TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Claude Bonnard et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Vadim NEGRESCU, avocat à Genève,  

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Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

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Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 août 2020 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) A.________, ressortissante azerbaïdjanaise née le ******** 1996, est entrée en Suisse le 1er septembre 2013 afin de suivre une formation d’une année auprès de l'école Surval à Montreux. A cet effet, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable dès son arrivée.

Le cursus choisi, selon le formulaire de demande d'autorisation de séjour temporaire pour études daté du 16 juillet 2013, portait sur un cours intensif d'anglais se déroulant du 1er au 13 septembre 2013 et un programme "High School" (12ème année) débutant le 13 septembre 2013 et se terminant le 15 juillet 2014.  

b) Au terme de sa première année de formation en Suisse, l’intéressée s'est inscrite, pour l'année académique 2014-2015, auprès de l'Institut Monte Rosa à Montreux. Elle a indiqué, en vue du renouvellement de son autorisation de séjour, qu'elle comptait suivre la 13ème année du programme anglo-américain au sein dudit institut, avant d'entamer une formation d'une durée de cinq ans auprès d'une école de design (sans autre précision), afin d'obtenir un bachelor et un master. Sa formation devait se terminer le 19 juin 2020.

c) A.________ n'a toutefois suivi les cours dispensés par l’Institut Monte Rosa que du 16 septembre au 6 octobre 2014, avant de poursuivre l’année académique (2014-2015) au sein de la "European University Business School", intégrant le "Business Foundation Programm".

Le 28 novembre 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a interpellé l'intéressée sur ce changement d'établissement et l'a priée de s'expliquer à cet égard.

Par courrier du 12 mai 2015, A.________ a exposé que, se destinant à une carrière dans le domaine du design, elle estimait utile de disposer d'un "Bachelor degree of Arts in Business and Design Management". 

Elle a poursuivi sa formation auprès l'"European University Business School" au cours des années académiques 2015-2016 et 2016-2017, dans le programme "Bachelor of Business Administration" d'une durée de trois ans, devant se terminer au mois d'octobre 2018.

d) Selon une attestation du 19 juin 2017, A.________ s'est toutefois inscrite, pour l'année académique 2017-2018, auprès de la "Swiss School of Higher Education" afin de suivre un programme de Bachelor dans la filière "Fashion Management".

Le 16 octobre 2017, constatant ce nouveau changement d’établissement, le SPOP a requis un nouveau plan d'études, indiquant clairement, entre autres, la durée des études encore prévues en Suisse et le ou les diplômes visés.

Par retour de courrier, A.________ a expliqué qu'elle avait rejoint la "Swiss School of Higher Education" en raison du programme de "Fashion Management" qui y était proposé.

Le 15 juin 2018, l'intéressée a obtenu un "Bachelor of Arts in Business Administration, Luxury and Brand Management" de la "Swiss School of Higher Education".

e) L'année académique suivante (2018-2019), A.________ a décidé de suivre des cours de stylisme auprès de l'école "Swiss Mode SA" à Montreux.

Le 26 juin 2019, A.________ a obtenu un diplôme de "Fashion Designer" de cette école. Il sied de préciser qu'à teneur du dossier, l'intéressée a également obtenu, à la même date, un diplôme de "Stilista di Moda" de l'"Istituto di Moda Burgo s.r.l." à Milan, sur lequel est apposé le timbre de l'école "Swiss Mode SA".

f) Pour la rentrée académique 2019-2020, A.________ s'est inscrite à des cours de français dispensés par l'école de langues Alpadia à Montreux.

g) Le 8 octobre 2019, à l'occasion de l’examen de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée, le SPOP a requis divers renseignements et documents, dont un nouveau plan d’études.

Dans le délai imparti, A.________ a remis au SPOP un nouveau plan d'études faisant état d’une formation d’une durée totale de cinq ans, se décomposant comme suit: trois ans au sein de l'école Alpadia (du mois d'août 2019 au mois de juillet 2022) visant à obtenir un diplôme "DALF" de niveau B2-C1, suivis de deux ans au sein de la Faculté des lettres, section histoire de l'art, de l'Université de Lausanne (du mois de septembre 2022 au mois de juillet 2024) afin d'obtenir un master. A.________ a en outre transmis au SPOP une déclaration écrite, selon laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études, soit au mois de septembre 2024.

B.                     Le 6 décembre 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour pour études. Il relevait qu'elle avait fréquenté différentes écoles depuis son entrée en Suisse le 1er septembre 2013 et qu'elle avait obtenu un "Bachelor of Arts in Business Administration", ainsi qu'un diplôme de "Fashion Designer". Se fondant sur ces éléments, il constatait qu'elle avait eu l'opportunité de suivre plusieurs formations et retenait que la nécessité d'entreprendre ou de poursuivre de nouvelles études en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Il estimait en outre que l'apprentissage du français aurait pu se faire durant les années déjà passées en Suisse. Enfin, il était d'avis que la sortie du pays au terme de des études envisagées n'était plus suffisamment garantie. Le SPOP impartissait toutefois un délai à l'intéressée pour faire part de ses éventuelles remarques.

A.________ s'est déterminée le 20 février 2020 et a justifié son nouveau plan d'études en expliquant que la société russe "B.________", au sein de laquelle elle avait effectué deux stages, lui proposait un emploi dans le cadre du lancement de ses boutiques en France, pour autant qu’elle dispose d'un niveau de français B2 et d'un master en design obtenu auprès de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL). L'intéressée a produit, à l'appui de ses déterminations, une lettre de la société précitée, non datée, confirmant son intention de l'engager aux conditions indiquées.

C.                     Par décision du 21 août 2020, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris les motifs énoncés dans son courrier du 6 décembre 2019 et a précisé que le projet de l'intéressée d'obtenir un master de l'ECAL afin de travailler ensuite au sein de la société "B.________" ne pouvait être pris en compte. Une formation ou un perfectionnement était en principe admis pour une durée maximale de huit ans, que son projet dépassait, étant précisé qu'une dérogation ne se justifiait pas dans le cas d'espèce, au vu des différents changements d'orientation intervenus. En conséquence, le but du séjour de A.________ devait être considéré comme atteint, l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études ne devant pas permettre d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

D.                     Par acte du 5 octobre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour études. Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu, la décision attaquée n'étant, à son sens, pas suffisamment motivée. Sur le fond, en substance, elle soutient que la décision attaquée violerait les art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); elle remplirait en effet les conditions posées au renouvellement de l’autorisation litigieuse. En particulier, elle conteste avoir procédé à des changements d'orientation au cours de sa formation en Suisse; elle aurait bien plutôt perfectionné son apprentissage dans le même domaine. Son cursus serait au demeurant logique et la conduirait à un but précis, celui de travailler dans l'industrie de la mode au niveau international. L'apprentissage du français serait primordial dans ce domaine et représenterait une réelle plus-value. De plus, n'ayant pas encore obtenu de master, sa formation ne pourrait être considérée comme complète. Enfin, évoquant l'emploi qu'elle pourrait obtenir au sein de la société "B.________" (désignée dans le recours sous le nom de "C.________") et le fait que sa famille proche vit en Azerbaïdjan, elle soutient que son départ de Suisse, au terme de sa formation, serait assuré.

Dans sa réponse du 15 octobre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 5 novembre 2020, la recourante a déposé une duplique, dont il ressort notamment que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine, prononcé par le SPOP, ne serait pas raisonnablement exigible, en raison du conflit opposant l'Azerbaïdjan à l'Arménie.

Le SPOP n’a pas déposé d’observations complémentaires.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La recourante se plaint d’une violation du droit d'être entendu, la décision attaquée étant insuffisamment motivée à son sens.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid.4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les références citées). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

b) La recourante expose que l’autorité intimée ne considérerait pas réellement les arguments avancés, invoquerait des arguments contradictoires par rapport à son parcours en Suisse et répondrait de manière mécanique dans le seul but de donner l’impression d’avoir analysé le dossier et la demande. En particulier, l’autorité intimée évoquerait, de manière erronée, des changements d’orientation. Pour ces motifs, la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

En l'espèce, la décision attaquée fait clairement état des motifs qui ont guidé la réflexion de l’autorité intimée; aussi, sur cette base, la recourante pouvait comprendre la position de l’autorité intimée, ainsi que la portée de la décision litigieuse de manière à pouvoir la contester si elle l'estimait utile, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, le fait que la recourante conteste la réalité de certains des motifs retenus par l'autorité intimée n'est pas déterminant sous l’angle du droit à une décision motivée. Dans ces circonstances, on retiendra que la motivation de la décision attaquée est suffisante.

Partant, ce premier grief doit être écarté.

2.                      Se pose la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEI et par les art. 23 et 24 OASA.

L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui suit:

"Art. 27   Formation et formation continue

1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:

     a.    la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

     b.    il dispose d’un logement approprié;

     c.     il dispose des moyens financiers nécessaires;

     d.    il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.

 2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi."

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références citées). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références; cf. ég. Tribunal fédéral [TF] 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral in FF 2002 3485, ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'art. 27 LEI est complété par l'art. 23 OASA, dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], dans sa version d'octobre 2013 actualisée le 1er janvier 2021 [Directives LEI], ch. 5.1.1.5).

Comme évoqué, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue d'une formation. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI) (arrêts TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1).

De plus, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.4).

b) La Directive LEI précitée prévoit à ses chiffres 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.5 et 5.1.1.7 ce qui suit:

"(5.1) Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.

[...]

(5.1.1) Généralités

[...] [L'étranger] doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).

[...]

(5.1.1.1) Elusion des prescriptions d'admission

Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEI). [...] Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.

[...]

(5.1.1.5) Durée de la formation ou de la formation continue

Est autorisé, en règle générale, une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[...]

(5.1.1.7) Ecole délivrant une formation à temps complet / Exigences

[...] Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.

Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours de préparation universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse.

[...]"  

On rappellera que les directives du SEM constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références; arrêt CDAP PE.2018.0326 du 8 novembre 2018 consid. 2b).

c) Arrivée en Suisse en septembre 2013, la recourante a suivi des cours auprès des instituts Surval, Monte Rosa, "European University Business School", "Swiss School of Higher Education" et "Swiss Mode SA". Elle a obtenu des deux derniers, respectivement, un "Bachelor of Arts in Business Administration, Luxury and Brand Management" au mois de juin 2018 et un diplôme de "Fashion Designer" au mois de juin 2019. Selon les pièces au dossier, la recourante s'est en outre vu décerner un diplôme de "Stilista di Moda", également au mois de juin 2019, par l'"Istituto di Moda Burgo s.r.l." à Milan. On ignore si ce dernier diplôme est le même que celui délivré par l'établissement "Swiss Mode SA"; quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte, dès lors qu'elle n'est pas décisive pour l'issue du litige, comme cela ressort des considérations qui suivent. Enfin, dès le 12 août 2019, la recourante a poursuivi sa formation auprès de l’école de langues Alpadia afin d’apprendre le français.

Il apparaît ainsi, à la lumière du parcours académique de la recourante, qu'elle a eu l’opportunité, au cours des sept années déjà passées en Suisse au bénéfice d’un titre de séjour pour études, de suivre plusieurs formations auprès de différentes écoles et d’obtenir, à tout le moins, deux diplômes.

D’après les explications données par la recourante, elle entend poursuivre l’apprentissage du français jusqu’en 2022 afin d’obtenir un diplôme "DALF" (niveau B2-C1), avant d'entrer à l'ECAL en vue d’obtenir un master en design, ce qui l'amènerait à terminer ses études en juin 2024. Ce projet impliquerait ainsi qu'elle demeure en Suisse pendant plusieurs années encore, de sorte que la durée totale de son séjour pour formation dépasserait largement les huit ans en principe admis. Or, on constate que les études dont il est question ne constituent pas une suite logique ou indispensable à la formation déjà acquise. Il s’agit bien plutôt de formations supplémentaires qui, même si elles peuvent représenter une valeur ajoutée pour l’avenir professionnel de la recourante dans le domaine de l'industrie de la mode auquel elle se destine, ne présentent pas de liens directs et étroits avec les diplômes déjà obtenus. Le tribunal rejoint du reste l’autorité intimée en tant qu’elle considère que la recourante aurait eu tout le loisir d’apprendre le français au cours des années passées en Suisse, au bénéfice d’un titre de séjour pour études.

Par ailleurs, on peut douter du fait que le projet de la recourante vise réellement un but précis, et ce, quand bien même elle soutient qu'elle aurait toujours cherché à se perfectionner dans le même domaine, à savoir celui de l'art et la mode. On observe en effet que, ne serait-ce qu'au stade de la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse, la recourante a modifié son plan d'études, puisqu'elle indiquait, au mois d'octobre 2019, qu'elle souhaitait obtenir un master en lettres (section histoire de l'art), avant de rectifier et d'indiquer, au mois de février 2020, qu'elle avait l'intention d'obtenir un master de l'ECAL.

En outre, quand bien même la recourante a pris l'engagement ferme de quitter la Suisse au terme de sa formation, on ne saurait exclure que son nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. En effet, ni le poste que la société russe "B.________" (ou l'entreprise "C.________") pourrait lui offrir d'ici quelques années, ni le fait que sa famille proche vive en Azerbaïdjan, ne suffisent à démontrer sa volonté de quitter la Suisse, une fois ses études terminées.

Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire une exception à la durée maximale de séjour pour études en principe admise. Le fait que la recourante n'aie, après un séjour de plus de sept ans, pas obtenu de master n'y change rien, cette situation résultant de ses propres choix et ne lui conférant pas un droit à poursuivre sa formation en Suisse.

En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI, en refusant de délivrer à la recourante l’autorisation de séjour pour études sollicitée. La décision attaquée peut ainsi être confirmée sur ce point.

3.                      La recourante fait valoir que son renvoi en Azerbaïdjan ne serait pas exigible en raison du conflit armé opposant l’Azerbaïdjan à l’Arménie pour le contrôle du Nagorny-Kabarakh et, partant, violerait l’art. 83 al. 1 et 4 LEI. L’autorité intimée aurait omis de prendre cet élément en considération.

a) L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

b) Le conflit dont fait état la recourante a pris fin le 10 novembre 2020, par l'entrée en vigueur d'un accord entre les bélligérants. Ce point n'est dès lors plus relevant.

Partant, il apparaît que l’exécution du renvoi est exigible et que la décision attaquée peut être confirmée sur ce point également.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 21 août 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.