TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 avril 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

 A.________  à ******** représentée par FIDUCIAIRE 7, M. Angelo Aviles, à Porrentruy,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 7 septembre 2020

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante russe née en 1979, A.________ a demandé, en date du 6 février 2018, un visa pour la Suisse, le but principal de son séjour étant son mariage avec B.________.

A.________ a obtenu, le 24 mai 2018, un visa pour épouser le prénommé, ressortissant français né en 1978, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 30 septembre 2019. A.________ est arrivée en Suisse le 5 juin 2018.

Le mariage a été célébré le ******** 2018. A.________ a alors obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu’au 19 juillet 2019.

Le 3 juillet 2019, les époux B.____A.____ ont annoncé au contrôle des habitants de la commune de Lausanne leur départ pour ********, commune française située dans le département de l’Ain, laquelle appartient à l’Aire Urbaine de Genève-Annemasse.

Suite au déménagement du couple en France voisine, B.________, qui travaille comme salarié en Suisse, a été mis au bénéfice d’une autorisation frontalière (permis G).

B.                     Il ressort du curriculum vitae d’A.________ que celle-ci est titulaire d’un diplôme de coiffeuse ainsi que d’un diplôme de maquilleuse, obtenus dans son pays d’origine en 2005 et 2008 respectivement. Avant son arrivée en Suisse, la prénommée a travaillé comme directrice générale de deux salons de beauté moscovites, elle a au préalable été employée en qualité de coiffeuse coloriste dans un salon de coiffure de la capitale russe. De juillet 2018 jusqu’en juin 2019, A.________ a œuvré comme coiffeuse indépendante à Prilly.

C.                     Le 1er juillet 2019, A.________ a déposé auprès du Service de l’emploi du canton de Vaud (ci-après : le SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative, manifestant sa volonté de travailler à nouveau comme coiffeuse indépendante. La formule de demande de détermination sur le type de permis précisait que l'autorisation requise était une autorisation pour travailleur frontalier.

Par décision du 29 août 2019, le SDE a refusé la demande au motif principal que l’activité indépendante envisagée ne remplissait pas les critères d’admission requis, le secteur de la coiffure faisant déjà l’objet d’une concurrence considérable. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

D.                     Le 26 août 2020, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé auprès du SDE une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative. L’intéressée a exposé vouloir reprendre son activité de coiffeuse indépendante et être sur le point d’acquérir un salon de coiffure, sis à Lausanne, pour lequel les frais d’investissement s’élèvent à 34'000 francs. La formule de demande de détermination sur le type de permis précise que l'autorisation requise est une autorisation pour travailleur frontalier. Etaient annexés à la demande de permis de séjour avec activité lucrative le formulaire idoine, un business plan, le contrat de vente du fonds de commerce ainsi que différentes pièces justificatives.

Selon un tableau prévisionnel intégré au business plan produit, l’activité lucrative indépendante envisagée devrait permettre à A.________ de réaliser un revenu annuel de 52'400 fr. pour l’exercice 2020-2021.

A.________ a annoncé l’exercice de sa future activité à la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise.

E.                     Par décision du 7 septembre 2020, le SDE a refusé la demande déposée par A.________ au motif que la condition relative aux « intérêts économiques » n’est pas remplie, en précisant que le projet de l’intéressée ne satisfait en outre à aucun intérêt général particulier ni à un intérêt économique ayant des conséquences déterminantes dans le canton ainsi que d’une manière plus générale sur le marché suisse vu que de telles structures existent déjà. Il y est précisé que l’impact relatif au développement de la nouvelle entité, telle que celle envisagée, est marginal, que cela soit en matière de création de postes de travail, de production de nouveaux mandats et plus globalement de retombées économiques.

F.                     Le 8 octobre 2020, A.________ (ci-après : la recourante), agissant par la plume de son mandataire, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal) d’un recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis frontalier pour l’exercice de son activité lucrative indépendante. La recourante reprend pour l’essentiel l’argumentation qu’elle a développée dans sa demande du 26 août 2020, en indiquant qu’il s’agit d’une activité économiquement viable, pour laquelle elle a l’intention d’engager de la main d’œuvre locale. Elle précise encore qu’elle envisage d’effectuer des travaux de transformation à l’intérieur du salon de coiffure afin de pouvoir également proposer à sa clientèle des soins de pédicure et d’esthétique.

Le SDE a déposé sa réponse le 12 novembre 2020 en concluant au rejet du recours.

Le mandataire de la recourante a déposé, le 21 décembre 2020, une réplique et persisté dans ses conclusions.

G.                     La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est ouverte contre une décision du SDE refusant de délivrer un titre de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative. La recourante est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Les autres conditions formelles de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un grief de nature formelle, la recourante se plaint de ce que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

b) En l’occurrence, la motivation de la décision entreprise est sommaire et standardisée. On comprend néanmoins les motifs ayant amené le SDE à refuser l’autorisation de travail sollicitée. La recourante était donc en mesure d’apprécier la portée de la décision attaquée et de la contester en connaissance de cause, ce qu’elle a d’ailleurs fait. La motivation de la décision attaquée apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites du droit d’être entendu.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.                      Le litige porte sur le refus du SDE de délivrer une autorisation de travail frontalière à une ressortissante russe domiciliée en France.

a) En matière d'autorisation de travail en Suisse, des règles différentes sont applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, d’une part, et aux ressortissants d’Etats tiers d’autre part.

b) Ressortissante russe, la recourante ne peut bénéficier de la mobilité géographique et professionnelle prévue par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Peu importe que la recourante soit mariée à un ressortissant français, dès lors que celui-ci n’est pas domicilié en Suisse et qu’il n’est pas question de regroupement familial en Suisse. Par conséquent, le champ d'application personnel de l'ALCP ne peut pas être ouvert faute de lien avec la Suisse du ressortissant de l'Etat de l'UE dont pourrait être déduit un quelconque droit (CDAP PE.2008.0517 du 3 juin 2009 consid. 2). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

4.                      Aux termes de l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b), les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c).

Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse.

L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

5.                      Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la recourante, ressortissante russe, remplit les conditions prévues à l’art. 25 al. 1 let. a et b LEI. Le SDE a considéré toutefois que le domaine d’activité envisagé par la recourante ne présente pas un intérêt public et économique important pour le canton au sens de l’art. 19 let. a LEI pour lui accorder l’autorisation de travail requise. La recourante se prévaut du fait que sa future activité permettra de créer des places de travail pour la main-d’œuvre locale et qu’elle répond aux besoins de bien-être de la population indigène en lui proposant des prestations de coiffure mais également de pédicure et d’esthétique sur un seul site.

a) D'après les « Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, chapitre 4 séjour avec activité lucrative » du Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er janvier 2021 au demeurant strictement identiques sur ce point à celles applicables au moment du dépôt de la demande d’autorisation]), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (Directives LEI, ch. 4.7.2.1 et les références à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral [TAF]). Eu égard aux intérêts économiques du pays, il ne s’agit notamment pas de créer et maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés en Suisse ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs déjà présents en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (Directives LEI, ch. 4.3.1 et les références à la jurisprudence du TAF; arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5b; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4b; PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4d).

b) Dans le cas particulier, l’appréciation du SDE n’apparaît pas contraire au droit fédéral. En effet, les prestations qu’envisage de proposer la recourante ne sont pas des prestations vitales, basiques ou faisant partie des nécessités quotidiennes qui manqueraient dans la Ville de Lausanne. Quant au niveau régional ou cantonal, il est notoire, comme l’a indiqué l’autorité intimée, qu’il n’y a pas de pénurie en matière de salons de coiffure. La recourante n’a en outre pas démontré que les prestations envisagées se distingueraient fondamentalement de celles fournies par d’autres sociétés existantes, ni qu’elles répondraient de manière avérée à un besoin non couvert jusqu’à présent. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que l’activité envisagée par la recourante ne présente pas un intérêt économique important pour le canton de Vaud, ni pour la Suisse en général. La condition de l’art. 19 let. a LEI n’est donc pas remplie.

De surcroît, et indépendamment de la question du statut de frontalier, dès lors que la recourante est de nationalité russe, l'art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. On ne saurait toutefois retenir, au vu des arguments développés ci-dessus, qu’il n’existerait pas un profil correspondant à celui de la recourante pouvant être trouvé sur le marché indigène et européen de l’emploi.

Partant, c'est à juste titre, et sans violation du droit fédéral, que le SDE a refusé d'octroyer l'autorisation de travail sollicitée.

6.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l’emploi du 7 septembre 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 avril 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière :       



 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.