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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mars 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mélanie Chollet, juge et Mme Marie-Claude Marcuard, assesseur. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Asllan KARAJ, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 décembre 2020 rejetant sa demande d'autorisation de séjour du 30 novembre 2020 et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: aussi l'intéressé ou le recourant), ressortissant du Kosovo né en 1990, est entré en Suisse le 29 janvier 2014 après avoir obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son épouse, compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'il avait épousée le ******** 2013 au Kosovo. Les époux se sont séparés en septembre 2014, leur divorce ayant été prononcé le ******** 2016.
Il a travaillé pour une entreprise de construction dans le canton de Fribourg depuis septembre 2014 jusqu'à son placement en détention.
Le ******** 2018, A.________ a épousé B.________, ressortissante kosovare résidant en Italie, avec laquelle il a eu un fils né le ******** 2019.
Par décision du 4 février 2019, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 17 avril 2020 (PE.2019.0078), auquel il est renvoyé pour le surplus, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision et confirmé celle-ci. En substance, la CDAP a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse après la dissolution de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).
B. Dès le 5 novembre 2019, soit pendant la procédure de recours devant la CDAP, A.________ a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre lui pour des faits de contrainte sexuelle et de viol sur son ancienne épouse.
Le 15 juillet 2020, le SPOP a imparti un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle ou non.
Par jugement du 10 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol, lui a alloué une indemnité pour la détention subie et a ordonné sa relaxe immédiate.
C. Le 30 novembre 2020, alors qu’il était convoqué en vue de son renvoi de Suisse, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation de séjour "à titre humanitaire". Il a produit à l'appui de cette demande divers documents, dont une attestation de son ancien employeur se déclarant prêt à le réengager, un extrait vierge du registre de l'office des poursuites datant d'octobre 2018 ainsi que différents documents médicaux.
Par décision du 3 décembre 2020, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable et l'a subsidiairement rejetée.
C. Par acte du 21 décembre 2020, A.________, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru auprès de la CDAP contre la décision du SPOP du 3 décembre 2020 en concluant principalement à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée.
Dans sa réponse du 23 décembre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 8 mars 2021, le recourant a produit de nouvelles pièces dont un courrier de la Direction de l'état civil du 27 janvier 2021 concernant la transcription du mariage A.________-B.________ ainsi que des témoignages écrits en sa faveur.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition devant le SPOP mais uniquement d'un recours au Tribunal cantonal. Déposé dans le délai légal et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 96, 79 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. La décision attaquée refuse d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement la rejette.
a) L’arrêt de la CDAP du 17 avril 2020 s’étant substitué à la décision du SPOP du 4 février 2019 refusant la prolongation de l’autorisation de séjour par regroupement familial de l’intéressé, cette dernière décision ne peut faire l’objet d’un réexamen (arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 et réf. citées)
En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est toutefois à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le recourant a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour le 30 novembre 2020, soit seulement environ 7 mois après que la CDAP a confirmé le refus de prolonger son autorisation de séjour par regroupement familial. Le recourant soutient qu’il n’a pas pu recourir contre l’arrêt de la CDAP précité puisqu’il était en détention. On relèvera toutefois que le recourant était représenté par son mandataire auquel l’arrêt a été notifié et qu’il n’a pas formulé de demande de restitution du délai de recours au Tribunal fédéral (art. 50 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Il y a donc lieu de considérer que l’arrêt de la CDAP est entré en force. Pour le surplus, le court laps de temps écoulé depuis l’arrêt de la CDAP ne permet manifestement pas de considérer qu’une nouvelle balance des intérêts se justifierait par le seul écoulement du temps.
c) Le fait que le recourant paraisse fonder sa demande sur un fondement juridique différent, soit l’art. 30 al. 1 let. b LEI relatif au cas individuel d’extrême gravité et non plus sur l’art. 50 al. 1 let. b LEI en lien avec le regroupement familial, ne saurait justifier un nouvel examen des circonstances. En effet, comme la jurisprudence a déjà eu l’occasion de le préciser (arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, consid. 5/b/aa), la notion de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de l’autorisation de séjour par regroupement familial après dissolution de la famille s’apparente à celle du cas individuel d’extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI si bien que les critères figurant à l'art. 31 OASA – disposition qui se réfère d'ailleurs tant à l'art. 30 al. 1 let. b qu'à l'art. 50 al. 1 let. b LEI – sont également applicables (cf. également Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations "Domaine des étrangers" [Directives LEI], état au 01.01.2021, ch. 6.15.3).
Ce motif ne justifie donc pas d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour du recourant.
d) En outre, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune modification notable des circonstances au sens de la jurisprudence précitée.
L’intéressé se prévaut d'abord de son acquittement dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre pour contrainte sexuelle et viol. Lorsqu’elle a statué sur la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant, la CDAP n’a pas tenu compte de la mise en détention provisoire du recourant. Le fait que cette détention se soit en fin de compte avérée injustifiée suite au jugement du Tribunal correctionnel du 10 novembre 2020 n’est pas de nature à modifier les circonstances. Certes, on peut concevoir que la période de détention subie a pu avoir un impact sur la santé de l’intéressé. A cet égard, celui-ci fait valoir qu’il serait atteint d’un acouphène suite à une inflammation contractée en prison. Il ne résulte toutefois ni des allégations du recourant ni des pièces produites que cet acouphène nécessiterait un suivi médical régulier ou qu’il ne pourrait être traité dans le pays d’origine du recourant.
Pour le surplus, le recourant invoque sa bonne intégration professionnelle et fait valoir que son ancien employeur est prêt à le réengager. Même s’il produit à l’appui de ses dires des pièces nouvelles – notamment des témoignages écrits – ce motif a déjà été pris en considération par la CDAP dans son arrêt précité et ne constitue pas un élément nouveau. Le recourant aurait en outre déjà pu produire ces pièces dans le cadre de la précédente procédure. Il ne résulte de toute manière pas de ces attestations, qui émanent pour l’essentiel de collègues de travail ou de compatriotes domiciliés dans les cantons de Fribourg et du Valais, que l’intégration du recourant soit particulièrement poussée. Le fait qu’il n’ait pas fait l’objet de poursuites et que son comportement n’ait pas donné lieu à des condamnations ne saurait être considéré comme suffisant à cet égard.
Enfin, le recourant ne peut rien tirer non plus de sa demande de transcription au registre de l’état civil de son mariage avec B.________. En effet, selon ses propres déclarations, son épouse et son enfant résident en Italie où ils disposent d’un titre de séjour. Le recourant ne peut donc en tirer aucun argument en lien avec la poursuite de son séjour en Suisse.
e) Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d’une violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) au motif que son séjour aurait été implicitement toléré par les autorités. Il ressort bien au contraire du dossier que le recourant s’est vu notifier un nouveau délai de départ dès l'entrée en force de la décision refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, laquelle ne pouvait être exécutée en raison de sa mise en détention provisoire. Il a été convoqué dès sa mise en liberté en vue de l’exécution du renvoi. Le recourant ne peut au surplus rien tirer du fait qu’il a pu prolonger son séjour au bénéfice de l’effet suspensif de ses recours.
f) C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant, qui tend uniquement à remettre en cause une décision déjà entrée en force. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle balance des intérêts et d'examiner si elle doit subsidiairement être rejetée.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 décembre 2020 est confirmée.
III. Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.