TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2020 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant syrien né le ******** 1993, est entré en Suisse le 24 avril 2014 et y a déposé une demande d'asile, qui a été acceptée le 30 mai 2014 par le Secrétariat d'état aux migrations (SEM).

Dès son arrivée, A.________ a été assisté par le Centre social d'intégration des Réfugiés (CSIR), sur la base des normes du revenu d'insertion (RI), et ce jusqu'au mois de novembre 2017.

Le 15 août 2016, A.________ a débuté une formation d'agent d'exploitation AFP auprès de ********. Selon le contrat d'apprentissage signé le 8 juillet 2016, son salaire brut pour la première année se montait à 600 fr. par mois plus treizième salaire. Ce montant a été porté à 670 fr. par mois en deuxième année, puis à 890 fr. en troisième année. Il a obtenu le 30 juin 2019 son attestation de formation professionnelle d'employé d'exploitation. Le 14 août 2019, il a débuté, en deuxième année, un CFC d'agent d'exploitation, d'une durée de deux ans, toujours auprès de l'********, pour un revenu mensuel de 1'230 fr. (cf. contrat d'apprentissage du 20 juin 2019).

L'******** a déposé le 29 août 2016 une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________, qui a été acceptée. A.________ a été mis au bénéfice d'un permis B, qui a été régulièrement renouvelé.

Par décision du 13 décembre 2017 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), A.________ a été mis au bénéfice d'une bourse de 20'470 fr. pour la période d'août 2017 à juillet 2018.

B.                     Le 14 mai 2019, A.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement (permis C), en faisant valoir qu'il était en Suisse depuis le 24 avril 2014, qu'il suivait une formation d'agent d'exploitation auprès de l'******** – employeur auprès duquel il effectuerait ensuite un apprentissage en vue de l'obtention d'un CFC - et qu'il avait un bon niveau de français lui permettant de réussir sa formation et de s'intégrer dans la société. Il a joint à sa demande un extrait du registre des poursuites, vierge, une copie de ses contrats d'apprentissage, une attestation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) du 18 décembre 2015 selon laquelle il avait suivi des cours de français intensif du 1er septembre au 18 décembre 2015 pour un total de 300 heures, ainsi qu'un bulletin de notes du 17 janvier 2019 faisant état d'une moyenne de 4,7 au 1er semestre de la première année, puis de 5,4 au deuxième semestre, et de 4,6 au 1er semestre de la deuxième année.

Selon les pièces au dossier, A.________ ne figure pas au casier judiciaire. Il a bénéficié du RI d'avril 2014 à novembre 2017, période pour laquelle le solde s'élève à 72'951 fr. 75. Son loyer mensuel, charges comprises, est de 1'320 fr., et sa prime d'assurance-maladie entièrement subsidiée.

Le 10 juillet 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la transformation anticipée de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

C.                     Par décision du 23 juillet 2020, le SPOP a rejeté la demande d'octroi d'une autorisation anticipée d'établissement formée par A.________, considérant qu'il n'était pas encore pleinement intégré dans la vie active, ni économiquement indépendant dès lors qu'il était en apprentissage.

D.                     Par acte du 14 septembre 2020, A.________, représenté par Me Aba Neeman, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que son permis B est transformé en permis C, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il fait valoir qu'il est très bien intégré, s'exprime avec aisance en français, a toujours respecté l'ordre et la sécurité publics, a acquis une première formation professionnelle comme employé d'exploitation AFP, puis a débuté un apprentissage en vue d'obtenir un CFC, formation qui arrivera à son terme le 13 août 2021. A cet égard, il soutient qu'il sera probablement engagé par son actuel employeur. Il plaide que son salaire mensuel est de 1'230 fr. par mois, sa bourse mensuelle de 1'250 fr. et son loyer mensuel de 600 fr. (vu qu'il le partage avec son frère), sa prime d'assurance-maladie s'élevant à 414 fr. 25 par mois. Il en déduit qu'il dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et être autonome financièrement, sans recevoir d'autre aide étatique que sa bourse d'études. A l'appui de son recours, il a notamment produit un certificat d'apprentissage intermédiaire du 15 juillet 2019, ainsi qu'une attestation du 14 juillet 2020, de l'********, le décrivant comme un collaborateur rigoureux, dynamique, et responsable, donnant pleine et entière satisfaction.

Le 23 octobre 2020, le recourant a encore produit une feuille de calcul de l'OCBEA selon laquelle sa bourse pour la période d'août 2020 à juillet 2021 se monte à 14'280 fr., ainsi que le certificat de maturité qui lui a été délivré par le Gymnase du soir le 3 septembre 2020.

Le SPOP s'est déterminé le 10 novembre 2020, en concluant au rejet du recours, estimant la demande d'octroi anticipé prématurée, le recourant étant invité à présenter une nouvelle demande lorsqu'il aura complété avec succès sa formation et trouvé un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins de façon entière et durable.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD); le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant demande à être entendu sur sa situation familiale, plus spécifiquement sur la présence en Suisse de ses frères et sœur et leurs activités, le montant de ses charges, ou encore l'affirmation selon laquelle il a de "grandes chances" d'être engagé par son employeur actuel à la suite de l'obtention de son CFC.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 140 I 68 consid. 9.6, 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l'espèce, le Tribunal ne voit pas quels éléments d'appréciation utiles pourrait apporter l'audition du recourant. Vu les pièces du dossier, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour pouvoir statuer en connaissance de cause, sans autres mesures d'instruction, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves.

3.                      L’autorité intimée ne conteste pas que le recourant remplit l’exigence en matière de connaissances linguistiques pour justifier d’une bonne intégration. Selon elle, il ne remplit pas les critères d’intégration liés à l’indépendance financière dès lors qu’il n'est pas encore pleinement intégré dans la vie active, ni économiquement indépendant puisqu'il est actuellement en apprentissage.

a) Selon l'art. 34 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b); l'étranger est intégré (let. c). L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2 let. b et c et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI). Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2 let. a et 4; les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27 LEI) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (art. 34 al. 5 LEI).

L'art. 62 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al. 1bis).

Aux termes de l'art. 58a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI). L'art. 77e OASA précise qu'une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien (al. 1); elle acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).

b) Les critères d'intégration (art. 58a LEI), dont le Conseil fédéral considère qu'il s'agit d'un catalogue exhaustif (Message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers (intégration) [FF 2013 2131, 2160]), servent de base à l'appréciation de l'intégration d’un étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu’à présent à la notion "d’intégration réussie" et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (cf. Directives et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives SEM LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, à l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2; arrêt CDAP PE.2019.0362 du 14 février 2020 consid. 2b et les références citées).

Dans son message (FF 2013 2162), le Conseil fédéral expose en particulier ce qui suit à propos de l'art. 58a al. 1 let. d LEI:

"Volonté de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation (let. d): ce critère d’intégration repose sur le principe selon lequel l’intéressé est apte à subvenir lui-même à ses besoins. Lors du dépôt de sa demande et le temps qui suit, le requérant doit être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille grâce à son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit (par ex. des prestations des assurances sociales, des prestations d’entretien au titre du Code civil ou des allocations cantonales de formation). Une dépendance de l’aide sociale peut entraîner la révocation d’une autorisation relevant du droit des étrangers (cf. en particulier l’art. 62 let. e LEtr).

Lors de l’appréciation de ce critère d’intégration, il est pris en compte la participation effective à la vie économique ou les démarches concrètes en vue d’acquérir une formation. Font par exemple office d’indicateurs de la volonté de participer à la vie économique un contrat de travail valable ou la preuve de l’indépendance économique (activité indépendante, etc.). Il y a volonté de se former lorsque l’intéressé apporte la preuve qu’il suit ou vient d’achever une formation (contrat d’apprentissage, diplôme) ou des cours de formation ou de perfectionnement. Exceptionnellement, la volonté exprimée par l’auteur de la demande peut suffire. Aussi, l’exigence est-elle considérée comme remplie lorsqu’il apporte par exemple la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi ou pour poursuivre une formation ou un perfectionnement. Des charges d’assistance familiale constituent également un motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère d’intégration; elle ne saurait toutefois être dispensée de remplir les autres exigences. La disposition sera concrétisée au niveau de l’ordonnance.

Comme pour les autres critères, la situation personnelle de l’étranger doit être prise en compte lors de l’appréciation de l’indépendance économique (cf. art. 96, al. 1). A ce titre, l’empêchement de prendre un emploi sans faute de l’intéressé (par ex. en raison d’un handicap ou d’une maladie) ou le fait qu’il soit tributaire de l’aide sociale sans faute de sa part (cas des working poors ou des personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie et qui ne parviennent pas à couvrir leurs besoins avec les prestations d’assurances) ne sont pas des indices d’une intégration insuffisante. Il en va autrement si l’étranger est responsable de sa dépendance de l’assistance sociale ou s’il existe des indices de fraude (par ex. en cas de réduction de la rente invalidité suite à une mutilation volontaire accomplie en vue de toucher des prestations de l'AI)".

Selon la doctrine, exception faite des connaissances linguistiques exigées, le niveau d'intégration requis lors d'une demande d'autorisation d'établissement déposée à titre anticipé ne peut ainsi être plus élevé que celui requis dans le cadre d'une demande ordinaire d'autorisation d'établissement (Peter Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 19 ad art. 34 LEI). En principe, les exigences en matière d'intégration sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants (modèle graduel) (Directives SEM LEI ch. 3.3.1).

c) L'art. 34 LEI a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3 et la référence citée). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. PE.2019.0362 précité consid. 2b et les références citées).

d) Bien que le Tribunal fédéral reconnaisse qu'une personne étrangère est intégrée notamment lorsqu'elle a toujours été financièrement autonome (cf. notamment TF 2C_352/2014 consid. 4.3), il a également admis qu'une personne étrangère était intégrée alors qu'elle avait dépendu de l'aide sociale pendant une "brève période de deux mois" et alors qu'elle exerçait en parallèle une activité professionnelle (TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.4). La question de savoir exactement pendant combien de temps la personne étrangère a effectivement bénéficié du RI est donc importante (PE.2017.0329 du 27 novembre 2017 consid. 4c).

Dans un arrêt C-3578/2012 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a considéré que l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement à une ressortissante iranienne âgée de 24 ans au moment de la demande et vivant en Suisse depuis 6 ans, qui se trouvait en première année d'Université et exerçait un emploi d'appoint à temps partiel, au motif qu'elle n'était pas encore pleinement intégrée dans la vie active ni économiquement indépendante.

Dans le cas d'une personne étrangère ayant perçu des prestations de l'aide sociale alors qu'elle venait d'accéder à la majorité et qui se trouvait désormais en apprentissage, la CDAP a retenu qu'on ne pouvait pas considérer qu'il était établi que la recourante puisse subvenir à ses besoins dans le futur, dans la mesure où elle dépendait encore financièrement de sa mère, laquelle bénéficiait du RI (PE.2017.0470 du 25 janvier 2018 consid. 3b). A l’inverse, la CDAP a admis le recours d’une recourante arrivée 8 ans plus tôt à l’âge de 15 ans en qualité de réfugiée, qui avait d’abord bénéficié du RI à l’issue de sa scolarité obligatoire mais subvenait désormais à ses besoins à l'aide d'une bourse et de son salaire d’apprentie, faisant ainsi preuve d'une intégration réussie en peu de temps (PE.2018.0428 du 26 juin 2019).

4.                      Dans le cas présent, le recourant est arrivé en avril 2014 en Suisse, où il a demandé et obtenu l'asile. Dans l'année suivant son arrivée, il a suivi des cours de français intensifs auprès de l'EVAM puis, en 2016, il a entrepris une formation AFP, qu'il a réussie en 2019, avant de poursuivre sa formation dans le but d'obtenir un CFC, qu'il devrait obtenir à l'été 2021. Sa volonté d'acquérir une formation est établie. Il n'est en outre pas contesté que ses connaissances de français sont suffisantes à son intégration. Il ne fait par ailleurs pas l'objet de poursuites, et son casier est vierge.

Il a toutefois perçu des prestations de l'aide sociale, entre 2014 et 2017. Actuellement, ses seuls revenus sont ceux qu'il perçoit dans le cadre de son apprentissage. S'il parvient à ne pas dépendre de l'aide sociale, c'est car il reçoit une bourse d'études et que sa prime d'assurance-maladie est entièrement subsidiée. Dès lors, si la situation du recourant dénote assurément de sa volonté de se former et de s'intégrer, on ne peut toutefois considérer qu'en l'état, il est établi qu'il pourra subvenir à ses besoins dans le futur. Âgé de 26 ans au moment de la demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, le recourant ne se trouvait en Suisse que depuis à peine plus de 5 ans lorsqu'il l'a présentée. A cela s'ajoute qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, et qu'il n'a pas allégué avoir pu forger dans ce pays ses principaux liens, ce qui distingue sa situation de celle de l'arrêt PE.2018.0428 précité.

C'est partant sans outrepasser son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que l'intégration du recourant, qui n'est pas encore pleinement intégré dans la vie active, ni économiquement indépendant, n'apparaît en l'état pas suffisante pour justifier l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement.

Il convient toutefois de relever les efforts mis en œuvre par le recourant depuis son arrivée. Ainsi, si sa demande est, pour les motifs qui précèdent, prématurée, il conserve la possibilité, comme l'a du reste indiqué l'autorité intimée, d'en présenter une nouvelle lorsqu'il aura terminé sa formation et trouvé un emploi lui permettant de subvenir de façon entière et durable à ses besoins.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant; il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 23 juillet 2020 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 mars 2021

 

                                                         La présidente:                                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.