TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Roland Rapin et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 octobre 2020 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant algérien né en 1983, est entré en Suisse le 29 novembre 2010. À compter de cette date, il a séjourné auprès de son épouse, ressortissante suisse, au bénéfice d'un titre séjour pour regroupement familial régulièrement renouvelé.

B.                     Le casier judiciaire d'A.________ contient les inscriptions suivantes:

-      28.03.2013: amende 300 fr. et peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis (délai d'épreuve de 3 ans) pour voies de fait, menaces et injures à l'encontre de son épouse;

-      03.09.2013: amende 360 fr. et peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis (délai d'épreuve de 2 ans) pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et diverses contraventions à l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51);

-      24.07.2014: peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal;

-      20.11.2015: amende 120 fr. et peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr. pour faux dans les certificats et contravention à l'OAC;

-      01.02.2016: amende 300 fr. et peine pécuniaire 150 jours-amende à 30 fr. avec sursis (délai d'épreuve de 5 ans) pour voies de fait, voies de fait qualifiées, injure, menaces et menaces qualifiées, à l'endroit notamment de son épouse.

C.                     A l'occasion de l'audition du 25 septembre 2017, diligentée dans le cadre d'une enquête pénale, A.________ a indiqué que ses deux frères vivaient en Algérie. Il ajoutait ne pas travailler, être inscrit au chômage et avoir des poursuites pour un montant qu'il ignorait.

D.                     Lors de l'audience du 10 avril 2019 convoquée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée suite à la suspension de la vie commune le 5 mars 2019. Dans la mesure où les deux époux émargeaient à l'aide sociale, aucune contribution d'entretien n'a été réclamée.

E.                     Le 12 novembre 2019, A.________ a été entendu par le SPOP. À cette occasion, il a notamment déclaré que lorsqu'il vivait en Algérie, il avait ouvert un cyber-café et un petit magasin d'informatique, commerce vendu au moment de rejoindre son épouse en Suisse. Dans ce cadre, il a également précisé n'avoir pas de famille en Suisse mais rendre régulièrement visite aux membres de celle-ci vivant en France notamment et ajouté qu'il disposait d'une maison familiale ainsi que de trois terrains dans son pays d'origine, bien qu'ils ne fussent "pas encore à son nom".  

A la question "Q. 25. comment estimez-vous être intégré en Suisse?", A.________ a répondu "Pas vraiment. Pour être bien intégré il me manque le travail. Et je ne suis pas bien comme cela."

En réponse à la question "Q. 28. Nous vous informons qu'au vu de votre situation, notre Service pourrait être amené à décider la révocation ou le non renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?", A.________ a indiqué "Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Je comprends si l'autorité prend une décision pareille mais je vous tout faire pour m'intégrer."

S'agissant de la question "Q. 30. Avez-vous quelque chose à ajouter?", l'intéressé y a répondu de la manière suivante: "C'est par rapport à mon intégration et le travail, presque tous les jours je passe dans les agences de placement, j'aimerais changer mon intégration en trouvant du travail, moralement je ne suis pas bien."

F.                     L'extrait des poursuites concernant A.________, daté du 25 septembre 2019, fait état de poursuites pour un montant de 22'726 fr. 60. Il résulte par ailleurs du "Décompte bénéficiaire chronologique" de septembre 2020, que l'intéressé a accumulé une dette sociale de 43'906 fr. 30. Il a en effet touché le revenu d'insertion pour les mois de janvier à mars 2011, novembre et décembre 2012, janvier à octobre 2013, mars à mai ainsi que juillet à octobre 2019 et, enfin, février à septembre 2020.

G.                     Le 3 juin 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai échéant le 3 août 2020 lui était imparti pour exercer son droit d'être entendu. Malgré une prolongation du délai à sa demande, l'intéressé ne s'est pas déterminé.

H.                     Par décision du 6 octobre 2020, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Dite décision constatait que l'intéressé était séparé de son épouse depuis le mois de mars 2019 et que malgré sa présence auprès de cette dernière pendant environ huit ans, il ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration dans notre pays. Condamné pénalement à plusieurs reprises en Suisse, A.________ ne disposait par ailleurs pas d'une situation professionnelle et financière stable mais émargeait de manière intermittente à l'aide sociale et faisait l'objet de poursuites.

I.                       Le 24 novembre 2020, A.________ a conclu un contrat de mission avec une société de placement temporaire, ayant pour objet une mission d'une durée maximale de trois mois.

J.                      Par acte du 30 novembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du 6 octobre 2020, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il fait valoir que l'union conjugale a duré plus de trois ans et qu'il serait de surcroît bien intégré en Suisse où il a vécu pendant près de huit ans avec son épouse, de sorte qu'il disposerait d'un droit à la poursuite de son séjour en vertu de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; BLV 142.20).

Au titre des mesures d'instruction, le recourant a sollicité la possibilité de déposer un mémoire complémentaire à réception du mémoire de réponse du SPOP (ci-après: l'autorité intimée). Il a également requis la convocation d'une audience afin d'être personnellement entendu, ainsi que ses "éventuels témoins".

K.                     A la demande du tribunal, l'autorité intimée a produit son dossier le 3 décembre 2020. Le procès-verbal d'audition du recourant du 12 novembre 2019 n'étant que partiellement reproduit au dossier, l'autorité intimée l'a transmis au tribunal le 8 décembre 2020, à la demande du greffe.

L.                      Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans les délais et forme prescrits, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                      D'emblée, il y a lieu de statuer sur les mesures d'instruction requises par le recourant.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137 IV 33 consid. 9.2 et ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit en revanche pas le droit d'être entendu oralement et les litiges en matière de droit des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt TF 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4). De même, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Si les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD), elles n'ont en revanche pas un droit à être auditionnées par l'autorité (al. 2). Il leur est certes loisible de présenter des offres de preuve en ce sens (art. 34 LPA-VD), mais l'autorité n'est pas liée par celles-ci (art. 28 al. 2 LPA-VD). Il lui incombe d'examiner les allégués de fait et de droit et d'administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

b) En l'espèce, le recourant sollicite une audience pour être entendu oralement. Dès lors qu'il ne dispose pas de droit à être entendu oralement et qu'il a pu s'exprimer par écrit sous la plume de son conseil, sa requête doit être rejetée. Quant à l'audition d'éventuels témoins, elle ne serait d'aucune utilité, étant rappelé que la question controversée en l'espèce est celle de savoir si le recourant est bien intégré, comme il le soutient. Or, cette problématique peut être tranchée au vu du dossier qui s'avère amplement suffisant pour établir la situation économique, financière et personnelle de l'intéressé. À cet égard, le tribunal ne discerne pas quels renseignements pourraient être apportés par d'éventuels témoins, qui ne ressortiraient pas déjà des pièces au dossier.

Par ailleurs, bien que succincte, la décision entreprise contenait une motivation suffisante pour comprendre les motifs ayant conduit au refus de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant qui a pu l'attaquer en connaissance de cause. Or, dans la mesure où son recours s'avère d'emblée manifestement mal fondé pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 3 à 5 ci-dessous), le tribunal est en mesure de trancher le litige sans réponse de l'autorité ni, a fortiori, de réplique du recourant (cf. art. 82 LPA-VD).

c) Sur la base de ce qui précède, les mesures d'instruction sollicitées doivent être rejetées.

3.                      a) Sur le fond, le recourant se prévaut uniquement de l'art. 50 LEI, dont il estime remplir les conditions, ce qui justifierait la prolongation de son autorisation de séjour.

b) L'art. 50 LEI dispose ce qui suit:

"  1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.       l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou

b.       la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

[…]"

Quant à l'art. 58a LEI, il prévoit en son alinéa premier que l'autorité doit, pour évaluer l'intégration, tenir compte du respect de la sécurité et de l'ordre public (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit (art. 50 al. 1 let. a aLEtr), à laquelle on peut se référer, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts TF 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2  et les arrêts cités; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2).

c) En l'occurrence, il est acquis que l'union conjugale a duré plus de trois ans. Cela étant, il ressort du dossier que le recourant a fait l'objet de cinq condamnations dans notre pays. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas question de "délits mineurs, sans aucune gravité" qui impliqueraient l'absence de "mise en danger de l'ordre public helvétique". Certes ne s'agit-il pas d'actes de violence criminels, mais il s'en est notamment pris, à de nombreuses reprises, à l'intégrité physique de tiers, dont en particulier son épouse. Sa tentative de minimiser la gravité de ses actes révèle en réalité qu'il peine à saisir la notion de respect de l'ordre juridique et des valeurs constitutionnelles. Enfin, s'il n'a effectivement plus commis d'infractions depuis environ cinq ans, ce "comportement correct", ainsi que le qualifie l'intéressé, ne permet cependant pas d'occulter ses agissements durant la première moitié de son séjour en Suisse, ni d'en inférer un respect suffisant de l'ordre juridique. Pour ces motifs déjà, il est douteux que son intégration puisse être qualifiée de suffisante.

A cela s'ajoute sa dépendance à l'aide sociale qui, bien qu'intermittente, en particulier au début de son séjour en Suisse, s'est fortement accrue en 2019 et 2020, au point qu'il a presque été intégralement à la charge de la collectivité durant cette dernière année. La dette accumulée à ce titre est conséquente, puisqu'elle excède aujourd'hui 43'906 fr. 30. Alors qu'il est jeune, en bonne santé et dispose de connaissances en informatique puisqu'il avait monté son entreprise (cyber-café et commerce informatique) dans son pays d'origine, le recourant n'a déployé aucun effort pour s'intégrer sur le marché du travail suisse. A l'évidence, le fait de "disposer d'un contrat temporaire d'au moins trois mois" est insuffisant pour attester d'une participation à la vie économique, contrairement à ce qu'il soutient désormais pour les besoins de la cause, étant rappelé que lors de son audition du 12 novembre 2019, l'intéressé avait lui-même reconnu à trois reprises qu'il n'était pas intégré professionnellement (cf. lettre E ci-dessus). De surcroît, ce contrat a été conclu en novembre 2020, soit à un moment où il avait pris conscience qu'une activité professionnelle serait nécessaire pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, ce qui démontre plutôt que le recourant aurait été en mesure de trouver du travail et de s'intégrer professionnellement par le passé, s'il l'avait souhaité. Son intégration professionnelle déficiente s'accompagne d'une situation financière obérée, puisque le recourant faisait l'objet de poursuites à hauteur de 22'726 fr. 60 en septembre 2019.

Dans ces conditions, la simple affirmation que l'intéressé aurait désormais pour but de "trouver un travail fixe [pour] pouvoir rembourser ses poursuites ainsi que les montants qui lui ont été avancés par l'aide sociale" – vœu pieux déjà formulé lors de son audition du 12 novembre 2019 – est impropre à attester son intégration actuelle au sens de l'art. 58a LEI. Il s'agit au contraire de pures conjectures sur sa situation et son intégration futures, auxquelles il ne peut être accordé aucun crédit. Dès lors que le recourant a échoué à s'intégrer de manière satisfaisante au cours des presque dix années passées en Suisse, il est plus que douteux qu'il en aille différemment à l'avenir. S'agissant de la maîtrise de la langue française par le recourant, cette maigre circonstances en sa faveur n'est évidemment, eu égard aux éléments qui précèdent, pas de nature à conduire à une autre appréciation de son intégration.

De même, l'opinion du recourant, au demeurant fort peu étayée, qui l'amène à conclure que si son intégration "n'est pas parfaite, elle n'est toutefois pas si désastreuse" tombe à faux. Une intégration "parfaite" n'est pas requise pour bénéficier de l'art. 50 al. 1 LEI. En revanche, une intégration "pas si désastreuse" n'équivaut de toute évidence pas à une intégration suffisante au sens de cette même disposition et de l'art. 58a LEI.

d) Au vu des considérants qui précèdent, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a opposé au recourant sa mauvaise intégration pour refuser de renouveler son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

4.                      Pour le reste, c'est à raison que le recourant ne soutient pas que la poursuite de son séjour s'imposerait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). D'une part, les considérations qui précèdent démontrent qu'il n'entretient pas des liens à ce point étroits avec la Suisse que son renvoi l'exposerait à une situation excessivement rigoureuse. D'autre part, si l'intéressé rencontrera peut-être quelques difficultés à son retour, il sera quoi qu'il en soit en mesure de les surmonter vu son bon état de santé et sa relative jeunesse, étant encore rappelé qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine aux côtés de ses frères, où il était actif professionnellement et où il dispose de biens immobiliers.

5.                      a) Enfin, le recourant ne peut rien tirer de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et de la jurisprudence fédérale y relative, dont il ne se prévaut en réalité pas non plus.

b) Lorsque l'étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour solliciter une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de retenir que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Seule la durée d'un séjour légal est prise en considération, étant rappelé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1). Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont remplies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

c) En l'occurrence, le recourant qui est entré légalement en Suisse le 29 novembre 2010 y séjourne au bénéfice d'une tolérance depuis l'échéance de son permis de séjour en janvier 2020. Partant, la durée du séjour légal est inférieure à dix ans. Son intégration est de plus déficiente pour les motifs déjà exposés, de sorte qu'il ne peut prétendre à la poursuite de son séjour sur la base de l'art. 8 CEDH.

6.                      Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 6 octobre 2020 est confirmée.

III.                    Les frais, par 600 (six-cents) francs sont mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 janvier 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.