TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mars 2021  

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,  représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 octobre 2020 lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1974, a selon ses dires séjourné une première fois en Suisse en tant que requérant d'asile entre 1998 et 1999 (selon les pièces au dossier en 1995/1996).

Il est revenu en Suisse en 2006, sans autorisation de séjour et de travail. Il a été engagé par un agriculteur (B.________) à ******** pour lequel il a travaillé depuis lors. Il était nourri et logé par son employeur. Son activité a été déclarée auprès des assurances sociales (cf. extrait du compte individuel de A.________ établi le 1er février 2019 par la Caisse cantonale de compensation AVS).

B.                          A.________ s'est marié au Kosovo le 25 janvier 2011 avec C.________, née en 1979. Il a deux enfants D.________, née en 2001 et E.________, né en 2003. Sa femme et ses enfants résident au Kosovo.

En février 2019, la Police cantonale vaudoise est intervenue au domicile de l'employeur de A.________ pour entendre les intéressés au sujet des conditions de séjour et travail de A.________. Lors de son audition par la Police cantonale, ce dernier a déclaré qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour, le 11 février 2019 (p-v d'audition du 11 avril 2019). L'épouse de son employeur a déclaré que A.________ avait un frère qui habitait à ******** et que son épouse résidait chez son frère lorsqu'elle venait en vacances en Suisse (p-v d'audition de F.________du 1er mai 2019).

Une procédure pénale pour activité lucrative sans autorisation, notamment, a été ouverte contre A.________ par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.

C.                          Le 25 juin 2019, le Service de la population, Division étrangers, a informé A.________ qu'il avait l'intention de lui refuser une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI), au motif que son séjour et l'activité lucrative exercée en Suisse l'avaient été sans autorisation et qu'il avait gardé des attaches importantes avec son pays d'origine dans lequel il avait vécu la plus grande partie de sa vie et dans lequel vivaient son épouse et ses enfants.

A.________ s'est déterminé le 3 juillet 2019 en exposant en substance qu'il parlait le français, qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, que son salaire permettait de faire vivre sa famille au Kosovo, qu'il n'avait pas de dette et qu'il s'était toujours bien comporté en Suisse.

D.                          Par décision du 27 octobre 2020, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP a repris les motifs invoqués dans sa lettre du 25 juin 2019.

E.                          Par acte du 19 novembre 2020, A.________ recourt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recourant invoque la longue durée de son séjour en Suisse (15 ans), son intégration professionnelle réussie auprès du même employeur durant cette période et le fait que sa famille au Kosovo dépende de son salaire pour vivre. Il indique être allé au Kosovo très rarement pour visiter sa famille, soit tous les quatre ou cinq ans.

Il a notamment produit un certificat de travail intermédiaire du 13 novembre 2020 qui atteste ses compétences professionnelles.

F.                           Dans sa réponse du 15 décembre 2020, le SPOP conclut au rejet du recours.

G.                          Le 18 janvier 2021, le recourant a indiqué maintenir ses conclusions. Sa lettre a été transmise au SPOP, pour information.

 

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, destinataire de la décision, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Le recourant conteste le refus du SPOP de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il estime que la durée de son séjour, sa situation professionnelle ainsi que son intégration sociale justifient de lui octroyer l'autorisation requise.

a) La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, est applicable, le recourant étant ressortissant du Kosovo.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019, précise cette notion comme il suit:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI;

b. …;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Les critères d'intégration définis à l'art 58a al. 1 LEI, disposition à laquelle renvoie l'art. 31 al. 1 let. a OASA sont les suivants:

"1 Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation."

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1, 130 II 39 consid. 3 et les références citées, arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

b) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon une jurisprudence constante, cette disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4).  La durée de résidence en Suisse de l'étranger constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1).

c) En substance, à l'appui de sa demande, le recourant se prévaut de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle et sociale, de son autonomie financière et du bon comportement dont il fait preuve dans ce pays.

Le recourant peut se prévaloir en l'espèce d'un long séjour en Suisse. Il est arrivé en Suisse en 2006 et a travaillé depuis lors chez un agriculteur à ********. Toutefois, quand bien même la durée du séjour du recourant en Suisse est importante, il s’agit d’un séjour illégal qui ne saurait être déterminant dans l’appréciation d’un cas de rigueur, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Sur le plan professionnel et financier, il est établi que le recourant exerce depuis son arrivée en Suisse une activité lucrative chez le même employeur qui lui permet d’être autonome et de ne pas avoir recours à l’aide sociale. Son employeur, un agriculteur à ********, a indiqué qu'il avait toujours été satisfait de son travail et qu'il est devenu indispensable, vu la taille de son exploitation. Le recourant indique également être bien intégré en Suisse et qu'il parle le français. La bonne intégration professionnelle du recourant ne paraît pas contestée par le SPOP. Cet élément n'est toutefois pas suffisant, vu la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral qui considèrent qu'une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas encore à admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.3 et les références).

Du point de vue personnel et familial, le recourant, âgé de 47 ans, est marié et père de deux enfants de 17 et 20 ans. Sa famille vit au Kosovo. Il dispose dès lors  d’attaches familiales étroites dans son pays d'origine, susceptibles de faciliter sa réintégration sociale. Le recourant admet d'ailleurs qu'il y est retourné à plusieurs reprises pour visiter sa famille. Par ailleurs, le seul fait qu'il subvienne par son emploi en Suisse - exercé sans autorisation - aux besoins de sa famille ne saurait justifier la délivrance d'une autorisation de séjour. Certes, le recourant devra se réintégrer sur le plan professionnel au Kosovo. Il est toutefois encore loin de l'âge de la retraite (47 ans) et rien n'indique qu'il ne pourra pas mettre à profit, au Kosovo, les connaissances et compétences acquises en Suisse dans sa fonction d'employé agricole. Dans ces conditions, la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'apparaît pas insurmontable, étant rappelé que selon la jurisprudence, le seul fait que les conditions de vie usuelles dans le pays d'origine soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).

En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il convient de retenir que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation personnelle du recourant ne justifie pas qu'il soit exceptionnellement dérogé aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 31 OASA).

3.                           Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu de l'issue du litige, le recourant doit payer l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Service de la population du 27 octobre 2020 est confirmée.

III.                         Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 mars 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:                                                                    


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.