TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mai 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat à Fribourg,

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Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

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Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2020 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement la délivrance d'une autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Entre le 29 septembre et le 20 octobre 2014, A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1988, s’est présenté à plusieurs reprises aux autorités de la commune de ******** sous la fausse identité de B.________, ressortissant grec né le ******** 1988. A ces occasions, il s'est identifié au moyen d'un faux passeport acheté à Tirana en Albanie dans le but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse et d’y travailler. Par ce procédé, l’intéressé a bénéficié d’un permis B délivré le 29 septembre 2014 et valable jusqu’au 26 octobre 2019, ainsi que d’une autorisation de travail.

Au début du mois de février 2017, A.________ est entré depuis l’Albanie sur le territoire suisse dans le but d’y séjourner et d’y travailler sans être au bénéfice des autorisations nécessaires à cet effet, faisant usage d’un faux passeport au nom de B.________, ressortissant grec né le 9 septembre 1988, après avoir égaré le passeport décrit plus haut.

Du 29 septembre 2014 au 9 octobre 2019, A.________ a séjourné sur le territoire suisse, notamment à ********, et y a travaillé en particulier en qualité d’ouvrier pour deux entreprises actives dans le domaine de la construction.

En raison des faits décrits ci-dessus, A.________ a été sanctionné par ordonnance pénale rendue le 26 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui l'a condamné pour faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autorités à une peine pécuniaire d’ensemble de 160 jours-amende, le sursis de deux ans accordé le 23 avril 2014 par le Ministère public de Kreuzlingen pour entrée illégale étant révoqué.

B.                     Par lettre du 4 juin 2020, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accusé réception de la demande d’autorisation d’établissement de A.________ et a informé ce dernier qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, ainsi que l’octroi d’un permis C et de prononcer son renvoi, eu égard au fait qu’il n’était pas de nationalité grecque, qu’il avait effectué de fausses déclarations en présentant de faux documents d’identité lors de son arrivée en Suisse et lors de sa demande de renouvellement de son permis de séjour, en vue d’obtenir abusivement une autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative. A.________ ne s’est pas déterminé au sujet de ce qui précède dans le délai imparti à cet effet, quoique prolongé à la demande de son avocat.

C.                     Par décision du 7 septembre 2020, notifiée le 9 septembre 2020, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et de délivrer à ce dernier une autorisation d’établissement. Le SPOP a également prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé.

D.                     Par acte du 9 octobre 2020 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du SPOP concluant, principalement, à son annulation en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, le recourant prétend qu’il remplit les conditions du cas de rigueur pour qu’une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) lui soit délivrée.

A l’appui de son recours, A.________ a produit des pièces, dont la copie (incomplète) d’une décision du 20 février 2018 de la Suva lui allouant, pour les séquelles d’un accident survenu le 12 février 2016, une rente d’invalidité mensuelle de 2'086 fr. 60 dès le 1er janvier 2018 (incapacité de gain de 48 %), ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité dont le montant figure dans une page non produite du document. Des pièces remises à l’appui du recours, il ressort en outre que le recourant a été engagé pour une durée indéterminée dès le 1er juin 2019 comme ouvrier manœuvre à 50 %, ce qui lui a procuré en juin, juillet et août 2019, net 2'035 fr. 26 par mois. Enfin, d’après un extrait du registre des poursuites du 9 septembre 2019 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, le montant total des poursuites enregistrées à l’encontre de B.________ et s’élevant à cette date à 4'155 fr. 20 a été payé en mains de l’office.

Le 25 novembre 2020, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les conditions posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur n’étaient pas remplies.

E.                     Le 25 janvier 2021, sous la plume de son conseil, le recourant a fait savoir au tribunal qu’à ses problèmes de santé initiaux s’étaient ajoutés ceux nés le 12 octobre 2020 à l’occasion d’un accident qui s’était produit sur la voie publique. Son état de santé nécessiterait selon lui un suivi constant et régulier en Suisse et un renvoi dans son pays d’origine mettrait sa vie en danger.

Des pièces produites par le recourant à l’appui de ses observations du 25 janvier 2021, le tribunal retient que, le 12 octobre 2020, alors qu’il se trouvait au droit d’une place de stationnement privée, l’intéressé a été percuté au niveau de la jambe droite par un véhicule automobile dont le conducteur, qui avait confondu la marche arrière avec la marche avant, avait perdu la maîtrise. Le recourant a été acheminé en ambulance aux urgences du site de Payerne de l’Hôpital intercantonal de La Broye (HIB) où une contusion du fémur et de l’humérus droit a été diagnostiquée et des antalgiques et des cannes prescrits. Une incapacité totale de travail du 12 au 19 octobre 2020, puis du 20 octobre au 2 novembre 2020, a en outre été reconnue.

Depuis le 7 août 2018, le recourant est suivi à l’Hôpital cantonal de Fribourg (HFR) par le Dr C.________, médecin-adjoint au service de neurologie, dans le cadre d’une probable épilepsie secondaire à une lésion cérébrale post-TCC (traumatisme craniocérébral) remontant au mois de février 2016, à la suite d'une première crise tonique généralisée survenue deux jours plus tôt. A partir de cette date, un traitement antiépileptique a été introduit, ce qui a entraîné une contre-indication à la conduite automobile ainsi qu’au travail en hauteur ou sur des échafaudages. A sa consultation du 2 octobre 2019, le Dr C.________ a proposé au recourant d’augmenter la posologie de son traitement médicamenteux, eu égard à une (probable) récidive de crise. A sa consultation du 3 juillet 2020, le Dr C.________ a constaté que, depuis une dernière crise du 1er novembre 2019, le recourant n’avait pas représenté de manifestation épileptique et prenait correctement son traitement. Le médecin note que le recourant continue de travailler à 50 % et ne désire pas augmenter ce pourcentage. Un EEG (électroencéphalogramme) de contrôle était agendé en décembre 2020. La conduite automobile restait contre-indiquée, ainsi que le travail en hauteur. La plupart des rapports médicaux relèvent que le recourant ne parle que très peu le français, soulignant que cela rendait son anamnèse difficile.

Le 29 janvier 2021, l’autorité intimée a fait savoir au tribunal que ces derniers éléments n’étaient pas de nature à modifier la décision attaquée, laquelle était par conséquent maintenue.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95  de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée refuse de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant et d’octroyer à ce dernier une autorisation d’établissement.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

Ressortissant kosovar, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de la libre circulation et des textes qui la mettent en œuvre, parmi lesquels l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, selon les art. 2 al. 2 ALCP et 1er par. 1 annexe I ALCP, cet accord s'applique aux ressortissants des parties contractantes. Le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en se prévalant de faux documents d’identité et d’une nationalité grecque, qu’il ne détient pas. Par conséquent, cette autorisation, dont les conditions n’étaient à l’évidence pas remplies, n’aurait en réalité jamais dû lui être accordée; a fortiori, elle ne saurait être renouvelée.

b) Le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2019, la décision attaquée étant postérieure à cette dernière date (art. 126 al. 1 LEI).

3.                      a) Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3).

Suivant l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).

L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 consid. 3bb rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt CDAP PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a et les références citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; arrêts TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1; 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêts TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).

b) En l’espèce, le recourant a intentionnellement trompé les autorités suisses sur la question décisive de sa nationalité en produisant un faux passeport grec au nom de B.________, afin d’obtenir une autorisation de séjour et de travail à laquelle il ne pouvait prétendre, puisqu’il n’est pas ressortissant de l’UE. Cette tromperie a joué un rôle décisif, puisque cette autorisation lui a été délivrée. Après avoir égaré son premier passeport, le recourant a fait à nouveau usage en Suisse d’un faux passeport grec au nom de B.________. Le recourant s’est légitimé au moyen de cette fausse identité, le 11 septembre 2019, à l’égard de l’autorité intimée pour requérir, à l’échéance de son autorisation de séjour, la délivrance d’une autorisation d’établissement. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2019, le recourant a finalement été condamné pour faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autorités.

c) Il découle des circonstances décrites ci-dessus que les conditions à la révocation d’une autorisation de séjour selon l’art. 62 al. 1 let. a LEI sont réalisées, ce qui exclut sur le principe de délivrer au recourant une autorisation de séjour et a fortiori une autorisation d’établissement.

d) Le recourant invoque toutefois le cas de rigueur, eu égard à sa situation médicale et à l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de se réintégrer dans son pays d’origine. Il fait valoir qu’il remplit les conditions permettant à l’autorité de déroger aux conditions d’admission. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est en effet possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition est complétée par l’art. 31 al. 1 OASA, qui fournit une liste exemplaire de critères à prendre en considération lors de l’appréciation; il s’agit en particulier de l’intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière (let. d), de sa durée de présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Comme le montre la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 i.i LEI, un étranger n'a cependant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition (cf. arrêts TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apprécie restrictivement. L'étranger doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, rendu sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE; RO 1986 1791], mais toujours applicable depuis l'entrée en vigueur de la LEI [ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262]).

Au surplus, lorsqu'un motif de révocation est rempli, le recourant ne peut en principe pas non plus demander l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, à moins que la révocation du titre de séjour n’apparaisse comme disproportionnée (arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 consid. 3c précité).

Il s’impose en conséquence de vérifier si la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité.

4.                      a) L’arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 rappelle que lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). 

L'importance de la durée du séjour doit toutefois être relativisée lorsque cette durée été rendue possible par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. arrêts TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1 et les références citées). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. Il est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance moindre à la durée du séjour.

Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (cf. arrêts TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1; 2C_359/2014 du 1er décembre 2014 consid. 5.3; également arrêt TF 2C_706/2015 consid. 5 non publié in ATF 142 II 265, mais in Pra 2017/10 p. 81 [caractère en principe proportionné d'une révocation prononcée ensuite de la dissimulation d'une relation parallèle]).

L’arrêt du TF 2C_274/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.4 précité rappelle enfin que, sous l’angle de l’intérêt public, le législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu’il existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent soient respectées, afin d'éviter que ce but ne soit vidé de sa substance. Il y a donc un intérêt public important à éviter que des étrangers ne puissent être récompensés de leurs mensonges et de leurs dissimulations en pouvant conserver une autorisation de séjour qu'ils ont obtenue sur la base de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels.

b) En l’espèce, le tribunal retient que le recourant séjourne dans notre pays depuis le 29 septembre 2014, date à laquelle une autorisation de séjour lui a été délivrée, à la faveur de faux documents d’identité. Cet artifice lui a permis d’obtenir une autorisation de séjour, au titre de la libre circulation, à laquelle sa nationalité kosovar ne lui permettait pas de prétendre. Au jour où la décision attaquée a été rendue, le 7 septembre 2020, le recourant séjournait en Suisse depuis un peu moins de six ans. Avant cela, il avait sans doute déjà séjourné sur le territoire suisse, puisqu’il a été condamné, le 23 avril 2014, pour entrée illégale. La durée de ce précédent séjour n’est cependant pas connue. Peu importe toutefois car, comme dit ci-dessus, la durée de séjour en Suisse doit être relativisée puisque le recourant a obtenu son autorisation de séjour sur la base de faux documents.

S’agissant du critère de l’intégration, le tribunal rappelle, une nouvelle fois, que le recourant a été condamné, en 2019, pour faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autorités. Avant le séjour en Suisse dont il est ici question, le recourant avait en outre été condamné pour entrée illégale le 23 avril 2014. Par ailleurs, le recourant est célibataire et sans enfant. Il n’allègue pas qu’il entretiendrait des liens sociaux particulièrement étroits en Suisse. A l’appui du recours, il soutient qu’il maîtriserait ‟la langue de Molière à tout le moins conformément à ce qui est requis et décrit dans les Directives du Secrétariat d’Etat aux Migrations”, ce qui est contredit par la plupart des attestations médicales qu’il a produites et qui relèvent qu’il ne parle que très peu le français, ce qui rend la communication avec lui difficile. Sur le plan social, l’intégration du recourant est donc faible. Elle est un peu meilleure sur le plan professionnel, puisque le recourant n’a jamais eu recours à l’assistance publique et a toujours travaillé comme ouvrier non qualifié dans le domaine de la construction, y compris après un accident de travail survenu au mois de février 2016, qui a occasionné l’octroi d’une rente d’invalidité à 50 %. Le recourant a en outre réglé ses poursuites, qui s’élevaient au 4 septembre 2019 à plus de 4'000 francs. Cette intégration professionnelle, qui reste modeste, n’a toutefois qu’un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer puisque le recourant n’a pu s’intégrer qu’à la faveur d’autorisations de séjour et de travail obtenues en trompant les autorités.

S’agissant du préjudice que le recourant aurait à subir du fait de la décision attaquée, le tribunal constate que l’intéressé est arrivé en Suisse à l’âge de 26 ans et conserve nécessairement, quoiqu’il en dise, des attaches sociales et culturelles avec son pays d’origine où il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte. Un retour au Kosovo sera sans doute compliqué pour le recourant, du fait de ses problèmes de santé et de sa capacité de travail réduite. Il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier qu’un renvoi dans le pays d’origine serait de nature à mettre la vie du recourant en danger comme ce dernier le prétend. Le recourant a certes subi un grave accident au mois de février 2016, qui a occasionné l’octroi d’une rente d’invalidité à 50 %. Il ne ressort toutefois pas des documents médicaux figurant au dossier que les suites de cet accident nécessiteraient des soins médicaux autres que le suivi, depuis le 7 août 2018, d’une épilepsie probablement secondaire à cet accident et consistant en la prescription d’un traitement médicamenteux permettant d’éviter les crises et de contrôles sanguins et d’électroencéphalogrammes de contrôle. La conduite automobile et le travail en hauteur sont contre-indiqués mais le recourant conserve une capacité de travail à 50 % qu’il ne souhaite pas augmenter, d’après le médecin-adjoint du Service de neurologie de l’Hôpital cantonal de Fribourg. Quant à l’accident du 12 octobre 2020 survenu sur la voie publique, il n’a occasionné, d’après les pièces produites par le recourant, que la prescription d’antalgiques et de cannes et la reconnaissance d’une incapacité totale de travail de quelques jours, du 12 au 19 octobre 2020, puis du 20 octobre au 2 novembre 2020. Il n’est en conséquence nullement établi que l’état de santé du recourant présenterait des complications à ce point sérieuses qu’elles impliqueraient un suivi médical pointu et permanent en Suisse. Le recourant n’établit pas davantage que les soins que son état de santé nécessite, consistant dans la prescription d’un antiépileptique et d’un suivi médical dans ce cadre, seraient indisponibles au Kosovo, de vagues allégations dans ce sens étant insuffisantes pour le retenir. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour la santé du recourant. A l’instar de l’autorité intimée enfin, il faut reconnaître par ailleurs que le recourant a conservé une capacité de travail de 50 %, qui lui permettra d’exercer une activité dans son pays d’origine. Le recourant rencontrera sans doute des difficultés pour trouver un travail, eu égard aux conditions économiques défavorables qu’il décrit à l’appui de ses écritures. Toutefois, le simple fait qu’un étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont celui-ci a bénéficié en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3 précité). Dans ces circonstances, le retour du recourant dans son pays d’origines n’apparaît pas insurmontable.

Il s’ensuit que l’intérêt public à ce que le recourant ne puisse tirer profit de la dissimulation de son identité et de sa nationalité ne saurait céder le pas devant son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Partant, la décision attaquée n’apparaît pas comme disproportionnée, ce qui exclut la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l’autorité intimée d’impartir un nouveau délai de départ au recourant. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 7 septembre 2020 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.