TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Claude Bonnard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, à Genève,  

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Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).

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Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2020 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                          B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1974, est entrée en Suisse le 1er juin 2009. Suite à son mariage le 10 mars 2011 avec un ressortissant suisse, C.________, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour.

B.________ est mère de trois enfants issus d'une précédente relation avec un compatriote, dont A.________ (qui portait le nom ******** jusqu’à son adoption par C.________), né le ******** 1998. Au départ de leur mère du Brésil, les enfants ont été laissés aux soins de leur père dans ce pays.

B.                          A.________ est entré en Suisse le 21 juin 2015, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour prolongé. Il réside depuis auprès de sa mère et du conjoint de celle-ci.

Le 6 octobre 2015, B.________ a déposé auprès du Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: SPOP) une demande d'autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial en faveur de son fils.

Le 4 mars 2016, le SPOP a informé B.________ de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son fils et de prononcer son renvoi de Suisse.

B.________ s’est déterminée le 21 avril 2016. Elle a notamment exposé que la demande de regroupement familial n’avait pas pu être déposée plus tôt en raison de l’attitude du père de l’enfant, qui s’était opposé dès 2011 au départ de celui-ci; qu’elle n’avait pas saisi la justice brésilienne, ne souhaitant pas envenimer les relations déjà difficiles et craignant le comportement violent de son ex-conjoint; et que c’est lorsque son fils avait eu 15 ans que le père de celui-ci avait accepté qu’il la rejoigne.

Par décision du 26 août 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le pays. Il a retenu que le regroupement familial n’avait pas été demandé dans le délai de douze mois; que les motifs invoqués ne constituaient pas des raisons familiales majeures justifiant une admission du regroupement familial différé; et que A.________, désormais âgé de 18 ans, gardait d’importantes attaches familiales, sociales et culturelles dans son pays d’origine, où il conservait le centre de ses intérêts.

Par arrêt du 27 mars 2017 (cause PE.2016.0365), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, confirmant en particulier que le prénommé ne pouvait pas faire valoir de raisons personnelles majeures justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial différé. On se référera au besoin aux considérants de cet arrêt pour le surplus.

Le recours interjeté par A.________ contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral le 8 mai 2017 (arrêt 2C_388/2017).

C.                          Le 23 mai 2017, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai au 23 juin 2017 pour quitter la Suisse.

Par courrier du 6 juin 2017 de sa mandataire, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 26 août 2016. Il a fait valoir que son père avait souffert en avril 2015 d’un accident vasculaire cérébral, ce dont il n’avait eu connaissance que récemment, que c’est suite à la modification de son état de santé que celui-ci l’aurait finalement laissé partir pour la Suisse et qu’il ne serait plus en mesure de s’occuper de lui. Il a ajouté que la demande de regroupement familial n’avait pas pu être déposée plus tôt en raison de l’incapacité psychologique de sa mère de s’opposer à son ex-conjoint, dans un contexte de violences psychiques et de menaces. Il a pour le surplus invoqué la dégradation de son propre état de santé, le fait qu’il n’avait plus aucune attache au Brésil et sa bonne intégration en Suisse.

Par décision du 30 juin 2017, le SPOP a retenu que la demande de reconsidération du 6 juin 2017 était irrecevable et l'a subsidiairement rejetée, enjoignant A.________ de quitter immédiatement la Suisse. Il a relevé que les problèmes de santé du père du prénommé n’avaient pas été évoqués lors de la procédure antérieure, qu’en tout état de cause il ne ressortait pas du certificat médical produit que celui-ci était empêché de veiller sur son fils, qui ne nécessitait plus de réelle prise en charge, et que les raisons invoquées pour justifier le dépôt tardif de la demande de regroupement familial avaient déjà été examinées par la CDAP.

Par arrêt du 7 décembre 2017 (cause PE.2017.0337), la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision. Elle a retenu, en substance, que celui-ci aurait probablement pu se rendre compte de la dégradation de l’état de santé de son père et l’invoquer dans le cadre de la précédente procédure, ajoutant que le certificat médical produit était de toute manière insuffisant pour rendre vraisemblable que l’état de santé du père de l’intéressé ne lui permettait plus de veiller sur son fils. Elle a en outre considéré que la dégradation de l’état de santé du recourant liée à l’imminence de son renvoi ne constituait pas un élément nouveau à prendre en considération. Elle a au surplus retenu que l’autorité avait déjà tenu compte dans son appréciation des autres éléments invoqués.

D.                          Le 16 février 2018, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai au 16 mars 2018 pour quitter la Suisse.

Le 12 mars 2018, la mandataire de A.________ a informé le SPOP qu’une demande d’adoption du prénommé par C.________ avait été déposée le 27 février 2018 auprès du Département de l’économie, de l’innovation et du sport; elle en a produit une copie. Elle a en outre indiqué que son mandant comptait terminer l’apprentissage qu’il avait débuté en août 2017. Elle a requis qu’un "visa d’étudiant" lui soit octroyé et que la décision prononçant son renvoi de Suisse soit révoquée.

Le 20 mars 2018, le SPOP a répondu qu’il ne pouvait donner une suite favorable à la demande de suspension d’une durée indéterminée du délai de départ imparti à A.________ pour quitter le pays et que celui-ci ne pouvait pas bénéficier d’une autorisation de séjour pour études.

Le 22 mars 2018, le prénommé a réitéré sa demande d’autorisation de séjour pour études.

E.                          L’adoption de A.________ par C.________ a été prononcée par décision du Département de l’économie, de l’innovation et du sport du 29 juillet 2019. Par ce prononcé, l’intéressé a acquis le nom A.________.

F.                           Le 26 mai 2020, le SPOP a informé A.________, par le biais de sa mandataire, qu’il envisageait de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour requise à la suite de son adoption par C.________ et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse, au motif qu’il ne pouvait plus prétendre au regroupement familial du fait de sa majorité. Le SPOP a en outre relevé que le fait qu’il ait entamé un apprentissage ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, et que bien que les motifs de sa demande soient dignes d’intérêt, A.________ ne se trouvait pas dans une situation de rigueur à laquelle seul l’octroi d’une autorisation de séjour pourrait remédier.

A.________ s’est déterminé par l’intermédiaire de sa mandataire le 24 juillet 2020. Il a fait valoir qu’il avait quitté le Brésil à 16 ans suite à l’accident vasculaire cérébral dont avait été victime son père, qu’il vivait en Suisse depuis cinq ans, qu’il avait réussi sa formation de boulanger-pâtissier-confiseur AFP, disposait d’un contrat de travail, était le fils adoptif d’un citoyen suisse et n’avait plus aucun lien familial avec le Brésil, le conflit avec son père biologique étant devenu insurmontable, de sorte qu’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité devait lui être octroyée.

Par décision du 29 septembre 2020, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trente jours pour quitter le pays. Il a en particulier retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études n’étaient pas remplies, le prénommé exerçant une activité lucrative depuis mai 2020, et qu’il ne pouvait pas non plus se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial du fait de sa majorité. Le SPOP a pour le surplus considéré que A.________ ne se trouvait pas dans un cas individuel d’extrême gravité. Il s’est référé à cet égard à l’arrêt rendu le 27 mars 2017 par la CDAP, ajoutant que la réussite de sa formation de boulanger-pâtissier-confiseur, l’activité professionnelle débutée en mai 2020 et la poursuite illégale de son séjour en Suisse ne le plaçaient pas dans une situation d’extrême gravité; que sa réinsertion au Brésil ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, puisqu’il était en bonne santé, y avait passé la majeure partie de sa vie et y conservait des attaches importantes; et que son adoption par son beau-père alors qu’il était majeur ne modifiait pas la pesée des intérêts effectuée, ce d’autant qu’au moment de l’adoption il faisait déjà l’objet d’une décision de renvoi de Suisse.

G.                          Le 29 octobre 2020, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a déféré la décision du SPOP du 29 septembre 2020 à la CDAP. Il a notamment conclu à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit ordonné au SPOP de lui octroyer une autorisation de séjour. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces, dont des photographies, la décision prononçant son adoption par C.________ et ses fiches de salaire pour les mois de mai à septembre 2020.

Dans sa réponse du 23 novembre 2020, le SPOP a maintenu sa décision.

Le recourant s’est encore déterminé le 14 décembre 2020. Il a produit une autorisation de séjour portugaise concernant l’un de ses frères, dont il a indiqué qu’elle était en cours de renouvellement.

Le contenu des divers documents produits sera repris ci-après dans la mesure utile.

H.                          La Cour a statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           La décision attaquée ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire l'objet d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                           Selon l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. Ressortissant du Brésil, l’adoption d'une personne majeure par un citoyen suisse n’ayant pas d’effet sur la nationalité (art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN; RS 141.0] a contrario), le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en vertu des garanties conférées par le droit international.

3.                           Le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas droit à une autorisation de séjour pour études ou au titre du regroupement familial à la suite de son adoption par le conjoint de sa mère. Il invoque en revanche le droit à une autorisation de séjour au motif que sa situation serait constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité, reprochant au SPOP d’avoir violé le droit et constaté de manière incomplète et inexacte les faits.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il se trouve dans un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il invoque la durée de son séjour en Suisse, le fait qu’il s’y serait remarquablement intégré, dès lors qu’il a appris le français, effectué un apprentissage, trouvé un emploi et que sa situation financière est saine. Il se prévaut aussi de ses liens familiaux en Suisse, en particulier de sa relation très forte avec sa mère et de son adoption par son beau-père, alors qu’il n’aurait plus aucun lien familial ni social au Brésil, puisque les relations avec son père seraient rompues et que ses deux frères vivraient désormais au Portugal. Il soutient que dans ces circonstances il tomberait très probablement dans l’indigence et une profonde détresse psychologique en cas de renvoi dans son pays d’origine.

Le recourant est arrivé en Suisse le 21 juin 2015, alors qu’il était âgé de presque 17 ans (16 ans et onze mois exactement), et il y réside maintenant depuis six ans. La durée de son séjour dans notre pays, sans pouvoir être qualifiée de longue, n’est donc pas négligeable. Cet élément doit néanmoins être relativisé, si l’on considère que ce séjour n’a jamais été autorisé et que le recourant ne s’est pas conformé aux injonctions de l’autorité intimée de quitter le pays, de sorte qu’il a toujours résidé en Suisse illégalement ou au bénéfice de l’effet suspensif accordé à ses recours contre les décisions de renvoi du SPOP.

Depuis son arrivée dans notre pays, le recourant à appris le français, effectué une formation professionnelle de boulanger-pâtissier-confiseur et trouvé un emploi qui lui procure un revenu mensuel brut moyen de l’ordre de 2’150 fr. selon les fiches de salaire qu’il a produites, de sorte qu’il apparaît intégré professionnellement. Il semble en outre bien intégré socialement, si l’on se réfère aux diverses attestations de soutien adressées au SPOP à l’appui de la demande de réexamen déposée en juin 2017. Même si les efforts déployés par le recourant pour participer à la vie économique sont louables, il n’en résulte pas pour autant que l’intégration socio-professionnelle du recourant soit particulièrement poussée, contrairement à ce qu’il soutient. Il sied notamment de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (arrêt TAF F-6193/2019 du 26 avril 2021 consid. 6.7 et les réf. citées).

D’un point de vue familial, les relations étroites que le recourant entretient en Suisse avec sa mère et son père adoptif constituent certes un motif digne d’intérêt. Il n’est en revanche pas établi que les deux frères du recourant vivraient actuellement au Portugal, ni que le recourant n’entretiendrait effectivement plus aucun lien avec son père résidant au Brésil. Cela étant, même à supposer que le recourant n’ait effectivement plus aucun parent proche dans son pays d’origine, cet élément n’apparaît pas déterminant. Il est en effet âgé de presque 23 ans, de sorte qu’il est désormais tout à fait apte à vivre de manière autonome. Dans son arrêt du 27 mars 2017, la CDAP avait d’ailleurs relevé que, le recourant étant devenu majeur le 20 juillet 2016, on ne pouvait considérer que le lien qu’il entretenait avec sa mère conservait encore l’importance prépondérante qu’il pouvait présenter à l’époque ou l’intéressé était enfant ou adolescent (cause PE.2016.0365 consid. 4c). Pour le surplus, l’adoption du recourant par le conjoint de sa mère ne modifie pas cette appréciation, si l’on considère que le demande d’adoption a été déposée alors que le recourant était déjà majeur et qu’il faisait de surcroît l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force.

Concernant les possibilités de réintégration du recourant au Brésil, le tribunal constate qu’il y a vécu jusqu’à presque 17 ans, soit durant toute son enfance et la majeure partie de son adolescence, de sorte qu’il en parle la langue et en connaît la culture. A cela s’ajoute que le recourant est en bonne santé et rien n’indique qu’il ne disposerait pas des compétences nécessaires pour trouver un emploi au Brésil. Le fait que les conditions socio-économiques y seraient moins favorables qu’en Suisse ne constitue pas un élément à prendre en considération dans ce cadre. Quant au risque de tomber dans l’indigence, il est hypothétique à ce stade et les parents du recourant conserveront quoi qu’il en soit la possibilité de le soutenir financièrement le cas échéant. Pour le surplus, l’éventualité que l’état de santé du recourant puisse se dégrader du fait de son renvoi de Suisse n’entre pas en considération non plus. L’on renvoie à cet égard aux considérants de l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la CDAP faisant suite au rejet par le SPOP de la demande de réexamen déposée en juin 2017 (cause PE.2017.0337 consid. 3b/bb) et les arrêts cités).

En définitive, l'autorité intimée n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en refusant d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, étant rappelé que l'octroi d'une telle autorisation aurait encore dû faire l'objet, y compris en cas d'admission du recours par la Cour de céans, d'une approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 5 let. d  de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).

Ce grief doit donc être rejeté.

4.                           Le recourant invoque aussi le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

a) Selon la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s’il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2).

Par ailleurs, le droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée dépend fondamentalement de la durée de résidence en Suisse de l’étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond au délai pour obtenir une autorisation d’établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l’autorisation de rester en Suisse ne doive être prononcé que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, à savoir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire, le refus de prolonger l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 et les arrêts cités). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours, ne sont toutefois pas déterminantes (ATF 144 I 266 consid. 3; arrêts TF 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1; C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.1).

b) En l’occurrence, le recourant, qui était majeur au moment du dépôt de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour en mars 2018, ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier par rapport à sa mère et à son père adoptif au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Il ne peut donc pas se prévaloir d’une atteinte à son droit au respect de la vie familiale.

C’est en vain également qu’il invoque une atteinte à sa vie privée, puisqu’il séjourne en Suisse depuis moins de dix ans, du reste illégalement ou au bénéfice de l’effet suspensif attaché à ses recours, et que son intégration n’est par ailleurs pas notablement supérieure à une intégration ordinaire, compte tenu des éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 3b supra).

Ce grief doit être rejeté.

5.                           Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (art 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Service de la population du 29 septembre 2020 est confirmée.

III.                         Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                         Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:                                                                    



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.