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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mars 2021 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________ |
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3. |
C.________ |
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4. |
D.________ tous à ******** et représentés par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 août 2020 refusant d’entrer en matière sur leurs demandes de ré-obtention de l'autorisation d'établissement, de délivrance d'une nouvelle autorisation d'établissement ou d'octroi d'autorisations de séjour |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né en 1979, a déposé à la fin des années 1990 et au début des années 2000 des demandes d'asile en Suisse qui se sont soldées par des décisions de non-entrée en matière. Il a ensuite séjourné dans le canton des Grisons avant d'être refoulé dans son pays le 14 août 2002. Après être revenu en Suisse entre 2004 et 2005, il y a épousé une Suissesse le 21 novembre 2005. Aucun enfant n'est né de cette union. Grâce à ce mariage, A.________ a obtenu une autorisation de séjour régulièrement renouvelée puis, en novembre 2010, une autorisation d'établissement. Il a travaillé en Suisse comme coffreur, employé dans l'entreprise de son frère E.________. En 2015, son revenu imposable s'élevait à 78'400 francs. A.________ a indiqué verser une contribution d'entretien à sa femme depuis l'année 2006. Le 24 mars 2015, le divorce des époux a été prononcé.
B. B.________, ressortissante kosovare née en 1981, dit être entrée en Suisse au début de l'année 2005 pour accoucher de son fils C.________, le ******** 2005 à ********, et être retournée au Kosovo avec son enfant un mois plus tard. Le 14 juin 2009, accompagnée par E.________, elle s'est présentée au centre d'enregistrement de ******** pour y déposer une demande d'asile. Du 21 juillet 2009 au 28 avril 2010, elle a été hébergée avec son fils dans un foyer de l'Etablissement d'accueil des migrants du canton de Vaud (ci-après: EVAM) à ********.
Par décision du 5 août 2009, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: SEM]) a rejeté la demande d'asile de B.________ et de son fils, et prononcé leur renvoi de Suisse. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF).
Au printemps 2010, l'EVAM a envisagé le déménagement de B.________ dans un appartement à ********, mais celle-ci s'y est opposée en se prévalant d'un état de santé fragile, indiquant par ailleurs qu'un tiers s'était engagé à lui trouver un logement privé. Le 28 avril 2010, elle a effectivement emménagé dans un appartement privé à ********. Dans le but d'obtenir une participation financière de l'EVAM, elle lui a adressé un courrier, cosigné par E.________, lequel confirmait qu'il sous-louait à B.________ deux chambres avec cuisine et salle de bains. L'EVAM a dès lors participé aux frais de logement de B.________ à hauteur de 1'000 fr. par mois.
Statuant par arrêt du 13 octobre 2011 (D-5672/2009) sur la décision du 5 août 2009 du SEM, le TAF a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés à B.________ et à son fils, mais a renvoyé la cause à l'autorité fédérale pour complément d'instruction concernant l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi.
Le ******** 2012, B.________ a donné naissance à une fille, D.________. Devant la justice de paix, elle a indiqué qu'elle avait eu des relations intimes avec trois hommes durant des soirées à l'époque de la conception et qu'elle ne savait rien des pères potentiels.
Après avoir complété son instruction à la suite de l'arrêt du 13 octobre 2011 du TAF, le SEM a prononcé à nouveau le renvoi de B.________ et de ses enfants. Le TAF a confirmé cette décision par arrêt du 26 juin 2013 (D-2666/2013) et un délai au 16 septembre 2013 a été imparti aux susnommés pour quitter la Suisse.
Ce nonobstant, B.________ est demeurée en Suisse et a bénéficié des prestations de l'aide d'urgence. Elle a déposé deux demandes de reconsidération les 5 août 2013 et 27 janvier 2014 auprès du SEM, qui les a rejetées par décisions du 29 août 2013 (confirmée par arrêt du TAF du 12 novembre 2013 [D-5236/2013]) et du 14 février 2014.
Le 15 juin 2014, B.________ s'est adressée au Service de la population (ci-après: SPOP) en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Le 23 septembre 2014, cette autorité a rejeté la demande présentée, soulignant que l'intéressée et ses enfants étaient tenus de quitter la Suisse.
Le 20 novembre 2014, le SEM a rejeté la troisième demande de reconsidération formée par B.________. Le recours que cette dernière a interjeté auprès du TAF a été déclaré irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise (arrêt D-7413/2014 du 5 février 2015).
Le 5 mai 2015, le SPOP a notifié à B.________ un plan de vol pour le Kosovo prévu le 21 mai 2015, mais celle-ci ne s'est pas présentée à l'aéroport. Le 31 août 2015, elle a demandé au SPOP le réexamen de son dossier et l'octroi d'une autorisation de séjour, ce que cette autorité a refusé par décision du 16 décembre 2015.
Le 21 avril 2015, une pétition avait été déposée au Grand Conseil en faveur de B.________ et de ses enfants, transmise ensuite au Conseil d'Etat. Celui-ci s'est prononcé en défaveur des intéressés le 2 mars 2016.
C. Le 23 septembre 2016, A.________ a reconnu la paternité des enfants C.________ et D.________. Par la même occasion, il a demandé le regroupement familial en leur faveur et signé quelques jours après une attestation de prise en charge financière. Le 26 septembre 2016, A.________ et B.________ ont initié des démarches en vue de leur mariage. L'Etat civil de Lausanne s'est toutefois enquis au préalable du statut de séjour de la fiancée.
Entendu par le SPOP le 10 janvier 2017 dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage, A.________ a notamment déclaré ce qui suit:
"J'ai été marié une seule fois, de 2005 (je ne sais plus le mois) à 2014. On s'est vite séparés. On a vécu 6 mois dans l'appartement. Après elle est tombée malade parce qu'elle avait pris de la cocaïne. Depuis 2006, nous n'avons plus jamais vécu ensemble. Nous n'avons pas eu d'enfant. La dernière fois que je l'ai vue c'était au divorce. Après notre séparation, elle a été hospitalisée. Je ne sais pas si elle avait une adresse, en tout cas je ne la connaissais pas. Pendant 9 ans j'ai vécu seul et je n'ai pas divorcé. Au bout de 9 ans j'ai décidé de demander le divorce parce que je suis tombé amoureux de ma fiancée. Actuellement je travaille en tant que coffreur pour [...], entreprise appartenant à mon frère. [...] Vous me demandez pourquoi je n'ai pas divorcé avant. Je vous réponds que sinon j'aurais perdu mon permis de séjour. Lors de ses séjours hospitaliers, je lui ai toujours rendu visite. D'ailleurs nous nous voyons toujours, nous sommes restés amis. [...] ".
Interpellé au sujet de sa relation avec sa fiancée, A.________ a expliqué que celle-ci vivait en Suisse depuis 2011, qu'elle se trouvait auparavant au Kosovo et qu'elle était venue une fois en Suisse en 2005 pour le chercher, mais que, comme elle ignorait son adresse et qu'il lui avait donné une fausse identité lorsqu'ils s'étaient vus pour la première fois en 2004 au Kosovo, elle ne l'avait retrouvé qu'en 2011 en le croisant par hasard dans un magasin à ********. A cette époque, elle habitait à ******** chez E.________, sans qu'il ne sache depuis quand. Lui-même travaillait avec son frère E.________ depuis 2006 et le voyait tous les jours, mais il n'avait jamais croisé B.________ ou son fils quand il allait boire un café chez son frère. Ce n'était qu'en 2016 qu'il avait appris que B.________ et ses enfants habitaient avec E.________. Il avait appris que C.________ et D.________ étaient ses enfants le 15 avril 2016 et c'était aussi ce jour-là qu'il les avait vus pour la première fois. Peu après, le couple s'était mis en ménage à ******** et A.________ avait alors proposé le mariage à B.________ après quatre mois de vie commune.
Egalement entendue par le SPOP le 10 janvier 2017, B.________ a déclaré qu'elle avait vu son fiancé trois fois en 2004 et qu'ils avaient eu des rapports intimes, dont était issu leur fils. A l'époque, elle ne connaissait que le prénom de A.________ et l'avait perdu de vue. En 2005, elle avait fait le voyage en bus pour venir accoucher en Suisse, avant de repartir au Kosovo sans avoir retrouvé A.________. En 2009, elle était revenue en Suisse, avait vécu dans un foyer de l'EVAM jusqu'en mai 2010 avant d'aller habiter chez E.________ à Crissier. Elle avait rencontré ce dernier en juin 2009 par hasard à la gare de ******** et c'était lui qui l'avait accompagnée au Centre d'enregistrement de ********. Elle n'avait toutefois appris que quelques semaines plus tard qu'il était le frère de A.________. E.________ savait que A.________ était le père de son enfant, mais ne lui avait toutefois jamais dit où A.________ se trouvait. Lorsqu'elle avait retrouvé A.________ par hasard à ******** en juin 2011, elle lui avait annoncé qu'elle avait eu un fils. Ils avaient eu à nouveau des rapports intimes et elle ne l'avait ensuite plus revu jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle était enceinte. Ensuite, elle n'avait pas revu son fiancé avant mars 2016 et c'était seulement à ce moment-là que celui-là avait vu ses enfants pour la première fois.
A ce jour, le mariage n'a pas été célébré.
D. Le 7 juin 2017, le SPOP a fait savoir à A.________ qu'il envisageait de proposer la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi.
Le 17 avril 2018, l'EVAM a procédé à une dénonciation pénale pour escroquerie selon l'art. 146 du Code pénal suisse en lien avec les montants versés pour participer aux frais de logement de B.________.
Le 16 mai 2018, A.________ a sollicité en vain du SPOP la délivrance de visas de retour pour ses enfants en vue de se rendre au Kosovo en été 2018.
Par décision du 18 mai 2018, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
A.________, B.________ et leurs enfants se sont pourvus auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), qui a rejeté leur recours et confirmé la décision du DEIS par arrêt du 6 août 2018 (PE.2018.0264). A son tour, le Tribunal fédéral a débouté les susnommés par arrêt du 28 janvier 2019 (2C_754/2018). Un nouveau délai de départ au 13 avril 2019 a dès lors été imparti à A.________.
E. Le 7 mars 2019, le fils de A.________ et de B.________, C.________, alors âgé de quatorze ans, a demandé personnellement au SPOP la délivrance d’autorisations de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et celle de sa sœur D.________. Il écrivait qu’il s’était déjà plusieurs fois demandé pourquoi il ne pouvait pas voyager, contrairement à ses camarades de classe, et qu’il n’avait compris qu’en grandissant les problèmes liés à la situation administrative de ses parents. Il faisait valoir qu’il se sentait parfaitement intégré en Suisse, où il était né et avait toujours vécu, de sorte qu’un renvoi au Kosovo, pays qui lui était étranger et dont il ne maîtrisait pas la langue, le mettrait dans une situation de détresse à laquelle il ne pourrait pas remédier. Il joignait notamment à sa demande deux autres écrits de sa main, diverses attestations scolaires et sportives, une lettre de soutien d’une enseignante ainsi qu’une attestation des services sociaux indiquant que sa mère, sa sœur et lui n’avaient jamais touché le revenu d’insertion.
Par courrier du 19 mars 2019, le SPOP a répondu à C.________ que même s’il était sensible à sa situation et à celle de sa sœur, leur statut dépendait entièrement de celui de leurs parents jusqu’à leur majorité.
Les 9 et 10 avril 2019, A.________ a prié le SPOP de revoir sa position ou au moins de surseoir à l’exécution du renvoi jusqu’à la fin de l’année scolaire, arguant que ce renvoi porterait atteinte à sa santé psychique et serait catastrophique pour ses enfants. A.________ se basait sur un certificat médical établi le 21 février 2019 par un médecin interniste, faisant mention d’un état dépressif sévère et d’attaques de panique rendant un renvoi inexigible, de l’avis du praticien. Il s’appuyait aussi sur un rapport médical du Centre ******** du 2 avril 2019, indiquant que l'intéressé y avait suivi deux entretiens depuis le 11 mars 2019 et précisant ce qui suit:
"Lors de ces rendez-vous, nous avons observé un patient présentant une symptomatologie anxio-dépressive importante. Nous avons alors pu mettre en évidence les éléments suivants: une humeur dépressive, une importante anhédonie et un manque de motivation, des troubles du sommeil sous la forme de difficultés d’endormissement, des ruminations importantes, une fatigabilité accrue, un sentiment d’incapacité à faire face au quotidien ainsi que des difficultés à se projeter dans l’avenir. La problématique liée au renvoi dans son pays d’origine a engendré de fortes angoisses vécues à travers des symptômes physiques tels que des palpitations et un sentiment de peur intense, dont l’impact s’avère défavorable sur l’état de santé psychique de M. A.________. Cette symptomatologie engendre une altération de son fonctionnement quotidien. De plus, il présente des idées noires et des idées suicidaires scénarisées, ce qui nous permet d’évaluer sa symptomatologie comme sévère et inquiétante. Ainsi, nous pouvons retenir un diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10: F32.22).
Compte tenu de la gravité de la symptomatologie évoquée ci-dessus, nous estimons qu’une rupture avec le cadre actuel par un renvoi dans son pays d’origine mènerait à une précarisation psychologique et pourrait engendrer un acte auto-agressif de sa part. Nous estimons que M. A.________ devrait bénéficier d’une prise en charge sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique afin de permettre une amélioration de son état de santé".
Par missive du 23 avril 2019, le SPOP a opposé derechef à A.________ une fin de non-recevoir, estimant que les problèmes de santé invoqués ne constituaient pas un empêchement dirimant à l’exécution du renvoi.
Le 24 avril 2019, le susnommé a dès lors requis "la notification d’une décision formelle relative à [sa] demande de reconsidération/révision".
Par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 29 avril 2019, B.________ a été libérée du chef de prévention d’escroquerie, mais condamnée pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans.
Par préavis du 8 mai 2019, le SPOP a informé A.________ et B.________ qu’il avait l’intention de rejeter la demande de réexamen du premier et de refuser l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour à la seconde et à leurs enfants. Il leur laissait néanmoins la possibilité de s’exprimer jusqu’au 10 juin 2019.
Après de multiples demandes de prolongation de délai, A.________ et B.________ ont finalement requis du SPOP, le 30 septembre 2019, qu’il suspende l’instruction du dossier. Sur relance de l’autorité, ils ont sollicité une entrevue le 25 novembre 2019.
Cette entrevue s’est déroulée le 18 décembre 2019 dans les locaux du SPOP, en présence de A.________, B.________ et de leur conseil, ainsi que du chef du Secteur juridique et d’une juriste du SPOP. Le compte rendu de séance dressé le jour même relate ce qui suit:
"Me Hofstetter indique d'emblée que ses demandes de prolongations pour répondre au courrier du SPOP du 8 mai 2019 étaient motivées par le fait que jusqu'à récemment, l'étendue de son mandat n'était pas clarifiée (procédure pénale à l'encontre de Mme B.________; étude […] représentant Mme B.________ pour la procédure pénale) et qu’il n'était pas habilité à faire état de cela auprès de tiers.
Me Hofstetter souligne aussi que la procédure pénale à l'encontre de Mme B.________ est désormais terminée, et que celle-ci a été libérée du principal chef d’accusation (escroquerie).
[La juriste du SPOP] résume les étapes du dossier jusqu'à présent, depuis les dépôts de la demande de regroupement familial de M. A.________ en faveur de ses enfants (26 septembre 2016) et de la demande de titre de séjour en vue de mariage de Mme B.________.
Me Hofstetter est invité à préciser quelles sont, à ce jour, les conclusions de ses mandants et quel est le fondement juridique de ces conclusions. Il lui est précisé qu’il pourra se déterminer plus amplement à ce sujet dans le délai imparti à l'issue de la séance.
En l'état, Me Hofstetter conclut au réexamen de la décision de révocation de l’autorisation d'établissement de M. A.________.
Me Hofstetter expose que le principal souci, à réception du délai de départ pour M. A.________ et pour la suite, était que la famille serait séparée; qu'à cet égard, l’arrêt du Tribunal fédéral a eu un effet cathartique sur la famille.
Me Hofstetter demande à ce que la situation de toute la famille soit régularisée.
Me Hofstetter plaide la cause de ses mandants (pas d’aide sociale ou de chômage; pas de subventions d’assurance maladie; remboursement par M. A.________ de la dette de Mme B.________ auprès de l’EVAM; pas de revenu actuel pour éviter l'activité lucrative illégale; situation des enfants, qui sont en cours de scolarité et ne connaissent pas leur pays; offres d’emploi pour Mme B.________ et volonté de sa part de travailler).
Interpelés, M. A.________ et Mme B.________ et Me Hofstetter indiquent que le projet de mariage est toujours d’actualité, et donc que la demande de Mme B.________ tendant à un titre de séjour lui permettant de se marier en Suisse est toujours d’actualité.
[Le chef du secteur juridique du SPOP] rappelle que, dans son arrêt du 28 janvier 2019 rendu à l'encontre de M. A.________, le Tribunal fédéral a déjà examiné la situation familiale à l’aune de l’article 8 CEDH et a fait une pesée des intérêts public et privé. Dans ce contexte, il demande quel est l’élément nouveau par rapport à cet examen fait par le Tribunal fédéral. [Le susnommé] rappelle aussi que selon la jurisprudence, en cas de révocation de l’autorisation d’établissement, le réexamen de la révocation de l’autorisation d’établissement n'est en principe pas possible. Et enfin, il signale qu'une hypothétique "régularisation" devrait vraisemblablement être soumise pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations.
[La juriste du SPOP] indique qu'a priori, l’idée n'est pas de faire éclater la cellule familiale mais de rendre des décisions simultanées pour toute la famille. Par ailleurs, elle rappelle que dans son courrier du 8 mai 2019, elle a aussi évoqué la question de l'exclusivité de la procédure d'asile (article 14 alinéa 1 LAsi).
Interpelés, Mme B.________ et M. A.________ indiquent que l'adresse commune et actuelle de toute la famille est avenue du ********. Mme B.________ indique que toute sa famille (de provenance) est au Kosovo, mais qu’elle n'a pas d'attaches avec eux. M. A.________ indique qu’il n'a pas de famille au Kosovo, que son père est mort pendant la guerre et que ses frères sont en Suisse. Le couple indique que ses enfants sont scolarisés à ********, C.________ en classe 9-11S, et D.________ en classe 4P. C.________ fait du football à ********, D.________ fait de la danse. Mme B.________ plaide la cause des enfants, M. A.________ souligne la longueur de son séjour en Suisse et sa non-dépendance à l’aide sociale.
Les intéressés et leur conseil sont informés qu’ils recevront une copie du compte rendu de la présente séance. Un ultime délai au 15 février 2020, date fixée d'entente avec Me Hofstetter, est imparti à celui-ci pour:
• faire part de ses éventuelles remarques sur le compte rendu;
• préciser les conclusions actuelles de ses mandants et leur fondement juridique;
• communiquer ses ultimes observations.
M. A.________, Mme B.________ et leur conseil sont informés qu’aucune nouvelle prolongation de délai ne sera octroyée – au vu des multiples prolongations d'ores et déjà accordées – et qu'à l’issue du délai imparti, il sera statué en l’état du dossier, sur l'ensemble des demandes".
Par déterminations du 17 février 2020, A.________ et B.________ ont insisté sur le fait qu’un renvoi de la famille aurait des conséquences désastreuses pour les deux enfants, que les parents étaient autonomes financièrement et pourraient réaliser des revenus confortables en cas de régularisation de leurs conditions de séjour, et qu’un réexamen de la décision de révocation de l’autorisation d’établissement de A.________ paraissait justifié compte tenu de la situation traumatique qui l’accablait. Ils estimaient que leur situation fondait un cas de rigueur, au regard de l’intégration poussée de toute la famille. Le 23 mars 2020, ils ont ajouté que la récente crise sanitaire constituait un fait nouveau qui rendait leur renvoi inexigible.
Par décision du 21 août 2020, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur "la demande présentée le 24 avril 2019 et précisée en cours de procédure par M. A.________, que celle-ci tende à la ré-obtention de son autorisation d’établissement ou à l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement ou à l’octroi d’une autorisation de séjour", de même que sur les demandes d’autorisations de séjour présentées par B.________ et ses deux enfants, non sans leur rappeler qu’ils restaient tenus de quitter la Suisse dans les délais impartis respectivement aux 13 avril 2019 et 16 septembre 2013 déjà échus.
F. Par mémoire de leur conseil du 22 septembre 2020, A.________, B.________ et leurs enfants ont saisi la CDAP d'un recours, concluant principalement à l’annulation de la décision du 21 août 2020 et au renvoi de la cause au SPOP pour qu’il entre en matière sur leurs demandes de réexamen et de permis de séjour, une autorisation de séjour temporaire leur étant accordée dans l’intervalle, subsidiairement à l’annulation de dite décision et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. Ils requièrent en outre à pouvoir rester en Suisse jusqu’à droit connu sur leur recours, au profit de mesures provisionnelles ou de l’effet suspensif.
Par avis du 23 septembre 2020, la juge instructrice a indiqué qu’à réception de l’avance de frais, du dossier et des déterminations du SPOP sur la requête de mesures provisionnelles des recourants, il serait statué soit sur cette requête, soit directement sur le fond en application de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Le 23 octobre 2020, le SPOP a écrit ne pas s’opposer à l’octroi de mesures provisionnelles et a produit son dossier.
La cour a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. L'autorité intimée refuse au premier chef d'entrer en matière sur la "demande de reconsidération/révision" du recourant A.________, tendant à recouvrer une autorisation d’établissement.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".
b) La jurisprudence a récemment précisé les conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsqu'une autorité judiciaire a déjà statué au fond sur cette question (cf. CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; voir aussi PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a et les références).
Une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2 et les références citées).
En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les références).
Cette jurisprudence s'applique également à l'autorisation d'établissement (cf. CDAP PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a).
c) En l’espèce, l’autorisation d’établissement du recourant a été révoquée par décision du DEIS du 18 mai 2018, confirmée sur recours par arrêt du Tribunal cantonal du 6 août 2018 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2019.
Or, le recourant a déposé une demande de réexamen (ou une nouvelle demande vu que l'autorité intimée n'est pas celle qui a révoqué l'autorisation d'établissement) au mois d’avril 2019, soit trois mois à peine après l’entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral. Quoi qu’il en dise, rien ne porte à croire que, dans ce très bref laps de temps, les circonstances se soient modifiées au point qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation d'établissement s'imposerait largement avant le délai général de cinq ans. Bien au contraire, l’argumentation du recours consistant à dire que les faits qui avaient fondé la décision de révocation ne sont plus d’actualité, que le recourant séjourne en Suisse depuis dix-sept ans, qu’il y est bien intégré et que sa situation devrait être étudiée sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ont tous été dûment pris en compte par le Tribunal fédéral dans l’examen de la proportionnalité de la mesure (en particulier au consid. 6 de son arrêt, auquel il est expressément renvoyé), de sorte qu’ils ne constituent pas des faits nouveaux ouvrant la voie d’un réexamen.
Le recourant ne se prévaut d'ailleurs plus, au stade du recours, de la détérioration de son état de santé psychique, circonstance qui ne constituerait de toute façon pas davantage un fait nouveau pertinent. Il ressort en effet des rapports médicaux versés au dossier du SPOP que la symptomatologie dépressive présentée par l’intéressé est intimement liée à la menace d’un renvoi forcé. Or, selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicides. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse; il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (cf. TAF E-2836/2020 du 2 octobre 2020; E-6321/2018 du 19 novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; CDAP PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 3b/cc; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2c et les références).
En tout état de cause, le recourant est malvenu de tirer argument de la situation pénible dans laquelle il s'est placé lui-même en s'obstinant à multiplier sans trêve les manœuvres dilatoires pour ne pas devoir quitter la Suisse, ce qui est pourtant un préalable nécessaire. Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet à lui permettre de contourner les différentes décisions de renvoi prises successivement à son encontre. Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une autorisation d'établissement ne peut pas entrer en considération (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3; CDAP PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2c).
d) Dans la mesure où le recourant n’a pas d’autres arguments à faire valoir à l'appui de ses prétentions, c’est également en vain qu’il conclut à l’obtention d’une autorisation de séjour.
e) Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à considérer qu'aucun fait nouveau important ne justifiait d’entrer en matière sur la demande du recourant.
3. La décision attaquée refuse en second lieu d’entrer en matière sur les demandes d’autorisations de séjour présentées par la recourante B.________ et ses deux enfants, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.
a) A teneur de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.
Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références).
b) En l’occurrence, la recourante et ses enfants sont requérants d'asile déboutés et n’ont pas respecté le délai au 16 septembre 2013 qui leur avait été imparti pour quitter la Suisse. Dans ce cas, l'art. 14 al. 1 LAsi ne leur permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu’ils n’y aient droit.
c) Le "droit" à une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi doit s’entendre au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, selon lequel le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 4a et les références).
Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel. En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1 CEDH justifie – à certaines conditions – de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références citées).
d) En l’espèce, la recourante et ses enfants invoquent l'art. 8 CEDH, en relation avec l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Ils font valoir que C.________, aujourd'hui âgé de 16 ans, a passé plus des trois quarts de sa vie en Suisse, qu'il y a effectué toute sa scolarité et qu'il n'a aucunes attaches au Kosovo, pays qu'il connaît à peine et dont il ne parle pas la langue. Ils ajoutent qu'un renvoi dans ce pays pauvre le priverait de tout avenir économique indépendant et de tout tissu social à l'âge pourtant crucial de l'adolescence. S'agissant de D.________, âgée de bientôt 9 ans, ils allèguent qu'elle est née en Suisse et qu'elle y a toujours vécu, aux côtés d'un grand frère déjà acclimaté. Quant à leur mère, ils arguent qu'elle séjourne depuis au moins onze ans en Suisse.
Le Tribunal fédéral a déjà jugé le 28 janvier 2019, soit il y a seulement deux ans, que la recourante pourrait continuer sa vie au Kosovo avec son fiancé, également kosovar, ainsi qu'avec leurs enfants, puisque ces derniers et elle n'avaient pas et n'avaient jamais eu de titre de séjour en Suisse, si bien qu'un renvoi n'impliquerait pas la fin de leur vie familiale. Il a certes reconnu que, pour les enfants, un tel départ serait sans doute difficile dans un premier temps, en particulier pour C.________, qui avait effectivement vécu les deux tiers de sa vie en Suisse. Il a toutefois considéré qu'un départ avec leurs deux parents au Kosovo ne constituerait pas pour eux un déracinement complet, vu qu'ils restaient encore rattachés à leur pays d'origine par leur biais. Quant à la recourante, le Tribunal fédéral a souligné que son séjour en Suisse était plus bref que celui du recourant puisque, selon ses dires, elle était arrivée en Suisse au milieu de l'année 2009. Il a relevé encore qu'elle avait toujours vécu de l'aide sociale, qu'elle ne s'était pas intégrée professionnellement et que toutes ses requêtes d'asile et de reconnaissance d'un cas de rigueur, en partie fondées sur des mensonges, avaient été rejetées, ce qui ne l'avait pas empêchée de rester illégalement en Suisse et de ne pas donner suite au vol de retour qui avait été planifié pour elle en mai 2015. Il en a déduit qu'en choisissant de rester en Suisse en dépit des décisions successives rendues à son encontre, elle avait elle-même pris le risque de rendre plus difficile un départ de Suisse (consid. 6.3 de l'arrêt du TF).
Les recourants ne font pas valoir d'autres circonstances que celles qui ont déjà été examinées par le Tribunal fédéral. La Cour de céans ne conçoit donc aucun motif de s’écarter de cette appréciation, laquelle conserve toute sa pertinence aujourd'hui. Aussi n’est-il pas possible de considérer que la mère et les enfants jouiraient d'un droit manifeste à l'obtention d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, pouvant faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.
Enfin, la jurisprudence ne reconnaît pas de droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2) ou de l’art. 3 CEDH relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. TF 2C_784/2012 du 23 août 2012 consid. 3), ou encore de l’art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), non invoqué par les recourants (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.3.1).
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de la recourante et de ses enfants, qui étaient tenus de quitter la Suisse avant d'introduire une telle requête.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires, par 600 fr., sont mis à la charge des recourants, qui succombent et n’ont donc pas droit à des dépens (cf. art. 49, 51, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourants en tenant compte notamment de la situation liée à la pandémie de coronavirus.
L'attention des recourants, dont les incessantes manœuvres dilatoires confinent à la témérité, est expressément attirée sur l'existence de l'art. 39 al. 1 LPA-VD, en vertu duquel "quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus".
Vu le présent arrêt au fond, la requête de mesures provisionnelles ou d’effet suspensif devient sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 21 août 2020 est confirmée.
III. La requête de mesures provisionnelles ou d’effet suspensif est sans objet.
IV. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.