jurisprudence, l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEI. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il s'agit d'éviter que le rentier ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, et d'exclure une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants par le biais de l'art. 28 LEI, alors que celui-ci a été précisément exclu par le législateur (cf. TAF C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.6 et 9.1.7; TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; CDAP PE.2020.0140 du 19 novembre 2020 consid. 3a; PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a). Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'imposer aux rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse) un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (cf. CDAP PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 consid. 3c/cc; PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 5b et les références).

Au sens de l'art. 28 let. c LEI, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (cf. TAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1; CDAP PE.2016.0012 précité consid. 3e). Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP; RS 281.1) – dans laquelle le tiers s'engage à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue offre les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources des intéressés (cf. CDAP PE.2019.0077 du 23 octobre 2019, consid. 3c; PE.2010.0030 du 20 août 2010 consid. 3b). A cet égard, moins le ou les rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers devraient être élevées (cf. TAF C-6310/2009 précité consid. 9.4; CDAP PE.2019.0077 précité consid. 3c).

b) En l'espèce, il est constant que les recourants ont respectivement atteint l’âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEI est réalisée.

S'agissant de la deuxième condition posée par l'art. 28 LEI, ayant trait aux liens personnels particuliers avec la Suisse, les recourants ont expliqué qu'ils avaient noué des liens très forts avec ce pays et qu'ils y venaient régulièrement depuis 2006. Selon l'autorité intimée, les recourants n'ont pas démontré avoir développé des attaches en rapport avec la Suisse qui leur soient propres, établis par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants, au-delà des liens qui les unissent à leur fille ou à des membres de la famille par alliance.

Ainsi qu'on l’a relevé plus haut, on ne saurait exiger des recourants, dont il n'est pas contesté qu'ils entretiennent une relation étroite avec leur fille et leurs petits-enfants, un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de l'art. 25 al. 2 let. a OASA. Or, en l'occurrence, la fréquence et la durée des séjours de A.________ et de B.________ en Suisse ont graduellement augmenté depuis 2006 pour atteindre une moyenne annuelle supérieure à trois semaines entre 2015 et 2019. Ensuite, les pièces transmises par les recourants permettent d'établir qu'ils entretiennent des relations d'amitié de longue date avec des personnes domiciliées sur l'arc lémanique. A cet égard, leurs connaissances de la langue française ainsi que leur pratique cultuelle permettent d'affirmer qu'il leur est loisible d'établir des liens avec la population locale et d'étendre leur réseau amical préexistant. En outre, leur participation à diverses manifestations culturelles ainsi qu'aux activités de loisirs qu'offre la région de ******** démontre qu'ils ont pu y développer des intérêts qui leur appartiennent. Il y a ainsi lieu de constater qu'outre les liens étroits qu'ils entretiennent avec leurs proches en Suisse, les recourants ont tissé des liens socioculturels propres qui vont au-delà du cercle familial et qui paraissent être de nature à éviter qu'ils ne tombent dans un rapport de dépendance vis-à-vis de leur fille, voire d'isolement. Partant, A.________ et B.________ remplissent la deuxième condition nécessaire à permettre une prise de résidence en faveur des rentiers.

Quant à la condition de l'existence de moyens financiers suffisants, celle-ci est également réalisée. En effet, les recourants ont démontré, d'une part, qu'ils disposaient de moyens financiers propres (rente, fortune) suffisants et, d'autre part, qu'ils pouvaient compter sur leur fille qui jouit d'une bonne situation financière. En additionnant les différents éléments de fortune mobilière des recourants, celle-ci atteint un montant supérieur à 390'000 francs suisses (393'163.76 selon les taux de change du 12 février 2021). A cela s'ajoute une pension de retraite mensuelle perçue par A.________ qui s'élève à 3'522.97 francs suisses (selon le taux de change du 12 février 2021). En outre, il convient également de tenir compte de la fortune immobilière dont dispose B.________ au Liban qui peut générer des revenus locatifs ou être aliénée, par exemple dans la perspective d'acquérir un logement en Suisse. Enfin, par l'attestation de prise en charge financière valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l'article 82 LP, C.________ s'engage à assumer tous les frais de subsistance encourus par les recourants. Au vu de ses revenus et de son patrimoine, C.________ paraît en mesure de faire face aux besoins vitaux d’un ménage qui s’étendrait à ses parents; la prise en compte des moyens financiers personnels dont ceux-ci disposent déjà permet d'ailleurs d'assurer cette vraisemblance. On peut dès lors admettre que A.________ et B.________ disposent de moyens financiers propres suffisants pour exclure qu'ils ne viennent à dépendre de l'assistance publique.

C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEI.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle soumette pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) l'octroi des autorisations d'entrée, respectivement de séjour en faveur des recourants (art. 2 let. c de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [Ordonnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP; RS. 142.201.1; art. 99 al. 1 et 2 LEI]). Les recourants sont en outre rendus attentifs qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM n’est pas lié par le présent arrêt.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel les recourants ont droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 3 août 2020 est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ et B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.