TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Durussel et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Eric VAZEY, avocat à Genève,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ la décision du Service de la population (SPOP) du 17 août 2020 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: l’intéressé ou le recourant), né le 5 août 1980, de nationalité indienne, est arrivé en Suisse le 13 juillet 2007, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Il a d’abord résidé à Lucerne et y a étudié auprès de la B.________ (ci-après également: B.______), entre juillet 2007 et avril 2009. Il a obtenu un diplôme avancé en management culinaire à l’issue de cette formation. Dans ce cadre, il a effectué un stage du 7 janvier au 6 juillet 2008 auprès du Restaurant C.________ ******** dans le canton de Berne, puis du 15 décembre 2008 au 15 avril 2009 auprès du restaurant D.________ à ********. Il a ensuite travaillé comme stagiaire de cuisine de mars à août 2010 auprès du E.________ à ********. Il a par la suite entrepris une nouvelle formation auprès de la L.______ (ci-après: L.______) à ******** où il a obtenu un "Bachelor of Business Administration in Hospitality Management" le 30 mars 2011. Il a de nouveau été engagé par le restaurant C.________ entre le 1er octobre 2011 et le 14 juin 2012 comme stagiaire rémunéré. Par la suite, il a, selon ses dires, effectué plusieurs autres stages rémunérés en cuisine jusqu’en 2014.

Le 6 janvier 2014, A.________ a déclaré son arrivée dans le canton de Vaud et demandé au SPOP une autorisation de séjour temporaire pour études, dans le but de suivre des cours de français auprès de l’école de langues F.________. Il a produit diverses pièces à l’appui de sa demande dont un curriculum vitae et une attestation du 6 janvier 2014 de cette école, indiquant qu’il y était inscrit pour l’année scolaire 2014-2015 (cours du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2015) et qu’il allait suivre un programme à la carte de 20 heures d’études hebdomadaires de français. Il a précisé dans une lettre accompagnant sa déclaration d’arrivée qu’il avait été en traitement auprès de l’Hôpital cantonal de ******** depuis le mois d’octobre 2012, et que durant cette période son permis B avait expiré. Il a expliqué qu’après une perte de vision à l’œil droit durant l’année 2012, il avait été opéré une première fois le 3 décembre 2012 dans ledit hôpital, après quoi il avait continué à recevoir des traitements durant l’année 2013. Une deuxième opération avait dû finalement être réalisée sur ce même œil le 9 décembre 2013. L’intéressé a indiqué que sa vision de l’œil droit s’améliorait depuis la dernière opération. A l’appui de ses explications, il a fourni plusieurs convocations pour des consultations dans les services d’ophtalmologie et d’angiologie ainsi que pour les interventions des 3 décembre 2012 et 9 décembre 2013 à l’Hôpital cantonal de Lucerne. Il a encore produit un rapport médical du 12 septembre 2013 indiquant qu’il était traité en raison d’une vasculite occlusive à l’œil droit. Le recourant a enfin produit un document signé de sa main le 6 janvier 2014, dans lequel il s’engageait formellement à quitter la Suisse au terme de ses études.

Le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour pour formation, valable du 6 janvier 2014 au 10 janvier 2015. Dans un courrier du 20 février 2014, le SPOP a en outre relevé que l’intéressé était entré en Suisse le 13 juillet 2007 pour y entreprendre une formation et qu’il avait obtenu des autorités lucernoises une autorisation de séjour strictement temporaire pour ce motif. Il lui était encore précisé que le but de son séjour serait considéré comme atteint à l’issue de sa formation le 5 janvier 2015 et qu’aucune prolongation de son titre de séjour ne lui serait accordée.

Le 17 juin 2014, l’école de langues F.________ a transmis au SPOP un certificat médical rédigé par la Dresse G.________ du CHUV attestant que l’intéressé y était hospitalisé à partir du 5 juin 2014 pour une durée indéterminée.

Dans une attestation du 11 février 2015 transmise au SPOP, l’école de langues F.________ a indiqué que l’intéressé avait été inscrit en qualité d’étudiant pour l’année scolaire 2014-2015, suivant le programme "à la carte" comprenant 20 heures de cours par semaine et préparant les élèves aux différents examens DELF/DALF. Il était précisé que le recourant avait été hospitalisé plusieurs mois à Zurich puis à Lausanne durant l’année 2014 et qu’en conséquence une prolongation était demandée jusqu’au 30 juin 2015.

Dans une déclaration du 13 avril 2015, le Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne a indiqué que le séjour de A.________ était légal durant l’examen du renouvellement de son titre de séjour par le SPOP, pour une durée de 6 mois.

Par courrier du 18 juin 2015, l’intéressé a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études en produisant notamment une attestation et un plan d’études de K._____, indiquant qu’il avait été accepté dans cette école pour entreprendre des études en vue de l’obtention d’un "Master of International Business Administration". Le cursus aurait lieu du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2017. A l’appui de sa demande, l’intéressé a également produit une lettre de motivation, une déclaration du 18 juin 2015 dans laquelle il s’engageait à quitter la Suisse à la fin de cette formation, un curriculum vitae, quatre certificats de travail relatifs à des stages qu’il avait effectué auprès du restaurant E.________ à ******** (attestations des 16 septembre 2010 et 23 juin 2012) ainsi que du restaurant C.________ à ******** (stages effectués du 7 janvier au 6 juillet 2008 et du 1er octobre 2011 au 14 juin 2012). Il a également produit des certificats de travail relatifs à des emplois de cuisinier qu’il avait occupés en Inde (notamment certificats du 1er février 2003 de l’Hotel H.________ à ******** indiquant avoir employé l’intéressé du 26 juillet 1999 au 31 janvier 2003, et de l’hôtel I.________ à ********, indiquant avoir employé l’intéressé du 3 mars 2003 au 1er septembre 2004).

Parallèlement, le 29 juin 2015, J.________ a déposé en faveur de A.________ une demande d’exercice d’une activité lucrative avec entrée en service pour le 1er janvier 2015, à raison de 15 heures par semaine en tant que cuisinier qualifié. A l’appui de cette demande, la société a produit une attestation du 11 juin 2015 de la B.________ de ********, indiquant que l’intéressé avait interrompu ses études auprès d’elle en 2013 en raison de problèmes de santé et qu’il lui restait 18 crédits à effectuer afin d’obtenir son diplôme. Selon la B.________, un travail à temps partiel de 15 heures par semaine ne devait pas l’empêcher de terminer sa formation avec succès. Par décision du 29 juin 2015, le Service de l’emploi, contrôle du marché du travail, a donné son accord à l’exercice de cette activité accessoire, sous réserve du renouvellement du permis de séjour pour études.

Par courrier du 14 août 2015, le SPOP a indiqué à A.________ qu’il était exceptionnellement disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études, compte tenu des ennuis de santé qu’il avait rencontrés, afin de lui permettre de poursuivre ses études et d’obtenir le master précité auprès de K.________. Le SPOP précisait toutefois qu’il considérerait que le but du séjour serait atteint lorsqu’il aurait obtenu ledit master prévu pour décembre 2017 et qu’il lui appartiendrait alors de prendre toutes les dispositions utiles afin de préparer son départ pour cette échéance.

Par décision du 18 août 2015, le Service de l’emploi, contrôle du marché du travail, a sommé J.________ de respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers, après avoir constaté, lors d’un contrôle effectué le 10 avril 2014, que l’entreprise avait employé plusieurs travailleurs dont A.________, alors qu’ils n’avaient pas d’autorisation de travail.

Le 5 octobre 2015, l’intéressé a donc entrepris sa nouvelle formation auprès de K.________ à ********. Il a signé une déclaration dans laquelle il s’engageait formellement à quitter la Suisse au terme de ses études.

Le 21 janvier 2016, l’intéressé a demandé la prolongation de son permis de séjour pour études et a déposé un formulaire demandant la prolongation de l’activité lucrative auprès de J.________. Le contrat de travail a été résilié par l’employeur le 24 février 2016 avec effet au 31 mars 2016, en raison de l’absence de renouvellement de l’autorisation par le SPOP.

Le 29 juillet 2016, J.________ et A.________ ont déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative pour une durée de 6 mois à compter de la délivrance de l’autorisation pour un poste de stagiaire. Avec leur demande, les intéressés ont notamment produit un contrat de stagiaire-employé les liant, pour un emploi à plein temps (horaire de travail de 42 h par semaine), pour la période du 15 août 2016 au 15 février 2017. Ils ont encore produit une attestation de K.________ du 5 juillet 2016 selon laquelle il était prévu que le susnommé termine ses études par l’obtention d’un diplôme en décembre 2017 après un stage obligatoire en entreprise. Le SDE a refusé la demande dans une décision du 7 septembre 2016, au motif que l’activité pourrait être autorisée si le stage pratique était prévu dans le programme d’étude de l’école et pour autant que l’activité exercée durant le stage ait un lien direct avec la formation suivie. En l’occurrence, il n’était pas exclu que A.________ n’effectuerait pas d’autres tâches que celles en lien avec le programme de formation, en particulier des activités de service ou de cuisine.

Dans le cadre d’un recours devant la Cour de céans à l’encontre de cette décision, le SDE a rendu une nouvelle décision le 30 novembre 2016 annulant et remplaçant celle du 7 septembre 2016, autorisant l’intéressé à exercer l’activité lucrative de stagiaire auprès de J.________, pour une durée de six mois (du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017) à raison de 42 heures par semaine. L’employeur avait certifié que l’intéressé n’aurait que des tâches en lien avec sa formation et le travail de mémoire de fin d’études prévu et qu’il ne serait pas employé comme serveur ou cuisinier. La CDAP a donc constaté que le recours était sans objet et a rayé la cause du rôle le 6 décembre 2016.

Le 30 novembre 2017, A.________ et J.________ ont déposé une demande de prolongation de l’autorisation de séjour, indiquant que l’intéressé arrivait à la fin de ses études. Un formulaire de demande de transformation du permis B en permis C a également été déposé, de même qu’une attestation de J.________ certifiant vouloir engager l’intéressé dès qu’une autorisation lui serait octroyée.

A la suite d’une relance du mandataire de l’intéressé du 5 octobre 2018, le SPOP lui a indiqué par courriel du 9 octobre 2018 que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’un permis C, faute de satisfaire aux conditions prévues par l’art. 34 al. 5 LEtr. Quant à la demande de prolongation du permis de séjour, elle avait été transmise au SDE. A la suite d’un nouveau courriel du mandataire de l’intéressé du 15 octobre 2018 indiquant au SPOP qu’il fallait rendre une décision négative ou annuler la demande car J.________ n’avait plus la possibilité d’engager M. A.________, le SPOP a répondu, le même jour, qu’une décision de refus serait rendue. A la suite de la transmission du dossier par le SPOP au SDE, celui-ci a demandé à J.________ de lui transmettre un certain nombre de pièces afin de traiter sa demande en faveur de M. A.________, l’informant que sans nouvelles dans un délai de dix jours, une décision de refus serait prononcée. J.________ a alors répondu par courrier du 19 octobre 2018 que l’intéressé avait déposé sa demande de permis de séjour tout seul, mais qu’elle restait disposée à lui offrir du travail s’il parvenait à obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement.

Dans un courrier du 25 octobre 2018 au nouveau mandataire de l’intéressé, le SPOP a répété que A.________ ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’un permis d’établissement et que vu les explications de J.________, il n’y avait pas de demande formelle d’autorisation de travail de sa part, de sorte que l’intéressé ne remplissait pas non plus les conditions pour l’octroi d’un permis de séjour. Par ailleurs, comme l’intéressé avait eu l’opportunité de se former depuis son arrivée en Suisse, le SPOP considérait que le but de son séjour était atteint. Le SPOP en concluait qu’il allait rendre une décision négative et impartissait un délai au requérant pour faire valoir ses remarques et objections.

Par courrier du 21 décembre 2018 rédigé par son nouveau mandataire, A.________ a produit une attestation de J.________ par laquelle l’entreprise manifestait son intérêt à engager l’intéressé en qualité de gérant adjoint et indiquant qu’une demande formelle d’autorisation de travail serait déposée dans le courant du mois de janvier 2019.

Le 6 août 2019, après une relance de l’avocat de l’intéressé, le SPOP lui a fait savoir qu’il n’était pas en mesure de traiter son dossier en l’état dès lors que J.________ n’avait déposé aucune demande d’autorisation de travail en sa faveur.

Le 4 septembre 2019, le L.________, restaurant à ******** a déposé une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de l’intéressé pour une activité de cuisinier. Ils ont produit à cet effet un contrat de travail de durée indéterminée datée du même jour.

Le 7 novembre 2019, le SDE a transmis au SPOP un courrier qu’il avait adressé au Restaurant L.________ dans lequel il était relevé que le restaurant avait affirmé, lors d’un entretien téléphonique du 25 septembre 2019, retirer la demande d’autorisation de travail concernant A.________; le SDE indiquait au restaurant que sans confirmation .rite de sa part dans un délai de sept jours, il considérerait la demande définitivement retirée.

Dans une décision du 17 août 2020, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de A.________ au motif que les demandes d’autorisation de travail en sa faveur déposées par la société J.________ et le restaurant L.________ avait été retirées. Il était retenu que le but du séjour devait donc être considéré comme atteint vu que l’intéressé avait eu l’opportunité de se former depuis son arrivée en Suisse en 2007 et qu’il avait bénéficié de plus de six mois à la fin de ses études afin de trouver un employeur susceptible de l’engager, ceci quand bien même il ne pouvait prétendre à une autorisation de courte durée pour recherche d’emploi n’étant pas diplômé d’une haute école suisse.

B.                     Par acte du 17 septembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son avocat. Il conclut principalement à la prolongation de son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvel examen puis octroi d’une autorisation de séjour. S’agissant de sa situation actuelle, le recourant expose qu’il est au bénéfice d’un contrat de travail du 8 janvier 2020, qu’il produit, avec l’Hôtel M.________ à ******** dans le canton de Berne, en tant que cuisinier spécialisé en cuisine multiculturelle. Il ajoute que cet établissement a déposé en sa faveur une demande d’autorisation d’activité lucrative pour travailleur étranger auprès de l’Office de l’économie du canton de Berne le 10 février 2020 mais que cette demande a été refusée par ledit office. Il expose que l’employeur a fait recours contre ce refus devant la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement du canton de Berne, qui est pendant. A l’appui de ses explications, le recourant produit plusieurs pièces dont la décision de refus de l’Office de l’économie du canton de Berne du 10 mars 2020.

Le recourant reproche au SPOP d’avoir établi les faits pertinents de manière incorrecte sur plusieurs points. D’abord, il lui reproche de n’avoir pas pris en compte les éléments susmentionnés relatifs à sa situation professionnelle actuelle. Ensuite, le recourant fait valoir que selon les informations ressortant du registre SYMIC, qu’il produit, il était au bénéfice d’un permis C valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, ce dont il n’avait jamais été informé. Il ajoute que le SPOP lui avait indiqué que ce permis n’était plus valable, lors d’un entretien téléphonique du 8 septembre 2020. Le recourant expose encore qu’il dispose du droit de vote communal à Montreux, produisant à cet égard une carte de vote pour un scrutin du 27 septembre 2020, ce qui corrobore selon lui les arguments en faveur de son droit d’établissement. Le recourant conclut que si ces éléments avaient été valablement constatés, le SPOP aurait vraisemblablement prolongé son autorisation de séjour ou à tout le moins suspendu la cause pendant la procédure devant l’autorité bernoise. Il se prévaut encore d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où il n’a été informé ni de l’octroi d’un permis d’établissement en sa faveur, ni de son retrait et en conclut que la décision doit être annulée. Il se prévaut encore du droit à une autorisation de séjour fondée sur sa bonne intégration. A l’appui de son recours, le recourant produit un bordereau de pièces.

Dans sa réponse du 9 octobre 2020, le SPOP conclut au rejet du recours.

Par réplique du 2 novembre 2020, le recourant se prévaut de la protection de son droit à la vie privée (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]), faisant valoir qu’il séjourne en Suisse depuis plus de treize ans de sorte qu’il ne peut selon lui être mis fin à son séjour que pour des motifs sérieux. Il maintient ses conclusions pour le surplus.

Dans sa duplique du 2 juin 2021, le SPOP maintient ses conclusions.

Sur demande de la juge instructrice, le recourant produit le 9 juin 2021 la décision du 14 décembre 2020 de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement du canton de Berne, confirmant le rejet de la demande d’autorisation de travail déposée en sa faveur par l’Hôtel M.________. Il produit également une promesse d’embauche non datée de J.________, se déclarant prête à l’engager dès qu’il recevra son permis de travail.

Dans ses déterminations du 12 juillet 2021, le recourant rappelle qu’il a souffert de plusieurs problèmes de santé entre 2012 et 2015, ayant été opéré à l’œil droit à deux reprises. Il ajoute qu’il a présenté une tuberculose et une tétraparésie et qu’il a dû être hospitalisé à l’hôpital cantonal de Zurich puis au CHUV du 5 juin au 9 septembre 2014. Il fait valoir que ces évènements lui ont fait manquer des opportunités professionnelles et de temps pour apprendre le français, mais qu’il comprend très bien cette langue et qu’il est motivé à améliorer ses compétences. Le recourant fait encore valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, sa réintégration sociale serait gravement compromise vu sa situation personnelle et professionnelle et vu qu’il n’a conservé aucune attache sociale et culturelle en Inde. Il rappelle enfin qu’il est en Suisse depuis 14 ans et est aujourd’hui âgé de 40 ans.

A l’appui de ces éléments, le recourant produit notamment un rapport médical du 11 septembre 2014 du CHUV dont il ressort que le recourant a souffert d’une tuberculose miliaire avec compression médullaire et de l’artère vertébrale gauche en raison de laquelle il avait dû être opéré à l’hôpital de Zurich en avril 2014 (opération de décompression cervicale postérieure par laminectomie gauche C1-2 et C3). Il en ressort également que le recourant est resté hospitalisé à Zurich jusqu’à son transfert au CHUV, où il a séjourné dans différents services du 5 juin au 11 septembre 2014, notamment pour effectuer une neuro-réhabilitation. Durant ce séjour un risque fracturaire instable au niveau de D1 (vertèbre dorsale) a été mis en évidence, raison pour laquelle le port d’un corset a été prescrit pour 18 mois. La poursuite du traitement anti-tuberculeux a également été prescrit pendant 18 mois, avec un suivi à la policlinique médicale universitaire pour accompagner la prise des médicaments et un suivi régulier avec des pneumologues pendant la durée du traitement. Le recourant produit encore une ordonnance de neuf séances de physiothérapie du 5 avril 2019 en raison de lombalgies et cervicalgies d’allure commune, ainsi qu’une liste de ses amis proches en Suisse.

Dans ses dernières déterminations du 15 juillet 2021, le SPOP maintient sa position.

C.                     La Cour a statué par voie de circulation.


Considérant en droit:

1.                      Déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sur opposition attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions de recevabilité (art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond.

2.                      Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.

3.                      Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu au motif que, selon les informations ressortant du registre SYMIC, il aurait été au bénéfice d’un permis C du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, mais n’a été informé ni de la délivrance de ce permis, ni de son retrait. Il ajoute qu’il ne comprend pas pourquoi le SPOP lui refuse la prolongation de l’autorisation de séjour dès lors qu’il a le droit de s’établir en Suisse jusqu’à la fin 2022.

a) L’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC; RS 143.513) règle le traitement des données personnelles relevant du domaine des étrangers et de l’asile dans le système d’information central sur la migration (SYMIC); elle fixe en particulier: a. la structure et le contenu du SYMIC; b. les obligations d’annonce; c. les droits d’accès; d. la communication des données; e. la protection des données et la sécurité informatique. En vertu de l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance SYMIC, les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales du marché du travail annoncent sans tarder notamment: les autorisations de courte durée ou de séjour initiales octroyées ainsi que leur renouvellement, leur prolongation, leur modification ou leur révocation et les décisions préalables en matière de marché du travail (let. a); les autorisations d’établissement nouvellement octroyées (let. f).

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222).

b) En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier qu’une autorisation d’établissement aurait été délivrée au recourant puis retirée. Au contraire, le SPOP lui a indiqué, par courrier électronique du 9 octobre 2018 puis par courrier du 25 octobre 2018, qu’il ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’un permis C, en particulier celles fixées par l’art. 34 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Quant à l’inscription au registre SYMIC selon laquelle il aurait bénéficié d’un permis C du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, elle ne saurait être déterminante, étant donné que ce registre n’a qu’une portée déclaratoire. Dès lors qu’aucune décision n’a été rendue sur la question de l’octroi d’un permis d’établissement, ce que le recourant ne demande d’ailleurs pas dans la présente procédure, on ne voit pas à quel sujet il aurait dû être entendu. Il n’y a donc pas de violation de l’art. 29 Cst.

4.                      Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir constaté les faits de manière inexacte pour n’avoir pas tenu compte du fait que l’Hôtel M.________ à ******** a déposé en sa faveur une demande d’autorisation de travail en tant que cuisinier spécialisé auprès de l’Office de l’économie du canton de Berne le 10 février 2020 et qu’un recours a été déposé contre le refus du 10 mars suivant de cet office, devant la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement du canton de Berne. Il en conclut que si le SPOP avait pris en compte ces éléments, il aurait vraisemblablement prolongé l’autorisation de séjour ou à tout le moins suspendu la cause pendant la procédure devant l’autorité bernoise.

a) aa) En vertu de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); si son employeur a déposé une demande (let. b); si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let.c).

En particulier, selon l’art. 21 LEI, l’ordre de priorité doit être respecté, à savoir qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en Suisse: les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisation d’établissement (let. b); les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative (let. c); les étrangers admis à titre provisoire (let. d); les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité lucrative (let. e).

D’après l'art. 23 al. 1 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (art. 23 al. 2 LEI). En dérogation aux al. 1 et 2 de l'art. 23 LEI, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI).

On précisera encore que selon l’art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).

bb) Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (TF 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.2; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1); il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 ss; TF 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1), spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (TF 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 3.1; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC.

En vertu de l’art. 90 al. 1 let. a LEI, la personne étrangère doit collaborer à la constatation des faits et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour.

b) En l’occurrence, il ne saurait être reproché au SPOP de n’avoir pas tenu compte de la demande d’autorisation d’exercer une activité lucrative déposée auprès du canton de Berne ni de n’avoir pas suspendu la procédure durant l’examen de cette demande, dès lors que le SPOP ignorait manifestement qu’elle était en cours. Vu les circonstances, il appartenait au recourant d’apporter ces faits à la connaissance de l’autorité intimée, qu’il était mieux à même de connaître que cette dernière. Quoi qu’il en soit, dès lors que le refus de délivrer l’autorisation de travail a été confirmé par la décision du 14 décembre 2020 de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement du canton de Berne, et que le recourant ne prétend pas que ce refus n’est pas exécutoire, il n’y a pas lieu de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative à l’Hôtel M.________ d’********. Il n’y a pas lieu non plus de délivrer une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative à l’égard de la demande déposée par le restaurant le L.________ à ******** puisque celui-ci a retiré sa demande le 25 septembre 2019. La même conclusion s’impose pour ce qui est du Restaurant J.________ qui n’a pas déposé de demande d’autorisation de travail en janvier 2019, respectivement n’a établi qu’une promesse d’embauche en faveur du recourant au cas où il obtiendrait une autorisation de séjour.

5.                      Le recourant fait encore valoir qu’il a le droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH.

a) Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).

Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que la personne étrangère fait preuve d'une forte intégration en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3; TF 2C_302/2019, du 1er avril 2019 consid. 4.1; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Dans une telle situation, la personne étrangère doit faire montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 144 I 266 consid. 3.9; 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 6).

Cela étant, lorsque la personne étrangère réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, elle ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'une telle autorisation ne confère précisément pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études (TF 2C_361/2019 du 17 avril 2019 consid. 3). De même, les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et les références; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1).

b) En l’occurrence, le recourant est arrivé en Suisse le 13 juillet 2007, dans le canton de Lucerne, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, laquelle a été régulièrement prolongée, jusqu’à son arrivée dans le canton de Vaud le 6 janvier 2014. Il y a bénéficié de nouvelles autorisations de séjour pour études, dès cette date et jusqu’au 31 décembre 2017. Depuis le 1er janvier 2018, il réside en Suisse sans autorisation de séjour.

Le recourant a donc séjourné en Suisse depuis plus de 14 ans à ce jour. Toutefois, les dix premières années de son séjour ont été effectuées au bénéfice d’autorisations pour études et il a, dès le 1er janvier 2018, uniquement bénéficié d’une tolérance durant la procédure de renouvellement du permis de séjour. Il faut en outre considérer qu’il connaissait le caractère temporaire des autorisations pour études, étant donné que le SPOP l’avait averti de ce fait par courrier du 14 août 2015 (dans lequel il lui indiquait qu’il considérerait le but du séjour atteint lorsqu’il aurait obtenu son master prévu pour décembre 2017 et l’enjoignait à prendre toutes les dispositions utiles afin de préparer son départ pour cette échéance) et que le recourant s’est engagé à plusieurs reprises à quitter la Suisse après la fin de ses formations. Il ne peut par conséquent pas invoquer la protection de sa vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus (cf. également TF 2C_430/2021 du 21 mai 2021 consid. 3.2; 2C_361/2019 du 17 avril 2019 consid. 3).

6.                      Reste à examiner si le recourant peut prétendre à une autorisation de séjour sous l’angle du cas de rigueur.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 prévoit:

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

L'art. 58a LEI auquel renvoie l'art. 31 al. 1 OASA dispose pour sa part:

1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a.  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b.  le respect des valeurs de la Constitution;

c.  les compétences linguistiques;

d.  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.

2 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.

3 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation.

Les art. 77d à 77f OASA précisent ce qui suit s’agissant des critères d’intégration suivants:

Art. 77d Compétences linguistiques et attestation des compétences linguistiques

 (art. 58a, al. 1, let. c, LEI)

1 Les connaissances d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque l’étranger:

a. a cette langue nationale pour langue maternelle, à l’oral et à l’écrit;

b. a fréquenté l’école obligatoire dans cette langue nationale pendant au minimum trois ans;

c. a participé à une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, ou

d. dispose d’une attestation des compétences linguistiques confirmant qu’il possède les compétences requises dans cette langue nationale et reposant sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.

2 Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées à l’al. 2, let. d. Il peut également confier cette tâche à des tiers.

Art. 77e Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation

(art. 58a, al. 1, let. d, LEI)

1 Une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

2 Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue.

Art. 77f Prise en compte des circonstances personnelles

(art. 58a, al. 2, LEI)

L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:

a.  en raison d’un handicap physique, mental ou psychique;

b.  en raison d’une maladie grave ou de longue durée;

c.  pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:

    1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,

    2. une situation de pauvreté malgré un emploi,

    3. des charges d’assistance familiale à assumer.

Les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; TAF F-4305/2016 consid. 5.1).

La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). A cet égard, la durée d'un séjour temporaire pour études ou d'un séjour comme requérant d'asile ou encore d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel celui accompli à la faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure de première instance ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; 2007/44 consid. 5.2, et la jurisprudence citée; cf. également TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 et C-5837/2013 consid. 6.1; voir en outre ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281 consid. 3.3, jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH).

En particulier, les autorisations de séjour pour études sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elles sont par nature limitées dans le temps, à savoir temporaires, et liées à un but déterminé. Elles ne visent donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler. En principe, les autorités compétentes ne violent pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse. Le "permis humanitaire" n'a pas pour but de permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf. parmi d'autres, TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2; 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1; ATAF 2007/45 consid. 4.4; TAF C-4646/2008 du 15 septembre 2010 consid. 5.3 et 6.2). Ainsi, sous réserve de l'art. 21 al. 3 LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les étudiants ne peuvent compter sur l'obtention d'un permis de séjour à l'issue de leurs études.

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait, comme exposé ci-dessus, que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

b) aa) En l'espèce, le recourant n'ignorait pas que son séjour en Suisse, de nature temporaire, était limité à la durée de ses études et qu'il devrait rentrer dans son pays au terme de celles-ci. Ainsi, même longue, la durée de son séjour en Suisse n'est pas suffisante pour considérer que l'intéressé se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.

Il faut toutefois examiner si des critères autres que la durée du séjour en Suisse seraient de nature à reconnaître qu'un départ de Suisse placerait le recourant dans une situation excessivement rigoureuse, en particulier si, comme il le soutient, on doit retenir que les atteintes à la santé qu’il a présenté dès 2012, lui ont fait manquer des opportunités professionnelles ainsi que de temps pour apprendre le français.

bb) On constate en premier lieu que le recourant a commencé à souffrir en 2012 d’un problème de vision à l’œil droit, pour lequel il a été opéré une première fois le 3 décembre 2012 à l’Hôpital cantonal de Lucerne, après quoi il a continué à recevoir des traitements durant l’annéee 2013. Une deuxième opération a dû finalement être réalisée sur ce même œil le 9 décembre 2013 (cf. notamment rapport médical du 12 septembre 2013 de cet hôpital indiquant qu’il y est traité en raison d’une vasculite occlusive à l’œil). Le recourant a indiqué dans sa demande au SPOP du 6 janvier 2014 que sa vue s’améliorait depuis cette opération. Le contraire ne ressort pas du dossier, ni par ailleurs que l’intéressé présenterait encore actuellement une incapacité de travail ou d’exercer d’autres activités à la suite de ces interventions. Dans le courant de l’année 2014, l’intéressé a de nouveau présenté de graves problèmes de santé, à savoir une tuberculose miliaire au niveau de la moelle épinière et vertébrale avec des atteintes multiorganiques (cf. rapport médical du 11 septembre 2014 du Département des neurosciences cliniques du CHUV), raison pour laquelle il a été opéré à l’Hôpital universitaire de Zurich, puis hospitalisé au CHUV à Lausanne du 5 juin au 11 septembre 2014, où il a séjourné dans différents services, notamment dans celui de neuroréhabilitation. Cela étant, le recourant a déposé le 18 juin 2015 une demande prolongation de son permis de séjour pour études pour entreprendre une nouvelle formation auprès de l’ASGB du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2017 et parallèlement, le 29 juin 2015, J.________ a déposé en sa faveur une demande d’activité lucrative accessoire de 15 heures par semaine (cf. art. 38 OASA), laquelle a été autorisée par le SDE. Il apparaît ainsi que le recourant a excercé cette dernière activité lucrative en tout cas dès que le SPOP lui a délivré l’autorisation de séjour pour études le 14 août 2015. Le recourant a ensuite débuté sa formation auprès de l’ASGB le 5 octobre 2015 et dans ce cadre, l’exercice d’une activité lucrative en tant que stagiaire auprès de J.________   pour une durée de six mois (du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017) à raison de 42 heures par semaine, a été autorisée. Vu ces éléments, et en l’absence de tout rapport médical indiquant une incapacité de travail ou d’exercer d’autres activités, il convient de retenir que l’état de santé du recourant s’est progressivement amélioré depuis l’année 2015 et que dès le 1er décembre 2016 à tout le moins, date à laquelle il a commencé à travailler à plein temps pour J.________, il disposait d’une pleine capacité de travail. Quant aux certificats médicaux que le recourant produit pour l’année 2019, ils ne font pas état de problèmes de santé incapacitants.

cc) S’agissant des formations que le recourant a entreprises entre 2007 et 2017, il a achevé celles effectuées auprès de la B.______ à Lucerne en avril 2009 (obtention d’un diplôme avancé en management culinaire) et auprès de L._____, le 30 mars 2011 (obtention d’un "Bachelor of Business Administration in Hospitality Management"). Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il ait obtenu le master qu’il a entrepris auprès de K._____ à ********, dont la durée était prévue du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2017. En effet, le recourant n’a pas produit copie de diplôme et ne donne pas non plus d’explications à ce propos. Il ne prétend en particulier pas qu’il aurait obtenu son master ou qu’il aurait été empêché de l’obtenir pour des motifs indépendants de sa volonté. Par ailleurs, ainsi qu’on l’a constaté ci-dessus, son état de santé s’est progressivement amélioré à compter de 2015, de sorte que l’on peine à comprendre ce qui l’empêchait de mener cette formation à son terme. Au plan professionnel, le recourant a travaillé à la satisfaction de plusieurs employeurs, en parallèle ou dans le cadre des formations qu’il a entreprises. Il n’a jamais dépendu des services sociaux. Toutefois, si J.________ s’est déclaré prête à l’engager au cas où sa situation serait régularisée et que l’Hôtel M.________ a déposé en sa faveur une demande pour l’engager en tant que cuisinier spécialisé le 10 février 2020, ce qui témoigne d’une bonne intégration professionnelle, celle-ci ne peut pas pour autant être qualifiée d’exceptionnelle, même en tenant compte du fait que le recourant a présenté des atteintes à la santé entre 2012 et 2016.

En ce qui concerne la maîtrise des langues nationales, le recourant n’a produit aucune attestation de ses compétences linguistiques (ni en langue allemande, ni en langue française), telle que requise par l’art. 77d let. d. OASA. Il fait valoir que les problèmes de santé qu’il a présentés notamment durant l’année 2014 lui ont fait manquer de temps pour apprendre le français mais qu’il comprend très bien cette langue et qu’il est motivé à améliorer ses compétences.

Il est tout-à-fait compréhensible que le recourant n’ait pas pu s’investir dans l’apprentissage du français durant l’année 2014, lorsqu’il était inscrit auprès de l’.ole de langue F.________, vu les problèmes de santé importants qu’il a présentés durant cette période et les traitements et séjours en hôpital nécessaires. Cela étant, vu l’amélioration progressive de son état de santé à compter de 2015, on peine à comprendre pourquoi il n’a pas été en mesure, ultérieurement, d’améliorer ses compétences dans ce domaine, d’autant plus qu’il a bénéficié d’un permis de séjour pour études jusqu’à la fin 2017 et qu’il vit toujours en Suisse actuellement.

dd) Du point de vue de l’intégration sociale du recourant, il dispose sans nul doute d’un cercle de connaissances en Suisse, comme l’atteste la liste d’amis proches qu’il a produite le 12 juillet 2021. Il n’a au surplus pas adopté de comportement répréhensible. Une telle situation n’a toutefois rien d’exceptionnel et ne permet pas de retenir qu’il dispose de liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifient une exemption des mesures de limitation du nombre des personnes étrangères.

Vu ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement poussée aux plans professionnel, social, linguistique et sous l’angle de l’acquisition d’une formation, sans que cela s’explique entièrement par des motifs liés aux difficultés de santé qu’il a rencontrées entre 2012 et 2016.

ee) Enfin, le recourant fait valoir qu’après son long séjour en Suisse, il a perdu tout contact professionnel et tout cercle d’amis dans son pays d’origine, n’y étant pas retourné depuis sa venue en Suisse. Il en conclut que sa réintégration dans son pays d’origine serait très difficile.

Certes, le recourant a passé les quatorze dernières années de sa vie en Suisse, ce qui l’a nécessairement éloigné de son pays d’origine. Toutefois, il ne soutient pas qu’il n’a plus de famille dans ce pays, de sorte que l’on ne saurait retenir qu’il n’a aucun réseau sur lequel il pourrait s’appuyer en cas de retour. A cela s’ajoute qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans en Inde, ayant ainsi passé l’essentiel de sa vie dans ce pays. Il y a obtenu un diplôme de cuisine en 1998 et y a travaillé de 1999 à 2004, soit jusqu’à ses 24 ans. Dans ces circonstances, on ne peut considérer que son pays d’origine lui est devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle, d'autant que les formations et les connaissances acquises en Suisse lui faciliteront sans doute sa recherche d'un emploi.

ff) En définitive, la situation du recourant ne permet pas de retenir qu’il se trouve dans un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, justifiant de lui octroyer un permis de séjour.

7.                      Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les frais judiciaires sont fixés à 600 francs vu l’importance de la cause et mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 17 août 2020 par le Service de la population pour le canton de Vaud est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.