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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 février 2022 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population du 3 septembre 2020 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse; dossier joint; PE.2020.0209 (GVI/gle) Recours B.________ c/ décision du Service de la population du 3 septembre 2020 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante hongroise, A.________ est entrée en Suisse le 31 août 2018, en compagnie de son époux, B.________, ressortissant kosovar de Serbie, son beau-frère, C.________ et l’amie de ce dernier, D.________, entre-temps devenue son épouse. Ils ont emménagé ensemble à ********, où ils partagent un appartement de trois pièces et demi.
B. A l’intention de l’autorité, A.________ a produit un contrat de travail conclu avec E.________, à ********, le 29 mars 2018, en qualité de nettoyeuse pour un salaire mensuel brut de 3'900 francs. Requise le 4 juin 2018 par le Service de la population (SPOP) de renseigner l’autorité, A.________ a produit des fiches de salaire émanant de cet employeur, rigoureusement identiques (sous réserve du nom de l’employée) à celle délivrées pour la même période à D.________, la compagne de son beau-frère, et comportant les mêmes erreurs de plume («1er avril 2017» et «1er mai 2017» au lieu de 2018). Le 9 août 2018, le SPOP a demandé à A.________ de produire une attestation de la Caisse de compensation AVS/AI/AC faisant état des cotisations versées par E.________ depuis sa prise d’emploi.
Dans sa réponse, A.________ a indiqué qu’elle avait conclu un nouveau contrat de travail avec F.________, à ********, pour un salaire «horaire» brut de 3'200 fr., le 1er juin 2018, toujours pour une activité de nettoyeuse. Le SPOP a requis A.________, le 20 septembre 2018, de produire les fiches de salaire délivrées par cet employeur pour les mois de juin à septembre 2018, ainsi que la confirmation par son employeur de son inscription à une caisse de compensation AVS/AI/AC pour le paiement des cotisations sociales. Le 10 octobre 2018, A.________ a produit les fiches de salaire des mois de juin à septembre 2018. Constatant que F.________ avait transféré son siège dans le canton de ******** le 29 septembre 2018, le SPOP a invité A.________, le 7 novembre 2018, à produire un avenant à son contrat de travail, une copie de sa fiche de salaire du mois d’octobre 2018, une attestation de son employeur indiquant qu’elle poursuivait son activité et, à défaut, transmettre un justificatif de ses ressources financières ou copie du nouveau contrat de travail éventuellement conclu.
Le 3 janvier 2019, les autorités communales de ******** ont informé le SPOP de ce qu’A.________ avait conclu un nouveau contrat de travail avec G.________, à ********, le 1er novembre 2018, pour un salaire horaire brut de 23 francs, toujours en qualité de nettoyeuse. Elles ont produit une copie de ce contrat, ainsi que la fiche de salaire émanant de cet employeur pour le mois de novembre 2018. A.________ a également produit une fiche de salaire pour le mois d’avril 2019.
Une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 31 octobre 2023, a été délivrée à A.________. B.________ s’est vu délivrer, pour sa part, une autorisation de séjour UE/AELE de même durée, au titre du regroupement familial avec son épouse.
C. Le 11 janvier 2019, le SPOP a constaté que les décomptes de salaire délivrés par G.________ à A.________ et à D.________ pour le mois de novembre 2018 étaient identiques (sous réserve du nom de l’employée); le n°AVS et la date de naissance y figurant sont ceux de la première, y compris sur la fiche délivrée à la seconde.
Des doutes étant nés sur la réalité de l’activité lucrative exercée par A.________, une enquête administrative a été diligentée par le SPOP pour déterminer les conditions de son séjour et de celui de son époux en Suisse. Il en est ressorti que, déclarée en faillite le 2 mai 2019, E.________ avait été radiée du Registre du commerce le 12 septembre 2019. Son ex-administrateur, H.________, a déclaré aux enquêteurs n’avoir engagé aucun employé depuis près de deux ans. F.________ a transféré son siège à ********, le 28 septembre 2018. Le nom d’A.________ ne figurait pas sur la liste des employés fournie aux enquêteurs par l’administrateur d’G.________,I.________.
B.________ a été auditionné par la Police cantonale le 20 novembre 2019. Il ressort de son audition qu’après plusieurs périodes d’essai n’ayant pas débouché sur un engagement, il travaille comme monteur depuis le mois de septembre 2019 à mi-temps, pour un salaire mensuel brut de 2'050 fr., chez J.________, à ********/********, entreprise appartenant à l’un de ses cousins. B.________ a produit la fiche du salaire qui lui a été versé en septembre 2019, faisant état d’un montant net de 2'122 fr.40. Il n’a pas d’autre emploi et explique que son employeur aurait promis d’augmenter son taux de travail à 100% depuis le mois de février 2020. Selon ses explications, A.________ aurait travaillé plus de six mois chez G.________ et aurait été payée de main à main. Auparavant, elle aurait travaillé dans une autre entreprise de nettoyage, à ********.
A.________ a été auditionnée par la Police cantonale le 30 janvier 2020. Elle a admis avoir signé les trois contrats de travail dont il est question plus haut, ajoutant que son époux s’occupait des papiers. Il ressort en outre de ses déclarations qu’elle ne connaissait pas le nom des personnes supposées l’avoir engagée, même si elle a maintenu avoir travaillé jusqu’à la fin du mois d’avril 2019 et avoir été payée de main à main. Les enquêteurs ont également relevé que la signature figurant sous la rubrique «employée» du contrat conclu avec F.________ ne correspondait pas à celle figurant sur le passeport d’A.________. Ils ont constaté en outre qu’A.________ avait produit les mêmes fiches de salaire émanant d’E.________ et d’G.________, que D.________ et qu’elle n’avait jamais été déclarée auprès des caisses de compensation. A.________ a indiqué par ailleurs qu’elle était sans emploi depuis le milieu du mois de mai 2019 et que son époux subvenait à ses besoins.
Le SPOP a produit ses dossiers; dans ses réponses, il propose le rejet des recours et la confirmation des décisions attaquées.
A.________ et B.________ se sont déterminés; ils maintiennent leurs conclusions.
Dans ses déterminations, le SPOP maintient les siennes.
F. Par avis du 11 juin 2021, le juge instructeur a joint les deux causes sous n°********. Il a imparti aux parties un délai, afin qu’elles puissent produire d’ultimes déterminations. Les recourants ont en outre été rendus attentifs à leur devoir de collaborer à l’établissement des faits.
Dans le délai prolongé à cet effet, A.________ et B.________ se sont déterminés; ils maintiennent leurs conclusions. Ils ont produit un nouveau contrat de travail, à teneur duquel L.________, entreprise en raison individuelle appartenant à B.________, l’aurait engagée en qualité de nettoyeuse à compter du 1er mars 2021 pour un salaire horaire brut de 20 fr.50. Ils ont produit des fiches de salaire des mois de mars à mai 2021, pour des montants bruts de 3'219 fr., 2'347 fr.65, respectivement 2'239 fr.35.
Le SPOP s’est déterminé en dernier lieu et maintient ses conclusions.
Par avis du 31 août 2021, le juge instructeur a invité les recourants à produire les comptes de la raison individuelle L.________, les attestations d’affiliation par cette dernière d’A.________ auprès d’une caisse de compensation et la preuve du paiement des cotisations sociales. Dans le délai prolongé à cet effet, les recourants ont produit une attestation de la Caisse cantonale de compensation AVS du 3 novembre 2021, confirmant l’affiliation de l’entreprise individuelle susmentionnée et l’enregistrement d’A.________ depuis le 1er mars 2021, ainsi qu’une attestation d’affiliation de l’entreprise individuelle susmentionnée auprès de la Fondation institution supplétive LPP depuis le 1er mars 2021. Ils ont produit également un extrait du compte «caisse» de L.________, portant sur la période du 10 avril au 14 septembre 2021, ainsi qu’une copie des fiches de salaire d’A.________ pour le mois de juin à septembre 2021, faisant état de montants brut de 2'867 fr.50, 2'460 fr.50, 1'831 fr.50, respectivement 2’664 francs.
Invité à se déterminer, le SPOP maintient ses conclusions.
Le 8 décembre 2021, le juge instructeur s’est enquis auprès du Ministère Public de l’arrondissement de Lausanne de l’avancement de la procédure pénale ouverte sous n°********. Dans sa réponse du 15 décembre 2021, le Procureur chargé de l’enquête a indiqué l’instruction demeurait en cours.
G. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (art. 33 al. 2 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ceci d’autant moins que l’art. 33 al. 2 LPA-VD ne réserve ce droit que si une disposition expresse le prévoit. Le droit d'être entendu n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience aux fins d’auditionner les recourants et d’entendre des témoins. L’autorité intimée a produit les dossiers de la procédure administrative; or, ces dossiers sont complets et l’instruction a été complétée. A cela s’ajoute que les recourants ont pu s’exprimer à deux reprises par écrit. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition des recourants, ceci d’autant plus que, comme on le verra dans les considérants qui suivent, le recours devra être admis.
a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. On rappelle à cet égard que sur le plan du droit interne, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (cf. art. 62 al. 1 let. a LEI). Ainsi, une révocation des autorisations est possible en cas d'abus de droit, de comportement frauduleux à l’égard des autorités, lorsque l’intéressé donne de fausses indications ou dissimule des faits essentiels (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er janvier 2021, ch. 10.2.1). L'étranger est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (cf. art. 90 let. a LEI). Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 265s.).
b) On rappelle en outre que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, un titre correspondant doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés (arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).
4. En l’occurrence, la recourante s’est prévalue de sa situation de travailleur salarié en Suisse pour pouvoir prétendre séjourner en Suisse au titre de la libre circulation. En effet, selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP. En outre, aux termes de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (1ère phrase).
Pour l’autorité intimée, non seulement A.________ n’aurait pas réellement exercé d’activité lucrative en Suisse, mais en outre elle n’y aurait jamais véritablement séjourné.
a) Les recourants ont produit à cet égard trois contrats de travail successifs, conclus par A.________, respectivement avec E.________, F.________ et G.________, à chaque reprise en qualité de nettoyeuse. La prénommée a produit des fiches de salaire de ces trois employeurs. Or, à l’issue de l’enquête qu’elle a diligentée et au cours de laquelle la recourante a été entendue par la police le 30 janvier 2020, l’autorité intimée a retenu qu’en réalité, cette dernière n’avait jamais occupé ces différents emplois. S’agissant tout d’abord de l’emploi chez E.________, censé avoir débuté le 2 avril 2018, la recourante a produit des fiches de salaire émanant de cet employeur rigoureusement identiques (sous réserve de la désignation de l’employée) à celle délivrées pour la même période à D.________, compagne et désormais épouse de son beau-frère, et comportant les mêmes erreurs de plume («1er avril 2017» et «1er mai 2017» au lieu de 2018). Des constatations similaires peuvent être faites s’agissant du contrat conclu par la recourante avec F.________, le 1er juin 2018, qui prévoit le versement d’un salaire «horaire» brut de 3'200 francs. Quant à l’emploi chez G.________, il apparaît que la recourante n’a jamais été annoncée à la caisse de compensation. A cela s’ajoute que le décompte de salaire délivré par cet employeur à la recourante pour le mois de novembre 2018 et celui délivré à D.________ pour la même période sont rigoureusement identiques (sous réserve de la désignation de l’employée), au point que le même nombre d’heures de travail (155) y est déclaré et que le n° AVS et la date de naissance y figurant sont ceux de la première, y compris sur la fiche délivrée à la seconde.
Requise de fournir des explications sur ce qui précède lors de son audition, A.________ a maintenu qu’elle avait travaillé, sans être en mesure de donner de plus amples précisions sur ses employeurs successifs, ni sur les conditions de son travail. Elle dit avoir été payée cash, sans fiche de salaire et sans avoir à fournir de quittance. On retire en outre de ses explications qu’elle aurait exercé son activité de nettoyeuse de manière irrégulière; en effet, certaines fiches de salaire font état d’un taux de 50% alors qu’il s’agissait à chaque fois d’emplois à temps complet. Au demeurant, c’est B.________ qui aurait procuré à la recourante ces emplois; cette dernière a signé tous les documents que son époux lui a présentés. Lors de son audition le 20 novembre 2019, B.________ a cependant expliqué ne pas savoir de quelle façon la recourante avait trouvé son dernier emploi, bien qu’il connaisse l’administrateur d’G.________. Or, E.________ est tombée en faillite le 2 mai 2019 et l’ex-administrateur de cette société, radiée depuis lors du Registre du commerce, a déclaré aux enquêteurs n’avoir engagé aucun employé depuis près de deux ans. F.________ a, pour sa part, changé de propriétaire et transféré son siège dans le ******** le 28 septembre 2018 (avant que sa faillite ne soit prononcée le 5 août 2019). Quant à G.________, les enquêteurs ont relevé que le nom de la recourante ne figurait pas sur la liste des employés cotisant à l’AVS. Dès lors, il est très peu probable que la recourante ait été au service de ces trois sociétés, ceci d’autant moins que, selon ses explications, sans emploi depuis mi-mai 2019, ses treize mois d’activité lucrative lui auraient permis de revendiquer l’indemnité de chômage (cf. art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Or, elle n’a rien demandé à cet égard et est à la charge de son époux. Il est piquant par ailleurs de constater qu’à deux reprises, lorsque l’autorité intimée a requis la recourante de lui fournir des explications au sujet de son emploi, la recourante a répondu en produisant un nouveau contrat de travail. Comme on le voit, la recourante n’a guère dissipé les doutes légitimes émis par l’autorité intimée au sujet de la réalité de l’activité lucrative qu’elle était censée exercer depuis le 1er avril 2018. Dans le meilleur des cas pour elle, force serait de retenir, au vu des pièces produites par B.________ avant que l’autorité intimée ne rende la décision attaquée, qu’A.________ n’a travaillé que pour G.________ et ce, uniquement durant la période du 1er novembre 2018 ou 30 avril 2019, soit durant six mois.
b) Les recourants ont produit un contrat de travail, à teneur duquel B.________, sous la raison individuelle L.________, aurait engagé sa propre épouse en qualité de nettoyeuse à compter du 1er mars 2021 pour un salaire horaire brut de 20 fr.50. Certes, l’inscription de cette raison individuelle figure au Registre du commerce depuis le 22 janvier 2021. On relève qu’à cette date toutefois, l’autorisation de séjour d’B.________ avait déjà été révoquée. Dans ses dernières déterminations, l’autorité intimée paraît toutefois interpréter de façon trop restrictive le contenu du contrat, aux termes duquel le lieu de travail se situe au domicile de l’employeur, pour retenir que l’activité d’A.________ se limiterait à nettoyer l’appartement qu’elle occupe à ******** avec son époux (et que tous deux partagent au demeurant avec leur belle-sœur, D.________, et l’époux de cette dernière, C.________). Il faut plutôt comprendre dans cette clause que l’intéressée prend son travail au domicile de l’employeur; en revanche, elle est censée exercer celui-ci à l’extérieur, que ce soit au domicile, dans les bureaux ou encore dans les locaux des clients de l’entreprise.
Les recourants ont, à l’invitation du juge instructeur, produit une affiliation de l’entreprise auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS et de la Fondation institution supplétive LPP. Il ressort de la première de ces deux attestations qu’A.________ est enregistrée comme salariée cotisant depuis le 1er mars 2021. En outre, l’extrait de compte de l’entreprise L.________ pour la période du 10 avril au 14 septembre 2021, produit par les recourants, fait non seulement état de recettes provenant de tiers au crédit du compte de l’entreprise, mais également au débit de celui-ci, des montants nets versés à l’intéressée, soit 2'731 fr.20, 2'347 fr.65, 2'239 fr.35, 2'414 fr.40, 2'047 fr.60 et 1'480 fr.70. Il s’agit sans doute d’une activité lucrative qui s’exerce essentiellement sur appel, en fonction des besoins de l’entreprise. L’essentiel est cependant de retenir que cette activité ne peut, à tout le moins en l’état, être considérée comme étant purement marginale et accessoire (cf. sur ce point, arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). Du reste, il n’est pas allégué que les recourants soient assistés, même partiellement. Il convient ainsi d’admettre qu’A.________ a retrouvé la qualité de travailleur lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de la libre circulation.
c) Ces derniers éléments ne permettaient pas à l’autorité intimée de retenir, sans attendre l’issue de la procédure pénale diligentée contre elle et B.________, qu’A.________ n’avait jamais rempli les conditions lui permettant de séjourner en Suisse au titre de la libre circulation. Ainsi, les conditions des art. 62 al. 1 let. a LEI et 23 al. 1 OLCP n’étant pas remplies, c’est à tort que son autorisation de séjour a été révoquée.
5. Ressortissant d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est pas liée par un traité, B.________ ne détient, pour sa part, qu’un droit dérivé de séjourner en Suisse, grâce à son union avec A.________, vu l’art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP. Il en résulte que le sort de ce droit dépend de celui de son épouse. A partir du moment où le droit originaire d’A.________ au séjour en Suisse doit être maintenu, comme on l’a vu aux considérants qui précèdent, B.________ peut prétendre à la poursuite de ce séjour (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1 p. 4). C’est par conséquent à tort que l’autorisation de séjour de l’intéressé a été révoquée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). De même, il y a lieu d’allouer des dépens aux recourants qui, cependant, seront réduits pour tenir compte du fait que l’admission du recours est due à des circonstances postérieures à la décision attaquée que l’autorité intimée a, ceci nonobstant, maintenue (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité sera mise à la charge du Département dont dépend l’autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. Les décisions du Service de la population, du 3 septembre 2020, sont annulées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie, de l’innovation et du sport, versera à A.________ et à B.________, solidairement entre eux, des dépens réduits, arrêtés à 1’000 (mille) francs.
Lausanne, le 2 février 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.