TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 avril 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

 A.________ et B.________, à ********, représentés par Me Christian BACON, Avocat à Lausanne

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Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),   

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Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2020 refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour UE/AELE et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante guinéenne née en 1984, est entrée en Suisse en Provenance de Lisbonne le 3 mai 2014, pour vivre auprès de C.________, ressortissant portugais né en 1976, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, qu’elle avait épousé le 20 janvier 2012 à Conakry, en Guinée. Alors qu’elle vivait au Portugal, l’intéressée a obtenu, le 20 juin 2013, une ‟cartao de residencia”, valable jusqu’au 19 juin 2018. Le rapport d’arrivée d’A.________ en Suisse mentionne qu’elle est la mère de deux enfants de nationalité guinéenne, nés respectivement en 2003 et 2008, restés au pays. A.________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. B.________ est né le 7 octobre 2015 en Suisse de cette union. L’enfant a la nationalité portugaise et est également au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE.

B.                     A.________ vit séparée de son époux depuis le mois de juin 2016, lorsque ce dernier a été arrêté puis détenu en prison. Depuis cette date, elle a été mise au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI), puis depuis le 1er mai 2017, des prestations complémentaires pour familles (PC familles). Par contrat de travail du 30 janvier 2018, A.________ a été engagée à temps partiel pour une durée indéterminée pour effectuer des nettoyages au tarif horaire de 18 fr. 95.

C.                     Le 20 juillet 2018, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, qui venait à échéance le 1er septembre 2018, et de celle de son fils.

D.                     Le 25 juillet 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a fait part à A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de son fils, eu égard au fait que son époux avait fait l’objet d’une condamnation, le 28 janvier 2019, à une peine privative de liberté de 8 ans pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime en bande contre la loi fédérale sur les stupéfiants, crime par métier contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. A cela s’ajoutait le fait que C.________, en réalité D.________, avait obtenu une autorisation de séjour sur la base de fausses déclarations quant à son identité et ne pouvait pas se prévaloir de l’Accord sur la libre circulation des personnes, vu qu’il n’était pas un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne. En conséquence, A.________ et son fils ne pouvaient plus prétendre au maintien de leurs autorisations de séjour obtenues par regroupement familial.

Le 11 décembre 2019, A.________ s’est déterminée au sujet des intentions du SPOP, sous la plume de son avocat. En bref, elle explique qu’elle ignorait tout de l’activité délictueuse de son époux, qu’elle avait suivi en Suisse après avoir séjourné en Guinée Bissau puis au Portugal, jusqu’à son incarcération. Elle ignorait également que ce dernier lui avait menti, ainsi qu’aux autorités, au sujet de son identité et de la titularité de sa nationalité portugaise. Les conditions de vie de l’intéressée, qui s’est retrouvée seule avec son fils âgé d’à peine une année au moment de l’incarcération de son époux, se sont révélées particulièrement difficiles. A.________ indique que, par méconnaissance administrative, elle n’a pas entrepris de démarche de séparation, bien qu’elle n’entretienne plus de lien à ce jour avec son époux. Elle invoque avoir pu trouver des ressources pour s’intégrer, suivant régulièrement des cours de français, travaillant à temps partiel comme femme de ménage et recherchant activement un emploi fixe à plein temps. Elle expose également n’avoir plus personne susceptible de l’aider en Guinée, après le décès de son père en 2012. Elle estime qu’elle ne devrait pas être sanctionnée du fait des agissements de son époux dont elle n’a jamais été complice. A.________ conclut ainsi au maintien de son autorisation de séjour et de celle de son fils, respectivement à sa prolongation, estimant en particulier remplir les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité puisqu’elle et son fils seraient parfaitement intégrés en Suisse et n’auraient nulle part d’autre où aller.

E.                     Par décision du 23 juillet 2020, remise à un office postal le 27 juillet 2020, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour UE/AELE délivrées à A.________, d’une part, et à son fils, d’autre part, et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai de trois mois pour quitter le territoire. La décision considère que, compte tenu de la durée de séparation des époux, suite à l’incarcération du mari depuis le 23 juin 2016, le mariage est vidé de toute substance et ne permet pas de maintenir l’autorisation de séjour de l’intéressée. La décision considère également que l’autorisation de séjour ne peut être maintenue sur la base de l’art. 50 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20), en raison du fait que la vie commune n’a duré que deux ans et trois mois et que la poursuite du séjour en Suisse ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures, vu la faible durée de séjour dans notre pays et le fait qu’elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision retient que la situation de l’intéressée ne constitue pas un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, vu que cette dernière ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières ni d’une intégration sociale et professionnelle poussée, qu’elle est en bonne santé et qu’un retour dans son pays d’origine ne saurait poser des obstacles insurmontables. Enfin, la nationalité portugaise de B.________, que le SPOP juge avoir été obtenue abusivement par l’intermédiaire du père, ne permettrait pas non plus d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Vu l’âge de l’enfant, un renvoi dans le pays d’origine serait raisonnablement exigible. En raison d’une durée de séjour en Suisse inférieure à dix ans et en l’absence d’une intégration en Suisse particulièrement réussie, A.________, ne saurait enfin invoquer l’art. 8 par. 1 CEDH au titre de la protection de sa vie privée.

F.                     Par acte du 14 septembre 2020 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour UE/AELE et celle de son fils sont renouvelées, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que des autorisations de séjour leur sont délivrées et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le bénéfice de l’assistance judiciaire a également été requis. Le juge instructeur a provisoirement renoncé à prélever une avance de frais.

L’autorité intimée s’est déterminée, le 29 septembre 2020, en concluant au rejet du recours.

Le 17 décembre 2020, la recourante, représentée par son conseil, a remis au tribunal des pièces, dont une copie d’un passeport et d’une carte d’identité portugais établis à son nom au mois de septembre 2020 et a requis le maintien de son autorisation de séjour UE/AELE, se prévalant du fait qu’elle disposait d’une activité lucrative et qu’elle était indépendante financièrement. La recourante a produit diverses pièces dont il ressort qu’elle a effectué entre 30 et 54 heures de ménage par mois pour l’entreprise E.________ entre les mois de juillet et octobre, ce qui lui a rapporté, net, entre 758 fr. 90 et 819 fr. 55. Il ressort également des documents remis par la recourante au tribunal que le deuxième contrat de travail de femme de ménage dont elle bénéficiait a été résilié au 30 juin 2020, suite à une forte réduction de la demande de la clientèle. La recourante s’est alors inscrite au chômage, où un droit maximum à 419 indemnités journalières lui a été ouvert dans le délai-cadre du 2 juillet 2020 au 31 août 2022. Pour les mois d’août et septembre 2020, la recourante a perçu, net, un peu plus de 600 francs. Ces montants viennent en imputation des prestations complémentaires pour familles (PC familles) versés à la recourante et qui s’élèvent, dès le mois de juillet 2020, au montant mensuel brut de 2'059 francs.

Le 25 janvier 2021, l’autorité intimée a renvoyé à ses déterminations du 29 septembre 2020 et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours est intervenu en temps utile, puisqu’il a été déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), suspendu par les féries (cf. art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). Au surplus, il respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée refuse de renouveler les autorisations de séjour UE/AELE qui ont été délivrées à la recourante à son arrivée en Suisse le 3 mai 2014, puis à son fils né le 7 octobre 2015, pour leur permettre de vivre en Suisse auprès de leur mari et père, qui s’était présenté à l’origine aux autorités suisses comme un ressortissant portugais et à qui on avait délivré une autorisation de séjour. Contrairement à l’appréciation de l’autorité intimée, la recourante estime que les conditions posées à la prolongation de son autorisation de séjour et à celle de son fils sont réunies, en application de la loi sur les étrangers, aux motifs que la poursuite du séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures (cf. art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI) et qu’elle-même se trouverait dans un cas individuel d’une extrême gravité (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI). La recourante, qui a récemment acquis la nationalité portugaise, se prévaut en outre d’un droit de séjour dérivé de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681), en raison du fait qu’elle exerce une activité lucrative et qu’elle serait indépendante financièrement. L’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur ce dernier argument.

3.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

b) A teneur de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

c) Lorsque la recourante est arrivée en Suisse, le 3 mai 2014, elle était ressortissante d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité. Elle était cependant mariée à un ressortissant d’un pays membre de l’UE, le Portugal, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, raison pour laquelle une autorisation de séjour lui a été délivrée, ainsi qu’à son enfant sur la base des art. 7 al. 1 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, qui prévoient que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Au surplus, l’enfant mineur du couple détient la nationalité portugaise.

Si la recourante est toujours mariée, elle ne prétend pas que le lien conjugal avec son époux subsisterait. La séparation des époux est survenue, apparemment au mois de juin 2016, date à laquelle le conjoint de la recourante a été incarcéré. Condamné à une peine privative de liberté de huit ans, il est toujours emprisonné. La recourante expose en procédure que, par méconnaissance administrative, elle n’a pas fait formaliser la séparation de son couple. Il est donc établi qu’elle n’entend pas reprendre la vie commune et l’on peut considérer, à l’instar de l’autorité intimée, que la communauté conjugale est vidée de toute substance et qu’elle ne peut plus être invoquée pour obtenir le maintien de l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée dans le cadre du regroupement familial.

Cela étant, il est apparu en cours de procédure que la recourante s’est vu délivrer, au mois de septembre 2020, un passeport et une carte d’identité portugais. L’intéressée a donc acquis la nationalité portugaise. L’autorité intimée, qui ne s’est pas déterminée à proprement parler au sujet de cet élément nouveau, ne soutient pas que la nationalité serait tirée de celle obtenue frauduleusement par son époux, contrairement à ce qu’elle avait considéré s’agissant de la nationalité portugaise de l’enfant du couple. En l’absence d’indice d’abus à ce sujet, il s’agit d’un élément dont on ne saurait passer outre. La recourante entend en effet tirer de sa nationalité portugaise nouvellement acquise un droit propre à la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’elle exercerait une activité salariée (cf. art. 6 Annexe I ALCP). Cette question n’a pas été instruite ni examinée par l’autorité intimée, alors qu’il convient de trancher en premier lieu la question de savoir si la recourante peut prétendre à l’exercice d’un droit tiré de l’ALCP, avant d’examiner si une autorisation de séjour pourrait lui être octroyée en application du droit interne. Or, il n’appartient pas au tribunal d’examiner si les conditions matérielles pour la délivrance d’une autorisation de séjour pour activité lucrative d’un ressortissant communautaire sont ou non réunies. En pareilles circonstances, il convient d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée afin qu’elle se prononce, après avoir procédé, cas échéant, à toute mesure d’instruction complémentaire utile (cf. notamment arrêt CDAP PE.2014.0312 du 11 février 2015 et les réf. citées).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui est assistée, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 23 juillet 2020 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à la recourante la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2021

 

Le président:                                                                                             La greffière:       



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.