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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, MM. Emmanuel Vodoz et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 août 2020 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant éthiopien né en 1976, a épousé le 2 février 2009 en Ethiopie une compatriote, qui était à l'époque titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse et qui a été naturalisée le 11 novembre 2015. Il est entré en Suisse le 8 novembre 2009 pour rejoindre son épouse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 7 novembre 2016.
B. Les époux se sont séparés en décembre 2014, puis ont divorcé le 8 septembre 2015.
Le 13 septembre 2016, A.________ s'est remarié en Ethiopie avec une compatriote. Le 22 septembre 2016, des demandes d'autorisations d'entrée et de séjour en Suisse ont été déposées auprès de l'Ambassade de Suisse Addis-Abéba (Ethiopie) en faveur de la nouvelle épouse de l'intéressée et de leurs deux enfants communs, nés respectivement le 9 novembre 2007 et le 5 avril 2010, dans le but d'un regroupement familial.
Le 17 mars 2017, le Service de la population s'est déclaré favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ sur la base de l'art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), retenant que la vie commune de l'intéressé et de son ex-épouse avait duré plus de trois ans et que son intégration apparaissait réussie. Il a rendu toutefois attentif l'intéressé au fait que son autorisation ne serait valable que si le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), auquel il transmettait le dossier, accordait son approbation. Il l'a également informé que sa demande de regroupement familial, déposée en faveur de son épouse actuelle et de leurs deux enfants, était suspendue jusqu'à réception des conclusions des autorités fédérales.
C. Par décision du 28 août 2017, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________, retenant que l'intéressé n'avait pas eu véritablement l'intention de former avec son ex-épouse une communauté conjugale au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, et lui a imparti un délai de départ au 15 novembre 2017 pour quitter la Suisse.
Le 29 septembre 2017, l'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a contesté le fait que son premier mariage ait été un mariage fictif ou de complaisance.
Par arrêt du 4 septembre 2019 (cause F-5565/2017), le TAF a confirmé la décision du SEM du 28 août 2017. Il a jugé que c'était à raison que l'autorité inférieure avait considéré que A.________ ne pouvait pas se prévaloir de son union avec son ex-épouse pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, même si, dans les faits, la vie des ex-époux sous le même toit avait duré plus de trois ans et que l'intégration de l'intéressé était, en apparence, donnée.
Par lettre du 18 septembre 2019, le SEM a informé A.________ qu'un nouveau délai de départ au 30 novembre 2019 lui était fixé.
D. Le 27 novembre 2019, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation de séjour au titre du cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.201). Il s'est prévalu pour l'essentiel de la durée de son séjour en Suisse, de sa parfaite intégration, de son comportement irréprochable et de la situation économique et politique en Ethiopie.
Par préavis du 12 mai 2020, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande; il l'a invité toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles objections ou remarques.
A.________ s'est déterminé le 14 août 2020. Il s'est prévalu notamment de l'arrêt du TAF du 4 septembre 2019, qui retenait que son intégration était donnée.
Par décision du 28 août 2020, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse; il a motivé ce refus comme il suit:
"Dans le cadre de sa décision du 28 août 2017, le SEM a déjà analysé la possibilité de régler les conditions de séjour de l'intéressé sous l'angle de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEI. Ladite autorité en avait alors écarté toute éventualité, considérant qu'il n'y avait aucune raison personnelle majeure au sens de l'article 77, alinéa 1, lettre b OASA, dont les critères s'inspirent de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEI.
En l'absence de circonstances nouvelles déterminantes, le simple écoulement du temps depuis la décision rendue par le SEM, et confirmée sur recours par le TAF, ne permet pas de considérer que la situation de l'intéressé se soit fondamentalement modifiée.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que la situation de Monsieur Mamo ne relève pas d'un cas personnel d'extrême gravité justifiant de lui délivrer une autorisation de séjour conformément à l'article 30, alinéa 1, lettre b LEI."
E. Par acte du 7 octobre 2020, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a repris en substance les arguments déjà soulevés dans sa demande du 27 novembre 2019 et ses déterminations du 14 août 2020.
Par décision incidente du 27 octobre 2020, la juge instructrice a autorisé par voie de mesures provisionnelles le recourant à séjourner dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans sa réponse du 9 novembre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision du 28 août 2020.
La cour a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant reproche au SPOP d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Il ressort de la formulation de l'art.30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 précité consid. 2a).
c) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2009. Il y séjourne depuis sans interruption. Ce séjour de plus de onze ans peut être qualifié de longue durée. Il doit néanmoins être relativisé. Le recourant ne bénéficie en effet plus d'autorisation de séjour depuis novembre 2016. Il ne séjourne en Suisse depuis cette date qu'au bénéfice d'une tolérance dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. On ne saurait par ailleurs occulter le fait que, s'il a obtenu une autorisation de séjour en 2009, c'est en se prévalant abusivement du droit au regroupement familial (cf. dans le même sens, TAF F-2994/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.4), comme le TAF l'a retenu dans son arrêt du 4 septembre 2019 (cf. consid. 7). Dans ces conditions, la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, certes longue, ne saurait constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Il convient dès lors d'examiner si d'autres éléments pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.
Sur le plan de l'intégration, le recourant se prévaut de l'arrêt du TAF du 4 septembre 2019, qui a retenu qu'elle était réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA (cf. consid. 6). Contrairement à ce qu'il semble croire, le fait de remplir les critères d'intégration fixés par l'art. 58a al. 1 LEI ne suffit toutefois pas à lui seul pour justifier l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il faut en effet que l'intégration revête un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Certes, le recourant a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, n'a jamais émargé à l'aide sociale et n'a aucune dette ou actes de défaut de biens. Il dispose par ailleurs d'un niveau de français suffisant pour se débrouiller dans la vie de tous les jours et dans le cadre de son travail. Ces éléments ne sont toutefois pas exceptionnels et ne sauraient justifier à eux seuls une dérogation aux conditions d'admission. L'intéressé n'a en particulier pas acquis en Suisse, en occupant des postes de plongeur puis de garçon d'office, des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre à profit dans son pays d'origine.
Quant au comportement du recourant, on relève qu'il n'a apparemment fait l'objet d'aucune condamnation et qu'il n'a pas de poursuite. On ne saurait toutefois passer sous silence qu'il a commis un abus de droit – en contractant un mariage fictif – afin d'obtenir un titre de séjour, ce qui n'est pas sans dénoter un mépris certain pour l'ordre juridique suisse (cf., dans le même sens, TAF F-2994/2020 précité consid. 5.7).
S'agissant enfin de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de noter qu'il a vécu en Ethiopie jusqu'à l'âge de 33 ans. On ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et partant pour l'intégration socioculturelle que le séjour de l'intéressé en Suisse (cf. TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine, dans lequel il est retourné à plusieurs reprises comme le TAF l'a relevé dans son arrêt du 4 septembre 2019 (cf. consid. 7.3.3), lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Sa femme et leurs deux enfants y résident du reste. Il est certes probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici, comme il le soutient; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (cf., en particulier, arrêt PE.2018.0168 du 5 juillet 2019 consid. 6b). S'agissant de la situation politique de l'Ethiopie également invoquée par le recourant pour s'opposer à son renvoi, le TAF a rappelé dans un arrêt récent du 18 janvier 2021 (cause E-1902/2020) qu'elle s'était de manière générale grandement apaisée depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions (cf. consid. 9.2 et 9.3); le pays ne connaissait à tout le moins pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ibidem). En définitive, il n'apparaît pas que le recourant, qui est en bonne santé et qui, à 44 ans, n'est pas trop âgé pour qu'une réintégration sur le marché économique ne puisse être envisagée, s'exposerait à des difficultés insurmontables en cas de retour en Ethiopie.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 28 août 2020 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.