TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assessesurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me Loraine MICHAUD CHAMPENDAL, avocate, à Morges

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne   

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2020 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                      A.________, ressortissante kosovare née le ******** 1984, est entrée en Suisse le 3 janvier 2018 en provenance d’Italie, pour rejoindre B.________, officiellement domicilié à Bussigny, ressortissant italien né le ******** 1990, titulaire d’un permis de séjour UE/AELE, qu’elle avait épousé le 24 août 2017 en Italie ; B.________ serait entré en Suisse le 15 octobre 2017. Le rapport d’arrivée de l’intéressée mentionne l’existence de ses deux enfants, nés respectivement en 2002 et 2006, restés au Kosovo à la garde des grands-parents, de même que l’intention de A.________ de demander le regroupement familial en leur faveur. Les époux ont remis au Service de la population (SPOP) la copie du bulletin de salaire de décembre 2017 de B.________, dont il ressort que ce dernier a effectué pour le mois en question une mission de peintre au sein de l’entreprise C.________, dont le responsable est D.________, ce qui lui a procuré un salaire net de 3'809 fr. 70. Le 23 avril 2018, une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 31 octobre 2022, a été délivrée à A.________.

B.                     Une demande d’entrée en vue du regroupement familial en faveur du fils aîné de A.________ a été déposée auprès de la représentation suisse au Kosovo en date du 21 janvier 2019.

C.                     D’après les extraits du registre cantonal des personnes figurant au dossier du SPOP, A.________ a été domiciliée à Daillens, à l’adresse du couple de personnes âgées dont elle s’occupe depuis le 1er juin 2019, en provenance de Bussigny, où elle était officiellement domiciliée jusqu’alors. Son époux était également signalé à Daillens, puisque le SPOP lui a fait parvenir à cette adresse divers avis dont il sera question ci-après.

D.                     A la demande du SPOP, qui instruisait la question de la situation professionnelle et financière de son époux, A.________ a remis à ce service, le 5 février 2020, des documents, dont il ressort, en résumé, qu’elle était employée comme auxiliaire de vie non qualifiée depuis le 10 janvier 2018 auprès d’un couple de personnes âgées, à Daillens, ce qui lui procurait un revenu mensuel brut de 2'500 fr., qu’elle travaillait également depuis le 1er juillet 2018 comme technicienne de surface pour l’entreprise C.________, à Crissier, à raison d’un taux de 10 à 15 % au tarif horaire brut de 23 fr., vacances et 13ème salaire en sus, ce qui lui a procuré pour l’année 2019 un salaire brut de 4'838 fr. A.________ a également joint à ces documents des relevés de son compte postal pour l’année 2019, qui présentait un solde positif de 1'131 fr. 14 au 31 décembre 2019.

E.                     Le 24 juillet 2020, le SPOP a fait savoir à B.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu’il n’avait fourni aucun des justificatifs demandés au sujet de sa situation professionnelle et financière personnelle. Cela concernait également A.________. Toutefois, avant qu’une telle décision ne soit rendue, un délai au 24 août était imparti à l’intéressé pour produire tous les éléments justifiant de sa situation, soit notamment la copie des pièces relatives à ses divers engagements professionnels et résiliations de contrats de travail, versements de salaires depuis l’arrivée en Suisse, attestations d’impôts, d’AVS, LPP et primes d’assurance-maladie, de son licenciement de l’entreprise C.________, de son contrat de travail auprès d’une pizzeria et de tout document officiel délivré par une autorité compétente au Kosovo sur l’attribution du droit de garde et du droit de visite de l’autre parent avec traduction officielle et légalisée au sujet de son beau-fils. La lettre du SPOP était également envoyée en copie au Contrôle des habitants de Daillens, à charge pour cet office de renseigner le SPOP sur la présence effective de B.________ au village.

F.                     Les 27 et 31 août 2020, le Contrôle des habitants de Daillens a informé le SPOP que B.________ n’avait vraisemblablement jamais logé chez les employeurs de son épouse et qu’il n’avait jamais été vu au guichet puisque c’était toujours A.________ qui s’était présentée pour les démarches administratives. Par ailleurs, A.________ avait confirmé son départ pour la Commune de Lussery-Villars, dès le 30 mars 2020, à l’adresse de D.________.

G.                     Le 7 septembre 2020, vers 7h50, la gendarmerie est intervenue au domicile de D.________, à Lussery-Villars, dans les circonstances décrites dans le rapport d’intervention établi le jour-même comme il suit:

“(…) Notre informateur, M. E.________ , fils de l’impliqué, nous a informé que la compagne de son père, soit A.________ est agitée et a des troubles psychologiques. De plus, elle aurait tenté de mettre fin à ses jours durant la nuit à l’aide de médicaments. Il était également préciser que M. D.________ n’était plus au domicile.

Sur place, nous avons tenté de prendre contact avec Mme A.________ qui se trouvait seule dans l’appartement. Malgré nos tentatives de prise de contact, cette dernière ne nous a pas ouvert. Dès lors, nous avons demandé à M. D.________ de revenir sur place. A ce moment, il a pu entrer dans l’appartement et nous avons également pu entrer.

Des éléments recueillis, il ressort que le couple est ensemble depuis janvier 2016. Ils n’ont pas d’enfant de cette union mais sont encore tout les deux mariés à leur précédent conjoint.

Selon M. D.________, depuis le début de leur union, il y (a) des problèmes. En effet, il nous a fait part du caractère autoritaire que pouvait avoir Mme A.________. Selon lui, elle est très violente dans ses paroles lorsque il refuse de suivre ses directives. Néanmoins, elle n’a jamais été physiquement violente envers lui. Toujours selon ses déclarations, leurs disputes ont été de plus en plus régulières. Lors de certaines, Mme A.________ s’oppose avec son corps afin d’empêcher M. D.________ de sortir. De plus, des insultes sont proférées régulièrement envers M. D.________ et Mme A.________ se jetterait au sol, s’arracherait les cheveux et se taperait la tête parterre. Ce dernier souhaite mettre un terme à leur relation depuis quelques mois mais, Mme A.________ refuse cette séparation.

Concernant Mme A.________, elle a refusé de répondre à nos questions et à fait usage de son droit au silence.

Pour le détail, je me réfère à l’audition de M. D.________.

Notons encore, que Mme A.________ a été acheminée au CPNVD, en volontaire, au terme de la procédure, afin d’y voir un spécialiste concernant ses idées funestes.”

A propos de cette relation, D.________ a en outre déclaré qu’il était en couple avec l’intéressée depuis presque 5 ans, qu’ils s’étaient rencontrés quand son cousin lui avait présenté A.________ et qu’officiellement, le couple n’avait jamais habité ensemble. Apprenant par les gendarmes que sa compagne était officiellement domiciliée chez lui depuis le 1er avril 2020, D.________ a indiqué qu’il n’était pas au courant et était choqué de cette révélation.

H.                     Le 15 octobre 2020, le SPOP a averti A.________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse d’une part, et de refuser la demande d’autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son fils, d’autre part, au motif qu’à la suite du rapport de police du 7 septembre 2020, il y avait de nombreux indices tendant à démontrer qu’elle avait conclu un mariage de complaisance dans le but d’obtenir une autorisation de séjour. Le SPOP constatait en particulier que B.________ n’avait plus d’adresse dans notre pays depuis le 3 mars 2020 et qu’il avait confirmé par écrit le 5 août 2019 qu’il n’avait jamais travaillé en Suisse. Par ailleurs, le SPOP relevait que l’intéressée entretenait une relation suivie avec D.________ depuis janvier 2016 et que celui-ci avait établi un contrat de travail probablement fictif en faveur de son époux en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour activité lucrative puis de permettre à sa compagne d’obtenir le règlement de ses conditions de séjour en Suisse puisqu’elle y séjournait illégalement depuis plusieurs années avant son arrivée officielle.

I.                       Le 30 octobre 2020, A.________ a contesté avoir conclu un mariage de complaisance, exposant qu’elle et son mari vivaient en Italie au moment de leur mariage et qu’elle avait suivi son époux en Suisse lorsqu’il avait voulu venir y vivre et y travailler. Elle contestait par ailleurs le fait que son époux n’aurait pas travaillé en Suisse. A.________ exposait également qu’à son arrivée en Suisse, elle avait tout fait pour s’intégrer et travailler et qu’elle avait noué des liens avec de nombreuses personnes, faisant son maximum pour que son installation en Suisse se passe pour le mieux. Malheureusement, son mari avait déserté le domicile conjugal du jour au lendemain, la laissant sans nouvelle et la forçant à se débrouiller toute seule. A.________ estimait injuste d’être pénalisée par le comportement de son époux, et disait ne pas pouvoir retourner vivre en Italie. Elle relevait qu’elle était indépendante financièrement, qu’elle n’avait pas de dette, que son casier judiciaire était vierge et qu’elle avait beaucoup d’amis pour la soutenir. En conclusion, elle demandait au SPOP de lui laisser son autorisation de séjour. La lettre ne dit rien de la liaison que l’intéressée entretenait avec D.________ ni du rapport de gendarmerie du 7 septembre 2020.

J.                      Par décision du 17 novembre 2020, notifiée le 5 décembre 2020, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. La décision retient, en bref, que même à supposer que l’union de l’intéressée avec B.________ ne soit pas un mariage de complaisance, elle est vidée de toute substance et ne peut pas être invoquée pour obtenir le maintien de l’autorisation de séjour en Suisse, sauf à commettre un abus de droit. Au demeurant, l’intéressée ne peut se prévaloir ni de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) pour la poursuite de son séjour en Suisse, la vie commune ayant duré moins de trois ans ni de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

K.                     Par acte du 4 janvier 2021 de son avocate, accompagné d’une demande d’assistance judiciaire, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 17 novembre 2020, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante expose dans son recours avoir été victime de violence psychologique, eu égard à la double vie qu’avait menée durant plusieurs mois son époux en Italie, fondant de son côté une famille, alors qu’elle-même considérait mener une vie de couple stable en Suisse avec lui, tout en reconnaissant être définitivement séparée de lui depuis février-mars 2020, date à laquelle, après avoir effectué des allers-retours entre l’Italie et la Suisse, il serait définitivement resté dans son pays d’origine. L’attitude de son époux aurait traumatisé la recourante au point de nécessiter à deux reprises son hospitalisation en milieu psychiatrique. Cette violence psychologique présenterait une intensité justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour. La recourante, invoquant son intégration et son indépendance financière, se prévaut également d’un cas d’extrême gravité justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. A l’appui de son recours, la recourante a produit des pièces dont il ressort, en résumé, qu’elle travaille à plein temps comme femme de ménage depuis le 1er novembre 2020 pour une entreprise sise à Mex au tarif horaire de 19 fr. 85, ce qui lui a procuré en novembre et décembre 2020 un revenu mensuel brut entre 3'781 fr. 45 et 3'136 fr. 30, au bénéfice d’un certificat de travail intermédiaire du 28 décembre 2020 très favorable. D.________ a signé en sa faveur une attestation de prise en charge financière pour la durée de son séjour en Suisse à concurrence de 2'100 fr. par mois et s’est porté caution à hauteur de 30'000 fr. La recourante a un casier judiciaire vierge et ne figure pas au registre de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud selon une attestation du 21 décembre 2020. Elle a suivi des cours de français mettant l’accent sur l’expression orale dans des situations du quotidien du 4 septembre 2018 au 26 mars 2019 à raison d’une heure et demie par semaine et bénéficie d’un certificat de bonnes mœurs favorable de la Municipalité de Lussery-Villars du 22 décembre 2020. La recourante a encore produit en copie des photographies de son mariage en Italie et du couple et de la famille que son époux forme en réalité avec une jeune femme blonde non identifiée. Elle a également produit le contrat de travail conclu par son époux à compter du 1er novembre 2017 comme aide-peintre au sein de l’entreprise C.________ et la confirmation de son engagement comme aide de cuisine à partir du 18 novembre 2019 dans une pizzeria de Morges, ainsi que des récépissés de paiement de primes dues par son époux à une assurance-maladie suisse en 2018 et 2019.

Par décision du 22 janvier 2021, le juge instructeur, considérant que la recourante n’était pas indigente, a refusé la requête d’assistance judiciaire.

Les 27 janvier et 1er mars 2021, l’autorité intimée s’est déterminée en concluant au rejet du recours.

Les 22 février et 12 mars 2021, la recourante s’est déterminée, sous la plume de son avocate. Elle a produit de nouvelles pièces, dont il ressort que son travail d’auxiliaire de vie auprès d’un couple de personnes âgées à Daillens a pris fin le 31 mai 2020 pour des raisons de santé de ces dernières et qu’il a été accompli à l’entière satisfaction des employeurs. De nombreuses connaissances ou amis de la recourante ont témoigné par écrit de ses grandes qualités personnelles et professionnelles, de sa grande motivation à apprendre le français et les coutumes du pays pour s’intégrer, de son courage et de sa bonne volonté. Il ressort en outre d’un certificat médical du 15 février 2021 que la recourante est suivie à la consultation de la Dre F.________, spécialiste FMH en médecine interne générale à Bussigny, depuis le 7 juin 2016, puis en 2017, 2018 et 2019 pour des diagnostics de gastrite à hélicobacter positive avec traitement d’éradication, manque de fer traité par des perfusions et intolérance au lactose. Le certificat, qui souligne les efforts d’intégration de la recourante, conclut que l’intéressée est actuellement en bonne santé. Il ressort d’une lettre du 19 février 2021 adressée à l’avocate de la recourante que cette dernière est suivie par la Dre G.________, médecin, à Cossonay, qu’après une première consultation le 6 mars 2020 pour un mal de dos dans le cadre de son emploi d’auxiliaire de santé, la recourante a consulté le 29 juin 2020 pour un état de fatigue physique et mentale à l’occasion duquel elle a été mise sous antidépresseurs et adressée au Centre des Toises. Lors de la troisième consultation, le 12 octobre 2020, le médecin note un état dépressif aggravé par la séparation du conjoint, la perte du travail, un déménagement; la recourante souffre d’un état anxieux, en plus de la dépression, ne sachant pas quel sera son futur, est choquée et apathique, perdue dans ses problèmes. A la dernière consultation du 25 janvier 2021, le médecin note que la recourante va un peu mieux qu’en automne car elle a retrouvé du travail mais est très inquiète de sa situation conjugale.

Le 26 avril 2021, l’autorité intimée a encore remis au tribunal la copie d’une convention adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-Vaudois aux termes de laquelle il est exposé préliminairement que A.________ et D.________ ont vécu sous le même toit pendant plusieurs années, sans être mariés, que suite à des différends et des violences domestiques et après intervention de la police, une ordonnance d’expulsion a été prononcée à l’encontre de la recourante, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2020, et que D.________ a déposé le 6 octobre 2020 une procédure en éloignement afin de s’assurer que la recourante ne puisse pas se réinstaller à son domicile. Désireuses de régler amiablement leur litige, les parties ont convenu que la recourante se constitue un domicile officiel d’ici au 31 mars 2021, moyennant quoi la procédure déposée par D.________ le 6 octobre 2020 sera retirée. Ce document a été soumis à la recourante, qui n’a pas réagi. Son avocate a encore ultérieurement remis au tribunal un relevé de ses opérations en vue de l’allocation de dépens à sa cliente.

L.                      Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée révoque l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à la recourante à son arrivée en Suisse, le 3 janvier 2018, pour lui permettre de vivre en Suisse auprès de son époux, ressortissant communautaire titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE.

3.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

b) A teneur de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

c) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; arrêt 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 

En procédure (cf. recours p. 4), la recourante admet qu’elle vit définitivement séparée de son époux depuis en tout cas février-mars 2020, date à laquelle ce dernier serait resté en Italie auprès de la famille qu’il a fondée de son côté dans son pays d’origine. La recourante ne soutient pas qu’il existerait un espoir de reprise de la vie commune. Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que formellement et la recourante ne saurait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP.

4.                      La recourante se prévaut en revanche d’un droit de séjour fondé sur l’art. 50 al. 1 let. b LEI, invoquant des violences psychologiques. Elle ne prétend pas qu’elle remplirait les conditions posées à l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse. A juste titre. En effet, à la supposer effective, l’union conjugale de la recourante avec son époux en Suisse a duré moins de trois ans, puisqu’elle a débuté le 3 janvier 2018 au moment de l’entrée en Suisse de l’intéressée et s’est terminée au plus tard le 3 mars 2020, date à laquelle l’autorité intimée considère, sans être contredite, que l’époux de la recourante est sans adresse.

a) Après dissolution de la famille, l’art, 50 al. 1 LEI prévoit que le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

Les droits prévus à l’art. 50 s’éteignent toutefois notamment lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (art. 51 al. 2 let. a LEI).

b) Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 131 II 265 consid. 4.2). La nouvelle législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel (ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant, et devant, être sanctionné (arrêt TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid 2.2).

Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a ; arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 90 LEI). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue. En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale (arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2).

L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêt TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Ces indices peuvent notamment être une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, une relation extra-conjugale, un enfant né hors mariage (arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.4, 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et 2C_969/2014 consid. 3.2).

d) La décision attaquée retient que l’union de la recourante et de son époux est une union de complaisance, conclue uniquement en vue d’obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial, ce que la recourante dément, invoquant qu’après avoir vécu avec son époux en Italie, elle a rejoint celui-ci en Suisse, où il a travaillé et où les époux auraient vécu ensemble de manière effective durant un peu plus d’une année à Bussigny. La recourante allègue que, dès le mois de février 2019, son époux a commencé à faire des allers-retours avec l’Italie pour ne plus revenir et ne plus donner de nouvelles en février-mars 2020, ensuite de quoi elle a découvert que dès le milieu de l’année 2019 son époux menait une double vie et qu’il avait eu un ou des enfants avec une autre femme. La recourante dit avoir toutefois continué à considérer son couple comme effectif jusqu’au départ définitif de son époux en février 2020, s’acquittant de ses primes d’assurance-maladie. La découverte de cette double vie aurait constitué un traumatisme; la recourante se serait tournée vers ses médecins et aurait fait deux crises nécessitant son hospitalisation en milieu psychiatrique. S’agissant de sa relation avec D.________, la recourante ne l’évoque que brièvement pour dire que les déclarations de celui-ci aux gendarmes comporteraient une erreur, en ce sens qu’il n’aurait pas indiqué être en couple depuis cinq ans mais connaître la recourante depuis cette période sans avoir été en couple avec elle avant le début de l’année 2020, raison pour laquelle D.________ s’est dit surpris qu’elle ait déposé ses papiers chez lui en avril 2020.

La version que la recourante donne ci-dessus de sa relation avec D.________ ne convainc pas le tribunal. Elle se trouve en effet en contradiction avec l’exposé préliminaire figurant dans la convention adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-Vaudois, qui met fin aux différends opposant la recourante à D.________, dont il ressort que les intéressés ont formé un couple qui a vécu sous le même toit pendant plusieurs années. Cette version, signée par la recourante, concorde ainsi avec les déclarations faites par D.________ aux gendarmes lors de l’intervention du 7 septembre 2020 au sujet du fait qu’à cette date, les intéressés menaient une vie de couple depuis presque cinq ans. Enfin, le fils de D.________ a désigné la recourante comme la compagne de son père, ce qui sous-entend que leur relation était effective depuis un certain temps. Le tribunal ne saurait en conséquence suivre la recourante au sujet d’une erreur dans les déclarations de D.________ à propos de la durée de la relation de ce couple. Il retient de ce qui précède qu’il n’y a pas que l’époux de la recourante qui menait une vie de couple avec un tiers, il en allait de même de la recourante.

La recourante a ainsi vécu illégalement en Suisse avant son arrivée officielle le 3 janvier 2018. Son mariage avec un ressortissant italien lui a permis de régulariser son statut dans notre pays.

D’après la décision attaquée, l’époux de la recourante aurait informé le SPOP qu’il n’avait jamais travaillé en Suisse durant son séjour, ce qui est vivement démenti par la recourante, qui prétend que celui-ci aurait vécu et travaillé en Suisse. Or, ne figurent au dossier du SPOP que peu de traces de la présence de l’époux de la recourante dans notre pays. Il s’agit d’un bulletin de salaire du mois de décembre 2017, pour une activité de peintre effectuée auprès de l’entreprise C.________, dont le responsable est D.________, avec qui la recourante menait à l’époque une vie de couple, ainsi que la confirmation de son engagement comme aide de cuisine dans une pizzeria à Morges, dont il n’est pas établi qu’il a été suivi d’effet. Ces maigres éléments ne permettent pas de conclure à une présence effective de l’époux de la recourante en Suisse ni de la réalité d’une union dans notre pays. Il en va de même des photographies du mariage de la recourante ou encore du paiement de primes d’assurance-maladie en Suisse. Enfin, le contrat de bail à loyer remis à l’autorité intimée à l’arrivée de la recourante relatif à l’appartement dans lequel le couple était censé vivre, il n’était même pas établi à leurs noms.

La conjonction de ces éléments permettait à l’autorité intimée de retenir l’existence d’une union de complaisance, dès l’origine et pouvait conclure que la recourante commettait un abus de droit en se prévalant de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

5.                      Par surabondance, le tribunal retient que, même dans l’hypothèse où le mariage de la recourante ne serait pas fictif, les conditions d’application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont pas réunies.

a) La recourante soutient avoir été victime de violences psychiques justifiant la poursuite de son séjour à raison du fait que son époux aurait mené durant plusieurs mois, voire plusieurs années, une double vie, ayant eu un ou des enfants avec une autre femme alors que la recourante avait avec lui des projets de couple et de famille. La recourante se réfère à deux hospitalisations et une tentative de suicide commise à raison de ces faits.

aa) A teneur de l'art. 77 al. 6 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du code civil (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 2 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2; arrêt TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt TF 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2).

bb) En l’espèce, la recourante a produit deux certificats médicaux. Le premier, de la Dre F.________, qui a traité la recourante jusqu’en 2019, ne dit rien d’éventuelles atteintes psychiques. Quant à celui de la Dre G.________, il indique un état de fatigue physique et mentale avec mise sous anti-dépresseurs, constaté le 29 juin 2020, puis un état dépressif aggravé par la séparation du conjoint, la perte du travail et un déménagement en date du 12 octobre 2020. A la dernière consultation, du 25 janvier 2021, la recourante va un peu mieux qu’en automne, car elle a retrouvé du travail mais est très inquiète à propos de sa situation conjugale. Si ce certificat atteste de l’existence de problèmes psychiques importants, il ne permet toutefois pas de conclure que la recourante aurait été victime de violences. Menant de son côté une vie de couple avec un tiers, il est hautement improbable que le mal-être psychique de la recourante puisse être dû à la découverte de la liaison que son époux entretenait avec une autre femme en Italie. Si la recourante rencontrait des difficultés dans son couple, il ne pouvait s’agir que de celui qu’elle formait avec D.________. C’est en effet à l’automne 2020 que s’est produite la séparation avec ce dernier, suite à l’intervention de la police du 7 septembre 2020. Du rapport de gendarmerie, il ressort que ce couple rencontrait depuis longtemps des problèmes et que la recourante serait à l’origine de violences psychologiques et d’insultes à l’égard de son compagnon et non pas l’inverse. Les circonstances décrites dans ce rapport ont du reste conduit D.________ à initier une procédure en éloignement qui a finalement abouti à un arrangement amiable. Il suit de ce qui précède que les violences conjugales dont la recourante se dit la victime ne sont pas établies.

b) La recourante se prévaut également d’une très bonne intégration et de son indépendance financière. Ces éléments ne sauraient toutefois constituer des raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, pas plus qu’un cas de rigueur ainsi qu’elle le plaide, pour les raisons qui suivent.

aa) Aux termes de cette disposition, les raisons personnelles majeures sont données non seulement lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux mais également lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).

D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).

bb) En l’espèce, la recourante est entrée officiellement en Suisse le 3 janvier 2018 et dispose d’une autorisation de séjour par regroupement familial obtenue sur la base d’un mariage de complaisance. Elle vit en Suisse depuis environ trois ans, soit depuis une période relativement courte. Elle y est peut-être même venue en 2016 pour vivre auprès de son compagnon suisse. Il s’agit toutefois d’un séjour illégal. La recourante a pris des cours de français et semble relativement bien maîtriser cette langue. Séparée du compagnon suisse avec lequel elle entretenait une liaison parallèle à son mariage avec un ressortissant italien définitivement retourné dans son pays d’origine, la recourante n’allègue pas avoir en Suisse des enfants ou d’autres membres de sa famille. Elle y a certes de nombreuses connaissances et des amis, qui ont témoigné par écrit de ses qualités humaines et professionnelles. Cependant, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient d’admettre un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. citées). Sur le plan financier, la recourante est indépendante et n’a ni dette ni poursuite. Elle a travaillé comme auxiliaire de vie non qualifiée et comme femme de ménage. Si elle est au bénéfice d’un acte de mœurs favorable de sa commune de domicile de l’époque et si son casier judiciaire est vierge, le tribunal retient qu’elle a néanmoins occupé les services de police à l’occasion de l’intervention de la gendarmerie du 7 septembre 2020 où il est apparu qu’elle avait exercé sur son compagnon de l’époque des violences psychologiques et proféré des injures à son égard. Dans ces conditions, on ne saurait parler d’une forte intégration.

Enfin, la réintégration dans le pays d’origine n’est pas gravement compromise. La recourante connaît des problèmes de santé psychique mais, d’après le dernier certificat médical en possession du tribunal, elle va mieux. A la connaissance du tribunal elle n’a pas d’autre problème de santé. La recourante a au Kosovo, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence jusqu’en 2016, soit jusqu’à l’âge de 32 ans, ses deux enfants, nés respectivement en 2002 et 2006, confiés à la garde de leurs grands-parents. La recourante a ainsi vécu dans son pays d’origine la majeure partie de son existence et y a sa famille. Elle n’allègue pas qu’elle rencontrerait d’autres difficultés pour se réinsérer dans son pays d’origine que celles que rencontrent usuellement d’autres étrangers se retrouvant dans le même cas. Or, au regard de la jurisprudence citée plus haut, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité), ce qui n’est pas le cas.

c) Il suit de ce qui précède que la recourante ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI ni d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale. Enfin, en l’absence d’une forte intégration en Suisse, la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante ne porte pas atteinte au droit au respect de sa privée au sens de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9).

En conclusion, la décision attaquée, qui révoque l’autorisation de séjour de la recourante, n’est pas critiquable.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’autorité intimée impartira un nouveau délai de départ à la recourante, en tenant compte en particulier de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 (cf. arrêt PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 4). Succombant, la recourante supportera les frais de justice. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.     

II.                      La décision du Service de la population du 17 novembre 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.