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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2021 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Nabil CHARAF, avocat à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 octobre 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. En septembre 2015, A.________, ressortissante colombienne née en 1994, est arrivée en Suisse en provenance d'Espagne, pays dans lequel elle aurait vécu pendant plus de dix ans. Elle a suivi sa mère, qui devait épouser un ressortissant espagnol établi en Suisse, et sa soeur cadette. Ce projet de mariage ne s'est toutefois jamais concrétisé.
Peu après, l'intéressée a débuté une formation en stylisme et technique de mode à l'école Canvas, à Lausanne, en vue de l'obtention d'un bachelor DEES.
Le 12 septembre 2016, A.________ a annoncé son arrivée en Suisse auprès du Bureau des étrangers de sa commune de domicile et sollicité une autorisation de séjour pour études.
Le Service de la population (SPOP) a accusé réception de cette demande le 5 décembre 2016; il a requis de l'intéressée la production de diverses pièces; il l'a invitée également à s'expliquer sur son annonce d'arrivée tardive
Dans une lettre non datée reçue par l'autorité le 3 janvier 2017, l'intéressée a indiqué qu'elle avait cru que le fiancé de sa mère s'était occupé des démarches administratives sur le plan de la police des étrangers. Ce n'était que plus tard qu'elle s'était rendue compte que ce dernier n'avait pas respecté les promesses qu'il avait faites et qu'il l'avait abandonnée elle et sa famille dans une situation irrégulière.
Le SPOP a rappelé le 27 janvier 2017 à A.________ qu'il manquait toujours certaines pièces, notamment la preuve de ses moyens financiers et son plan d'études.
Après un nouveau rappel, l'intéressée a produit en septembre 2017 une attestation de l'école Canvas, indiquant une fin des études en juin 2018, ainsi qu'une lettre de B.________, son ami d'alors, confirmant l'héberger et la prendre en charge financièrement et évoquant un projet de mariage.
Invité par le SPOP à signer une attestation de prise en charge, B.________ a répondu le 21 février 2018 qu'il n'était pas en mesure de le faire, au motif qu'il allait entreprendre une formation et qu'il n'aurait plus de ressources financières; il a précisé en revanche que le projet de mariage était maintenu.
B. Parallèlement, A.________ a été engagé le 25 juin 2018 par la société C.________, en qualité de serveuse, avec une entrée en fonction prévue pour le 1er août 2018.
Une demande de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée le 17 juillet 2018 par l'employeur.
Par décision du 26 septembre 2018, le Service de l'emploi (SDE) a rejeté cette demande.
Le 30 octobre 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Par arrêt du 11 décembre 2018 (cause PE.2018.0436), la juge unique de la CDAP a déclaré ce recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
C. Par décision du 12 février 2019, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu'il était lié par la décision négative du SDE du 26 septembre 2018; s'agissant de la demande initiale d'autorisation de séjour pour études, il a relevé que l'intéressée n'avait pas répondu à l'ensemble des éléments sollicités, si bien qu'il n'avait jamais été en mesure de déterminer si les conditions d'octroi d'une telle demande étaient remplies.
A.________ n'a pas contesté cette décision, qui est entrée en force.
En juin 2019, le SPOP a convoqué l'intéressée, qui dans l'intervalle était retournée vivre auprès de sa mère, à un entretien pour convenir d'une date pour un vol de retour.
D. Le 11 juillet 2019, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation de séjour "à titre de regroupement familial et humanitaire" pour pouvoir rester auprès de sa mère et de sa soeur cadette, toutes deux titulaires d'une autorisation de séjour. Elle a fait valoir qu'elle n'avait plus d'attaches en Colombie, pays qu'elle avait quitté il y a quinze ans, et que son renvoi serait dès lors un drame.
A la requête du SPOP, l'intéressée a produit diverses pièces, en particulier des attestations de résidence en Espagne, ainsi que des certificats scolaires. Elle a joint également une nouvelle attestation de formation établie par l'école Canvas pour l'année scolaire 2019-2020.
Le 28 février 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, au motif qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un regroupement familial du fait de sa majorité et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité l'empêchant de retourner vivre en Espagne ou dans son pays d'origine; il l'a invitée toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles objections ou remarques.
L'intéressée s'est déterminée le 22 juin 2020, en relevant à nouveau qu'elle n'avait aucune attache en Colombie et qu'un renvoi provoquerait dès lors de graves conséquences dans sa situation.
Par décision du 9 octobre 2020, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ pour les motifs déjà invoqués dans son préavis du 28 février 2020 et prononcé son renvoi de Suisse.
E. Par acte du 5 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation. Elle a fait grief au SPOP d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur, en faisant valoir qu'elle parlait "correctement" le français, qu'elle était bien intégrée et qu'elle n'avait plus d'attaches avec un autre pays que la Suisse. Elle a précisé qu'elle terminerait prochainement sa formation à l'école Canvas et qu'elle avait trouvé un emploi de vendeuse auprès d'un shop migrolino.
Dans sa réponse du 4 décembre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 22 décembre 2020 et 4 janvier 2021.
La recourante a produit une partie de ses fiches de salaire. Il en ressort qu'elle réalise en moyenne un salaire de l'ordre de 1'700 fr. brut par mois.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La recourante reproche au SPOP d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 précité consid. 2a).
b) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis septembre 2015, soit depuis plus de cinq ans et demie. Si ce séjour n'est pas négligeable, il est toutefois entièrement illégal (ou simplement toléré), de sorte qu'il ne saurait jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient dès lors d'examiner si des éléments, autre que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.
Sur le plan de l'intégration, on peut mettre au crédit de la recourante qu'elle devrait terminer prochainement la formation qu'elle a entreprise dans le domaine du stylisme et de la mode et qu'elle travaille parallèlement depuis août 2020 comme vendeuse à temps partiel. Ces éléments ne sont toutefois pas exceptionnels et ne sauraient justifier à eux seuls l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il en va de même du fait qu'elle parlerait "correctement" le français. Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des société locales par exemple.
Quant au comportement de la recourante, on ne saurait passer sous silence qu'elle n'a jamais séjourné légalement en Suisse. S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
S'agissant enfin de la réintégration de la recourante dans son pays de provenance ou d'origine, il convient de relever que l'intéressée est arrivée en Suisse à l'âge de 21 ans, après avoir vécu apparemment plus de dix ans en Espagne. C'est ainsi dans ce pays et en Colombie qu'elle a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte. On ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle, que le séjour de l'intéressée en Suisse (cf. TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que ces pays lui soient devenus à ce point étrangers qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. On souligne par ailleurs que la recourante est jeune, célibataire et en bonne santé. Même si sa famille la plus proche (sa mère et sa soeur cadette) séjourne en Suisse, elle ne devrait ainsi pas s'exposer à des difficultés insurmontables en cas de retour en Colombie ou en Espagne.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 octobre 2020 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.