TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juin 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jacques Haymoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.________ représenté par FT CONSEILS Sàrl à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 septembre 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant kosovar né le ********, est entré en Suisse illégalement.

Le 26 août 2019, le prénommé a fait l'objet d'un contrôle par le Service de l'emploi au manège du Chalet-à-Gobet. Entendu le même jour par la police municipale de Lausanne, il a déclaré avoir quitté une première fois le Kosovo en 1995 pour se rendre en Allemagne, où il aurait travaillé durant deux ans en qualité d’ouvrier. A l’issue de ce séjour, il a affirmé être retourné dans son pays d’origine, qu’il aurait quitté une seconde fois en 2006 afin d’aller s’établir en Italie, où il était au bénéfice d’un permis de séjour, valable jusqu’au 1er août 2019. A.________ a indiqué être arrivé à Lausanne en 2012 en provenance de Milan et qu’il était employé depuis lors auprès du manège du Chalet-à-Gobet. Il a précisé qu’il retournait régulièrement dans son pays d’origine, environ tous les deux à trois mois, pour y voir sa famille, en particulier son épouse et ses deux enfants.

B.                     Par ordonnance pénale du 14 novembre 2019 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.________ a été condamné à 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation entre le 14 novembre 2012 et le 26 août 2019.

C.                     Le 2 décembre 2019, A.________ a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative. Expliquant qu’il séjournait en Suisse depuis le 1er avril 2013, où il était bien intégré, et qu’il désirait pouvoir continuer à exercer son activité de palefrenier-ouvrier agricole auprès du manège du Chalet-à-Gobet, pour laquelle il perçoit un salaire mensuel brut de 3'320 fr., à l’entière satisfaction de son employeur, il a sollicité la régularisation de sa situation. Outre la durée de son séjour et sa bonne intégration, il a souligné qu’un renvoi dans son pays d’origine serait problématique car il ne disposerait pas d'un logement, son épouse et ses deux enfants vivant chez ses beaux-parents. A.________ a précisé ne pas faire l’objet de poursuites, respecter l’ordre juridique suisse, maîtriser le français et parler couramment l’allemand et l’italien. Il a produit diverses pièces dont un contrat de travail de durée indéterminée dès le 1er avril 2013 avec l'exploitante du manège du Chalet-à-Gobet en tant qu'ouvrier agricole ainsi que la preuve du paiement des cotisations sociales auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS depuis le 1er avril 2013. Il a également produit des lettres de soutien émanant notamment de clients du manège.

Le 29 juin 2020, le SPOP a fait savoir à A.________ qu’il avait l’intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour, considérant que les conditions d’un cas d’extrême gravité n’étaient pas réunies, dès lors qu’il avait enfreint les dispositions légales en matière d’autorisation de séjour et de travail, que le temps vécu en Suisse de façon continue et ininterrompue ne pouvait être considéré comme important et qu’il avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d’origine, où il a gardé des attaches importantes (épouse et enfants). Le SPOP a invité A.________ à lui faire part de ses remarques et à s’annoncer auprès de sa commune de domicile.

A.________ s’est déterminé le 21 juillet 2020, par l’intermédiaire de son mandataire. Il a invoqué qu’il séjournait en Suisse depuis plus de sept ans, durée ne pouvant être qualifiée de peu importante. Il a précisé que ses attaches avec son pays d’origine reposaient uniquement sur des liens familiaux, bien qu'il ne soit que rarement présent auprès des siens. L’intéressé a encore relevé que son rôle au sein du manège du Chalet-à-Gobet était primordial pour s'occuper des chevaux.

Le 21 juillet 2020, A.________ s’est annoncé auprès du contrôle des habitants de la commune de Lausanne et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

D.                     Par décision du 2 septembre 2020, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A.________ pour les mêmes motifs que ceux retenus dans son préavis du 29 juin 2020, en considérant également que le prénommé ne faisait pas état d’une réussite professionnelle remarquable et qu’il était en bonne santé, et il a prononcé son renvoi de Suisse.

E.                     Le 28 septembre 2020, A.________ (ci-après : le recourant), agissant par la plume de son mandataire, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le Tribunal) d’un recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à une nouvelle décision lui octroyant une autorisation de séjour.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a déposé sa réponse le 22 octobre 2020 en concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique le 11 novembre 2020. Il a répété ses précédents arguments et conclu au maintien de ses conclusions initiales. Il a en outre produit une attestation de son employeur selon lequel il était employé "depuis le 24 juin 2013 en qualité de palefrenier, ouvrier agricole" et qu'il s'était toujours pleinement investi dans les tâches qui lui étaient confiées avec professionnalisme et efficacité, en se faisant apprécié de tous. Le recourant a encore produit le 16 novembre 2020 des extraits de son compte auprès de Postfinance depuis le 1er novembre 2013 jusqu'au 31 janvier 2020.

F.                     Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire l'objet d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

En l’espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.                      Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour au recourant sous quelque forme que ce soit ainsi que sur son renvoi de Suisse. Ce dernier invoque que sa situation serait constitutive d’un cas d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA) qui justifierait une dérogation aux conditions d’admission, ce que l'autorité intimée conteste.

4.                      a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l’intéressé aux contingents comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; cf. parmi d’autres arrêts CDAP PE.2019.0087 du 4 octobre 2019 consid. 3b et les références; PE.2018.0383 du 8 mai 2019 consid. 4b et les références; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références).

Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; cf. parmi d’autres arrêts PE.2019.0087 précité consid. 3b et les références; PE.2018.0383 précité consid. 4b et les références; PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références).

b) En l’occurrence, le recourant invoque sa bonne intégration, notamment professionnelle, qui lui permet d’être autonome financièrement, l’absence de poursuites, une maîtrise du français, complétée par une bonne maîtrise de l’allemand et de l’italien, ainsi que le respect de l’ordre juridique et de la sécurité publique. Il conteste pouvoir se réintégrer facilement dans son pays d’origine, étant donné qu’il n’aurait que très peu de contact avec sa famille, ses enfants étant désormais majeurs, et compte tenu du fait qu’il n’y possèderait aucun bien, notamment pour son logement.

Il résulte notamment des pièces produites par le recourant que sa présence régulière en Suisse est attestée depuis le 1er avril 2013, soit depuis un peu plus de huit ans. Même si une telle durée n'est pas négligeable, ce séjour a été en grande partie illégal puis au bénéfice d'une tolérance et de l'effet suspensif liée au présent recours, ce qui en relativise l'importance. Il convient dès lors d'examiner si des éléments, autre que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.

Sur le plan professionnel, le recourant a fait preuve d’une grande stabilité. Depuis son arrivée en Suisse, il a en effet toujours travaillé auprès du manège du Chalet- à-Gobet en qualité de palefrenier-ouvrier agricole, ce qui lui a permis d'assurer son indépendance financière et de n'avoir jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale, ce qui est louable. Son employeur a souligné, dans une attestation du 10 octobre 2020, son engagement, sa rigueur et les compétences acquises dans les différentes tâches qui lui sont confiées. Les clients du manège ont également mis en avant la serviabilité, les compétences, la courtoisie et la disponibilité de l’intéressé. L'intégration professionnelle du recourant ne saurait toutefois être qualifiée d'exceptionnelle soit allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire, au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le tribunal ne doute pas des qualités sociales et des compétences linguistiques du recourant, attestées par des lettres de soutien versées au dossier, et constate qu’il n’a pas de dettes ni ne fait l’objet de poursuites. Si ces éléments démontrent certes que le recourant s’est intégré dans notre pays, il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3).

Quant au comportement du recourant, on ne saurait passer sous silence qu'il séjourne illégalement en Suisse depuis son arrivée il y a huit ans, ce qui lui a valu du reste une condamnation pénale. S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, on ne peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

S’agissant enfin de la réintégration du recourant dans son pays d’origine, il convient de relever que c’est au Kosovo que celui-ci a passé l’essentiel de sa vie (environ 40 ans), malgré un séjour en Allemagne de deux ans et un autre en Italie, d’une durée d’environ six ans. L’épouse, les enfants et les beaux-parents du recourant vivent au Kosovo. Même si les relations avec ses enfants ne seraient plus aussi étroites que par le passé, notamment en raison de l’émancipation de ces derniers, force est de constater que, selon ses déclarations faites lors de son audition par la police, le recourant se rendait régulièrement dans son pays d’origine, environ tous les deux à trois mois, à tout le moins jusqu’en août 2019. Aucun élément ne permet donc de considérer qu’il n’a pas conservé des attaches familiales, sociales et culturelles et qu’il ne pourrait pas compter sur le soutien de ses proches en cas de renvoi dans son pays d’origine. Le tribunal souligne encore que l’argument tiré de l’absence de bien immobilier au Kosovo, dont le recourant soutient qu’il empêcherait son retour dans ce pays, n’est à l’évidence pas susceptible de modifier l’appréciation qui précède. Il est en effet vraisemblable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (cf., en particulier, arrêt PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5c/aa). En définitive, il n'apparaît pas que le recourant, qui est âgé de 55 ans et en bonne santé, s’exposerait à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo.

c) Il résulte de ce qui précède que la situation du recourant ne relève pas d’un cas individuel d’une extrême gravité et que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre pour approbation au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) sa demande d'autorisation de séjour.

5.                      Par souci d’exhaustivité, on ajoutera que le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à son renvoi.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).

Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3).

b) En l’espèce, comme cela a déjà été évoqué (voir consid. 3b supra), le recourant réside illégalement en Suisse depuis huit ans. Or, les années passées dans l’illégalité ne sont en principe pas prises en considération dans l’appréciation, ou seulement dans une mesure très restreinte, de sorte que le seuil de dix ans fixé par la jurisprudence, pour pouvoir invoquer de manière soutenable le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH, n’est pas atteint. Le recourant ne peut, par ailleurs, se prévaloir d’attaches familiales en Suisse. Dans ces conditions, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour ne saurait porter atteinte au droit au respect de sa vie privée.

6.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 2 septembre 2020 confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 2 septembre 2020 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.