TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Jean-Lou MAURY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 août 2020 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE respectivement la délivrance d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant kosovar né le ******** 1982, A.________ est arrivé en Suisse le 20 septembre 2014. Il s'est vu octroyer une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 12 février 2014 au Kosovo avec B.________, ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Cette autorisation de séjour était valable jusqu’au 19 septembre 2019.

B.                     Entendu le 18 février 2015 par le Service de la population (SPOP) après son arrivée en Suisse, A.________ a expliqué qu'il avait déjà vécu en Suisse durant 14 mois entre 1999 et 2000, lors de la guerre du Kosovo. Il a deux frères et deux sœurs au Kosovo. Il a été marié une première fois dans son pays d'origine avec C.________, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2011 et 2013, qu'il voyait régulièrement avant son arrivée en Suisse. Selon jugement du Tribunal de première instance de Pejë-Section de Deçan, du 7 octobre 2013, ce mariage a été dissous à l’amiable et la garde des enfants attribuée à leur mère. L’intéressé a expliqué qu'il avait une entreprise de transports ainsi qu'une scierie au Kosovo, dont s'occupaient désormais son père et l'un de ses frères. Au moment de son arrivée en Suisse, il se versait un salaire de sa société au Kosovo.

C.                     Peu après son arrivée en Suisse, A.________ a travaillé dans le domaine de la construction, par le biais d'une agence de placement temporaire.

D.                     Il ressort d'un rapport d'entretien téléphonique du 4 décembre 2014 du SPOP avec le Bureau des étrangers de Crissier, que A.________ et son épouse ne vivaient pas à la même adresse.

Le 11 juin 2015, une dénonciation a été adressée au SPOP par un particulier, qui faisait valoir que le mariage de A.________ était fictif, qu'il ne faisait pas ménage commun avec son épouse et qu'il était encore marié au Kosovo.

E.                     A.________ et son épouse se sont séparés le 1er février 2016. Par jugement du 16 mars 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux.

F.                     Le 17 juillet 2018, A.________ s'est vu infliger une amende de 400 fr. dans le canton de Bâle-campagne pour infraction à la loi sur la circulation routière.

G.                    Le 19 août 2019, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour et la transformation de son permis de séjour en autorisation d'établissement. Il a fourni un contrat de mission en tant qu'étancheur du 12 février 2019 pour une durée de 3 mois.

A.________ a été entendu le 10 février 2020 par le Service de la population (SPOP). On peut extraire du procès-verbal d'audition les passages suivants:

"Q.24. Au vu de la situation, notre autorité pourrait soupçonner un mariage dit "de complaisance". Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Non, lorsque j'ai connu B.________ nous avions décidé qu'elle viendrait vivre au Kosovo mais après le mariage elle m'a fait attendre, elle ne savait plus puis elle a décidé qu'elle ne pouvait pas faire vivre sa vie au Kosovo, bref on est venu en Suisse mais ma vie financière était plus agréable là-bas grâce à mon entreprise.

Q.25. Quels sont vos intentions/projets d'avenir? […]

R. Je n'ai pas forcément de projet, je veux continuer avec mon travail.

B.________ ne voulait pas que mes filles viennent vivre ici alors qu'elles étaient si jeunes puis nos problèmes ont commencé, mes filles ont débuté leur scolarité au pays et maintenant je suis divorcé. Je n'ai pas une nouvelle compagne, disons "solide" dans ma vie alors pas de projet de mariage non plus.

Q.26. Nous vous informons qu'au vu de votre situation, notre Service pourrait être amené à décider la révocation ou le non renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Franchement, maintenant je ne sais pas quoi penser. Si je quitte la Suisse maintenant mon retour au pays serait catastrophique, je dois donner de l'argent pour mes filles, ici j'ai mon boulot, une vie stable. J'ai tout recommencé à zéro ici et au bout de 5 ans, je me suis stabilisé et je ne sais pas si j'ai le courage de tout recommencer au Kosovo. Après, la loi c'est la loi."

Il a en outre indiqué qu'il voyait ses filles au Kosovo, où il se rendait "souvent pour 2-3 jours et 1 à 2 semaines de vacances plusieurs fois chaque année". Par ailleurs, son père continuait de gérer son entreprise au Kosovo, après le retrait de son frère. Il n'avait cependant pas d'autres biens à son nom au Kosovo.

Selon extrait du registre des poursuites du 4 février 2020, A.________ ne fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

H.                     Le 12 février 2020, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ du fait qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que l'union conjugale avec son épouse avait duré moins de trois ans et qu'il ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Il lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.

L'intéressé s'est déterminé le 30 juin 2020, sous la plume de son conseil. Il a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. Il a fait valoir sa bonne intégration, qui constituerait une raison personnelle majeure à la prolongation de son autorisation de séjour en dépit du fait que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Il soutenait enfin qu'un renvoi vers le Kosovo serait contraire au principe de la proportionnalité.

I.                       Par décision du 31 août 2020, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité a retenu que la durée de la vie commune de l'intéressé et de son épouse était inférieure à trois ans et qu'il ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures pour la poursuite de son séjour. En outre, il avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il conservait ses principales attaches, et il n'avait pas de qualifications professionnelles particulières. Le SPOP a enfin considéré comme sans objet la demande d'autorisation d'établissement, dont les conditions d'octroi n'étaient au demeurant pas remplies.

J.                      Par acte du 2 octobre, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, principalement pour octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement pour renouvellement de son autorisation de séjour, plus subsidiairement pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Il fait valoir un manque de motivation de la décision attaquée et une violation des règles sur l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Il se prévaut de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour dans la mesure où il aurait toujours respecté l'ordre juridique suisse et serait autonome financièrement. Enfin, il invoque une violation du principe de la bonne foi dans la mesure où le SPOP a renouvelé son autorisation de séjour plusieurs fois malgré sa séparation d'avec son épouse, pour soudainement refuser tout renouvellement en 2020.

Le recourant a produit un contrat-cadre auprès d'une société de placement daté du 13 janvier 2020, ainsi qu'un contrat de mission du même jour en tant qu'étancheur au sein d'une entreprise de construction, à plein temps et pour une durée indéterminée, avec les bulletins de salaire y afférant, qui font état d'un salaire net de 2'423 fr. en mars 2020, 2'970 fr. en avril 2020, 3'637 fr. en mai 2020, 3'715 fr. en juin 2020, 4'834 fr. en juillet 2020 et 3'429 fr. en août 2020.

Dans sa réponse du 15 octobre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le 9 décembre 2020.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, ressortissant kosovar séparé de son épouse, ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). En l'espèce, ressortissant kosovar, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), ainsi que des autres traités internationaux conclus par la Suisse qui trouveraient à s'appliquer dans le cas présent.

Le recourant s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage le 12 février 2014 avec une ressortissante française déjà titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE, ceci en application de l'art. 3 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui prévoit notamment que le conjoint d'un ressortissant communautaire ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec lui.

Le droit conféré par cette disposition n'est cependant pas absolu. En effet, il y a abus à invoquer celle-ci lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) – laquelle s'applique mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 et réf. cit.) –, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouant aucun rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 5a et 5d).

Dans le présent cas, le recourant ne conteste pas que l'union conjugale a pris fin à la suite de la séparation des époux le 1er février 2016. C'est dès lors à juste titre qu'il ne se prévaut pas d'un droit de séjour fondé sur l'existence d'une union avec son ex-conjointe. Le couple est divorcé depuis le 16 mars 2019. 

3.                      Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en raison de la motivation insuffisante de la décision attaquée s'agissant du refus de lui octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé.

a) D’après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1). Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a indiqué considérer que dès lors que les conditions du renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant n'étaient pas remplies, l'examen de sa demande d'autorisation d'établissement devenait sans objet. On peut dès lors retenir que l'autorité intimée renvoyait aux arguments développés pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour. Ce faisant, le recourant a pu comprendre les motifs qui ont guidé l'autorité à rejeter sa requête et sur lesquels elle a fondé sa décision, à savoir la brièveté de sa vie commune avec son épouse, le fait qu'il conservait ses principales attaches au Kosovo et l'absence de qualifications professionnelles particulières. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être considérée comme étant réparée dès lors que le Tribunal cantonal, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, examine librement si c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du recourant.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

4.                      Le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, invoquant la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration, son respect de l'ordre juridique et sa maîtrise du français.

a) Selon l'art. 34 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b); l'étranger est intégré (let. c). L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2 let. b et c et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI). Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2 let. a et 4; les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27 LEI) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (art. 34 al. 5 LEI).

c) Comme l’a relevé l’autorité intimée, l'art. 34 LEI a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3 et la référence citée). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. PE.2019.0362 du 14 février 2020 consid. 2b et les références citées).

Dans un arrêt F-6168/2016 du 3 décembre 2018, en relation avec l'art. 34 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LEI le 1er janvier 2019), dont l'objectif était identique à celui de l'art. 34 al. 4 LEI (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers du 8 mars 2013, FF 2013 2131 p. 2151), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a relevé que le législateur avait prévu la possibilité d'octroyer aux étrangers qui se sont intégrés avec succès une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour en Suisse (au bénéfice d'un titre de séjour) en guise de récompense, dans le but d'encourager les intéressés dans leurs efforts personnels d'intégration. Ainsi qu'il découlait notamment du texte, du sens et du but de l'art. 34 al. 4 LEtr, cette disposition vise à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour (ou qui ne sont plus formellement au bénéfice d'une telle autorisation, mais remplissent matériellement les conditions posées à son renouvellement) et peuvent se prévaloir d'une intégration réussie et non à permettre à un étranger qui ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour de rester en Suisse (consid. 5.6 et les références citées). Dans un arrêt du 8 juin 2015 (PE.2015.0044), le Tribunal de céans a retenu que dès lors qu’on ne peut pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour, on ne peut a fortiori pas exciper d'un droit à une autorisation d'établissement à titre anticipé.

Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut en l’occurrence pas faire état d'un parcours qu'il conviendrait de qualifier de particulièrement méritoire sur le plan de son intégration en Suisse, laquelle n'apparaît en tous les cas pas, en comparaison avec celle d'autres personnes placées dans des conditions similaires, à ce point exceptionnelle qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. Enfin, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 43 al. 5 LEI, vu la séparation d’avec sa seconde épouse avant le délai de cinq ans prévu par cette disposition.

5.                      Le recourant plaide l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

b) Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que son union conjugale a duré moins de trois ans, le couple s'est séparé après une année et demie de vie commune en Suisse. Seul peut donc entrer en ligne de compte l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après dissolution de la famille pour des raisons personnelles majeures.

c) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les obstacles économiques ne constituent par exemple pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.1; TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 8.1; TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2 et les références citées).

S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1 et les références citées). La jurisprudence considère en outre que les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, également fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.2 et les références citées). 

d) En l'occurrence, le recourant ne prétend pas avoir été victime de violences conjugales ni avoir contracté mariage contre son gré. Il se fonde sur sa bonne intégration, relevant qu'il n'a jamais eu recours à l'aide sociale, qu'il exerce une activité lucrative, qu'il est autonome financièrement, qu'il n'a pas de casier judiciaire, qu'il n'a pas de poursuites et qu'il maîtrise le français. Il se prévaut en outre de sa bonne foi, dans la mesure où le SPOP aurait renouvelé à plusieurs reprises son autorisation de séjour sans émettre d'objection.  

Ici encore, les arguments du recourant n'emportent pas la conviction. Il résulte en effet du dossier que l'intéressé, agé de 38 ans, a vécu l’essentiel de sa vie au Kosovo, où vivent ses frères et son père, avec lesquels il a exploité une entreprise familiale avant de venir en Suisse et qu'il pourra donc a priori réintégrer. Ses deux filles, avec lesquelles il est resté en contact, vivent aussi au Kosovo. Le recourant ne se prévaut pas de l'existence d'une famille ou de liens sociaux étroits en Suisse, pays dans lequel il ne vit que depuis un peu plus de six ans. Il pourra ainsi compter sur le soutien de ses proches une fois de retour au Kosovo. En bonne santé, il ne devrait pas être confronté à des difficultés insurmontables de réintégration dans son pays de provenance. Enfin, en faisant état de sa bonne intégration en Suisse, le recourant perd de vue que les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait notamment au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine, mais ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de l'étranger, qui n'est pertinent que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les références citées). L'arrêt du TAF C-2719/2013 du 9 février 2015 dont il se prévaut ne lui est d'aucun secours, dès lors notamment qu'il concernait une ressortissante marocaine ayant effectué la majeure partie de sa vie d'adulte en Suisse, où elle était arrivée 13 ans plus tôt à l'âge de 24 ans, et qu'elle y avait tissé un réseau social solide et effectué sa formation. Cette situation n'est pas comparable avec celle du recourant, qui est arrivé en Suisse il y a 6 ans, soit à l'âge de à 32 ans et qui a gardé des liens forts avec son pays d'origine.

Sous l'angle de la bonne foi du recourant, il est vrai que la séparation des époux avait eu lieu en 2016 déjà. Toutefois, il n'apparaît pas que le SPOP ait tardé à refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour, étant relevé que le divorce du recourant n'a été prononcé qu'en mars 2019.

En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que l'intéressé ne pouvait pas invoquer des raisons personnelles majeures pour en déduire un droit de séjour en Suisse.

6.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant en tenant compte notamment de la situation liée à la pandémie de coronavirus. Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 31 août 2020, est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 mars 2021

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.