TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2021  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz, juge, et M. Henry Lambert, assesseur; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, (France), représenté par Me Kathrin GRUBER, avocate à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 octobre 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation frontalière

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant français né le ******** 1959, est entré en Suisse le 15 septembre 1972, soit à l'âge de 13 ans, pour y rejoindre ses parents arrivés dans notre pays en 1968. Mis au bénéfice d'un permis d'établissement, il a effectué un apprentissage de boucher et a obtenu un certificat fédéral de capacité. Il a travaillé tantôt comme employé, tantôt comme indépendant, reprenant dès avril 1995 une boucherie dans le canton avec sa mère. Le recourant s'est marié une première fois en 1983 avec B.________, union dont est issue une fille, C.________, née en 1984, de nationalité suisse. Le couple a divorcé en 1988.

Au printemps 1991, le recourant s'est mis en ménage avec D.________, qu'il a épousée le 13 août 1996. Celle-ci était mère d'une fille, E.________, née en 1983.

B.                     Par jugements du 13 décembre 1995 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et du 29 janvier 1996 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le recourant a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et faux dans les certificats à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans (sursis qui sera révoqué, cf. let. C ci-dessous). Entre octobre 1992 et août 1993, le recourant s'était en effet introduit au domicile de jeunes enfants, s'était ensuite exhibé devant eux et avait dans un cas procédé à des attouchements sur un garçonnet.

Dans le cadre de cette première affaire pénale, le recourant avait été soumis à une expertise psychiatrique confiée à l'Unité d'expertises (alors le Centre d'expertises) du Département universitaire de psychiatrie. Dans leur rapport du 11 décembre 1995, les experts avaient posé le diagnostic d'exhibitionnisme et tentative d'exhibitionnisme dans le cadre d'un état anxieux chez un patient présentant une organisation psychotique de la personnalité.

Les experts avaient relevé que l'intéressé avait eu une enfance marquée par une insécurité majeure sur plusieurs plans. La garantie d'un contrôle extérieur fiable, dont il avait toujours manqué, le sécurisait grandement; dans ce sens, le fait d'avoir ses empreintes digitales et des échantillons de son sang à la police judiciaire lui laissait le sentiment qu'il ne serait plus jamais tenté par des agissements délictueux du même type. Toujours selon les experts, dans le contexte d'organisation psychotique de la personnalité dont souffrait le recourant, la perte d'un étayage extérieur (menaces sur son emploi dès septembre 1992, licenciement à fin 1993) l'avait très certainement confronté à des angoisses archaïques majeures. Le fait qu'il était alors en conflit avec sa mère et son ex-épouse (la première), qu'il n'avait jamais eu de contacts privilégiés avec son père, qu'il ne pouvait pas compter sur son amie dont il se sentait le mentor, et qu'il n'avait jamais appris à demander soutien et aide, avait laissé l'expertisé seul avec son mal-être et ses angoisses. Les experts ajoutaient que le comportement délictueux du recourant ne paraissait pas être le fait d'un pervers exhibitionniste ou pédophile désireux d'assouvir une pulsion sexuelle, mais plutôt le fait d'un psychotique, affectivement immature, gravement angoissé et déstabilisé par un licenciement de la part d'un patron idéalisé, vécu comme une néantisation de son identité. Le recours à l'exhibitionnisme s'inscrivait encore dans un autre événement survenu à cette époque, ayant entraîné une crainte que ses droits sur sa fille C.________ soient remis en cause.

En conclusion, les experts ont assimilé le diagnostic d'organisation psychotique de la personnalité à un développement mental incomplet. L'état anxieux de ce type d'organisation, s'il n'était pas de nature à atténuer la faculté de l'auteur à apprécier le caractère illicite de ses actes, diminuait cependant la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Le recourant avait cédé à plusieurs reprises à des pulsions difficilement maîtrisables mais avait néanmoins toujours eu conscience du caractère illicite de ses actes, regrettant sitôt fait son comportement. A la question de savoir si l'état mental de l'expertisé l'exposait à commettre à nouveau des actes punissables, les experts ont répondu qu'il était "difficile" de répondre à cette question. Ils ont ajouté: "Cependant on est en droit d'admettre que confronté aux mêmes difficultés, Monsieur A.________ pourrait risquer une récidive. On notera cependant que le fait qu'il ait son identité digitale et génétique en mains de l'autorité judiciaire semble le protéger contre une telle récidive." A la question de savoir s'il était nécessaire d'hospitaliser le recourant, de le soumettre à un traitement, cas échéant ambulatoire, les experts ont considéré: "Deux ans après les faits, et dans un contexte de recouvrement de toute problématique, un traitement ambulatoire ne serait pas compris par l'expertisé et serait vécu comme inutilement persécutoire. Conseil a été donné à Monsieur A.________ de consulter s'il se retrouvait dans un état anxieux, ce à quoi l'expertisé s'est montré favorable". Enfin, les experts ont répondu par la négative à la question de savoir si le recourant compromettait gravement la sécurité publique ou risquait de mettre en danger autrui (v. expertise de l'Unité d'expertises du 11 décembre 1995).

C.                     Le recourant a été arrêté le 5 mai 1997 et condamné le 5 octobre 1998 par le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon, à raison de faits survenus entre le printemps 1996 et début mai 1997, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, exhibitionnisme, pornographie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à la peine de quatre ans et demi de réclusion, sous déduction de 519 jours de détention préventive, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant trois ans. Le sursis accordé par la Cour de cassation pénale le 29 janvier 1996 a été révoqué et l'exécution de la peine ordonnée. La poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire – commencé en détention préventive – a été ordonnée, pour aussi longtemps que l'estimerait nécessaire l'autorité compétente.

En bref, le Tribunal correctionnel a retenu que le recourant avait procédé aux délits susmentionnés dès 1996 et sans doute jusqu'à son arrestation, envers sa fille C.________ née en 1984, sa belle-fille E.________ née en 1983, et sa filleule F.________ née en 1981.

a) Le complément d'expertise établi le 19 août 1997 dans le cadre de cette deuxième affaire pénale par les mêmes experts de l'Unité d'expertises fait état de ce qui suit:

"[…]

COMPLEMENT ANAMNESTIQUE:

[…]

En décembre 1995, Monsieur A.________, engagé dans une relation sentimentale depuis 1990 (ndlr: avec D.________), s'est retrouvé très fortement déstabilisé, son amie l'ayant quitté pour un autre homme. Après trois semaines de séparation, elle rentrera à domicile. Selon l'expertisé, la confiance au sein du couple n'a jamais pu être rétablie. Pour se rassurer sur la viabilité de cette relation, il proposera le mariage à son amie, ce qu'il avait toujours refusé jusque-là. Le mariage sera célébré le 13 août 1996. Autour de Noël de la même année, le couple vivra semble-t-il à nouveau une crise importante puisque l'expertisé était convaincu que son épouse avait à nouveau un amant. Selon l'expertisé toujours, il semble que son épouse dans les jours qui ont suivi son incarcération s'est mise en ménage avec un autre homme et ce au domicile du prévenu. Par ailleurs il semble qu'elle ait demandé le divorce. Le prévenu en est profondément blessé, se sent rempli d'une haine et d'une violence à l'égard de cette femme qu'il a aidée et soutenue pendant sept ans et qui n'a jamais montré la moindre reconnaissance à son endroit. Une des grandes satisfactions de Monsieur A.________ est d'avoir favorisé le rapprochement entre sa femme et la fille de cette dernière prénommée E.________. E.________ placée sur mandat du SPJ dans une famille d'accueil a rejoint sa mère et l'expertisé durant les week-ends depuis février 1996 et ce jusqu'à l'incarcération du prévenu.

En ce qui concerne son premier mariage, Monsieur A.________ dit entretenir des relations correctes avec son ex-épouse. Il voit sa fille C.________, âgée de treize ans à quinzaine. Selon ses dires, il avait été convenu avec son ex-femme qu'il prendrait sa fille en charge à plein temps dès ses quatorze ans. Dans le courant de 1996, après discussion avec les éducateurs de l'institution spécialisée d'********, où sa fille est suivie, Monsieur A.________ avait modifié son projet, un changement de cadre pouvant perturber le développement de sa fille. Monsieur A.________ dit avoir bien accepté la chose bien qu'ayant ressenti une certaine tristesse, en étant ainsi dépossédé de son statut de père. On relèvera que l'expertisé nie tout acte d'ordre sexuel avec son enfant.

Monsieur A.________ n'a pas grand chose à dire sur sa relation avec sa filleule F.________, fille d'une amie de longue date. On relèvera cependant que le prévenu à sa naissance a cru être pendant quelque temps le père de cet enfant puisqu'il était à l'époque l'amant de sa mère. Il dit voir sa filleule très épisodiquement. La rencontre durant la période des fêtes était traditionnelle.

Sur le plan professionnel Monsieur A.________ est toujours boucher-traiteur indépendant. Les années 1996-1997 semblent avoir été financièrement difficiles, ce qui a engendré des tensions avec sa mère avec qui il travaille et qui, de par l'investissement qu'elle a consenti, est la véritable propriétaire du magasin. Les différends sur la gestion du magasin et les difficultés financières ont certainement été aussi des éléments déstabilisants pour l'expertisé. On notera que Monsieur A.________ se décrit comme un homme travaillant huitante heures par semaine n'ayant que peu de loisirs, s'étant investi à fond dans son entreprise.

[…]

OBSERVATION:

Monsieur A.________ lors de notre entretien à la prison du Bois-Mermet ne présentait pas de signes cliniques majeurs d'un état anxio-dépressif ou de signes florides de la lignée psychotique.

Il dit être rassuré par son emprisonnement qui le protège d'un passage à l'acte violent contre son épouse infidèle.

Monsieur A.________ nous fournira une anamnèse précise, reconnaissant sans difficultés les faits qui lui sont reprochés. Sur un mode très "pseudo" il dit avoir pris conscience qu'il aurait dû se faire suivre après son procès de 1995. Il craignait cependant qu'une prise en charge psychiatrique ne contrecarre ses projets de reprendre à domicile la fille de son épouse. Sur le même mode plaqué il dit avoir réalisé qu'il a fait "une connerie" et qu'en tant qu'adulte il aurait dû s'abstenir d'avoir des attouchements avec des mineurs. Cependant, pour Monsieur A.________, E.________ souhaitait avoir des relations sexuelles avec lui, ce que l'idée "'d'abstention" sous-entend.

Monsieur A.________ paraît authentiquement perplexe face à ses agissements pédophiles. Selon ses dires il n'est en rien attiré par les enfants, a des fantasmes et une vie sexuelle centrée sur des femmes matures. Bien qu'amateur de films pornographiques, il n'a jamais été attiré par la production pédophile. Pour lui ces agissements restent impulsifs, sont la conséquence d'une tension psychologique. Il estime, certainement à raison, que lorsqu'il est affectivement rassuré il est protégé de son impulsivité. Par ailleurs Monsieur A.________ présente des confusions d'identité de type psychotique. E.________ lui rappelle étrangement sa mère; F.________, la femme qu'il a aimée il y a seize ans. On est par ailleurs en droit de se demander si ces derniers débordements pulsionnels, certes à caractère sexuel, ne sont pas plutôt l'expression d'une violence non-reconnue à l'égard des femmes; cette violence ne pouvant s'exercer que sur des enfants moins dangereuses à ses yeux que des femmes matures.

DIAGNOSTIC:

Pédophilie chez une organisation psychotique de la personnalité

DISCUSSION:

Les événements survenus dans la vie de l'expertisé durant l'année 1996 et le début 1997 (perte de la confiance conjugale, désillusion face à son projet de pouvoir s'occuper plus étroitement de sa fille, difficultés dans sa vie professionnelle aboutissant à un conflit avec sa mère) l'ont indiscutablement déstabilisé.

Nos conclusions de 1995 tant sur son organisation de personnalité que sur sa manière de gérer l'angoisse restent valables. Il ne nous paraît pas étonnant que Monsieur A.________ se retrouve à nouveau sous les verrous pour le même motif. Il est à relever que les faits qui lui sont reprochés sont cependant nettement plus graves qu'en 1995. Nous avions dans notre expertise de 1996 relevé que "le fait d'avoir, à la police judiciaire, ses empreintes digitales et des échantillons de sang lui laisse le sentiment qu'il ne sera jamais tenté par des agissements délictueux du même type". Il semble, pour en avoir discuté avec Monsieur A.________ que ce point de vue s'avère exact puisque cela lui a permis d'éviter des comportements exhibitionnistes. Cela n'a visiblement pas permis, en revanche de contenir l'expression de son impulsivité à l'égard de ses proches, comme s'il se sentait moins en danger dans le cadre familial.

Selon notre appréciation Monsieur A.________ présente toujours au sens de la loi un développement mental incomplet. De ce fait malgré sa pleine capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation est légèrement diminuée. Le risque de récidive comme on le voit aujourd'hui reste important. Nous pensons donc que Monsieur A.________ devrait pouvoir bénéficier à sa sortie de prison d'un suivi de "surveillance" par le biais du Patronage par exemple ou de l'Association Familles Solidaires qui organise des groupes pour abuseurs. Ce type de mesure nous paraît par ailleurs plus efficace qu'un traitement psychologique imposé. Monsieur A.________ reste accessible à une sanction pénale bien évidemment.

[…]".

b) Pour fixer la peine, le Tribunal correctionnel a tenu compte de la légère diminution de responsabilité du recourant, mais aussi de l'extrême gravité des faits, notamment de leur répétition et du nombre de victimes.

Il a en outre ordonné, comme on l'a vu, la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire du recourant. Pendant son incarcération en effet, le recourant avait été suivi par l'Unité de psychiatrie en milieu pénitentiaire, par le Dr G.________. Dans une lettre du 22 septembre 1998 au Tribunal correctionnel, le Dr G.________ avait certifié que l'accusé avait entamé, depuis plus d'un an, une démarche sur lui-même qui l'amenait à se confronter aux difficultés qu'il connaissait dans la relation à l'autre et à progressivement prendre la mesure des conséquences de ses actes, en particulier pour ses victimes; le recourant apparaissait très motivé par cette démarche et soucieux de progresser; le pronostic dépendait principalement de la capacité que pourrait acquérir l'accusé à mieux gérer sa violence interne.

D.                     Le Service de la population (ci-après: SPOP) a eu connaissance le 28 octobre 1998 du jugement pénal rendu le 5 octobre 1998, sur lequel il a apposé son sceau.

Les époux A.________-D.________ ont divorcé le 15 décembre 1998.

Le 8 mai 2000, la Commission de libération a décidé de refuser la libération conditionnelle du recourant, retenant notamment que "l'intéressé a reconnu lui-même qu'il ne réussirait pas à gérer une libération anticipée et préfère passer par une ouverture progressive de régime" et qu'à ce jour il représentait "un danger sérieux et élevé pour l'ordre et la sécurité publics". Le 24 janvier 2001, la Commission de libération a accordé la libération conditionnelle au recourant, à diverses conditions, notamment à un délai d'épreuve de cinq ans, pendant lequel il devait suivre un traitement psychiatrique et ne commettre aucun délit.

E.                     Par ordonnance rendue le 22 avril 2002 par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, le recourant a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), commise le 15 février 2002, à une peine de cinq jours d'emprisonnement, sans sursis.

Par décision rendue le 27 juin 2002, la délégation de la Commission de libération a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée au recourant le 24 janvier 2001 et lui a adressé un avertissement formel.

F.                     Le 5 août 2002, le recourant a épousé H.________, ressortissante mauricienne née en 1971. H.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Le 3 septembre 2003, une demande de regroupement familial a été présentée en faveur de la fille de H.________, I.________, issue d'un précédent mariage et née en 1999, partant âgée de quatre ans.

Compte tenu des antécédents du recourant, une expertise psychiatrique a été requise par l'ancien Département des institutions et des relations extérieures (DIRE). Celle-ci, datée du 30 juillet 2004 et établie par deux autres experts de l'Unité d'expertises, a notamment la teneur suivante:

"[…]

7. CONCLUSION

Au terme de nos investigations, nous pouvons vous répondre comme suit:

1. Etat actuel de M. A.________?

REPONSE: A l'heure actuelle, M. A.________ continue de bénéficier d'un suivi thérapeutique effectué conjointement par le Dr G.________, médecin responsable du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires [SMPP] et par M. J.________, infirmier chef du SMPP. Ce suivi, qui a lieu de manière bimensuelle, est bien investi par M. A.________ qui se présente aux rendez-vous avec ponctualité et régularité. Les thérapeutes relèvent que M. A.________ est conscient de la nécessité de l'encadrement dont il bénéficie et il reste dans un besoin de contrôle. Par ailleurs, il revendique le fait d'être moins sous l'emprise de ses fantasmes et dit essayer de limiter sa consommation de pornographie sur Internet. Enfin, M. A.________, aux dires des thérapeutes, prend conscience qu'il a fait du mal, se rend compte qu'il a causé de la souffrance chez ses victimes (éléments consignés dans la note de synthèse de la rencontre interdisciplinaire du 21 avril 2004). Actuellement, le cadre de la prise en charge est maintenu tel quel, à savoir un suivi thérapeutique se poursuivant à raison d'entretiens bimensuels ainsi qu'un suivi social maintenu à raison d'un entretien tous les 15 jours à la Fondation vaudoise de probation.

[…]

3. Risques de récidive d'un comportement répréhensible?

REPONSE: Dans leur étude de 2001 sur le taux de récidive des délinquants sexuels, G.________ et coll. mettaient en évidence des taux de récidive pour le moins alarmants: en effet, globalement, 58 % des sujets agresseurs d'adultes et agresseurs d'enfants (sur 189 agresseurs suisses de l'étude) se sont rendus coupables d'un autre délit sexuel suivi de condamnation, au moins une fois avant ou après le délit considéré, et ce sur une durée d'observation de 23 ans (1975 à 1998). D'autre part, plusieurs études, particulièrement anglo-saxonnes, mettent en évidence que l'existence de récidives antérieures accroît le risque d'une récidive future de manière significative. Quant aux données socio-démographiques, beaucoup d'auteurs retiennent un isolement social ou affectif, la difficulté à établir une relation affective stable avec une partenaire, la consommation abusive d'alcool notamment, comme éléments décrits comme des indicateurs témoignant d'une certaine fiabilité et allant de pair avec l'existence de fantaisies sexuelles déviantes. Enfin, concernant l'efficacité d'un traitement à même de prévenir le risque de récidive, si les données de la littérature vont dans le sens d'une absence de différence statistique entre taux de récidive des sujets ayant bénéficié d'un traitement psychologique non spécialisé et celui des sujets non traités, l'efficacité des traitements thérapeutiques adaptés est soulignée par une étude québécoise.

S'agissant maintenant plus particulièrement de la situation de M. A.________, relevons d'abord que l'expertisé est un délinquant sexuel récidiviste dans la mesure où il a été condamné antérieurement et à deux reprises pour un délit sexuel, ce qui engendre pour lui un risque de récidive plus élevé.

En revanche, si l'on se réfère à la littérature, la relation affective stable qu'il connaît actuellement ainsi que son activité professionnelle régulière constituent deux facteurs psychosociaux à même de limiter le risque de récidive.

Quant au suivi thérapeutique dont bénéficie M. A.________, il s'agit d'un traitement spécialisé pour les agresseurs sexuels, ce qui est un facteur positif, ceci d'autant plus que la prise en charge paraît bien investie et que l'évolution est positive.

Il n'en demeure pas moins, comme le Dr G.________ l'a expliqué à son patient, que ce dernier sera toujours quelqu'un de fragile, que ses fantaisies sexuelles déviantes sont toujours présentes et qu'il conserve des difficultés à maîtriser son impulsivité lorsqu'il doit réagir à un stress ou à de la colère (ainsi, en décembre 2003, M. A.________ a-t-il réagi vivement face aux limites posées par le tuteur de sa fille lorsque celle-ci a repris contact, ou encore lorsque plusieurs services ont été sollicités à des fins d'encadrement lorsque la question du regroupement familial s'est posée; c'est une fois passée cette première réaction que l'expertisé a entendu les arguments qui lui ont été exposés).

L'arrivée de I.________ et le fait qu'elle grandisse auprès de lui, si le regroupement familial devait être décidé, ferait que M. A.________ entrerait dans une zone à risque: en effet, les circonstances entourant l'éventuelle venue de la fille ont des similarités avec celles qui ont entouré l'accueil de la jeune E.________ en ce sens que M. A.________ avait soutenu la mère de celle-ci dans une démarche favorisant une reprise de contact et un rapprochement entre elle et son enfant, qui a ensuite été l'objet des agissements délictueux de M. A.________.

[…]

Enfin, il convient de tenir compte des résultats de l'investigation neuropsychologique, laquelle met en évidence la présence de troubles, en particulier frontaux, troubles qui sont connus pour engendrer des difficultés d'inhibition et des pertes de contrôle de soi. En particulier, des déficits frontaux peuvent être à l'origine de difficultés à contenir l'expression d'une impulsivité (violente et/ou à caractère sexuel) chez un sujet qui aurait à la base de tels fantasmes.

En conclusion, le suivi thérapeutique adapté qui, répétons-le, doit impérativement être poursuivi, amène M. A.________ à une meilleure compréhension de son fonctionnement psychique et, partant, un meilleur contrôle des pulsions. Cependant, le fonctionnement psychique, pour être aménagé à la faveur du suivi thérapeutique, ne se modifie pas fondamentalement, et l'arrivée de I.________ va replacer M. A.________ en face d'une situation similaire à celle qu'il n'a pu maîtriser il y a quelques années et qui l'a amené à passer à l'acte. On sait que les mécanismes d'excitation sexuelle et de passage à l'acte restent envahissants pendant des années et M. A.________, avec l'arrivée de la jeune I.________, se retrouverait dans une situation à risque, indépendamment de la qualité du suivi thérapeutique. D'ailleurs, dans un premier temps, M. A.________ n'envisageait pas d'avoir des contacts avec la fille de sa future épouse et semblait soulagé de cette situation (rencontre de réseau du 21 mars 2002). D'où la nécessité de la mise en place d'un dispositif engageant structure médicale et sociale, cadre de contrôle d'ailleurs accepté par M. A.________.

[…]".

Le 9 septembre 2004, le SPOP a refusé d'autoriser la demande de regroupement familial déposée en faveur de l'enfant I.________ en raison de motifs liés à la protection de l'enfant. Le SPOP a suivi en cela les déterminations du SPJ du 3 septembre 2004 selon lesquelles, en cas d'arrivée de I.________ auprès de sa mère et son beau-père A.________, le SPJ demanderait alors le retrait du droit de garde de H.________ sur sa fille et placerait celle-ci dans un foyer ou une famille d'accueil.

Le refus du SPOP a été confirmé, sur recours, dans un arrêt PE.2004.0527 rendu le 23 mai 2005 par le Tribunal administratif (TA), actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Entre-temps, soit en novembre 2004, I.________ est néanmoins arrivée clandestinement en Suisse, à l'initiative de sa seule mère, séjournant d'abord chez sa tante maternelle pendant deux mois, puis dès le 20 décembre 2004 chez les époux A.________. A.________ en a informé ses thérapeutes plusieurs mois après, soit le 23 mars 2005; le prénommé a dénoncé finalement la situation au SPJ le 9 avril 2005, puis au SPOP le 6 juin 2005.

G.                    Le recourant a été interpellé par la police le 17 août 2005 dans le cadre l'opération "HEIDI" menée en Allemagne afin d'identifier les membres d'une communauté virtuelle sur Internet, groupe ayant pour but l'échange de matériel pédophile. Entendu le même jour, il a rapidement reconnu avoir surfé sur Internet afin d'obtenir des fichiers pédophiles et avoir téléchargé plusieurs d'entre eux. Il a été incarcéré, puis a été relaxé le 5 septembre 2005.

H.                     A.________ et H.________ sont devenus les parents d'un garçon prénommé K.________, né le ******** 2005.

Cet enfant a été mis au bénéfice d'un permis d'établissement.

I.                       Par ordonnance du 1er septembre 2005, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par voie de mesures provisionnelles, a retiré provisoirement le droit de garde sur I.________ aux époux A.________ pour le confier provisoirement au SPJ, et décidé l'ouverture d'une enquête en limitation des droits de l'autorité parentale des époux A.________ par rapport à l'enfant K.________. A la mi-décembre 2005, H.________ a pris un domicile séparé avec son fils K.________, où sa fille I.________ l'a rejointe. Dans une ordonnance du 14 février 2006, le Juge de paix, statuant par la voie de mesures provisionnelles, a restitué à H.________ son droit de garde sur sa fille I.________ et dit que l'enquête en limitation de l'autorité parentale de H.________ sur sa fille et d'A.________ et H.________ sur leur fils K.________ se poursuivait.

J.                      Statuant sur recours le 8 août 2006, la Cour de cassation pénale a réformé une décision du 6 juin 2006 de la Commission de libération, en ce sens qu'elle a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée à A.________ le 24 janvier 2001, mais a prolongé de deux ans et demi le délai de cinq ans fixé comme condition à sa libération conditionnelle. La Cour a néanmoins réservé le jugement à rendre dans l'affaire pénale en cours dirigée contre A.________.

K.                     Par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de pornographie et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Juge d'instruction de l'Est vaudois le 22 avril 2002; le tribunal a en outre ordonné la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) sur la personne d'A.________.

La peine infligée à A.________ sera définitivement ramenée à 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., à la suite de l'arrêt 6B_85/2010 du 16 mars 2010 du Tribunal fédéral, sans que les faits ne soient revus (cf. let. K/c infra).

a) Le jugement du Tribunal correctionnel du 12 juin 2008 retient, en résumé, qu'A.________ avait dès le 31 janvier 2002 et jusqu'au jour de son arrestation le 17 août 2005 consulté plusieurs fois par semaine divers sites Internet contenant principalement des images et des films comportant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, parfois de la zoophilie et de la violence extrême. Il avait téléchargé sur son ordinateur une quantité indéterminée d'images du type précité, probablement plusieurs milliers de fichiers, les détruisant après quelques jours. En mars 2005, il avait fait l'acquisition d'un nouvel ordinateur. Depuis lors, il avait téléchargé également des vidéos en sus d'images et conservé sur son disque dur tous les fichiers téléchargés, soit 514 fichiers contenant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, 79 fichiers montrant des enfants dans des positions lascives ou focalisant sur leurs zones génitales, 6 fichiers de zoophilie et un fichier de violence extrême. A.________ avait été membre de diverses communautés virtuelles sur Internet, dans le but d'obtenir des photos et des films contenant des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des adresses de sites permettant d'obtenir de tels fichiers.

Le tribunal a en revanche retenu que H.________ avait décidé seule de la venue de sa fille en Suisse, au mépris du refus du SPOP, et avait mis A.________ devant le fait accompli.

b) Ce jugement s'est appuyé sur deux expertises psychiatriques de l'Unité d'expertises (rédigées par les auteurs de l'expertise du 30 juillet 2004 établie dans le cadre de la demande de regroupement familial formée en faveur de I.________):

aa) La première expertise, du 22 mai 2007, retient:

"[…]

3. ANTECEDENTS PSYCHIATRIQUES

[…]

Peu après la remise de notre expertise psychiatrique au Service de la population, le Prof. G.________ relevait que M. A.________ continuait à se montrer régulier dans le suivi proposé et qu'il restait réactif et critique face à la complexité des démarches liées à la perspective d'accueillir I.________, la fille de sa femme. Suite au refus de la demande de regroupement familial, M. A.________ parlera lors de ses entretiens de son vécu de colère à propos de l'attitude des autorités et reconnaîtra par ailleurs avoir mis ses thérapeutes devant le fait accompli en les informant de l'arrivée de I.________ en Suisse dans sa belle-famille. M. et Mme A.________ se sont cependant engagés à respecter le cadre défini, à savoir ne pas accueillir I.________ à leur domicile. C'est lors d'une rencontre interdisciplinaire, en mars 2005, que M. A.________ informe les intervenants que, contrairement à ce qu'il avait toujours soutenu, I.________ vivait sous son toit depuis plusieurs mois. Et c'est lorsqu'il sera à nouveau incarcéré en détention préventive que ses thérapeutes apprendront qu'il avait continué à télécharger très régulièrement des images de pornographie infantile, et ceci depuis très longtemps. Ce faisant, leur patient avait passé outre des recommandations régulièrement formulées depuis le début de la prise en charge, dans le cadre de la consultation obligatoire. De fait, les thérapeutes lui avaient recommandé de s'abstenir de toute connexion à Internet, sachant le caractère particulièrement prégnant des fantaisies sexuelles de M. A.________. […]

 

5. OBSERVATION CLINIQUE

[…] On y relève [dans le discours de l'intéressé] une nette tendance à rendre l'extérieur en partie responsable de ce qui lui arrive, ainsi, par exemple, son épouse ("déprimée") et la législation ("floue") seraient en quelque sorte coupables du fait que M. A.________ a agi dans l'illégalité. Ce rejet de la faute sur l'environnement s'articule à la mise en cause des autorités qui "ont fait exprès" de faire en sorte que l'expertisé soit arrêté et incarcéré huit jours avant l'accouchement de son épouse. A relever également une minimisation des agissements et du fait d'avoir trompé le dispositif de prise en charge lors de sa libération conditionnelle […]

 

6. DIAGNOSTICS PSYCHIATRIQUES (posés en référence à la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement)

◊ Trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et émotionnellement labiles de type impulsif (code CIM-10: F 61.0)

◊ Trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie (code CIM-10: F 65.4).

 

7. DISCUSSION

[…]

S'agissant des faits qui lui sont reprochés, à notre sens les troubles psychiatriques diagnostiqués n'ont pas d'incidence sur la faculté d'apprécier le caractère illicite des actes et la capacité à se déterminer d'après cette appréciation. Ce faisant, nous nous éloignons légèrement de l'appréciation posée par nos collègues lors des deux précédentes expertises en 1995 et 1997, ceci dans la mesure où M. A.________ nous a paru beaucoup moins perplexe face à ses fantaisies pédophiles; en outre, les tensions psychologiques qui étaient retenues à l'époque pour être à l'origine des agissements impulsifs, ne peuvent plus à nos yeux être aujourd'hui invoquées s'agissant d'une période de quatre ans environ couvrant les faits reprochés, soit entre 2001 et 2005. L'expertisé relate lui-même être beaucoup moins anxieux qu'à l'époque de ses agissements pédophiles, et M. A.________ nous a paru devoir en effet moins lutter contre ses angoisses de morcellement, sa pensée nous apparaissant beaucoup moins floue que ce que relevait le tableau clinique à l'époque. D'autre part, d'avis du Prof. G.________, M. A.________ a tiré un grand bénéfice du suivi lors duquel ont pu être abordées certaines des difficultés existentielles et relationnelles qui ont pu être par le passé à l'origine de certains des délits. Reste que l'expertisé éprouve toujours des difficultés à se conformer au cadre imposé, d'ailleurs a-t-il passé outre les mises en demeure des intervenants du réseau de soin, ce sans que cela soit consécutif à un événement particulier et/ou traumatisant.

Concernant le risque de récidive, nous ne pouvons qu'être d'accord avec le Prof. G.________ lorsque, en date du 22 juin 2006, il a fait état de sa préoccupation face à la situation de M. A.________ qui, malgré les injonctions des thérapeutes à s'abstenir de toute fréquentation de sites Internet, ne les a pas respectées, ceci indiquant, d'avis du Prof. G.________, l'existence de mécanismes psychiques pathologiques encore actifs que M. A.________ a des difficultés à contenir, plutôt qu'une réaction transitoire à un événement particulier.

 

7. CONCLUSION

Au terme de nos investigations, nous pouvons vous répondre comme suit aux questions suivantes:

[…]

1. a) L'examen du prévenu met-il en évidence un trouble mental? Si oui, lequel?

REPONSE : Oui, M. A.________ présente un trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et émotionnellement labiles de type impulsif, ainsi qu'un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie.

[…]

 

B. RECIDIVE

4. Compte tenu des observations de l'expert, le prévenu est-il susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même nature?

REPONSE : Oui, le prévenu est susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même nature.

[…]

D. DIVERS

10. Evaluation des risques qu'A.________ peut faire courir aux jeunes enfants, tant à l'intérieur de la famille qu'à l'extérieur?

REPONSE : Pour l'essentiel, nous reprenons la réponse que nous avions faite à la Division étrangers du Service de la population qui nous demandait de nous prononcer sur les risques de récidive d'un comportement répréhensible de M. A.________, à l'occasion de sa requête d'un regroupement familial.

[…]

Au total, M. A.________ peut être crédité de son engagement thérapeutique dans une prise en charge qui pourrait être à même de diminuer (mais non d'abolir) les risques de récidive, cependant que le type de justification qu'il apporte à ses manquements et le fait qu'il ait délibérément occulté tout ou partie de ceux-ci à ses thérapeutes, rend la situation, en tout cas actuellement, inquiétante".

bb) Le complément d'expertise du 17 juillet 2007 indique notamment:

"[…]

2)           […] Quant au fait que M. A.________ aurait tiré un enseignement des sanctions précédentes dans le sens qu'il n'a pas récidivé pour le même type d'infraction, nous constatons néanmoins que M. A.________ est à nouveau inculpé dans une affaire de mœurs et que s'il ne s'agit pas exactement du même type d'infraction, les délits actuels ont néanmoins une certaine parenté, s'adressant à la sphère sexuelle. Le risque de récidive pour visites de sites pédophiles existe, même si M. A.________ dit qu'il a continué de télécharger les fichiers dans l'espoir d'être pris par la police. A relever à ce propos que son espoir d'être rattrapé par la justice était pour le moins ambivalent dans la mesure où l'expertisé a menti et caché aux intervenants de son réseau de soins, et notamment à ses thérapeutes, qu'il téléchargeait des fichiers pédophiles.

3)           […] Quant à la situation familiale actuelle de M. A.________, une relation affective stable aurait été un indicateur plutôt rassurant, mais les époux s'étant séparés, cet élément ne peut plus être pris en considération. Quant au fait que M. A.________ poursuive sa thérapie, il s'agit d'un élément positif en soi; toutefois au cours de ce suivi il a passé outre les injonctions de ses thérapeutes à s'abstenir de toute fréquentation de sites Internet et si certains progrès ont été réalisés durant cette thérapie, il n'en demeure pas moins, d'avis du Prof. G.________, qu'il existe encore des mécanismes psychiques pathologiques actifs que l'expertisé à des difficultés à contenir. D'où la nécessité que nous préconisons que ce suivi ambulatoire soit poursuivi".

Dans le cadre de la fixation de la peine, le tribunal a relevé la durée des agissements illicites du recourant (de 2002 à 2005) et considéré notamment que le nombre de fichiers visionnés témoignait de l'intensité de ses agissements et de la force de l'addiction à laquelle il avait succombé. Le recourant avait dissimulé des faits importants aux médecins en charge de son suivi psychiatrique, malgré les contacts fréquents qu'il entretenait avec eux. Il était parfaitement au courant des conséquences dramatiques que les comportements des pédophiles ont pour le développement et l'avenir des enfants victimes, et c'était en toute connaissance de cause qu'il avait téléchargé les fichiers. Le fait qu'il prétende encore qu'il ne se rendait pas compte de l'illégalité de son comportement démontrait une absence de prise de conscience. A la décharge du recourant, le tribunal a tenu compte de sa bonne collaboration durant l'enquête, de la poursuite régulière de son traitement psychiatrique, de son investissement assidu dans sa relation avec la Fondation vaudoise de probation et de ses regrets exprimés à l'audience. Enfin, suivant en cela l'avis des experts, le tribunal n'a pas retenu de diminution de responsabilité.

S'agissant de la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire sous la forme de l'art. 63 CP, le tribunal a rappelé que le recourant avait trompé la confiance des médecins chargés de son suivi psychiatrique en leur dissimulant des faits essentiels à sa thérapie. C'était d'ailleurs en raison de ces dissimulations que les experts exprimaient leur préoccupation quant au risque de récidive, risque qu'ils avaient jugé avéré. Le tribunal a souligné son inquiétude quant à l'efficacité d'un traitement ambulatoire, en relevant en particulier que c'était finalement grâce à l'intervention d'Interpol que le recourant avait été interpellé et qu'il avait pu être mis un terme à ses agissements. Or, à cette époque, I.________ dormait sous le même toit que le recourant quand bien même l'autorité avait très clairement refusé cette situation étant donné les problèmes psychiatriques de l'accusé et les risques qui en découlaient pour l'enfant. De plus, H.________ avait confirmé lors des débats que l'enfant avait dormi régulièrement la nuit dans le même lit que le couple. Cette situation devait être considérée comme alarmante au vu de sa similarité avec le schéma familial passé, qui avait conduit la recourant, dix ans auparavant, à des comportements inadmissibles avec sa belle-fille E.________. En restant au domicile conjugal et en cachant ce fait à ses thérapeutes, le recourant avait pris délibérément un risque qui suscitait les plus vives inquiétudes. Le tribunal a néanmoins donné acte à l’intéressé qu'il en avait finalement informé ses thérapeutes, le SPJ et le SPOP. En définitive, le tribunal a suivi les conclusions de l'expertise tendant à la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire sous la forme de l'art. 63 CP, en relevant que c'était uniquement en raison de ses déclarations spontanées qu'il renonçait à une mesure plus contraignante.

c) Le jugement du 12 juin 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fait l'objet d'un recours A.________ auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, qui l'a rejeté par arrêt du 3 octobre 2008. Dans un arrêt 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé contre le jugement du 3 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (nature de la peine; examen du prononcé d'une peine pécuniaire).

Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement du 12 juin 2008, en ce sens qu'elle a condamné le recourant à une peine de 300 jours-amende, et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle infligée par le Juge d'instruction de l'Est vaudois en date du 22 avril 2002. Elle a retenu en particulier que l'intéressé avait tiré beaucoup de bénéfices du traitement ambulatoire qu'il avait suivi et qu'il devrait suivre encore; en outre, les agissements reprochés s'étaient déroulés entre 2002 et août 2005, soit il y avait plusieurs années, sans que de nouveaux épisodes délictueux se soient produits depuis; l'intéressé travaillait régulièrement, remboursait mensuellement ce qu'il devait à ses victimes et payait également des contributions en faveur de ses enfants. Dans ces conditions, une peine pécuniaire serait mieux adaptée à la situation du recourant qu'une peine privative de liberté.

Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt du 30 novembre 2009 a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du Tribunal fédéral 6B_85/2010 du 16 mars 2010.

L.                      Le divorce des époux A.________-H.________ a été prononcé le 6 mars 2009. Il a attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant K.________, maintenu le mandat de curatelle éducative confié au SPJ sur cet enfant, attribué au père un libre droit de visite, à fixer d'entente avec la mère, sinon deux demi-journées par semaine, et fixé la contribution d'entretien du père.

M.                    Par décision du 29 juillet 2009, le chef du DINT, qui avait pris connaissance du jugement du 3 octobre 2008 rendu par la Cour de cassation pénale confirmant la condamnation infligée le 12 juin 2008 en première instance par le Tribunal correctionnel de Lausanne, a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays, dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.

N.                     Agissant le 10 août 2009 par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée du DINT, concluant, avec dépens, à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2009.0445.

a) Le recourant a produit le 8 décembre 2009 une attestation de H.________ relative au droit de visite qu'il exerce sur l'enfant K.________.

b) Le 24 février 2010, la mandataire du recourant a déposé un rapport du 12 février 2009 du thérapeute de celui-ci, le Prof. G.________, ainsi qu'un rapport "final" du 3 avril 2009 de la Fondation vaudoise de probation, pièces dont elle venait d'avoir connaissance.

Il résulte du rapport du Prof. G.________, en résumé, que le recourant poursuivait le suivi psychothérapeutique avec le même investissement, au rythme de deux entretiens mensuels, sur une base volontaire. Le Prof. G.________ écrivait : "M. A.________ s’est, par ailleurs, bien souvent plaint de ce que les nombreuses sollicitations dont son thérapeute avait fait l’objet, tant de la part des autorités judiciaires que du Service de protection de la jeunesse ou de toute autre instance amenée à statuer sur sa situation personnelle ou familiale, ont rendu difficile le maintien d’un espace de confidentialité indispensable au bon déroulement du processus thérapeutique".

Quant à la Fondation vaudoise de probation, elle a indiqué qu'elle arrivait au terme de son mandat d'assistance. Elle a mentionné que le recourant continuait de verser mensuellement 150 fr. au Service juridique et législatif (aujourd'hui la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes [DGAIC], Direction du recouvrement) qui avait avancé les indemnisations aux victimes. Il avait remboursé un total de 12’450 fr. (sur 45’000 fr. alloués aux 3 victimes). La Fondation vaudoise de probation a ajouté:

"[…]

Si l'ensemble de notre suivi s’est déroulé dans la collaboration, il est important de mettre en évidence les points qui restent inquiétants encore à ce jour:

Tout d’abord, sa relation aux femmes: M. A.________ nous a expliqué mettre soit la femme sur un piédestal soit la détester, n’arrivant pas à trouver de juste mesure. Il avoue avoir besoin que celle-ci soit inférieure et soumise.

D’autre part, nous avons pu observer un seuil de tolérance à la frustration très bas. Même s’il dit s’être beaucoup amélioré sur le plan des émotions, nous pouvons encore constater une faiblesse à ce sujet, M. A.________ réagissant très vite aux contrariétés.

S’il admet que c’était mal d’abuser de jeunes filles, et qu’il peut exprimer des regrets par rapport à ce qu’il a fait, il minimise en revanche le téléchargement de films ou photos à caractère pédophile. Il estime cela tout à fait comparable au téléchargement de n’importe quelle image et dit l’avoir fait simplement par ennui. Lorsqu’on l’y confronte, il admet cependant le caractère malsain de trouver du plaisir à travers ces images.

Le prénommé a une connexion Internet à la maison. Il explique que pour obtenir «Bluewin TV», il est obligé d’avoir une connexion Internet. Il dit cependant ne plus du tout se laisser aller à ce genre d’activité car il ne souhaite plus d’ennuis.

Finalement, et même si l’intéressé n’y voit aucun changement dans sa relation avec sa femme (ce qui reste très questionnant à nos yeux), le divorce qu’il est en train de vivre peut être une source énorme de stress dans la vie de tout un chacun et être un déséquilibre temporaire dans la vie de M. A.________, et donc source d’angoisse et d’émotions propices à développer de nouveaux délits.

Ces quelques points, additionnés au fait que M. A.________ tient des propos qui sont parfois contradictoires, nous laissent présumer que le risque de récidive reste clairement présent dans le contexte de vie actuel de l’intéressé. D’autre part, nous restons inquiets quant à la proximité de l’intéressé avec son fils, malgré le fait qu’il dise ne jamais avoir été intéressé par les garçons.

Au-delà de nos observations, M. A.________ manifeste une claire volonté de ne pas vouloir récidiver. Il souhaite continuer son suivi auprès du Dr G.________ car il pense qu’il lui est fort utile. Il sent une évolution en lui qu’il souhaite encore développer. Outre l’usage d’Internet, auquel nous avons fait référence plus tôt, il reconnaît les actes pour lesquels il a été condamné et veut tout faire pour que cela ne se reproduise plus. Il dit prendre bien garde à ne pas se retrouver seul avec un enfant afin d’éviter que l’on puisse lui reprocher quoi que ce soit.

Pour terminer, rappelons que le 11 [recte: 12] juin 2008, l'intéressé a été condamné à 10 mois de peine privative de liberté. Ce jugement n'est pas définitif étant donné que son avocate est en train de faire recours auprès du Tribunal fédéral. Il va sans dire que s'il se voit officiellement condamné dans le cadre de cette affaire liée au téléchargement d'images pornographiques, il conviendrait alors de mettre en place une procédure de révocation éventuelle de sa libération conditionnelle […]".

c) Répondant à la demande de la juge instructrice du 10 février 2010, le SPJ a fait état le 26 février 2010 des éléments suivants:

"[…] Monsieur A.________ rencontre son fils K.________ par l’entremise d’un large droit de visite quasi quotidien, y compris le week-end, d’entente entre les parents. De même, il téléphone chaque soir à la mère de l’enfant afin de prendre des nouvelles de celui-ci. Il semble également qu’il s’acquitte de la pension alimentaire due.

Les professionnels de la garderie décrivent un père omniprésent et impliqué dans l’éducation de son fils. Monsieur se prévaut par ailleurs de nombreuses sorties de loisirs avec l’enfant, y compris à l’étranger.

Dans le décours du premier semestre 2009, les référents de la garderie avaient décliné diverses préoccupations attenantes au développement de cet enfant: K.________ semblait souvent en détresse, aux prises avec des jeux ritualisés, fatigué, perdu "dans son monde", la concentration était difficile. Très fragile, il fondait souvent en larmes, montrait peu d’autonomie au niveau du quotidien, témoignait d’un besoin conséquent d’être stimulé. Un bilan pédopsychiatrique était envisagé.

Une transformation radicale a été observée, dès le mois de septembre 2009 et jusqu’à ce jour, au sens d’une croissance de l’enfant aux plans physique, psychique, affectif et social ainsi qu’un niveau de développement en rapport avec son âge: sociabilité, plaisir du jeu, amélioration du langage, patience, persévérance, habilités motrices, autonomie accrue.

Vu ce qui précède, il nous apparaît que le départ de Monsieur A.________, ne serait pas sans conséquence sur les liens établis entre son fils et lui-même depuis la naissance de l’enfant.

[…]".

d) Le 17 mars 2010, le Prof. G.________ a adressé un rapport au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, tribunal chargé de se prononcer sur une éventuelle révocation de la liberté conditionnelle du recourant. Ce rapport indique notamment :

"1  M. A.________ a-t-il suivi sa thérapie à compter du 9 février 2009? (date d’échéance du dernier délai prolongée? Dans l’affirmative a-t-il régulièrement honoré les rendez-vous qui lui ont été fixés, en particulier depuis cette date, et quelle a été la fréquence des rendez-vous?)

M. A.________ a bien poursuivi sa thérapie depuis le 9 février 2009. Il a régulièrement honoré les rendez-vous qui lui ont été fixés depuis cette date. Je l’ai ainsi reçu depuis à ma consultation à 23 reprises. Le rythme des entretiens, compte tenu des vacances et congés, est d’un entretien toutes les deux ou trois semaines.

[…]

3  M. A.________ a-t-il pris conscience de la gravité des infractions commises et s’est-iI remis en question de manière adéquate à ses infractions?

La prise de conscience de la gravité des infractions commises est un des axes essentiels du travail qu’effectue M. A.________ dans le cadre de cette thérapie. Celle-ci, l’a, en effet, amené progressivement à reconnaître le caractère destructeur et inacceptable des faits qui lui ont valu sa condamnation pénale. S’il reconnaît le caractère inadmissible des actes commis, il peine toutefois à reconnaître sa culpabilité à l’égard d’une des victimes, sa fille C.________.

4  Référence est faite à votre correspondance du 12 février 2009 à l’Office d’exécution des peines; qu’entendez-vous par «le même investissement» dans le suivi psychothérapeutique par M. A.________? Pourriez-vous, en quelques lignes, décrire cet investissement?

M. A.________ est manifestement très attaché à l’espace thérapeutique que je lui propose. S’il a du mal à se livrer à un travail véritablement introspectif, il reste toujours cependant très attentif aux interventions de son thérapeute et essaie d’en tenir compte autant dans ses réflexions personnelles que dans la conduite de sa vie quotidienne. Les rencontres thérapeutiques apportent un étayage indiscutable à M. A.________ et l’aident à canaliser son exubérance et sa dispersion. Il est conscient de cette aide et en est demandeur.

5  Toujours en référence audit courrier, il est pris note que vous n'entendez pas vous prononcer contre le pronostic futur de M. A.________, cela étant, avez-vous pu constater des progrès de sa part?

M. A.________ paraît globalement plus apaisé.

6  Avez-vous abordé avec lui la problématique liée à la consultation de sites Internet et de la messagerie électronique?

Cet aspect fait partie intégrante de nos entretiens thérapeutiques.

7  Avez-vous abordé avec M. A.________ sa situation professionnelle et familiale actuelle, notamment l'étendue de ses relations personnelles avec son fils K.________?

Cet aspect fait aussi partie intégrante de la relation thérapeutique. En règle générale, un travail thérapeutique mobilise l’ensemble des problématiques relationnelles, émotionnelles et affectives du patient qui s’y engage.

8  Dans l’affirmative, comment vous prononcez-vous sur cette relation étroite qu’il entretient au demeurant avec K.________? M. A.________ prétend que cette relation lui aurait en quelque sorte changé la vie; s’agit-il, selon vous, d’un élément bénéfique ou au contraire, perturbant?

K.________ tient en effet, une place prépondérante dans le discours et la vie quotidienne de M. A.________. Il en parle abondamment avec force détails et semble structurer toute son organisation de vie autour de l'importance qu’il accorde à l’exercice de son rôle de père envers K.________ et de la fierté qu’il en retire.

Les propos qu’il tient à ce sujet témoignent à la fois de l’affection qu’il éprouve pour K.________ autant que de son souci d’établir une relation parentale de meilleure qualité que celle qu’il a pu établir avec C.________. Il reconnaît alors son inadéquation à l’égard de celle-ci.

Il est aussi manifeste qu’il cherche à travers K.________ à construire une relation paternelle d’une autre nature que la relation qu’il a lui-même vécue avec son propre père. En ce sens, cette relation apparaît bénéfique pour M. A.________.

Je n’ai, par contre, pas d’éléments à apporter sur l’influence de cette relation parentale sur le développement de K.________ lui-même".

e) Par jugement rendu le 15 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à ordonner la réintégration du recourant dans un établissement pénitentiaire pour y subir le solde de la peine prononcée à son encontre le 5 octobre 1998. Il convient d'en extraire le passage suivant:

"[…]

12.          A la reprise d'audience, le 8 septembre 2010, le Tribunal a également recueilli les dépositions respectives de L.________ et M.________, assistantes sociales au Service de protection de la jeunesse (SPJ).

Avec beaucoup de franchise, M.________, qui jusqu'en juillet dernier était chargée au SPJ du suivi de l'enfant K.________, a reconnu qu'elle avait échoué dans sa mission. Elle entendait en effet que son suivi soit coordonné avec la thérapie ordonnée par le Prof. G.________. Or, A.________ a toujours refusé de délier le Prof. G.________ du secret médical. M.________ a toujours encouragé A.________ à conserver des liens étroits avec son fils K.________. Or, A.________ s'est investi dans son rôle de père à un point où les liens avec K.________ sont devenus envahissants. A l'inverse, H.________ ferait preuve d'un certain détachement, voire d'une certaine indifférence à l'égard de son fils, au point qu'elle n'est jamais venue à la garderie pour y récupérer K.________. Rarement du reste M.________ a été confrontée à une situation où les propos des époux étaient aussi peu ajustés que dans celle des époux A.________-H.________. M.________, qui a fait part de son inquiétude, a constamment gardé à l'esprit le contexte délicat résultant du passé judiciaire d'A.________. Son inquiétude est davantage due aux conséquences psychologiques pour l'enfant des liens étroits qu'A.________ entretient avec lui, qui peuvent conduire à une certaine dépendance, que sur les possibilités d'une éventuelle récidive de la part d'A.________. Du reste, elle a des rapports réguliers avec les responsables de la garderie où l'enfant est accueilli; ceux-ci lui ont confirmé que K.________, qui avait un certain retard, était stimulé par la présence de son père. K.________ évolue de façon normale au demeurant, même si un certain retard est toujours constaté sur le plan logopédique.

A l'inverse, L.________, qui a repris le suivi du petit K.________, s'est montrée beaucoup plus énergique et surtout plus directe avec A.________. Elle a exigé de lui qu'il délie le Prof. G.________ du secret médical, allant jusqu'à le menacer de ne plus voir son fils. Cette méthode, certes coercitive, a néanmoins porté ses fruits puisqu'un rapport direct pourra être établi entre le SPJ et le Prof. G.________, ce que le Tribunal appelle de ses vœux.

Les deux collaboratrices du SPJ ont en outre abordé la situation de I.________ […], fille de H.________. Elles ont confirmé que le cadre fixé à cet égard était strict: I.________ n'est jamais seule en présence d'A.________. A une reprise toutefois, I.________ s'est présentée, accompagnée d'une camarade de classe, à la boucherie où A.________ était seul, pour y vendre des timbres. Or, A.________ en aurait spontanément informé H.________.

[…]

16.          En l'occurrence, le délai d'épreuve, ensuite de sa prolongation, a expiré le 9 février 2009. Or, le comparant a été condamné le 12 juin 2008 pour pornographie, délit puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La nouvelle infraction commise durant le délai d'épreuve revêt donc une certaine gravité et justifie que les conditions d'une éventuelle réintégration dans un établissement pénitentiaire soient examinées. Deux périodes successives doivent à cet égard être distinguées.

A.________ a été libéré conditionnellement il y a bientôt dix ans. Si, durant cette longue période, il n'a eu guère de peine de se réinsérer sur le plan professionnel, puisqu'il a constamment gardé les rênes de la boucherie familiale. Sur le plan social et affectif en revanche, son évolution s'est avérée beaucoup plus problématique. Certes, A.________ s'est marié pour la troisième fois et a eu un deuxième enfant. Ses vieux démons n'ont toutefois jamais véritablement cessé de le hanter, puisqu'il a régulièrement consulté des sites Internet contenant de la pornographie infantile, notamment, et ceci jusqu'à son arrestation le 17 août 2005. Cette situation fait d'autant plus frémir que le couple A.________-H.________ avait accueilli sous son toit la petite I.________, née en 1999 et fille de H.________, et que cette dernière ne semble pas avoir eu conscience de la gravité des agissements de son ex-mari. A ce moment-là, s'il s'était agi pour le Tribunal de statuer sur la réintégration d'A.________, nul doute qu'elle eût été ordonnée.

Depuis la fin de sa détention préventive en septembre 2005, le comportement d'A.________ a lentement mais progressivement évolué, selon toute vraisemblance en raison des premiers résultats de la thérapie mise en place par le Prof. G.________. Des explications plus récentes de ce dernier, on retire en effet que cette thérapie a progressivement amené A.________ à reconnaître enfin le caractère destructeur et inacceptable des faits qui lui ont valu d'être condamné par le passé. Sans doute, d'importants progrès restent encore à accomplir; A.________ peine à reconnaître sa culpabilité à l'égard de sa fille C.________, tout comme il a du mal à se livrer à un travail véritablement introspectif. Le Tribunal relève en outre qu'A.________ ne supporte que moyennement les contrariétés et succombe vite à une certaine impatience, surtout en présence des représentantes du SPJ qui font part de leurs inquiétudes légitimes et qui exigent de sa part qu'il délie le Prof. G.________ du secret médical. Au final, le Tribunal peine à se débarrasser d'une certaine inquiétude quant au comportement d'A.________ à l'avenir. Cela étant, il n'est pas interdit de penser que, si A.________ demeure fragile au point que tout risque de récidive ne saurait être définitivement écarté (cf. rapport [de l'Unité d'expertises] du 22 mai 2007), ce risque soit fortement atténué tant et aussi longtemps qu'il poursuivra sa thérapie. Or, force est de constater à son crédit qu'A.________, depuis le 9 février 2009, a poursuivi celle-ci avec assiduité, sous un mode exclusivement volontaire, par surcroît. En effet, le jugement du 12 juin 2008, qui ordonne un traitement ambulatoire, n'est en force que depuis le 16 mars 2010. A.________ a donc pris la mesure de la gravité de ses agissements passés et de l'importance pour lui de se débarrasser de ses vicissitudes criminelles.

En outre, H.________ s'est entre-temps résolue à divorcer et A.________ vit seul désormais, consacrant l'essentiel de son temps à son commerce et à son fils. Toutefois, des intervenants ont été mis en place dans le cadre des relations personnelles qu'A.________ entretient non seulement avec son fils, mais aussi avec sa belle-fille. Sans doute, l'investissement d'A.________ vis-à-vis de son fils paraît aussi admirable que disproportionné; il demeure néanmoins à juste titre une source d'inquiétude pour le SPJ qui, ce nonobstant, paraît maîtriser la situation. Rien ne permet de contredire A.________ lorsqu'il affirme vouloir assumer sur K.________ une paternité dont il n'a pas été digne avec sa fille C.________. Les dernières explications du SPJ font du reste penser qu'A.________ exerce une influence plutôt bénéfique sur son fils. Quoi qu'il en soit, A.________ paraît conscient des conséquences inévitables qu'entraînerait pour lui une nouvelle incarcération; il perdrait à la fois son commerce dont il est le principal, sinon le seul pilier, et son fils K.________ auquel il est très attaché.

Enfin, on gardera à l'esprit qu'un traitement ambulatoire a été ordonné par jugement du 12 juin 2008, lequel est définitif et exécutoire depuis l'ATF du 16 mars 2010. Si A.________ venait à s'y soustraire, d'autres mesures plus coercitives pourraient être prises à son encontre.

Pour toutes ces raisons, le Tribunal, au terme d'une pesée délicate des intérêts en présence et non sans beaucoup d'hésitation, renoncera finalement à ordonner la réintégration de l'intéressé dans un établissement pénitentiaire pour y subir le solde se sa peine privative de liberté. […]".

f) Le rapport d'expertise psychiatrique du 3 janvier 2011 de l'Unité d'expertises, établi à la demande de la juge instructrice dans le cadre du recours contre la décision du DINT révoquant l’autorisation d’établissement du recourant (PE.2009.0445) et actualisant la situation de l’intéressé, fait état de ce qui suit:

"[…]

DISCUSSION

Entre 2007 et aujourd'hui, nous constatons tout d'abord qu'à notre connaissance, et malgré que Monsieur A.________ a traversé une période déstabilisante lors de son divorce, ce dernier n'a pas récidivé, ceci alors que les situations génératrices de stress étaient potentiellement susceptibles de l'amener à récidiver dans des actes de nature pédophile. Par ailleurs, Monsieur A.________ semble avoir acquis un meilleur fonctionnement adaptatif, tant du point de vue professionnel où il s'occupe beaucoup de son commerce, que personnel avec un investissement important de son rôle de père. De plus, il semble également mieux gérer les interactions sociales: en effet, alors que son trouble de la personnalité l'exposait par le passé régulièrement à des comportements inadéquats et à des mouvements caractériels, il apparaît actuellement que Monsieur A.________ maîtrise mieux les moments de tension interne ainsi que ses impulsions et, toujours selon les informations en notre possession, il n'a plus présenté de passages à l'acte agressif comme il lui arrivait d'en présenter auparavant. De plus, Monsieur A.________ nous a dit avoir pris un certain nombre de précautions pour éviter les situations à risque. Enfin, ayant acquis une conscience accrue de ses difficultés, il est resté demandeur d'une aide psychothérapeutique après que celle-ci n'a plus été obligatoire. A ce propos, d'avis du Professeur G.________ qui assure la prise en charge depuis plusieurs années, Monsieur A.________ tire profit de son traitement, même si les troubles que présente son patient sont fortement enracinés et nécessiteront encore probablement un suivi psychothérapique régulier sur une longue durée. En outre, alors que Monsieur A.________ était d'abord suivi en co-thérapie par un infirmier et le Prof. G.________, la dimension davantage introspective des verbalisations de Monsieur A.________ qui est apparue au fil des entretiens a amené une modification du setting en conséquence, et dès lors la psychothérapie a été assurée par le Prof. G.________ seul.

Ainsi, même si Monsieur A.________ souffre d'une problématique sexuelle déviante qui l'exposera toujours peu ou prou à un risque de récidive, le travail psychothérapique qu'il a accompli et qu'il poursuit actuellement, assuré par un spécialiste qualifié, constitue un facteur de protection, auquel s'ajoute le mandat du SPJ et la stabilisation existentielle tant d'un point de vue professionnel et personnel, avec un investissement de la part de Monsieur A.________ de sa fonction paternelle et, sur un autre plan, de son activité dans son commerce. Toujours du point de vue de la prise en charge, l'évolution de Monsieur A.________ a permis qu'à la dimension d'encadrement de la psychothérapie s'ajoute un travail sur la compréhension plus approfondie d'une part de l'histoire personnelle de Monsieur A.________ et des vécus émotionnels qui en découlent, d'autre part de ses mouvements caractériels et de sa tendance à la distorsion relationnelle, toujours susceptible de le conduire au passage à l'acte.

En conséquence de quoi, face à ce type de pathologie sévère de la personnalité, il est difficile de formuler un pronostic puisque l'on sait que quoiqu'on fasse dans ce type de situation, il existe un risque de récidive. Nous pouvons cependant retenir l'investissement de Monsieur A.________ dans son travail psychothérapique qui a permis une amélioration progressive des symptômes, notamment un meilleur contrôle de soi, ainsi qu'un apaisement de la violence intérieure, ce qui constitue un facteur de protection autant pour la société que pour ses proches. De plus, toutes les mesures de précaution possibles afin de diminuer au maximum le risque de récidive ont été prises et acceptées par Monsieur A.________. Dès lors, sans nier que le risque que Monsieur A.________ récidive dans des actes pédophiles est toujours présent, nous estimons que ce risque s'est atténué au cours du temps, ceci en fonction des modifications dans le fonctionnement comportemental de Monsieur A.________ en relation notamment avec l'investissement d'un suivi régulier psychothérapique.

Au terme de nos investigations, nous pouvons répondre comme suit à la question vous nous posez:

Compte tenu de l'évolution de la situation d'A.________ depuis l'expertise du 22 mai 2007 (cf. ch. 4 p. 13 et ch. 10 p. 14) et complétée le 17 juillet 2007 (cf. ch. 2 et 3 p. 2 s.), l'intéressé est-il susceptible de commettre à nouveau des infractions contre l'intégrité sexuelle au sens des art. 187 ss CP, en particulier contre des enfants, tant à l'intérieur de la famille qu'à l'extérieur ?

Veuillez répondre à cette question en actualisant de manière topique et circonstanciée l'expertise du 22 mai 2007 complétée le 17 juillet 2007.

REPONSE: il existera toujours un risque que Monsieur A.________ récidive dans la commission d'actes de nature pédophile pénalement répréhensibles, toutefois nous estimons que ce risque est beaucoup moins important qu'auparavant, ceci compte tenu de l'évolution de Monsieur A.________".

O.                    Par arrêt du 4 mai 2011, la CDAP a admis le recours d’A.________. Cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 17 octobre 2011 (2C_473/2011), sur la base des considérants suivants: 

"4.2 L'intimé a été condamné trois fois pour des infractions à l'intégrité sexuelle, soit à un bien juridique particulièrement important (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se montre spécialement rigoureuse en ce domaine […]. Qui plus est, l'intimé a attenté à l'intégrité sexuelle d'enfants, en s'en prenant à la fois à des victimes extérieures au cercle des proches (actes commis entre octobre 1992 et août 1993) et à ses propres fille, belle-fille et filleule (actes commis entre le printemps 1996 et début mai 1997). Compte tenu de la gravité de ces agissements, il y a lieu d'être spécialement rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive. 

A cet égard, le traitement psychiatrique dont l'intimé a commencé de bénéficier lors de sa détention préventive faisant suite à son arrestation le 5 mai 1997 dans le cadre de la deuxième affaire pénale ne l'a pas empêché de visionner et de télécharger, à partir du 31 janvier 2002 – soit environ une année après sa libération conditionnelle prononcée le 24 janvier 2001 – et jusqu'au 17 août 2005 (date à laquelle il a à nouveau été arrêté), un grand nombre d'images comportant notamment des actes d'ordre sexuel avec des enfants. Ce faisant, il a passé outre les recommandations réitérées de ses thérapeutes de s'abstenir de toute connexion à Internet et a caché à ceux-ci sa consommation de pornographie à caractère pédophile. Ce comportement a duré plusieurs années et n'a pris fin qu'au moment où l'intimé a été interpellé dans le cadre de l'opération policière "Heidi", menée afin d'identifier les membres d'une communauté virtuelle sur Internet, dont le but était l'échange de fichiers pédophiles. Dans sa détermination sur le recours, l'intimé tente de minimiser la gravité de ces actes, en évoquant la limite ténue entre le fait de visionner de telles images (non punissable) et celui de les télécharger (punissable). Or, c'est moins le caractère pénalement répréhensible de son comportement qui est significatif en l'espèce que le fait qu'il a passé outre les recommandations de ses thérapeutes, en prenant le risque de compromettre l'efficacité du traitement. 

A la fin de la même période, l'intimé a en outre tardé à avertir ses thérapeutes et les services concernés de l'administration cantonale de l'arrivée clandestine en Suisse (en novembre 2004) de sa belle-fille I.________, puis du fait que celle-ci a ensuite (dès le 20 décembre 2004) vécu dans son foyer. Ce n'est en effet que plusieurs mois après qu'il en a informé ses thérapeutes (le 23 mars 2005), puis le Service de protection de la jeunesse (le 9 avril 2005) et le Service de la population (le 6 juin 2005). Il savait pourtant pertinemment que c'était en raison du risque de récidive de sa part que la demande de regroupement familial en faveur de sa belle-fille avait été rejetée. 

A plusieurs reprises, l'intimé a eu une attitude de déni consistant à rendre l'extérieur (son épouse qualifiée de "déprimée", la législation qui serait "floue", les autorités, etc.) responsable de ses agissements illégaux (cf. expertise du 22 mai 2007). En outre, il peine selon le Prof. G.________ à reconnaître sa culpabilité à l'égard de sa fille C.________ (expertise du 17 mars 2010). 

On doit en revanche mettre au crédit de l'intimé qu'il n'a plus fait l'objet de poursuites pénales depuis qu'il a été remis en liberté au terme de sa détention préventive en septembre 2005, et ce alors que, selon l'expertise judiciaire du 3 janvier 2011, les situations génératrices de stress (liées notamment à son divorce) étaient potentiellement de nature à l'amener à récidiver. Ce constat positif doit toutefois être quelque peu nuancé dans la mesure où l'intimé a vécu durant cette période sous la menace de la révocation de sa libération conditionnelle – mesure à laquelle la Cour de cassation pénale a renoncé le 8 août 2006, en prolongeant en revanche le délai d'épreuve de deux et demi – et dans l'attente du jugement des actes de pornographie (jugée d'abord par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 12 juin 2008, l'affaire a été soumise deux fois successivement à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral, la procédure n'étant close que par arrêt de ce dernier du 16 mars 2010). En outre, à partir du 9 juin 2009, l'intimé savait qu'il risquait de voir son autorisation d'établissement révoquée. 

L'expertise du 3 janvier 2011 relève par ailleurs que l'intimé maîtrise mieux les moments de tension interne ainsi que ses impulsions. Les experts concluent que le risque de récidive subsiste et continuera d'exister, même s'il est "beaucoup moins important qu'auparavant", compte tenu de l'évolution de l'intéressé. Comme facteurs de protection, ils évoquent le travail psychothérapique assuré par un spécialiste qualifié (le Prof. G.________, qui a pris en charge l'intimé dès 1997), l'intervention du Service de protection de la jeunesse, ainsi que l'effet stabilisateur de sa relation avec son fils K.________, d'une part, et de son activité professionnelle dans son commerce, d'autre part. 

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime que le risque de récidive demeure trop élevé pour que l'on puisse s'en accommoder, compte tenu de la gravité des infractions commises et de l'importance des biens juridiques en jeu. Ce risque représente une menace actuelle pour l'ordre public, qui justifie de limiter les droits conférés par l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. 

4.3 La révocation de l'autorisation d'établissement de l'intimé apparaît justifiée également sous l'angle du principe de proportionnalité. En effet, si la durée du séjour en Suisse de l'intimé est particulièrement longue, elle est contre-balancée par des antécédents pénaux d'une gravité particulière. L'intimé s'investit certes beaucoup dans sa relation avec son fils K.________, né en 2005, qui vit toutefois avec sa mère. L'intimé ne dispose que d'un droit de visite, qu'il pourrait exercer depuis la France voisine. Il pourrait en outre exercer son métier dans ce pays et y bénéficier d'une prise en charge thérapeutique du même niveau qu'en Suisse. Dans ces conditions, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse".

P.                     Le 15 février 2012, A.________ a annoncé avoir quitté la Suisse pour Dijon, en France, le 15 janvier précédent.

Le 12 mars 2012, l’ancien Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), devenu désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), a avisé l’avocate du recourant qu’en raison des lourdes condamnations pénales de son mandant, il envisageait de prononcer une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, d’une durée de quinze ans. Il l’invitait à lui faire part de ses éventuelles objections avant de statuer.

Par décision du 20 avril 2012, l’ODM a prononcé à l’endroit du recourant une interdiction d'entrée en Suisse de quinze ans, valable jusqu'au 19 avril 2027. Il semble que cette décision, adressée tant à l’intéressé qu’à la représentation suisse à Paris, ne soit pas parvenue à son destinataire.

Q.                    Le 11 janvier 2013, le recourant, formellement domicilié dans le Doubs, en France, a été interpellé alors qu’il œuvrait dans la boucherie qu'il exploitait auparavant, à Lausanne. Une visite de police au domicile de sa mère a permis d’établir qu’il y possédait quelques affaires et qu’il avait pour habitude d’y dormir. La décision d'interdiction d'entrée lui a alors été formellement notifiée et un délai au 1er février 2013 lui a été imparti pour quitter la Suisse. L’annonce de sortie a eu lieu à Genève le 31 janvier 2013.

Le recourant a interjeté recours le 5 février 2013 contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Par arrêt du 2 octobre 2014 (C-626/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a réduit la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse à sept ans, pour les motifs qui suivent:

"[…]

Par souci de cohérence, le Tribunal de céans ne saurait s'écarter de l'analyse – quand bien même trois ans se sont écoulés depuis – faite par le Tribunal fédéral relative au risque de récidive. Même s'il convient de mettre au crédit du recourant qu'il n'a plus fait l'objet de poursuites pénales depuis la naissance de son fils K.________ en août 2005, l'on ne saurait pour autant considérer que ce risque soit désormais "quasi nul", comme le soutient le recourant (cf. courrier du 23 avril 2014); cela d'autant moins qu'il a cessé de suivre le traitement psychothérapique depuis son retour en France. A cet égard, le fait que le recourant n'ait plus d'obligation judiciaire de se soumettre à un tel traitement ambulatoire et que les démarches visant à un suivi psychologique entreprises dans son pays d'origine se seraient avérées vaines n'est certes point susceptible de réduire le risque de récidive retenu par le Tribunal fédéral, au contraire.

Dans ce contexte et en tout état de cause, il paraît encore utile de relever, à l'instar du Tribunal fédéral, que l'attraction sexuelle pour les enfants constitue une affection qui n'est guère guérissable, mais tout au plus maîtrisable, et qu'il paraît douteux dans ces circonstances qu'une quelconque mesure de thérapie puisse écarter tout danger pour la collectivité publique sous l'angle du droit des étrangers: "Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass Pädosexualität kaum heilbar, sondern lediglich kontrollierbar ist. Es erscheint in solchen Fällen daher fraglich, ob eine Therapierung so weit zu gedeihen vermag, dass eine ausländerrechtliche relevante Gefahr entfällt" (cf. arrêt 2C_903/2010 précité, consid. 5.2.4).

Au demeurant, l'existence d'un risque de récidive élevé en ce domaine a été retenue dans une affaire jugée récemment par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_497/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.3).

5.4 Force est donc d'admettre que le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A.________, au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, est pleinement justifié dans son principe.

[…]

Cela étant, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, en particulier du fait que le recourant n'a plus été l'objet de condamnations pénales depuis sa dernière infraction consistant à visionner des images pornographiques interdites en 2005 (cf. extraits des casiers judiciaires suisse et français délivrés les 19 et 21 février 2014), qu'il a démontré entretenir des relations étroites et régulières avec son fils K.________ résidant dans le canton de Vaud, qu'il semble avoir réussi à stabiliser sa situation professionnelle (ce qui lui permet au demeurant d'assurer financièrement ses obligations de père et de verser régulièrement la pension alimentaire pour son fils [cf. déterminations du 7 mars 2014]), le Tribunal de céans estime que la durée de l'interdiction d'entrée n'est pas adéquate et qu'il convient de la ramener à une période de sept ans. Cette durée de sept ans apparaît également comme proportionnée aux circonstances, en application de l'ALCP ainsi que de l'art. 8 CEDH. En effet, quand bien même A.________ se réclame des liens qu'il dit entretenir régulièrement avec son fils depuis l'âge de six mois (ibid.), ceux-ci ne sauraient supplanter l'intérêt public à son éloignement de la Suisse pendant une telle durée, compte tenu du risque de récidive qu'il présente malgré tout, eu égard à la nature et la gravité des actes pour lesquels il a été condamné durant sa présence sur le territoire du canton de Vaud. Ces derniers éléments font que l'on ne saurait qualifier son intégration en Suisse de bonne et ce, en dépit de la durée de son séjour dans ce pays. Dans ces circonstances, il peut être attendu de l'intéressé qu'il demeure éloigné de la Suisse pour une durée de sept ans. En tout état de cause, il sied de noter que la mesure d'éloignement prononcée contre l'intéressé le 20 avril 2012 ne constitue pas un obstacle au maintien des relations familiales. Il appert en effet des renseignements communiqués les 15 avril 2013 et 7 mars 2014 que le recourant reçoit régulièrement son fils chez lui en France, dans la région frontalière du Doubs, soit chaque week-end et durant "une grande partie" de ses vacances (cf. lettres datées des 4 mars et 7 avril 2013 émanant de la mère de K.________, ainsi que la déclaration, non datée, attestant de la situation récente de la famille). Aussi les motifs tirés de l'éloignement géographique (35 km) séparant le fils de son père et de l'inexistence de transports publics directs entre la Suisse et la France ne sauraient-ils justifier la levée de la mesure querellée avant quelques années encore. Le Tribunal de céans considère en effet que l'on peut parfaitement exiger de la part du frère et de la mère d'A.________ qu'ils continuent durant un certain temps encore, comme ils le font d'ailleurs depuis le retour de ce dernier en France en février 2013 (cf. lettre du 7 avril 2013 précitée et courrier du 21 février 2013), d'assurer les transports de l'enfant K.________ au domicile de son père. Au demeurant, si cela devait s'avérer indispensable, le recourant garde la faculté de solliciter auprès de l'ODM, de manière ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits aux fins de pouvoir participer à des soirées organisées par l'école de son fils et/ou rencontrer le logopédiste de ce dernier (cf. lettre du 7 avril 2013 précitée et préavis de l'ODM du 18 juin 2013, p. 2).

6.4 En conclusion, au vu de la gravité des actes reprochés à A.________ et du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, il s'impose de retenir qu'une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de sept ans, à savoir jusqu'au 19 avril 2019, apparaît comme nécessaire, adéquate et proportionnée en vue de bannir la menace que représente l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics".

R.                     Entre-temps, soit le 25 février 2014, le recourant a été condamné pénalement à une peine pécuniaire de 22 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière commise le 25 août 2013.

Le 6 juillet 2018, le recourant a encore été condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende pour violation d'une obligation d'entretien pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 31 mai 2017.

Le 13 août 2018 enfin, le recourant a été condamné à une peine complémentaire de 20 jours-amende fermes pour entrée illégale, après avoir été interpellé à ******** le 11 juin 2018 au volant d'un véhicule muni de plaques d'immatriculation contrefaites. Lors de son audition par la police, l'intéressé avait expliqué qu'il devait se rendre à ******** (canton de Neuchâtel), où vivait son ex-femme, pour remettre à son fils son smartphone oublié à son domicile. S'agissant de sa situation personnelle, il avait indiqué qu’il avait ouvert un restaurant en France le 19 décembre 2014, mais qu’il ne gagnait qu’environ 7'000 euros par an et se trouvait en sursis concordataire, de sorte qu’il envisageait de remettre son commerce. L’intéressé a été reconduit à la frontière française au terme de son interrogatoire.

S.                     Le 19 mars 2020, l'entreprise N.________ SA à Yverdon a déposé une demande d’autorisation frontalière en faveur du recourant, désormais domicilié à Pontarlier, en France. Le contrat de travail annexé du 29 janvier 2020 révélait que l’intéressait avait déjà été engagé comme boucher-charcutier à plein temps et pour une durée indéterminée depuis le 1er février 2020, pour un salaire brut de 3'600 fr. par mois.

Le 23 mars 2020, le bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains a attesté du fait que le recourant était inscrit comme frontalier à Pontarlier et que son permis de séjour était en cours de traitement au SPOP depuis le 19 mars 2020.

Le 23 avril 2020, l'intéressé a été appréhendé à la frontière aux Verrières. Entendu le même jour, il a indiqué qu'il avait travaillé chez O.________ SA à ******** du mois de mai 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 et qu’il avait commencé son emploi actuel pour N.________ SA le 1er février 2020. Il disait n’avoir réalisé qu'il n'avait pas de permis de travail que lorsque son nouveau patron avait procédé aux démarches pour son engagement.

Par préavis du 31 juillet 2020, le SPOP a informé le recourant qu’au vu de son passé pénal et administratif, il s’apprêtait à lui refuser l’autorisation frontalière sollicitée. Il lui laissait toutefois l’occasion de s’exprimer avant de rendre une décision.

Sous la plume de sa mandataire, le recourant a réitéré sa demande d’autorisation frontalière le 4 septembre 2020. Il arguait que son interdiction d'entrée en Suisse avait pris fin, que ses antécédents judicaires étaient prescrits, que ses nouvelles condamnations n'avaient pas donné lieu à une expulsion et qu’il rendait régulièrement visite à son fils en Suisse, si bien qu’il ne se justifiait plus de limiter ses droits pour des raisons d'ordre et de sécurité publics.

Par décision du 27 octobre 2020, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation frontalière au recourant, considérant que les conditions posées par le droit communautaire et la jurisprudence étaient remplies.

T.                     Par mémoire de son conseil du 4 novembre 2020, le recourant s’est pourvu auprès de la CDAP, en concluant à l’octroi de l’autorisation frontalière sollicitée. Il répète pour l’essentiel que l’interdiction d’entrée en Suisse est aujourd’hui échue, que les infractions qui l’avaient occasionnée ont toutes été radiées du casier judiciaire et que ses trois dernières condamnations pénales ne constituent pas une menace pour l’ordre public qui justifierait de limiter ses droits résultant des accords communautaires. Il requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire, en produisant notamment ses bulletins de salaire de mars à octobre 2020, ainsi que la restitution de "l’effet suspensif" de manière à pouvoir continuer son activité professionnelle dans l’attente de l’issue du recours.

Dans sa réponse du 16 novembre 2020, le SPOP conclut au rejet du recours. Il rappelle que le recourant a commis des infractions graves contre l’intégrité sexuelle, pour lesquelles l’évaluation du risque de récidive doit être rigoureuse, et qu’il totalise non moins de sept condamnations pénales, ce qui démontre qu’il a de la peine à se conformer à l’ordre public et que le risque de récidive n’est donc nullement exclu.

Le 18 décembre 2020, la juge instructrice a rendu deux décisions incidentes, l’une accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant, l’autre lui refusant l’autorisation d’exercer une activité lucrative frontalière dans le canton de Vaud pendant la procédure de recours cantonale. Cette seconde décision a fait l’objet d’un recours, actuellement pendant (RE.2020.0008).

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant, domicilié en France, sollicite une autorisation frontalière pour pouvoir exercer une activité lucrative salariée en Suisse.

3.                      a) En tant que ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Aux termes de l'art. 7 annexe I ALCP, le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine (al. 1). Les travailleurs frontaliers n’ont pas besoin d’un titre de séjour. Cependant, l’autorité compétente de l’Etat d’emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d’un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu’il exerce une activité économique (al. 2). Le titre spécifique est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré (al. 3; cf. aussi l'art. 28 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

c) Tous les ressortissants de l'UE/AELE qui viennent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante en Suisse sont soumis à une obligation d’annonce sur le territoire. Ils ne doivent en revanche requérir une autorisation de séjour ou de travail que lorsque la durée de leur activité économique est supérieure à trois mois (cf. art. 2 al. 4 annexe I ALCP et art. 9 al. 1bis OLCP; voir aussi ch. 2.7 p. 23 des Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes édictés par le SEM [Directives OLCP] de janvier 2021; TF 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3 et les références). Cela vaut également pour les frontaliers. Ceux-ci sont tenus d’annoncer tout changement d’emploi à l’autorité compétente de leur lieu de travail. L’annonce est effectuée avant la prise d’emploi (art. 9 al. 3 OLCP). Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s’annoncer à l’autorité compétente de leur lieu de résidence (art. 9 al. 4, 1ère phrase, OLCP). Pour autant, la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative. Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.3; 136 II 329 consid. 2.2; TF 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 3.3; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.4; CDAP PE.2018.0137 du 29 juillet 2019 consid. 4 et les références).

d) L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Selon la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.1; 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.2; CDAP PE.2020.0017 du 22 décembre 2020 consid. 3c et les références).

4.                      a) En l’espèce, le recourant soutient que les infractions qui lui ont valu la révocation de son autorisation d'établissement sont aujourd'hui radiées du casier judiciaire et ne peuvent donc plus lui être opposées. Il affirme que les condamnations récentes ne permettent pas davantage de lui refuser l'autorisation frontalière requise, soit parce que le juge pénal n’a pas prononcé d’expulsion, soit parce qu’elles ne sont pas suffisamment graves. Il souligne enfin que l'interdiction d'entrée en Suisse est échue depuis le 19 avril 2019, de sorte qu’il doit de nouveau pouvoir bénéficier des droits conférés par l’ALCP. Il en infère qu’il n’existe pas de menace actuelle et réelle d’une certaine gravité pour l’ordre public qui permettrait de lui refuser un permis frontalier.

b) aa) Selon l'art. 369 al. 7 CP, le jugement éliminé du casier judiciaire "ne peut plus être opposé à la personne concernée". Cela signifie que le jugement en cause et l'infraction qui en était à l'origine ne peuvent plus avoir de conséquences juridiques (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal, FF 1999 II 1787, ch. 236.5 pp. 1975 ss; ATF 135 I 71 consid. 2.10; TF 2C_69/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.2 et les références). Cette disposition vise avant tout à assurer la réhabilitation de l'intéressé lorsqu'une longue période s'est écoulée depuis la condamnation effacée du casier judiciaire (cf. TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.2). En matière de police des étrangers, l'art. 369 al. 7 CP a pour conséquence qu’une limitation du séjour ne peut pas être ordonnée sur la base d'une condamnation pénale radiée (cf. TF 2C_69/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.2; 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.1). Ainsi, une inscription éliminée ne peut plus être invoquée à l’encontre d’un étranger à titre de peine de longue durée. En revanche, l'examen de la proportionnalité doit tenir compte du comportement délictueux de l'intéressé selon une considération globale des circonstances; en ce sens, tous les éléments pénaux pertinents doivent être pris en considération, y compris les infractions éliminées du casier, étant précisé que des infractions anciennes ne pourront en principe pas se voir attribuer une grande importance, en particulier lorsqu'il s'agit de délits relativement bénins (cf. TF 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 3.2 et les références citées, notamment TF 2C_884/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3 et 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.1; voir également TAF C-1323/2009 du 5 février 2010 consid. 9.1.2).

C'est ainsi à tort que le recourant prétend que les jugements effacés de son casier judiciaire n'auraient plus aucune portée dans la présente cause.

Dans le même sens, le fait que l'interdiction d'entrée soit échue ne permet pas de faire abstraction, dans une appréciation globale du cas, des infractions qui avaient donné lieu à cette mesure.

bb) C'est également en vain que le recourant tente de tirer argument de l'art. 62 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), qui interdit toute révocation d'autorisation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. D'une part parce que le refus de l'autorisation frontalière sollicitée n'est pas uniquement fondé sur les infractions commises après le 1er octobre 2016, mais sur la multiplicité des agissements frauduleux antérieurs et postérieurs à cette date. D’autre part parce que le Ministère public ne pouvait de toute façon pas prononcer une expulsion par le biais d'une ordonnance pénale (cf. art. 352 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 8 et les références citées).

c) Comme dans un autre cas jugé récemment par le Tribunal fédéral (2C_532/2020 du 7 octobre 2020), le recourant perd de vue que le critère de la gravité peut également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi. Or, même si les jugements y relatifs sont désormais radiés du casier judiciaire, il convient de rappeler que l'intéressé a été condamné quatre fois entre 1996 et 2009, pour de multiples infractions contre l'intégrité sexuelle essentiellement, à l’égard desquelles il sied de se montrer particulièrement rigoureux, ce d’autant plus que les victimes étaient de jeunes enfants. Ces infractions ont été sanctionnées par près de quatre ans et huit mois de détention plus 300 jours-amendes, soit des peines extrêmement lourdes qui reflètent à elles seules la gravité des actes commis. A cela se sont encore ajoutées trois autres condamnations, totalisant plus de 220 jours-amende, pour des faits postérieurs à son départ de Suisse en janvier 2012 (cf. let. R supra), dont la dernière remonte seulement au 13 août 2018.

Outre ces antécédents pénaux, le recourant n’a pas hésité à retourner loger chez sa mère et travailler dans son ancienne boucherie à Lausanne une année à peine après son renvoi. La décision d’interdiction d’entrée qui lui a été notifiée le 11 janvier 2013 ne l’a du reste nullement dissuadé de revenir en Suisse, notamment le 25 août 2013 (date de sa deuxième violation grave des règles de la circulation routière) et le 11 juin 2018 (date de son interpellation avec de fausses plaques d’immatriculation). Enfin, il a attendu près d’un an pour annoncer qu’il avait repris une activité lucrative dans le canton de Vaud à tout le moins depuis le mois de mai 2019, pourtant soumise à autorisation.

Il appert ainsi que le recourant n'a jamais cessé d'adopter un comportement frauduleux, certes comparativement moins grave que par le passé, mais révélant un réel défaut de prise de conscience de même qu'un mépris persistant pour l'ordre public. La régularité et la répétition des infractions commises, en dépit des sanctions subies, ne permettent pas d'exclure un risque de récidive, surtout lorsque l’on sait que la pédophilie peut difficilement être guérie nonobstant thérapie (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.4), thérapie que l’intéressé ne suit plus depuis des années. En d'autres termes, même si les anciennes condamnations qui ont donné lieu à la révocation de son autorisation d'établissement ne suffisent pas, à elles seules, à lui refuser aujourd'hui une autorisation frontalière, l'évolution de la situation prise dans son ensemble justifie une telle mesure.

d) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant représentait encore, à ce jour, une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, justifiant le refus d'une autorisation frontalière en sa faveur.

5.                      Il reste à s’assurer que la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité.

a) De jurisprudence constante, lors de l'examen de la proportionnalité d'une révocation, respectivement d'un refus d'octroi d'une autorisation de séjour, il y a notamment lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de sa présence en Suisse, le degré de son intégration et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure. L'intérêt fondamental de l'enfant à ne pas être séparé de ses parents (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant; RS 0.107]) doit également être pris en compte, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale (cf. TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 7.1; 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.1 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, l’obtention d’une autorisation frontalière servirait avant tout l’intérêt économique du recourant. Elle faciliterait sans doute aussi ses relations personnelles avec son fils vivant en Suisse. Le recourant ne soutient toutefois pas qu’il entretiendrait encore des liens étroits avec son enfant, aujourd’hui âgé de 15 ans. A cet égard, l'on relèvera qu’il a été condamné le 6 juillet 2018 pour avoir violé son obligation d’entretien du 1er juillet 2014 au 31 mai 2017, soit durant presque trois ans. L'implication du recourant dans son rôle paternel était pourtant l'un des motifs principaux qui avaient conduit le TAF à réduire la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse de quinze à sept ans; l'on peut ainsi douter que le TAF aurait statué de manière aussi favorable s'il avait su que l'intéressé ne versait déjà plus de contribution d'entretien à son enfant trois mois avant qu'il ne rende son arrêt du 2 octobre 2014. Quoi qu’il en soit, les contacts entre le père et le fils pourront se poursuivre en dépit du statu quo et même plus facilement maintenant que l’interdiction d’entrée en Suisse est échue et que l’adolescent a gagné en autonomie, étant encore relevé que Pontarlier ne se trouve qu’à une douzaine de kilomètres de la frontière suisse. Pour le reste, le recourant, qui n’a pas d’autre attache particulière dans notre pays et n’y est pas bien intégré, ne prétend pas qu’il lui serait préjudiciable de travailler en France ni qu’il aurait davantage de difficultés à trouver un emploi que ses compatriotes. Dans ces conditions, force est d’admettre que les intérêts privés précités ne suffisent pas à contrebalancer l'intérêt public clair à éloigner le recourant de Suisse (cf. consid. 4b supra).

Il s’ensuit que le refus d’autorisation frontalière s’avère proportionné.

6.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont donc laissés à la charge de l'Etat. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Kathrin Gruber peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 1’530 fr. (8h30 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 76 fr. 50 de débours (1’530 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 1’730 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 27 octobre 2020 par le Service de la population est confirmée.

III.                    L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil d'office d’A.________, est fixée à 1’730 (mille sept cent trente) francs, débours et TVA compris.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 12 février 2021

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.