TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 février 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

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Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),   

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Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 décembre 2020 prononçant son renvoi de Suisse

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par décision du 30 décembre 2020, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, ressortissant nigérian né en 1997, en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

2.                      Par acte rédigé en anglais remis à la poste le 4 janvier 2021, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Par ordonnance du 5 janvier 2021, notifiée sous pli recommandé, la juge instructrice a imparti au recourant un délai au 4 février 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; elle a également imparti à l'intéressé un délai au 15 janvier 2021 pour procéder en français.

L'exemplaire destiné à A.________ avec pour adresse "Prison de la Croisée" est revenu en retour avec la mention "Libéré le 2 janvier 2021 au portail". Cet exemplaire a été renvoyé le 11 janvier 2021 à la dernière adresse connue du recourant avant son incarcération. Il a été rendu attentif au fait que ce nouvel envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis.

Selon l'extrait "Track and trace" de la poste, le pli a été retiré le 16 janvier 2021.

Le recourant n'a pas réagi à ce jour.

3.                      a) Aux termes de l'art. 47 al. 2 , 1ère phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais.

Conformément à l'art. 26 LPA-VD, la procédure se déroule en français (al. 1); l'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle; si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement (al. 2).

b) En l'espèce, le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti par la juge instructrice. Il a pourtant été dûment informé des conséquences qui en résulteraient.

Le recourant n'a pas davantage produit de traduction de son acte de recours en langue française. Certes, l'ordonnance du 5 janvier 2021 est parvenue à sa connaissance après l'échéance du délai de régularisation. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas réagi pour demander une restitution de délai.

Le tribunal ne peut en conséquence pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 et 27 al. 5 LPA-VD), lequel doit être déclaré irrecevable.

4.                      Il est statué sans frais, ni dépens (art. 50 et 55 LPA-VD). Un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence.


Par ces motifs
choix1la choix2juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 9 février 2021

 

choix1La choix2juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.