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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 septembre 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Marlène BÉRARD avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 novembre 2020 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant du Kosovo né en 1989, est entré en Suisse à une date inconnue et y a séjourné illégalement.
Il a fait l'objet des condamnations suivantes:
- le 3 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 20 jours-amende avec sursis pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation après avoir été contrôlé alors qu'il travaillait sans autorisation sur un chantier;
- le 22 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 50 jours-amende pour faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal après un contrôle de circulation où il s'est légitimé au moyen de faux papiers;
- le 26 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 50 jours pour entrée illégale pour être revenu en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée.
B. Le 18 octobre 2018, A.________ a indiqué être entré en Suisse le 1er juillet 2017 et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse née en 1988. Le 20 novembre 2018, A.________ et B.________ se sont mariés à ********.
Le 12 décembre 2018, le Service de la population (SPOP) a octroyé une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________, l'intéressé ayant été rendu attentif que de nouvelles condamnations pourraient entraîner la révocation de son autorisation.
C. Sur requête du SPOP, qui avait été informé du déménagement de l'épouse de l'intéressé à ********, la Police Riviera a procédé le 14 juin 2019 à l'audition d'A.________. En substance, A.________ a déclaré que sa femme était partie vivre à ******** pour rester auprès de sa mère qui était gravement malade et que le couple n'avait aucune difficulté conjugale. Il a en outre indiqué travailler à plein temps comme chauffeur pour C.________ et gagner un salaire d'environ 4'300 fr. par mois. B.________ n'a pas donné suite aux sollicitations de l'autorité l'invitant à fournir des renseignements.
Le 23 septembre 2019, l'intéressé a requis le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 19 octobre 2019, B.________ a informé le SPOP par écrit en substance qu'elle avait rencontré son époux au Festival de Jazz de Montreux, qu'elle lui avait proposé le mariage et que le couple ne s'était jamais séparé. Elle a en outre produit une déclaration du 23 août 2019 précisant que les époux avaient repris la vie commune.
Entendue le 17 décembre 2019 par la Police Riviera suite à un courrier qu'elle avait adressé au SPOP, B.________ a indiqué que la situation du couple s'était rapidement détériorée après le mariage et qu'elle avait quitté le logement conjugal à deux reprises pour s'installer chez sa mère, ce qu'elle avait fait définitivement au début du mois de novembre 2019. Elle a en outre indiqué que l'intéressé l'avait giflée et qu'il l'avait souvent insultée et menacée par le passé. Elle a également déclaré vouloir divorcer.
Par courrier du 6 janvier 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Par courriel du 15 février 2020, B.________ a informé le SPOP que les époux avaient repris la vie commune.
Le 26 février 2020, sous la plume de son mandataire, A.________ a en substance indiqué que son épouse utilisait le mariage et le permis de séjour pour faire des pressions sur lui afin d'obtenir des avantages financiers. Il a produit des échanges de "sms" avec son épouse dont il résulte que celle-ci lui a demandé régulièrement des sommes d'argent en le menaçant de désagréments en lien avec son permis de séjour, voire de prison. Il a fait valoir que ces éléments étaient constitutifs de violence conjugale justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
Le 6 août 2020, le SPOP a requis la Police cantonale de procéder à l'audition du recourant et de son épouse afin de déterminer s'il s'agissait d'un mariage de complaisance.
B.________ est intervenue à de multiples reprises par courriel auprès du SPOP pour lui demander de révoquer l'autorisation de séjour de son époux arguant qu'elle avait peur de représailles. Elle a par la suite informé le SPOP qu'elle avait quitté la Suisse pour la Roumanie par crainte de son époux.
Le 7 octobre 2020, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le 23 octobre 2020, A.________ a adressé un courrier au SPOP indiquant en substance que l'union conjugale n'avait pas pris fin et expliquant que la signature de son épouse manquait car elle était en vacances.
Il résulte d'un rapport d'enquête du 7 octobre 2020 de la Police municipale de Lausanne que B.________ s'est annoncée à la police cantonale fribourgeoise le 3 janvier 2019 pour en substance se plaindre d'avoir été incitée par une amie à se prostituer et à conclure un mariage blanc avec A.________, frère de l'ami intime de cette dernière, contre une rémunération de 500 fr. par mois. Ce rapport retient ce qui suit s'agissant du mariage conclu entre A.________ et B.________:
"Comme déjà mentionné, [B.________] a déclaré avoir conclu un mariage "blanc" avec le dénommé [A.________] sur proposition de D.________, afin de faciliter l'obtention du permis de séjour au susnommé.
Selon les propres déclarations de la plaignante, l'accord prévoyait le versement mensuel de 500 CHF, sur une durée de 5 ans, jusqu'à ce que l'intéressé obtienne un permis d'établissement. [B.________] a expliqué avoir accepté pour rendre service, ainsi que par besoin d'argent. Elle a déclaré que l'adresse de ********, n'avait jamais été le domicile du couple. Elle a également expliqué avoir vu son futur époux à plusieurs reprises avant le mariage, afin de planifier leur comportement, toujours en présence de [D.________] qui servait de traductrice.
Selon le Registre cantonal les intéressés se sont mariés le 20 novembre 2018, à ********. Une séparation de fait est daté du 1er février 2019, suivie d'une réconciliation le 23 août 2019.
Il convient de relever que [A.________] et [B.________] ont tous deux été entendus sur leur situation par la Police Riviera, à la demande du Service de la population. Pour le détail, il convient de se référer aux divers écrits établis par nos collègues. A ce jour, les intéressés sont toujours officiellement mariés.
Selon le Registre cantonal, [A.________] est toujours inscrit à ********. Quant à [B.________], après avoir été inscrite à cette adresse à compter du 23 août 2019, puis annoncée partie le 11 novembre de la même année, elle y figure à nouveau officiellement depuis le 15 février 2020."
Il ressort du rapport que B.________ est revenue par la suite sur ses déclarations tandis qu'A.________ a en substance indiqué que le mariage était un mariage d'amour et que tout allait bien au sein du couple.
Pour les auteurs du rapport, "[…] L'origine illicite du mariage entre [B.________] et [A.________] fait peu de doute, l'intéressée l'ayant, initialement, elle-même dénoncée en expliquant notamment le contexte de cette union".
D. Par décision du 9 novembre 2020, notifiée le 1er décembre 2020 à l'intéressé, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai d'un moins pour quitter le territoire. En substance, le SPOP a considéré que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne pouvait justifier la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. Il a également considéré que les conditions d'une révocation étaient remplies dès lors que A.________ avait fait des fausses déclarations.
E. Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé le 8 janvier 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée et son renvoi de Suisse n'est pas prononcé et subsidiairement à son annulation.
Dans sa réponse du 27 janvier 2021, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant s'est déterminé par une écriture du 26 février 2021 aux termes de laquelle il a confirmé ses conclusions.
F. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire l'objet d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal compte tenu des féries de fin d'année (art. 95 LPA-VD) et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu dès lors que la décision attaquée a été rendue sans qu'il puisse se déterminer sur les courriers émanant de son épouse sur lesquels la décision attaquée se fonderait. S'agissant d'un grief de nature formelle, il convient de l'examiner en premier lieu.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'administré de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les réf. cit.; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; CDAP PE.2018.0227 du 5 mars 2019 consid. 2 a).
b) En l'espèce, le recourant a été informé le 7 octobre 2020 par l'autorité intimée que celle-ci envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Certes, ce courrier a été adressé au recourant personnellement alors que l'autorité intimée avait connaissance du mandat de son avocat. Le recourant en a toutefois eu connaissance puisqu'il s'est déterminé le 23 octobre 2020 en exposant – de manière manifestement contraire aux faits – que l'union conjugale perdurait et que son épouse était temporairement en vacances. En outre, le dossier de la cause comprenait déjà à ce moment-là plusieurs courriels émanant de l'épouse du recourant si bien qu'une simple consultation de celui-ci lui aurait permis de se déterminer sur ces éléments.
Quoi qu'il en soit, à supposer que l'on retienne une violation du droit d'être entendu, celle-ci devrait être considérée comme étant réparée devant la CDAP, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En effet, le recourant a pu consulter le dossier et prendre connaissance des messages de son épouse qui y figurent.
Ce moyen doit donc être écarté.
3. Le litige au fond porte sur la révocation de l'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant.
a) Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) Le recourant ne prétend pas sérieusement que l'union conjugale avec son épouse perdurerait. Il y a donc lieu de retenir que celle-ci a pris fin sans que, compte tenu de la date du mariage, elle atteigne la durée de trois ans nécessaire pour que l'autorisation de séjour soit fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
Il convient donc uniquement d'examiner le cas particulier sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI qui prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que, comme en l'espèce, le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.1). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394; TF 2C_583/2019 précité consid. 4.2). A noter que les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne sont pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; TF 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1).
c) En l'espèce, le recourant soutient que la décision attaquée viole l'art. 50 al. 1 let. b LEI dans la mesure où il devrait être considéré comme une victime de violences conjugales.
aa) A teneur de l'art. 77 al. 6 OASA, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du code civil (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Enfin, lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).
S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 2 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.).
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts TF 2C_777/2016 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.).
La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (TF 2C_40/2019 précité consid. 4.3; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; TF 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2).
bb) Dans un long développement, le recourant allègue en substance que son épouse utiliserait le mariage – dont dépend le permis de séjour du recourant – pour faire pression sur celui-ci, notamment pour obtenir des avantages financiers.
Il résulte indubitablement des messages SMS échangés entre le recourant et son épouse que celle-ci lui a réclamé le versement d'importantes sommes d'argent en le menaçant de problèmes en lien avec son permis de séjour. En outre, comme le relève le recourant, B.________ a considérablement varié dans ses déclarations. Il n'est donc à tout le moins pas établi que le recourant ait exercé des pressions sur son épouse comme l'autorité intimée paraît le considérer.
Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, cela n'est toutefois à l'évidence pas suffisant pour considérer qu'il aurait été lui-même victime de violence conjugale. En effet, les éléments qui précèdent accréditent bien plutôt l'hypothèse – renforcée par d'autres pièces au dossier, notamment le rapport de police du 7 octobre 2020 – que le mariage entre ce dernier et son épouse n'était qu'une union de façade et comprenait dès le départ une contrepartie financière. Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant ait été sincère dans sa volonté de former une union conjugale, il n'a pas paru particulièrement surpris par les exigences financières de son épouse. Ses réponses par messagerie ("On va se voir le week-end pour parler de ça"; "j'ai oublié"; "j'ai besoin de la feuille du social [...]") démontrent plutôt une volonté de temporiser, voire de tenter de négocier. Il n'y a en outre pas d'élément comme un rapport médical ni même d'indice qui permettrait d'établir que le recourant aurait été d'une quelconque manière atteint dans sa santé psychique par le comportement de son épouse. Celui-ci paraît bien au contraire s'être accommodé de la situation. A cela s'ajoute que, même si les échanges de messages avec son épouse l'avaient réellement heurté, le degré d'intensité requis par la jurisprudence n'est manifestement pas atteint.
On ne saurait donc retenir que le recourant a été victime de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI.
d) Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
aa) Concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1). Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité; arrêt PE.2019.0439 du 25 novembre 2020 consid. 3d).
bb) En l'espèce, le recourant, sans toutefois explicitement faire valoir que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, soutient que la révocation de son autorisation de séjour le priverait de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle en Suisse en tant que chauffeur dans l'entreprise de son oncle et de continuer à pouvoir entretenir des relations personnelles avec les membres de sa famille qui vivent en Suisse (oncles et tante, frère et belle-sœur, amis proches). Le recourant n'aurait plus d'attaches avec son pays d'origine.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que la réintégration du recourant au Kosovo serait fortement compromise. D'abord, le recourant est âgé de 32 ans et a passé la majeure partie de sa vie au Kosovo où il a forcément conservé des attaches personnelles. Contrairement à ce qu'il expose, il pourra continuer par les moyens de communication moderne et par des déplacements à conserver des contacts avec les membres de sa famille et ses amis qui vivent en Suisse. Il ne fait en outre pas valoir d'attaches particulières en Suisse. Si sa conduite n'a pas fait l'objet d'observations depuis son mariage, force est de relever que son comportement n'a pas été toujours irréprochable puisqu'il a été condamné pénalement à trois reprises. Enfin, s'il exerce une activité professionnelle au sein de l'entreprise familiale de son oncle et, qu'à la connaissance du tribunal, il n'a pas dépendu de l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites, le recourant n'a pas fait état d'une intégration particulièrement poussée. Le simple fait que sa situation personnelle – en particulier financière – sera rendue plus difficile par un renvoi vers le Kosovo n'est au surplus pas suffisant pour constituer une raison personnelle majeure.
Il résulte de ce qui précède que l'autorisation de séjour du recourant ne peut se fonder sur l'art. 50 LEI si bien que la révocation de celle-ci doit être confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme le soutient l'autorité intimée, il existerait d'autres motifs de révocation (art. 63 al. 1 en lien avec art. 62 al. 1 let. a et b LEI).
4. Le recourant ne peut prétendre à une autorisation de séjour à un autre titre. Les considérations qui précèdent excluent notamment qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA soit délivrée au recourant. La faible durée de son séjour en Suisse, qui est de surcroît en grande partie illégal ou au bénéfice de l'effet suspensif lié au recours, ne lui permet pas non plus de prétendre à la poursuite de son séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ([CEDH; RS 0.101]; ATF 144 I 266 consid. 3.9).
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 9 novembre 2020 du Service de la population est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.