TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Alain VUITHIER, avocat à Pully,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juillet 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial et la transformation anticipée de son autorisation UE/AELE en autorisation d'établissement – réouverture suite à l'arrêt du TF du 17 novembre 2020.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant d'Algérie né en 1976, est entré le 13 novembre 2005 en Suisse où il a séjourné illégalement jusqu'à l'obtention d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial suite à son mariage le 5 avril 2013 avec une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 20 février 2013 est né leur fils B.________.

A une date indéterminée antérieure au 27 décembre 2018, A.________ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour qui était échue le 4 avril 2018.

B.                     Le 11 novembre 2017, la Police lausannoise a établi un rapport suite à une plainte déposée contre A.________ par son épouse pour violences domestiques. Lors de son audition, elle a évoqué les tensions accumulées dans son couple et les multiples conflits qui ont émaillé la vie conjugale.

Le 24 juin 2018, un rapport de police a été établi suite à une altercation survenue la veille entre A.________ et son épouse. Lors de son audition, celle-ci a invoqué les menaces proférées par son époux dans le contexte de la plainte déposée le 11 novembre 2017 pour violences conjugales. Par jugement rendu le 3 décembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d'accusation de voies de fait, voies de faits qualifiées, d'injure et de menaces qualifiées (réf. PE.17.022911).

C.                     Dans le cadre d'une audition par le Service de la population (ci-après: le SPOP), l'épouse de A.________ a notamment déclaré qu'elle avait entrepris des démarches au mois de janvier 2017 en vue d'une séparation et qu'elle s'était séparée effectivement depuis le 20 avril 2017 lorsqu'elle s'était rendue au Foyer MalleyPrairie.

Les époux ont réglé, le 15 juin 2017, leur vie séparée par une convention précisant que A.________ pourrait voir son fils tous les samedis, de 9 heures à 11 heures, et qu'il devrait contribuer à l'entretien de son enfant par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr. dès le 1er août 2017. 

Par mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 20 octobre 2017, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ ne satisfaisait pas à son devoir d'entretien et a ordonné le prélèvement automatique de la somme de 600 fr. sur son salaire.

Dans un rapport établi le 16 août 2018, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a proposé un élargissement progressif du droit de visite de A.________.

A.________ a commencé le 1er janvier 2019 une activité lucrative à temps complet auprès de l'entreprise C.________.

Il ressort d'une audition de A.________, en qualité de prévenu, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne que, par ordonnances successives des 19 mars et 13 juin 2019, le Président du Tribunal civil (qui n'est pas spécifié) a strictement interdit à A.________ de prendre contact avec son épouse et de s'approcher à moins de 200 m d'elle.

Selon une attestation établie le 15 janvier 2019 par le Centre social régional (CSR) compétent, A.________ n'a jamais bénéficié de prestations de ce service. Il ne fait par ailleurs pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens.

D.                     A.________ fait l'objet des deux enquêtes pénales suivantes:

-       PE18.013211, introduite le 9 juillet 2018, en cours d'instruction devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, pour menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce);

-       PE18.007330, introduite le 27 août 2018, en cours d'instruction devant le Tribunal de police de Lausanne, pour lésions corporelles simples (en défaveur d'une personne sans défense, ou sur laquelle il avait le devoir de veiller).

Une troisième enquête pénale (PE19.004478) s'est soldée par une condamnation partiellement confirmée par la Cour d'appel du Tribunal cantonal (cf. infra let. I).

E.                     Par décision du 22 juillet 2019, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial de A.________ et a refusé la transformation anticipée de son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement pour le motif qu'il n'avait pas été stable professionnellement et financièrement, qu'il ne s'était pas acquitté régulièrement de la pension en faveur de son fils, celle-ci ayant été versée par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) pendant plusieurs mois, et que son comportement avait fait l'objet de l'intervention des autorités. Le SPOP se déclarait en revanche favorable à la poursuite de son séjour et à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), précisant que dès que la décision serait en force, il soumettrait le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) pour approbation; l'autorisation de séjour ne serait valable que si le SEM accordait son approbation.

F.                     A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision (cause PE.2019.0335).

Devant cette autorité, A.________ a fait valoir le 31 octobre 2019 avoir conclu avec le BRAPA un plan de paiement afin de s'assurer du paiement intégral de sa dette, bénéficier certes d'un contrat fixe auprès de l'entreprise C.________ depuis le 1er janvier 2019 mais avoir précédemment effectué plusieurs missions pour le compte de cette entreprise, et enfin que les trois enquêtes pénales dont il faisait l'objet étaient dues à des plaintes que son épouse avait portées de manière abusive à son encontre (ces enquêtes pénales sont datées du 9 juillet 2018 - PE18.013211 -, du 27 août 2018 - PE18.007330 - et du 7 mars 2019 - PE19.004478). Il a produit un nouvel extrait de son casier judiciaire, vierge de toute inscription, daté du 6 novembre 2019.

Par lettres du 4 et du 6 novembre 2019, le SPOP a déclaré maintenir sa décision et a transmis au tribunal une copie des courriels échangés avec le BRAPA les 16 octobre et 4 novembre 2019, dont il ressortait que le recourant avait signé le 23 octobre 2019 une déclaration d'engagement portant sur le versement mensuel en faveur du BRAPA d'un montant minimal de 100 fr., ainsi qu'un extrait du 5 novembre 2019 du casier judiciaire du recourant sur lequel figurent toujours les trois enquêtes pénales précitées.

Par lettre du 14 novembre 2019, A.________ a fait valoir que conformément à l'extrait de son casier judiciaire qu'il produisait, du 6 novembre 2019, il ne faisait plus l'objet d'aucune investigation pénale; ce document est intitulé "Extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers".

G.                     Le dossier de A.________ a été transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) qui a rendu le 15 novembre 2019 une décision refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai de départ au 15 février 2019. Le SEM a notamment retenu qu'il n'apparaissait pas que A.________ ait formé avec son épouse une communauté matrimoniale stable, effective et orientée vers l'avenir jusqu'au jour où son épouse a quitté le domicile conjugal; au demeurant, aucun élément au dossier ne révélait l'existence d'un projet de vie commun ou de tout autre élément permettant de considérer l'union conjugale formée par les époux comme pleinement vécue. On extrait encore les deux passages suivants de la décision du SEM:

"Quoi qu'il en soit, quand bien même il faudrait considérer que l'intéressé ait formé avec son épouse une communauté conjugale effective pendant trois ans au moins, le SEM est d'avis qu'il ne saurait revendiquer une intégration réussie pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse sous l'angle de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEI. Lors de son audition du 5 juillet 2018, l'intéressé a notamment déclaré qu'il n'avait pas de travail, qu'il n'était pas en mesure de verser la pension de CHF 600.-- due à son épouse et que cette pension était versée par le BRAPA depuis la fin du mois d'août 2017. Il a en outre indiqué que depuis le 12 juin 2018, il travaillait comme agent de nettoyage au bénéfice d'un contrat de trois mois, qu'il travaillait sur appel, qu'il avait en parallèle débuté une formation de chauffeur de taxi et qu'il s'était également inscrit auprès de l'Office régional de placement.

Dans ces conditions, le contrat de travail signé par l'intéressé le 21 décembre 2018 ne saurait à lui seul préjuger d'une intégration réussie. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a pas manifesté une volonté particulière d'intégration à son environnement social qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse pour ce motif. Le SEM ne saurait en effet ignorer le jugement condamnant l'intéressé à une amende de CHF 1'000.-- pour voies de fait qualifiées contre son épouse." (décision SEM, pp. 5-6)

"Il y a encore lieu de constater que l'intéressé n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable tel que le requiert l'article 8 CEDH. Le SEM ne saurait en effet passer sous silence les circonstances dans lesquelles [l'épouse de A.________] a dû trouver refuge auprès du Foyer ********. Le jugement rendu le 15 juin 2018 révèle que l'intéressé a exercé à plusieurs reprises des violences contre son épouse. Il ne s'agit pas de simples disputes intervenant dans le cadre de conflits conjugaux mais d'infractions contre l'intégrité physique qui ne plaident pas en faveur d'une exception à l'exigence du comportement irréprochable. Dans ces conditions, l'intérêt [de A.________] et de son fils à pouvoir se rencontrer ne saurait faire passer à l'arrière-plan l'intérêt public à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé".

A.________ a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Cette procédure a été suspendue dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la présente cause.

H.                     Le recours formé par A.________ devant la CDAP a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 juin 2020 (PE.2019.0335). La cour cantonale y retenait que dès lors que le SEM avait rendu une décision négative, le prénommé pourrait le cas échéant faire valoir devant les autorités fédérales que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait à raison d'un autre fondement juridique, notamment par l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral et la cause a été renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvel arrêt dans le sens des considérants: en jugeant que le recourant était dépourvu de qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée lui refusant l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement, la cour cantonale avait fermé l'accès à la justice au recourant qui, normalement, y aurait eu droit.

I.                       Par jugement rendu le 13 octobre 2020, le Tribunal de police de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'un mois avec sursis pendant trois ans, à une peine de dix jours-amende et à une amende de 1'000 francs pour injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l'autorité. Ce jugement intervient dans le cadre de l'enquête pénale datée du 7 mars 2019 (PE19.004478). Lors d'une audience du 21 avril 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel formé contre ce jugement du 13 octobre 2020, son dispositif étant modifié en ce sens que A.________ est libéré du chef de prévention d'injure, qu'il est constaté que A.________ s'est rendu coupable de menaces qualifiées et d'insoumission à une décision de l'autorité et que A.________ est condamné à une peine de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 1'000 francs.

J.                      A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2020, l'instruction de la cause a été reprise devant le tribunal de céans sous le nouveau numéro de référence PE.2020.0254.

Dans ses déterminations du 27 novembre 2020, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, déclarant maintenir sa décision de refus d'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé dès lors que le degré d'intégration du recourant était insuffisant. Elle relevait que celui-ci, qui exerçait ponctuellement des missions, ne pouvait se prévaloir d'aucune stabilité professionnelle, que sa situation financière était précaire et qu'il ne faisait par ailleurs valoir aucune intégration sociale particulière.

Le recourant s'est déterminé le 4 février 2021, déclarant maintenir sa demande tendant à ce qu'il soit mis, de manière anticipée, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il fait notamment valoir avoir fait preuve d'une volonté accrue de participer à la vie économique de la Suisse et s'y être manifestement bien intégré, ses démarches ayant en particulier abouti à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée chez son employeur C.________ et lui ayant permis d'acquérir une bonne stabilité professionnelle et une autonomie financière. 

K.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a pour objet le refus du SPOP d'octroyer au recourant – dont l'autorisation de séjour, arrivée à échéance, faisait l'objet d'une demande de renouvellement –, une autorisation d'établissement à titre anticipé.

a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D'après l'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 aLEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. Dès lors que la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement litigieuse a été déposée par le recourant à une date indéterminée antérieure au 27 décembre 2018, il convient d'appliquer à la présente cause les dispositions de la loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, soit l'ancienne LEtr (aLEtr). Tel doit également être le cas des dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de modifications, entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. TF 2C_180/2020 du 30 avril 2020 consid. 7; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).

b) Aux termes de l'art. 34 aLEtr tel qu'en vigueur lorsque le recourant a déposé sa demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).

L'art. 34 aLEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. TF 2C_925/2015 du 27 mars 2017 consid. 2.3.1; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 aLEtr; cf. arrêt PE.2018.0335 du 28 novembre 2018 consid. 2a).

c) Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 aOASA). A noter que dans sa teneur actuelle, l'art. 60 OASA prévoit que l'octroi de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (al. 1) – à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (art. 58a al. 1 LEI); l'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale au lieu de domicile équivalent au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al. 2).

Le principe d'intégration veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 aLEtr; ATF 134 II 1 consid. 4.1, résumé in: RDAF 2009 I 543; TF 2C_90/2018 du 30 juillet 2018 consid. 4.1; 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2). Selon l'art. 4 de l'ancienne ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RO 2007 5551), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et donc encore applicable à la présente cause (cf. supra consid. 1a), et remplacée au 1er janvier 2019 par l'ordonnance du même nom du 15 août 2018, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par cette disposition et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 3 aOIE, 54 al. 2 et 96 al. 1 aLEtr; TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.1; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et réf. cit.).

Selon la jurisprudence, à l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'ancien art. 50 al. 1 let. a aLEtr, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1 et réf. cit.; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et réf. cit.).

d) La possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans de séjour en Suisse aux étrangers qui se sont intégrés avec succès (cf. art. 34 al. 4 aLEtr) doit être considérée comme une récompense, en vue de les encourager dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, ch. 1.3.6.3 p. 3508; TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.2).

Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 aLEtr figurent, de manière non exhaustive, à l’art. 62 aOASA. Selon l'art. 62 al. 1 aOASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4 aOIE). A noter que ces conditions figurent désormais à l'art. 58a LEI.

Le seuil d'intégration fixé, s'agissant de l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, est élevé en raison de la stabilité du statut et des droits qu'il confère (Nguyen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, Vol. II, Berne 2017, n. 41 ad art. 34 LEI, et la référence citée). Plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont en effet élevées (arrêt PE.2018.0093 du 15 novembre 2018 consid. 1a et réf. cit.; cf. aussi TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.4 et réf. cit.).

S'agissant plus spécifiquement du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral a souligné que l'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public devait respecter la présomption d'innocence (TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3). En revanche, il a relevé que les infractions radiées du casier judiciaire pouvaient être prises en considération (cf. TF 2C_749/2011 précité; 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 3.4 et 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2, le TF ayant précisé dans ce dernier arrêt qu'il ne pouvait plus être donné une très grande importance aux condamnations remontant à très longtemps, en particulier lorsqu'il s'agissait de condamnations relativement légères). Il a également précisé, dans sa jurisprudence consacrée à l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr/LEI, que des peines bénignes n'excluaient pas nécessairement l'intégration de la personne concernée, étant rappelé que les autorités devaient procéder, dans le cas concret, à une appréciation globale, tenant compte des éléments d'intégration autant positifs que négatifs (cf. TF 2C_625/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.2 et 3.3.2 et 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2 in fine, et les réf. cit.).

Quand bien même il faut ne pas exclure automatiquement une intégration réussie en présence de toute infraction bénigne (ou bagatelle), il se justifie de poser des exigences plus élevées quant au respect de l'ordre juridique suisse pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement (TAF F-252/2017 précité, consid. 5.5).

2.                      a) Dans la décision attaquée puis dans ses déterminations devant le tribunal de céans, l'autorité intimée a relevé que le recourant avait séjourné illégalement en Suisse depuis son arrivée le 13 novembre 2005 jusqu'à l'obtention d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage le 5 avril 2013 avec une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Cette autorité a indiqué refuser la transformation anticipée de son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement pour le motif qu'il n'avait pas été stable professionnellement et financièrement, qu'il ne s'était pas acquitté régulièrement des pensions en faveur de son fils, celle-ci ayant été versée par le BRAPA pendant plusieurs mois, et que son comportement avait fait l'objet de l'intervention de la police. Le recourant ne pouvait se prévaloir d'une situation professionnelle stable que depuis le 1er janvier 2019 et devait, au 7 octobre 2019, au BRAPA des arriérés de dettes alimentaires à hauteur de 8'980 francs; enfin, trois enquêtes pénales le concernant étaient toujours en cours selon l'extrait du casier judiciaire du 7 octobre 2019 – à noter qu'un jugement a été rendu le 13 octobre 2020 condamnant le recourant à une peine privative de liberté d'un mois avec sursis pendant trois ans, à une peine de dix jours-amende et à une amende de 1'000 francs pour injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l'autorité, mettant ainsi un terme à l'une des trois enquêtes pénales précitées (PE19.004478); lors d'une audience du 21 avril 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel formé contre ce jugement du 13 octobre 2020, son dispositif étant modifié en ce sens que le recourant est libéré du chef de prévention d'injure, qu'il est constaté que le recourant s'est rendu coupable de menaces qualifiées et d'insoumission à une décision de l'autorité et qu'il est condamné à une peine de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 1'000 francs.

Le recourant fait pour sa part valoir dans son acte de recours daté du 17 septembre 2019 avoir été au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis une durée ininterrompue de plus de six ans, avoir été toujours autonome financièrement et n'avoir jamais eu recours à l'aide sociale, avoir un casier judiciaire vierge, respecter l'ordre public, la sécurité publique ainsi que les valeurs de la Constitution, avoir acquis une très bonne maîtrise de la langue française et bénéficier d'une situation financière stable. Il ajoute que son intégration serait d'autant plus appuyée par le fait qu'il respecte les us et coutumes de la Suisse, y a effectué plusieurs formations et y a développé un cercle social important. En cours de procédure, il a ajouté avoir conclu avec le BRAPA un plan de paiement afin de s'assurer du paiement intégral de sa dette, bénéficier certes d'un contrat fixe auprès de l'entreprise C.________ depuis le 1er janvier 2019 mais avoir précédemment effectué plusieurs missions pour le compte de cette entreprise, et enfin que les enquêtes pénales dont il faisait l'objet étaient dues à des plaintes que son épouse avait portées de manière abusive à son encontre.

Figure encore au dossier la décision rendue le 15 novembre 2019 par le SEM refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai de départ au 15 février 2019, même si cette décision, qui fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral dont la procédure a été suspendue dans l'attente du présent arrêt, n'est pas encore entrée en force. Le SEM considérait en particulier que le recourant ne pouvait revendiquer une intégration réussie pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse (dans ce cas sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI). Lors de son audition du 5 juillet 2018, l'intéressé avait notamment déclaré qu'il n'avait pas de travail, qu'il n'était pas en mesure de versera la pension de 600 fr. due à son épouse et que cette pension était versée par le BRAPA depuis la fin du mois d'août 2017. Il avait en outre indiqué que depuis le mois le 12 juin 2018, il travaillait comme agent de nettoyage au bénéfice d'un contrat de trois mois, qu'il travaillait sur appel, qu'il avait en parallèle débuté une formation de chauffeur de taxi et qu'il s'était également inscrit auprès de l'Office régional de placement. Dans ces conditions, le contrat de travail signé par l'intéressé le 21 décembre 2018 ne pouvait à lui seul préjuger d'une intégration réussie. A cela s'ajoutait le fait qu'il n'avait pas manifesté une volonté particulière d'intégration à son environnement social qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse pour ce motif. Le SEM ne pouvait en effet ignorer le jugement condamnant le recourant à une amende de 1'000 fr. pour voies de fait qualifiées contre son épouse.

b) Les éléments relevés par le SEM dans sa décision du 15 novembre 2019 par laquelle cette autorité refusait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 let. b ou let. a LEI ou encore 8 CEDH conservent toute leur pertinence. S'il faut certes relever que depuis lors, le recourant paraît avoir conservé son emploi de durée indéterminée qu'il a commencé d'exercer le 1er janvier 2019, qu'il n'a apparemment jamais bénéficié de l'aide sociale et qu'il ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'est longtemps pas acquitté de la pension alimentaire due à son épouse en faveur de leur fils, d'un montant mensuel de 600 francs: celle-ci a ainsi été versée à son épouse par le BRAPA pour 24 mois à 600 fr. (août à octobre 2017, février 2018 à octobre) et précédemment trois mois à 400 fr. (mai à juillet 2017), étant précisé que pour la période de novembre 2017 à janvier 2018, la pension a été versée directement à l'épouse par l'employeur du recourant. Le recourant a entrepris de verser la pension à partir du mois de février 2019, en mains du BRAPA, et a signé, le 23 octobre 2019, une déclaration par laquelle il s'engageait à régler chaque mois au BRAPA un montant minimum de 100 fr. afin de rembourser son arriéré de pension alimentaire qui s'élevait au 31 octobre 2019 à un montant de 8'380 francs. Or, le paiement de la pension alimentaire en mains du BRAPA ainsi que l'engagement au remboursement des arriérés de pension sont intervenus postérieurement au dépôt du recours devant le tribunal de céans, alors que l'autorité intimée avait refusé de délivrer une autorisation d'établissement de manière anticipée; le recourant a du reste attendu près de dix mois après avoir commencé d'exercer son emploi à durée indéterminée pour se mettre à verser lui-même la pension alimentaire au BRAPA, alors qu'il n'apparaît pas qu'il ait d'autres dettes que celle envers cette autorité.

En outre, le comportement du recourant en Suisse est loin d'être irréprochable. En effet, si, par jugement rendu le 3 décembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré le recourant des chefs d'accusation de voies de fait, voies de faits qualifiées, d'injure et de menaces qualifiées, il n'en demeure pas moins qu'il a à nouveau fait l'objet de trois enquêtes pénales (datées du 9 juillet 2018, du 27 août 2018 et du 7 mars 2019). Sur ce point, le recourant a certes fait valoir devant le tribunal de céans que conformément à l'extrait de son casier judiciaire, du 6 novembre 2019, qu'il produisait, il ne faisait plus l'objet d'aucune investigation pénale. Il sied toutefois de relever que l'extrait de son casier judiciaire qu'il a produit et qui est effectivement vierge de toute inscription est expressément "destiné à des particuliers"; or, l'extrait daté du 5 novembre 2019, requis par le SPOP, comporte bien comme le relève cette autorité trois inscriptions au chapitre des enquêtes pénales en cours, à savoir une enquête datée du 27 août 2019 portant sur des lésions corporelles simples (en défaveur d'une personne sans défense, ou sur laquelle il avait le devoir de veiller; PE18.007330), et deux enquêtes datées du 9 juillet 2018 (PE18.013211) et du 7 mars 2019 (PE19.004478) portant chacune sur des menaces (conjoint durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce). S'agissant de ces enquêtes pénales, au moins l'une d'entre elles ne procède pas de plaintes portées par son épouse à son encontre de manière abusive, puisque celle datée du 7 mars 2019 (menaces – conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; PE19.004478) a abouti à un jugement rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal de police de Lausanne condamnant le recourant à une peine privative de liberté d'un mois avec sursis pendant trois ans, à une peine de dix jours-amende et à une amende de 1'000 francs pour injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l'autorité; si cet arrêt a toutefois fait l'objet d'un appel partiellement admis par le Tribunal cantonal, qui a modifié le dispositif du jugement du 13 octobre 2020 en ce sens notamment que le recourant a été libéré du chef de prévention d'injure, il a néanmoins maintenu la condamnation pour menaces qualifiées et insoumission à une décision de l'autorité, le recourant étant condamné à une peine de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 1'000 francs.

Il ressort enfin d'une audition du recourant, entendu en qualité de prévenu par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne que, par ordonnances successives des 19 mars et 13 juin 2019, le Président du Tribunal civil (qui n'est pas spécifié) lui a strictement interdit de prendre contact avec son épouse et de s'approcher à moins de 200 m d'elle.

c) Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le recourant ferait preuve d'une bonne intégration au sens de l'art. 34 aLEtr et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation d'établissement de manière anticipée, faute pour le recourant de remplir l'une des conditions cumulatives permettant son octroi. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si les autres conditions cumulatives de l'art. 34 aLEtr sont réalisées.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 22 juillet 2019 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM et au TAF.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.