TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge, et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Sébastien FRIANT, avocat à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 septembre 2020 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1989, est entré en Suisse le 2 mai 2016 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 21 janvier 2016, avec B.________, citoyenne suisse.

Un enfant, C.________, né le ******** 2017, est issu de cette union.

B.                          Le 27 janvier 2017, A.________ a sollicité le renouvellement anticipé de son autorisation de séjour, en expliquant qu'il souhaitait se rendre dans son pays afin de reconstruire sa maison, détruite par le tremblement de terre d'avril 2016.

C.                          Selon un constat médical établi le 6 mai 2019, le samedi 4 mai 2019, B.________ a bénéficié d'une consultation au Service des urgences, où elle a relaté une agression durant la nuit à son domicile par son mari, qui l'avait frappée d'un coup de poing au niveau de la face antérieure de l'épaule droite et de la tempe gauche. Il ressort notamment ce qui suit du constat précité:

"Mme B.________ raconte qu'ils [réd.: les époux] se sont connus en 2006. En 2016, ils se sont mariés en Equateur. Depuis environ novembre 2016 (lorsqu'elle était enceinte), son mari sortait de plus en plus, sans l'avertir ni lui dire où il allait. Il rentrait tard, alcoolisé et bruyant. Il l'insultait ("conne, stupide, ignorante"). Il est arrivé plusieurs fois qu'il se serve dans le porte-monnaie de Mme B.________ pour acheter de l'alcool ou du cannabis. Il est aussi arrivé qu'il la bouscule en passant à côté d'elle. En septembre 2017, Mme B.________ avait appelé la Police car son mari était très alcoolisé et s'était enfermé dans la chambre avec C.________ alors âgé de trois mois. En novembre 2017, alors qu'ils étaient en Equateur, son mari était rentré très alcoolisé et avait serré Mme B.________ au cou car il ne trouvait plus ses papiers. En juillet 2018, Mme B.________ s'était installée avec C.________ chez ses parents où elle était restée une semaine. D'octobre 2018 à mi-janvier 2019, Mme B.________ avait également quitté le domicile avec C.________. Son mari était parti en Equateur jusqu'à la mi-avril et, à son retour, Mme B.________ lui avait donné une "dernière chance"."

Les époux se sont alors séparés.

La police est intervenue le 10 juillet 2019 au domicile de B.________, duquel A.________ a fait l'objet d'une expulsion immédiate. A.________ été entendu par la police le 11 juillet 2019 en présence d'une interprète espagnole, l'agent ayant procédé à son audition ayant noté qu'il ne s'exprimait qu'en espagnol.

Le Point Rencontre Est a fait savoir à la présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 17 août 2019 que A.________  l'avait informé quitter définitivement la Suisse le 25 août 2019 et renoncer à l'exercice de son droit de visite sur son fils.

Le 13 novembre 2019, B.________ a confirmé au Service de la population (SPOP) qu'elle était séparée de son conjoint.

Selon la convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée pour valoir prononcé le 19 novembre 2019, les parties ont notamment précisé que la séparation effective était survenue le 7 juin 2019, et ont convenu que A.________ bénéficie d'un droit de visite sur son fils, à exercer deux fois par mois dans les locaux du Point Rencontre, sans autorisation de sortie. Comme A.________ était bénéficiaire de l'aide sociale, il était dispensé en l'état de verser une contribution d'entretien en faveur de son fils.

Lors de l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 3 décembre 2019, devant lequel il était renvoyé pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, A.________ a expliqué être né en Equateur, ne pas avoir de formation professionnelle, et avoir travaillé toute sa vie dans le domaine du tourisme et de la pêche, ainsi que dans le commerce des fruits. Il bénéficiait du revenu d'insertion (RI). L'audience avait été suspendue pour permettre à A.________ de suivre les consultations pour personnes ayant recours à la violence. Une interprète français-espagnol fonctionnait à l'audience.

Une interprète était également présente lors de l'audition de A.________ par la police, le 17 décembre 2019.

Selon le rapport de police du 18 décembre 2019, A.________, de langue maternelle espagnole, n'avait pas été en mesure de tenir une conversation simple en français. Ce rapport a notamment la teneur suivante:

"Il en est ressorti qu'il [réd.: A.________] n'avait aucune attache en Suisse, hormis son fils C.________. A relever que M. A.________ n'a pas été en mesure de nous donner la date de naissance de son fils C.________. Concernant le reste de sa famille, ils résident tous toujours en Equateur. Sa situation professionnelle actuelle étant précaire, il a été mis au bénéfice de l'aide sociale. Il a exercé plusieurs petits jobs à durée déterminée. Sa dernière activité lucrative à durée déterminée a été celle de casserolier pour le compte de l'entreprise D.________, ********, active sur le Marché de Noël de Montreux (2019). En outre, M. A.________ a nié avoir été violent avec son épouse et a prétendu qu'il n'avait aucun problème de comportement. Il sied de préciser que durant son audition M. A.________ a adopté une attitude désinvolte, refusant même de relire son audition avant de la signer."

D.                          Le 17 janvier 2020, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse, et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. L'intéressé disposait toutefois, afin de respecter son droit d'être entendu, d'un délai au 17 février 2020 pour faire part de ses remarques et objections.

E.                          La police est intervenue le 28 mars 2020 au domicile de B.________, au motif que A.________, qui présentait 0.90 mg/l d'alcool à l'Ethylotest, avait enfoncé la porte de l'appartement.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 avril 2020, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a interdit à A.________ de prendre contact avec son épouse, d'une quelconque manière que ce soit, et de l'approcher à moins de 150 mètres.

La police a été sollicitée le 17 avril 2020 par B.________, que son mari avait suivie puis menacée verbalement dans la rue.

F.                           Le Centre social protestant (CSP) ayant informé le SPOP que A.________ l'avait consulté, le délai imparti le 17 janvier 2020 au 17 février 2020 pour déposer des déterminations a été prolongé au 15 août 2020.

G.                          Par courrier du 20 août 2020 au SPOP, A.________ a exposé que son fils était la principale raison pour laquelle il souhaitait rester en Suisse. Il estimait avoir fait des efforts pour réussir à s'intégrer, son illettrisme constituant toutefois un frein; il exposait parvenir désormais à s'exprimer en français pour les tâches quotidiennes et simples et continuer son apprentissage de la langue française. Il notait que la pandémie avait cependant précarisé sa situation, les cours de français ayant été interrompus et la recherche d'un emploi s'étant ralentie. Il venait quand même de signer un nouveau contrat de travail. Il exposait avoir de nombreux amis et un réseau qui l'aidait au quotidien dans son intégration. Il a joint à son envoi une lettre rédigée par B.________, du 5 août 2020, dans laquelle celle-ci a expliqué ne pas souhaiter que le père de son enfant soit renvoyé en Equateur, ce qui empêcherait la poursuite de la relation père-enfant. Il a également produit une fiche de salaire du 5 août 2020 faisant état d'un salaire mensuel net de 145 fr. 80, ainsi qu'un curriculum vitae, et le relevé de fréquentation du Point Rencontre du 3 août 2020 pour la période d'octobre 2019 à août 2020, dont il ressort qu'il a toujours exercé son droit de visite, durant deux heures, à l'intérieur des locaux, sous réserve de la période du 22 mars au 3 mai 2020, durant laquelle les visites présentielles avaient été suspendues en raison du Covid-19.

H.                          Le décompte du RI de A.________ pour la période de septembre 2019 à septembre 2020 fait état d'un solde de 31'944 fr. 05.

I.                             Selon l'acte d'accusation du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 31 juillet 2020, A.________ a téléphoné quotidiennement à son épouse, du 3 décembre 2019 au 22 juin 2020, à de multiples reprises, sans raison particulière, l'ayant à une occasion appelée près de trente fois le même jour. Le 21 mars 2020, il avait sonné au domicile de son épouse et l'avait poussée lorsqu'elle avait ouvert la porte, entrant dans le logement pour aller aux toilettes. Le 28 mars 2020, sous l'influence de l'alcool, il avait sonné à plusieurs reprises au domicile de son épouse, et, comme elle ne répondait pas, avait enfoncé la porte de l'appartement, dans lequel il avait pénétré, pour se rendre et rester dans la chambre de son fils. Du 2 avril au 22 juin 2020, il n'avait pas respecté l'injonction du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois lui interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de son épouse ou de son fils. Enfin, le 27 juillet 2020, il était en possession d'une boulette de cocaïne – substance qu'il consommait occasionnellement - d'un poids de 1.24 gr.

J.                           Par décision du 18 septembre 2020, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Il a retenu que malgré le fait que la vie commune avait duré plus de trois ans, l'intéressé ne faisait pas l'objet d'une bonne intégration: il n'avait pas fait preuve d'une situation professionnelle et financière stable pendant son séjour en Suisse, bénéficiait depuis le 1er septembre 2019 du RI, avait fait l'objet de plusieurs rapports de police, une enquête pénale étant en cours, et ne maîtrisait pas la langue française. Certes père d'un enfant, il ne lui versait toutefois aucune pension alimentaire et son droit de visite se limitait à deux fois deux heures par mois.

K.                          Par acte du 5 novembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant), alors représenté par le CSP, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au maintien de son autorisation. Il explique être analphabète, avoir abandonné tout ce qu'il avait réussi à construire seul dans son pays pour suivre sa fiancée et essayer d'apprendre le français mais, analphabète et allophone, ne trouver aucun cours de français à sa portée. Il expose que son fils né en 2017, qu'il voit à quinzaine au Point Rencontre, est sa raison de vivre, et avoir fait une profonde dépression à la suite de la séparation, dont il souffre encore actuellement et pour laquelle il est suivi. Il plaide que la pandémie a réduit ses possibilités de trouver un emploi stable à partir de février 2020, ce qui aurait dû selon lui être pris en considération dans l'analyse de son dossier, et que les délits qu'il a commis l'ont été alors qu'il se trouvait en grande détresse, se prévalant des emplois qu'il a eus en Suisse, et de son intégration sociale. Enfin, il estime que son renvoi viole l'art. 8 CEDH, ainsi que la convention internationale sur les droits de l'enfant, puisqu'il ne pourrait plus entretenir de lien avec son fils à 10'000 km, le privant d'une partie de son identité. Avec son recours, il a joint son curriculum vitae, dont il ressort qu'il a travaillé en juillet 2016 comme manoeuvre, de février à mai 2017 comme aide-peintre, dès juillet 2017 comme barman et aide cuisine sur appel, à nouveau comme manoeuvre d'octobre à décembre 2018, et comme plongeur en 2019 au marché de Noël de Montreux.

Le 6 novembre 2020, A.________ a déposé un autre recours, représenté cette fois par l'avocat Sébastien Friant, en concluant principalement au maintien de son autorisation de séjour, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Dans un premier moyen, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'autorité intimée ne l'aurait pas entendu avant de révoquer son autorisation de séjour, estimant n'avoir pas eu la possibilité de faire état de ses connaissances de français, de produire ses décomptes de salaire, de démontrer l'effectivité de l'exercice de son droit de visite sur son fils, ni de s'exprimer sur les conséquences de son renvoi, plaidant dans ce cadre que tous ses centres d'intérêt se trouvent en Suisse. Il se plaint également de ce que la motivation de la décision serait incomplète. Sur le fond, il soutient qu'il n'est inscrit auprès du Centre social régional (CSR) que depuis le mois d'octobre 2019, relevant le caractère défavorable du marché du travail à compter de mars 2020 à la suite des mesures prises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19; il soutient qu'il y a en outre lieu de retrancher des montants d'aide sociale qu'il a perçus les salaires obtenus en 2019, estimant l'argument tiré de la perception de l'aide sociale pas pertinent ou en tout cas largement prématuré, plaidant qu'il recherche activement un emploi. Il se prévaut également de la formation de niveau A1 qu'il a suivie en français, estimant disposer du "minimum requis", expliquant avoir communiqué avec son épouse durant la vie conjugale en espagnol, et avoir exercé durant le mariage des activités avec des compatriotes, ou, plus généralement, d'autres travailleurs s'exprimant également en espagnol. Il déplore enfin une violation de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où un renvoi dans son pays rendrait impossible tout exercice du droit de visite sur son fils, et qu'il ne serait, même avec un emploi à 100% en Equateur, pas en mesure de s'acquitter des frais de transport nécessaires à l'exercice du droit de visite. Il ajoute dans ce cadre que ce n'est que pour le moment que le droit de visite s'exerce au Point Rencontre, et qu'il n'a pas d'obligation d'entretien en faveur de son fils vu sa situation financière actuelle. Il a joint un onglet de pièces sous bordereau, parmi lesquelles:

-        une attestation du 21 décembre 2018 de E.________ selon laquelle il y a travaillé d'octobre à décembre 2018, en démontrant persévérance et motivation, se montrant ponctuel, agréable et s'étant rapidement intégré à l'équipe;

-        diverses fiches de salaires pour les années 2018 et 2019;

-        un "contrat de mission ponctuelle" du 24 juillet 2020 comme plongeur auxiliaire auprès de F.________;

-        une attestation du 23 décembre 2016 selon laquelle il avait suivi un cours de français hebdomadaire de niveau A – A1 d'après le Cadre Européen Commun de Référence du 23 août au 20 décembre 2016, à raison de deux heures par semaine, pour un totale de 30 heures; il s'était montré motivé et assidu dans l'apprentissage du français.

Le SPOP a déposé sa réponse le 12 novembre 2020. Il conclut au rejet du recours.

Le 25 novembre 2020, le recourant a confirmé que son mandataire était Me Friant.

Le 8 décembre 2020, le SPOP a confirmé conclure au rejet du recours. Selon le décompte du RI jusqu'au mois de décembre 2020, le solde de la période allant de septembre 2019 à décembre 2020 se montait à 38'427 fr. 55. Selon l'extrait de casier judiciaire du 8 décembre 2020, le recourant faisait l'objet de deux enquêtes pénales.

Par décision du 10 décembre 2020, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais, la nomination d'un conseil d'office ayant quant à elle été refusée.

Le recourant s'est encore déterminé le 14 décembre 2020. Il a relevé que la somme de ses condamnations n'atteignait pas le seuil à compter duquel une révocation du permis de séjour pourrait être envisagée, et qu'un appel était pendant contre sa condamnation; il a déploré que le SPOP se réfère à une audition devant Police Riviera – qu'il ne détenait au demeurant pas - pour déterminer son niveau de français, et a derechef plaidé que la situation due à la pandémie l'entravait dans ses recherches d'emploi. Il a produit avec son écriture le courrier du 5 août 2020 de la mère de son fils, et son envoi du 20 août 2020 au SPOP, déjà au dossier.

L.                           Le 27 janvier 2020, l'autorité intimée a adressé au tribunal une copie du dispositif rendu à la suite de l'audience du 25 janvier 2021 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, laquelle a rejeté l'appel formé par le recourant à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, et dont le dispositif est le suivant:

"    "I.              reçoit l’opposition formée par A.________ à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;

                            II.              libère A.________ du chef d’accusation d’injure;

                            III.              condamne A.________ pour dommages à la propriété, menaces qualifiées, contrainte et violation de domicile à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende à 10 fr. (10 francs) le jour, avec sursis durant 3 (trois) ans et subordonne le sursis à la reprise par A.________ du suivi intégral du programme de prévention du Centre de l’Ale;

                            IV.              condamne A.________ pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif;

                            V.              dit que A.________ est le débiteur d’ B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 9 janvier 2020, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral;

                            VI.              dit que A.________ est le débiteur d’ B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'982 fr. 38 (deux mille neuf cent huitante-deux francs et trente-huit centimes), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 9 janvier 2020, échéance moyenne et renvoie B.________ à agir devant le juge civil à l’encontre de A.________ pour le surplus;

                            VII.              arrête l’indemnité du conseil d’office de A.________, Me Ludovic Tirelli, à 3'311 fr. 80, TVA, vacations et débours inclus;

                            VIII.              met les frais de la cause, par 7'046 fr. 80, à la charge de A.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office;

                            IX.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de A.________ que si sa situation financière le permet;

                            X.              condamne A.________ à verser à B.________ un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP".

M.                         Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les deux actes de recours étant intervenus en temps utile, et satisfaisant aux conditions de recevabilité, ils sont tous deux recevables, et tous les griefs qu'ils contiennent – au demeurant largement identiques - seront ainsi examinés.

2.                           Dans un premier moyen de nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, d'une part au motif que l'autorité intimée ne l'aurait pas entendu avant de révoquer son autorisation de séjour et ne lui aurait pas donné la possibilité de faire état de ses connaissances de français, de produire ses décomptes de salaire, de démontrer l'effectivité de l'exercice de son droit de visite sur son fils, ni de s'exprimer sur les conséquences de son renvoi. D'autre part, il se plaint également de ce que la motivation de la décision attaquée est incomplète.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

Le droit d'être entendu implique par ailleurs notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a laissé au recourant la possibilité de se déterminer avant de rendre la décision attaquée, précisant bien à l'appui de son envoi du 17 janvier 2020 que l'intéressé avait la possibilité de faire part de ses remarques et objections "afin de respecter son droit d'être entendu". Du reste, le recourant a saisi l'opportunité d'exposer sa position, en adressant à l'autorité intimée ses déterminations par courrier du 20 août 2020. Il a au demeurant à ce moment-là déjà produit la lettre d' B.________ du 5 août 2020, son curriculum vitae, une fiche de salaire, ainsi que le relevé de fréquentation du Point Rencontre du 3 août 2020. Aucune violation du droit d'être entendu ne peut dès lors être retenue au motif que la décision attaquée aurait été prise sans qu'il ne puisse s'expliquer au préalable ni fournir de preuves.

Pour le surplus, certes succincte, la motivation de la décision entreprise a néanmoins permis au recourant de saisir les motifs ayant mené l'autorité intimée à révoquer son autorisation de séjour. L'intéressé était ainsi en mesure d'apprécier la portée de la décision attaquée et de la contester en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait, en mandatant même deux représentants au stade du dépôt du recours, dont l'un n'a au demeurant pas soutenu que le droit d'être entendu de son mandant aurait été violé. La motivation de la décision attaquée apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu.

On relèvera que, même à supposer avérée, une violation du droit d'être entendu devrait de toute manière être tenue pour guérie en l'espèce dès lors que le tribunal de céans statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit.

3.                           a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant équatorien, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse (cf. arrêts PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 2; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

En vertu de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V 307 consid. 2 p. 10).

b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière exigence lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEI), lesquelles peuvent être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

c) En l'espèce, les époux se sont séparés en juin 2019 (selon la convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée pour valoir prononcé le 19 novembre 2019) et rien ne laisse entrevoir une reprise de la vie commune à brève échéance. Le recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de l'art. 42 LEI pour justifier le maintien de son autorisation de séjour, ce qu'il ne fait d'ailleurs à juste titre pas. Reste à examiner si, comme il le soutient, il pourrait bénéficier d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEI, respectivement de l'art. 8 CEDH.

4.                           a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

b) Si la condition de la durée de l'union conjugale est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. Selon l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let. a de l'art. 50 al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

La notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). 

5.                           a) En l'espèce, la question de la durée de l'union conjugale peut se poser. Le recourant est entré en Suisse le 2 mai 2016. Le 4 mai 2019, il s'en est pris à son épouse, qui a fait établir un constat médical le 6 mai 2019. Selon les déclarations qu'elle a alors faites, le couple a vécu séparément d'octobre 2018 à mi-janvier 2019, lorsque l'épouse a quitté le domicile conjugal avec son fils. Les versions divergent s'agissant de la date de la séparation, laquelle serait intervenue en mai 2019 ou en juin 2019 (selon la convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée pour valoir prononcé le 19 novembre 2019). Ainsi, alors même que l'autorité intimée a admis une union conjugale de trois ans, des doutes subsistent à ce sujet. Cela étant, ce point peut demeurer indécis, dans la mesure où la deuxième condition, relative à l'intégration, fait défaut, comme on le verra.

b) Se pose dès lors la question de l'intégration réussie du recourant.

aa) Or, ce dernier a été condamné pénalement pour dommages à la propriété, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, voies de fait, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il s'est prévalu dans ses écritures de l'appel qui était alors pendant. Cet appel a toutefois été rejeté le 27 janvier 2021. Si les peines auxquelles le recourant a été condamné ne sont pas lourdes, il n'en demeure pas moins que les faits à l'origine de ces condamnations ne sont pas ponctuels, mais se sont étendus sur des mois, en particulier s'agissant de l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, ainsi que de l'insoumission à une décision de l'autorité, ce qui empêche de retenir de la part du recourant le respect de la sécurité et de l'ordre publics.

bb) Concernant les connaissances d'une langue nationale, il faut que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne (cf. TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020, consid. 5.2). Or, les connaissances linguistiques du recourant sont presque inexistantes.

Si le recourant reproche à l'autorité intimée de se référer à une audition de la police pour déterminer son niveau de français, il n'amène cependant aucun élément de nature à contredire le fait qu'il ne détient pas de connaissances de cette langue, même élémentaires. Si son analphabétisme dans sa langue maternelle constitue assurément pour le recourant un défi supplémentaire pour l'apprentissage de la langue française, il n'en demeure pas moins qu'il n'a suivi, depuis son arrivée en Suisse en mai 2016, que 30 heures de cours de français (cf. attestation du 23 décembre 2016). A cet égard, le fait qu'il ait suivi ces 30 heures de cours met à mal l'argument selon lequel il n'existerait pas de cours de français à sa portée. On relèvera, par souci de clarté, que l'attestation du 23 décembre 2016 ne confirme pas que le recourant a une maîtrise de la langue qui équivaut au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, mais uniquement qu'il a suivi 30 heures de cours de niveau A – A1. Pour le surplus, s'il n'est pas possible de tirer sans autre une conclusion négative quant à l'intégration d'un étranger si la présence d'un interprète s'est révélée nécessaire en cours d'audience, - le Tribunal fédéral ayant estimé qu'une telle circonstance n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans la vie de tous les jours (TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.7.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et 5.6.1 et les références) – il n'en demeure pas moins que les éléments du dossier démontrent que le recourant n'est pas en mesure de se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne. Non seulement il a été entendu en présence d'interprètes lors de toutes les audiences et auditions auxquelles il a pris part, mais, selon le rapport de police du 18 décembre 2019, il n'est pas en mesure de tenir une conversation simple en français. Il a par ailleurs allégué à l'appui de son recours du 6 novembre 2020 qu'il communiquait avec son épouse durant la vie commune en espagnol, et qu'il avait exercé durant le mariage des activités avec des compatriotes, ou, plus généralement, d'autres travailleurs s'exprimant également en espagnol. Ainsi, s'il est constant que le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le recourant ne parle pratiquement pas le français, et ne remplit dès lors pas le critère d'intégration des compétences linguistiques.

cc) Pour ce qui est de l'intégration professionnelle, selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les références). 

Le recourant n'a exercé, depuis son arrivée en Suisse, que quelques emplois temporaires, pendant des périodes relativement brèves. Depuis le mois de septembre 2019, il dépend dans une très large mesure de l'aide sociale, son décompte RI pour la période de septembre 2019 à décembre 2020 faisant état d'un solde de 38'427 fr. 55. S'il plaide en recours que la pandémie a réduit ses possibilités de trouver un emploi stable, il y a lieu de constater qu'il n'en allait pas autrement avant le début de l'épidémie de COVID-19 en mars 2020; jusqu'alors, il n'avait en effet exercé d'emplois que durant quelques semaines voire quelques mois, dans le cadre de missions temporaires, ou comme travailleur sur appel. Il ne ressort au demeurant pas de ces expériences professionnelles que le recourant aurait acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il pourrait mettre à profit en poursuivant son séjour. L'affirmation selon laquelle il rechercherait activement un emploi n'est nullement étayée. Aucune bonne intégration professionnelle ne peut dès lors être retenue.

Au plan social, le recourant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il se serait investi dans la vie associative ou culturelle locale. Il ne ressort pas non plus des éléments au dossier que l'intéressé, désormais séparé de son épouse, entretiendrait actuellement des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse. Dans ces circonstances, son intégration sociale ne peut même pas être qualifiée de normale, le recourant n'établissant ni ne soutenant qu'il aurait tissé des relations sociales ordinaires d'amitié, de travail, ou de voisinage, comme celles que tout un chacun pourrait tisser lors d'un séjour d'une certaine durée dans un lieu donné.

Le recourant n'a pas non plus acquis de formation durant ces années passées en Suisse.

dd) Il résulte de ce qui précède que l'intégration du recourant ne peut être qualifiée de réussie, et que, faute de remplir les deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il ne peut prétendre au maintien de son autorisation de séjour sur cette base.

6.                           Le recourant fait également valoir l'existence d'un cas de rigueur et d'une violation de l'art. 8 CEDH.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

La relation avec un enfant séjournant durablement en Suisse peut également constituer un cas de rigueur (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 24; 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.), en application de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 5 p. 96 ss). Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), le parent étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les références citées). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s. et les références citées). Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 p. 98).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).

b) Selon une jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).

La jurisprudence fédérale en lien avec l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en établissant des lignes directrices applicables dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer. A cet égard, la durée de résidence en Suisse de l'étranger constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 4b).

Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il est généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont remplies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 in fine).

c) Le recourant fait valoir que son fils C.________, né en 2017, qu'il voit à quinzaine au Point Rencontre, est sa raison de vivre, soutenant que son renvoi violerait l'art. 8 CEDH, ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), puisqu'il ne pourrait plus entretenir de lien avec C.________ à 10'000 km et n'aurait pas les moyens de s'acquitter des frais de transport, ce qui priverait son enfant d'une partie de son identité. Il ajoute que le droit de visite ne s'exerce au Point Rencontre "que pour le moment", et qu'il n'a pas d'obligation d'entretien en faveur de son fils vu sa situation financière actuelle.

Or, l'exercice effectif du droit de visite du recourant sur son fils ne correspond pas à un droit de visite usuel (cf. également dans ce sens TF 2C_1017/2019 du 14 avril 2020, consid. 6.2, relatif à l'exercice d'un droit de visite dans un point rencontre à raison de six heures deux fois par mois). Il s'exerce en effet par l'intermédiaire d'un point rencontre, à raison de deux fois par mois, durant deux heures, et de surcroît à l'intérieur des locaux de cette structure. Il s'agit là d'une restriction conséquente au droit de visite usuel. Cette situation existe depuis octobre 2019, et aucun élément ne permet de retenir qu'elle ne serait plus d'actualité; le lien affectif particulièrement fort ne peut dès lors être tenu pour établi, faute de droit de visite usuel du recourant sur son fils. A cela s'ajoute que le recourant, dont il est certes établi que la situation financière est mauvaise, ne contribue d'aucune manière à l'entretien de son fils.

Compte tenu des moyens de communications modernes, le recourant pourra entretenir des contacts avec son fils resté en Suisse, sans que son départ ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH.

Par ailleurs, âgé de 32 ans, le recourant est jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi, en particulier la dépression alléguée et le suivi psychothérapeutique mentionnés dans l'acte de recours du 5 novembre 2020, étant observé qu'il n'est pas non plus allégué que le recourant ne pourrait pas être suivi dans son pays d'origine au besoin). Il ne devrait donc pas rencontrer de difficultés particulières au retour dans son pays d'origine, où il a passé toute sa vie sous réserve des cinq dernières années, où vit toute sa famille et son réseau, et où se trouvent ses attaches sociales et culturelles. Il ne soutient d'ailleurs pas sérieusement qu'une réintégration dans son pays d'origine serait inenvisageable. Il pourra aisément y créer des liens, et retrouver ses connaissances, étant relevé qu'il a déjà su faire preuve dans son pays d'origine de capacités d'adaptation, en exerçant plusieurs activités professionnelles en parallèle, comme guide, pêcheur et agriculteur.

Il ressort de ses déclarations à la Police (cf. rapport du 18 décembre 2019) que toute sa famille vit en Equateur. Il y a du reste conservé une maison, puisqu'il a expliqué à l'appui de sa demande de renouvellement anticipé d'autorisation de séjour du 27 janvier 2017 qu'il souhaitait s'y rendre afin de reconstruire sa maison, détruite par le tremblement de terre d'avril 2016. Selon les déclarations consignées dans le constat médical établi le 6 mai 2019, le couple que formait alors le recourant et son épouse s'était rendu en novembre 2017 en Equateur, et le recourant y était retourné ensuite jusqu'à la mi-avril [réd.: 2019]. Il a donc continué à se rendre durant la vie conjugale dans son pays, où il est né, a grandi, et a passé le plus clair de son existence. Il résulte du rapport de police précité qu'hormis son fils, le recourant n'a aucune attache en Suisse.

Quant à la situation économique et sociale en Equateur qui est moins avantageuse qu'en Suisse, elle ne place toutefois pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait pas non plus rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail; quant au logement, il en dispose déjà. Il n'apparaît pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

La durée du séjour du recourant en Suisse est inférieure à la limite de 10 ans posée par le Tribunal fédéral et qui permet de présumer, en principe, l'existence de liens étroits, puisqu'elle est de près de cinq ans. Partant, il est nécessaire de procéder à une pesée des intérêts et d'examiner si son intégration est à ce point réussie que la révocation de son autorisation de séjour porterait atteinte à sa vie privée, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

En l'occurrence, les liens que le recourant entretient avec la Suisse ne peuvent être qualifiés d'intenses. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, le recourant n'a pas de connaissances linguistiques suffisantes, n'a jamais eu d'activité lucrative stable, émarge à l'aide sociale, a occupé les autorités pénales après s'être montré violent à l'encontre de la mère de son enfant, et n'a pas tissé de relations de travail ou d'amitié notables; son intégration socio-professionnelle n'est pas bonne, et ne peut pas même être qualifiée de normale, et moins encore de poussée. Enfin et comme déjà mentionné, le recourant n'a pas de famille en Suisse à l'exception de son fils. En dehors de ce dernier, il n'y a pas développé de relations personnelles particulièrement dignes de protection, de sorte qu'on ne saurait considérer que ses attaches familiales et privées se trouvent en Suisse. Sa réintégration dans son pays d'origine n'est de plus pas compromise. Dans ces conditions, la pesée des intérêts en cause n'aboutit pas à un résultat différent.

En dernier lieu, si l'intérêt de l'enfant exprimé à l'art. 3 CDE doit être pris en considération dans la pesée des intérêts, et notamment celui de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 cum art. 9 CDE; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29), l'art. 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les arrêts cités).

Au regard de ce qui précède, la poursuite du séjour en Suisse ne peut s'imposer pour des raisons personnelles majeures, et l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. L'art. 8 CEDH ne peut pas non plus conférer au recourant un droit à demeurer en Suisse et à obtenir une autorisation de séjour.

7.                           En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire, limitée aux frais. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision rendue le 18 septembre 2020 par le Service de la population est confirmée.

III.                         L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                         Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

V.                          Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2021

 

                                                         La présidente:                                     


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.