TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mai 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Claude Bonnard et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

Tiers intéressé

 

 B.________ à ********

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er décembre 2020 refusant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, ressortissante mongole née le ******** 1982, est arrivée en Suisse pour la première fois en 2009, dans le canton de Genève, où elle a travaillé comme maman de jour et femme de ménage, sans être au bénéfice d’un titre de séjour. Elle y a fait la connaissance de B.________, son défunt mari, ressortissant français qui travaillait en Suisse comme frontalier, décédé subitement le ******** 2015; le mariage avait été célébré le ******** 2015 à ******** (France), où le couple résidait.

B.                          Dans le courant de l’année 2018, A._________ a rencontré C.________, ressortissant suisse né le ******** 1980.

Le 25 mai 2020, A._________ s’est annoncée auprès du contrôle des habitants de Lausanne, indiquant être entrée en Suisse le 24 novembre 2015 et arrivée dans le canton de Vaud le 11 novembre 2018, date à laquelle elle avait emménagé chez son compagnon C.________.

C.                          Au cours de l’été 2020, A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) afin de régulariser sa situation, en raison de sa vie commune avec C.________.

Par lettre du 5 août 2020, le SPOP a demandé à A.________ de lui fournir des pièces et renseignements complémentaires. L’intéressée a transmis, dans le délai imparti, les documents et informations demandés.

Il ressort du dossier que A.________ n’exerce aucune activité lucrative ; elle perçoit une rente de conjoint survivant de la Caisse de pensions paritaire de Rolex SA et de sociétés affiliées, dont le montant mensuel s’élève à 1'485 francs. L’intéressée, qui est au bénéfice d’une formation de massothérapeute, suit, depuis le mois de septembre 2019, une formation professionnelle en naturopathie MTE (Médecine Traditionnelle Européenne), accréditée par l’Organisation du monde du travail de la Médecine alternative (OrTraMa), auprès de l’Ecole Esclarmonde SA à Genève, en vue d’obtenir d’ici au mois de juin 2023 un diplôme fédéral de naturopathe. Quant à C.________, selon le décompte bénéficiaire chronologique établi le 5 août 2020 par les services sociaux, il bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le mois de septembre 2017 pour un montant total de 71'571 fr. 10. Le prénommé, qui fait l’objet de poursuites, est séparé de son épouse.

Le 7 octobre 2020, le SPOP a fait savoir à A.________ qu’il avait l’intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour pour vivre auprès de son concubin, considérant que les conditions n’étaient pas remplies dès lors que l’octroi d’une telle autorisation présupposait une relation de l’ordre de trois ou quatre années de vie commune, ce qui n’était pas le cas des intéressés qui ne vivaient ensemble que depuis le 11 novembre 2018. Le SPOP lui a octroyé un délai pour lui faire part de ses remarques et objections.

A.________ s’est déterminée le 25 novembre 2020. L’intéressée a notamment souligné la stabilité de sa relation avec C.________, attestations de moralité à l’appui, et leur volonté commune de se marier, tout en admettant que le mariage ne pourrait avoir lieu dans l’immédiat, son compagnon n’étant pas encore divorcé de sa première épouse ; elle a précisé que des pourparlers en vue d’un divorce à l’amiable avaient été entrepris par les futurs ex-conjoints. A.________ a relevé qu’elle contribuait aux charges du ménage par le biais de la rente de conjoint survivant qu’elle percevait, en précisant que celle-ci pourrait être complétée par les revenus qu’elle pourrait tirer de l’exercice de son activité lucrative de massothérapeute si elle était autorisée à travailler. A.________ concluait à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

D.                          Par décision du 1er décembre 2020, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._________ pour les motifs évoqués dans son préavis du 7 octobre 2020, tout en relevant que quand bien même le couple de concubins avait l’intention de se marier aucune démarche en vue de la célébration du mariage ne pouvait être entreprise, le divorce de C.________ d’avec sa première épouse n’ayant pas encore été prononcé. Le SPOP a encore souligné que C.________ n’était pas en mesure de prendre en charge financièrement A._________, étant donné qu’il bénéficiait du RI et faisait l’objet de nombreuses poursuites.

E.                          Le 28 décembre 2020, A._________ (ci-après : la recourante) et C._________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal) d’un recours à l’encontre de la décision précitée, en formulant les conclusions suivantes :

« I.          La décision du Service de la population du 1er décembre 2020 est annulée.

II.           Le recours contre la décision du Service de la population du 1er décembre 2020 prononçant le refus d’autorisation de séjour, est admis.

III.          L’octroi d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de mon concubin m’est accordé.

IV.          Subsidiairement, une régularisation et une autorisation de séjour en vertu de mon excellente intégration en Suisse m’est accordée.

V.           Le recours est doté de l’effet suspensif et le délai d’un mois qui m’est imparti pour quitter le territoire est ainsi levé. »

En substance, la recourante estime qu'une vie commune de trois à quatre ans ne peut pas être le seul critère permettant de qualifier une relation de stable et que le SPOP a omis de tenir compte de l'ensemble des circonstances qui démontrent clairement l'existence d'une relation stable et durable. Elle fait valoir sa bonne intégration et invoque implicitement la violation de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). La recourante ajoute que, dans l'hypothèse où elle ne se verrait pas octroyer l'autorisation sollicitée, elle serait contrainte de vivre éloignée de son concubin ce qui les empêcherait d'avoir une vie commune et irait à l’encontre de leur projet de vie familiale. La recourante invoque également que sa sœur et son frère, et leurs familles respectives, résident dans l’arc lémanique.

Le SPOP (ci-après aussi : l’autorité intimée) a répondu le 29 janvier 2021 que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision et a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé, le 17 février 2021, une réplique. Elle a répété ses précédents arguments, en joignant diverses pièces attestant de sa présence en Suisse, et a maintenu ses conclusions initiales.

Le 23 février 2021, le SPOP a déposé une duplique en maintenant sa décision.

Le 11 mars 2021, la recourante et son compagnon, C._________, ont informé la CDAP que ce dernier avait introduit une procédure en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ils ont réitéré qu’ils entendaient se marier sitôt le divorce de C.________ d’avec sa première épouse prononcé.

F.                           Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire l'objet d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté en temps utile, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD; applicable par renvoi des art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et le renvoi de cette dernière de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissante de Mongolie, n’ayant pas acquis la nationalité française de feu son mari, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la LEI, et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.                           L’art. 42 al. 1 LEI confère au conjoint d’un ressortissant suisse le droit d’obtenir une autorisation de séjour. Le fiancé - qui n’est par définition pas un conjoint - n’entre toutefois pas dans le champ d’application de cette disposition. Il est néanmoins possible de déroger aux conditions d’admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI), notamment, dans le but suivant: tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (cf. articles 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA).

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.

Les directives et commentaires « I. Domaine des étrangers » (ci-après: « Directives LEI [dans leur version du 1er janvier 2021 au demeurant strictement identiques sur ce point à celles applicables au moment du dépôt de la demande d’autorisation]) édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précisent les conditions à l'octroi de l'autorisation de séjour en vue de préparer le mariage (ch. 5.6.5) :

"[...] une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). [...]"

b) En l’espèce, aucune procédure préparatoire de mariage n’est en cours, le divorce de C._________ d’avec sa première épouse n’ayant pas encore été prononcé. Il ne peut dès lors être retenu qu’un mariage est susceptible d’intervenir dans un délai proche entre la recourante et son compagnon, quand bien même telle est leur volonté. Il s’ensuit que la délivrance à la recourante d’une autorisation de séjour en vue de mariage ne peut entrer en considération en l’état. La recourante conserve toutefois la faculté d'introduire depuis l'étranger une demande dans ce sens sitôt que le divorce de son concubin aura été prononcé et que le couple sera en mesure de concrétiser, à brève échéance, son projet de mariage.

4.                           La recourante se prévaut pour l’essentiel de la longueur et de la stabilité de la relation de couple qu’elle entretient avec C._________, singulièrement du fait qu’ils vivent ensemble dans le logement qu’ils occupent à Lausanne.

a) L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal, est une disposition d'exécution de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – précise la notion de « cas individuels d'une extrême gravité » comme il suit :

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.           de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b.           …

c.           de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.           de la situation financière;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.            de l’état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance".

Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; CDAP, arrêt PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).

Dans ses Directives LEI, le SEM précise les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):

« Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: 

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

­       une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);

­       la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

­       il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

­       il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);

­       le couple concubin vit ensemble en Suisse ».

b) Par ailleurs, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (et de l'art. 13 Cst), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2). La durée de la vie commune constitue une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt 2C_1035/2012 précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un concubinage de dix-huit mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (arrêt TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3), pas plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais sans projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Dans tous ces cas, il s'agit de protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, n° 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.

La CDAP a pour sa part jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c) pas plus qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des circonstances (cf. PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).

c) En l’espèce, la recourante et son compagnon se sont rencontrés dans le courant de l’année 2018. Ils allèguent vivre en couple depuis le mois de novembre 2018, soit depuis deux ans et demi. Même si la relation paraît sérieuse, sa durée est trop brève pour pouvoir reconnaître à la recourante le droit à une autorisation de séjour selon la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 CEDH, compte tenu du fait que le mariage envisagé n'est pas imminent (aucune procédure préparatoire de mariage n’étant actuellement en cours, le divorce de C.________ d’avec sa première épouse n’ayant pas encore été prononcé) et que le couple n’élève pas d’enfant ensemble.

Reste à examiner si la situation actuelle de la recourante pourrait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI). Selon les pièces figurant au dossier, la recourante, qui n’exerce pas d’activité lucrative, perçoit une rente pour conjoint survivant dont le montant s’élève à 1'485 fr. par mois. En cas de mariage, elle ne pourra a priori plus prétendre au versement de cette rente. Son compagnon étant au bénéfice du RI depuis le mois de septembre 2017 pour un montant total de 71'571 fr. 10, il y a dès lors lieu de retenir qu’elle ne pourra pas être entièrement prise en charge financièrement par celui-ci. Par ailleurs, on ne saurait considérer en l'état l'intégration sociale de la recourante en Suisse comme exceptionnelle; celle-ci n'établit en effet pas qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale et n'a pas démontré avoir noué, outre avec son compagnon, des liens d'une intensité particulière avec des personnes en Suisse ; son frère et sa sœur (et leurs familles respectives) résidant de surcroît en France voisine. L'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse réside ainsi essentiellement dans la relation qu'elle entretient avec son compagnon. Or, aucun élément ne permet de retenir que l'on ne puisse pas exiger de la recourante qu'elle poursuive sa relation par le biais des moyens de communication modernes ordinairement disponibles et de séjours touristiques en Suisse non soumis à autorisation. Agée de 39 ans, en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est nullement établi), la recourante ne devrait en effet pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où elle y a certainement conservé des attaches familiales, sociales et culturelles. Certes, la situation économique et sociale y est peut-être moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas la recourante dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. La recourante ne rend dès lors pas vraisemblable que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Au vu de ces éléments, les conditions pour l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies.

5.                           La recourante ne soutient à juste titre au demeurant pas remplir les conditions de l'art. 27 LEI (autorisation de séjour pour études). Elle n’entend pas rester en Suisse de manière temporaire en vue d’y acquérir une formation particulière, mais en vue d’y rester de manière permanente. Agée de 39 ans, elle ne pourrait, sous réserve de circonstances particulières non réalisées en l'espèce, se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former.

6.                           Vu ce qui précède, c'est sans violer les dispositions du droit fédéral ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Service de la population du 1er décembre 2020 est confirmée.

III.                         Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de Sedbazar Erdenesuvd.

IV.                         Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 mai 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:



 

 

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.