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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 novembre 2021 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. André Jomini et M. Stéphane Parrone, juges; Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Armando Pedro Ribeiro, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er décembre 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant espagnol né le 4 mars 1944, est arrivé en Suisse - d'Espagne - le 15 juin 2019.
Le 13 août 2019, il a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative. Il ressort du dossier qu'il a travaillé en qualité d'ingénieur industriel pendant 31 ans pour la société espagnole Repsol, qu'il est à la retraite depuis 2001, qu'il possède des connaissances de base de français qu'il améliore à mesure de son séjour en Suisse, et enfin qu'aucun membre de sa famille ne vit en Suisse (sa fille, qui a étudié à Lausanne il y a quelques années, n'y réside plus).
B. Dans le formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse, l’intéressé a coché la case "Non" à la question "L'étranger(ère) - de plus de 18 ans - a-t-il (elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger (dans l'affirmative, fournir un extrait du casier judiciaire)?".
En lien avec la demande précitée, le SPOP a demandé le 7 novembre 2019 à A.________ de produire un extrait de son casier judiciaire espagnol, ce que celui-ci a fait. Il ressort de ce document émis le 17 décembre 2019 par le Registre central des peines de Las Palmas de Gran Canaria que l'intéressé a été condamné le 29 avril 2016 par le Tribunal d'instruction d'Alcobendas (Espagne) pour, à deux reprises (en 2005 et en 2006), n’avoir pas déclaré au fisc espagnol des avoirs qu'il détenait en Suisse auprès de la banque C.________ (C.________) Private Banque Suisse à Genève. Le tribunal, retenant la commission de deux délits de fraude fiscale (le premier pour l'exercice fiscal de 2005 et le second pour celui de 2006), a prononcé les peines suivantes: trois ans de prison pour chacun des délits, trois ans de privation du droit d'éligibilité pour chacun des délits, cinq ans de privation d’aides publiques pour chacun des délits, ainsi que deux amendes, de 9'061'972.08 euros et de 2'307'244.24 euros. Le recours interjeté par A.________ contre ce jugement a été rejeté par jugement du 23 février 2017 du Tribunal suprême de Madrid, et le recours interjeté par l’intéressé contre le jugement du Tribunal suprême de Madrid a été rejeté par jugement du 16 juillet 2019 du Tribunal constitutionnel espagnol. A.________ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) d’un recours déposé le 10 janvier 2020, dont le traitement est actuellement en cours.
C. Il ressort des jugements des autorité judiciaires espagnoles que A.________ possédait, individuellement ou avec d'autres personnes et entités associées, plusieurs comptes auprès de la banque C.________ à Genève. Ces comptes abritaient divers actifs, dont le montant total s’est élevé au 31 décembre 2005 à 5'802'137.96 dollars américains (4'918'316.49 euros) et au 31 décembre 2006 à 6'950’482.05 dollars américains (5'277'511.05 euros). A.________ (qui résidait alors à Alcobendas) n'a pas déclaré aux autorités fiscales espagnoles la présence de ces comptes, ni payé d’impôt sur les avoirs que ceux-ci contenaient, ni en Espagne, ni en Suisse. La contribution fiscale qui aurait dû être payée en Espagne et ne l'a pas été était de 2'265'493.02 euros pour l'exercice 2005 et de 576'811.06 euros pour l'exercice 2006.
Par ailleurs, le fisc espagnol a appris l'existence des avoirs en Suisse de A.________ car celui-ci figurait sur la "liste B.________". Pour rappel, B.________, alors informaticien auprès de la banque C._______ à Genève, a dérobé les données de plus de 120'000 comptes de clients de son employeur – dont A.________ - et les a transmises à différents Etats, dont la France. Les autorités françaises ont ainsi informé les autorités espagnoles de ce que A.________ était répertorié dans la liste B.________.
Dans ses recours auprès des différentes instances judiciaires espagnoles, A.________ a contesté que puisse être pris en compte à titre de preuve le document fourni par les autorités françaises établi à partir du contenu de la liste B.________, dès lors que celle-ci avait été obtenue en violation de ses droits fondamentaux, dont le secret bancaire suisse. Les différentes instances judiciaires espagnoles ont toutefois rejeté cet argument et jugé que la réception par les autorités fiscales espagnoles de la liste des contribuables espagnols détenant des comptes, des fonds ou d'autres types d'actifs dans l'entité suisse C.________ avait eu lieu conformément à la convention d’entraide judiciaire en matière pénale passée entre les Etats membres de l’Union européenne.
D. Le 18 mai 2020, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse, au vu de la gravité des peines dont il faisait l’objet et compte tenu du fait qu’il avait fait de fausses déclarations lors de son annonce d’arrivée. Il l'a invité à se déterminer dans un délai au 30 juin 2020. L’intéressé a fait part de ses observations le 3 août 2020.
E. Par décision du 1er décembre 2020, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse au motif qu’au vu des infractions pénales qu’il avait commises et du fait qu'il avait omis d'indiquer lors de son arrivée en Suisse qu'il avait fait l'objet de condamnations pénales en Espagne, il représentait une menace actuelle et réelle pour l’ordre public suisse. En outre, dès lors que l'intéressé ne résidait dans notre pays que depuis une année et demie, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle telle qu'une réintégration dans son pays d'origine semblerait fortement compromise. Le SPOP estimait qu’au vu de ces éléments, l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à poursuivre son séjour dans notre pays. La décision était prise en application de l’art. 5 de l’Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), de l’art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), ainsi que des directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes du Secrétariat d’Etat aux migrations (directives OLCP).
F. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) par acte du 18 janvier 2021, en concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative qu’il avait sollicitée lui soit délivrée.
Il a fait valoir qu’il n'avait pas sciemment omis de déclarer la condamnation pénale dont il avait fait l'objet en Espagne, à son arrivée en Suisse. Il avait en effet recouru contre le jugement du Tribunal d'instruction d'Alcobendas du 29 avril 2016 auprès du Tribunal suprême de Madrid, puis contre le jugement de ce dernier auprès du Tribunal constitutionnel espagnol, qui avait rendu son jugement le 16 juillet 2019. Cela étant, les arrêts rendus par le Tribunal constitutionnel n'acquéraient valeur de chose jugée qu'une fois publiés dans le "Journal Officiel de l'Etat". Or, en l'espèce, l'arrêt du 16 juillet 2019 du Tribunal constitutionnel avait été publié en date du 12 août 2019 dans le Journal Officiel de l'Etat. En conséquence, au moment de signer le formulaire d'annonce d'arrivée, le 13 août 2019, le recourant, en Suisse depuis le 15 juin 2019, n'avait pas connaissance de l'entrée en force de l'arrêt rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal constitutionnel, respectivement de sa publication le 12 août 2019 dans le Journal Officiel de l'Etat. Or, tant que l'arrêt rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal constitutionnel n'était pas publié, la condamnation du recourant n'était pas définitive. Le recourant n'avait donc pas cherché à dissimuler sa condamnation et tromper l'autorité.
Le recourant a par ailleurs contesté représenter une menace actuelle pour l’ordre public suisse. Il a rappelé que le fisc espagnol avait appris l'existence de ses avoirs en Suisse grâce aux données dérobées par B.________. Or, en Suisse, il avait été retenu qu'B.________ avait violé le droit pénal suisse en dérobant à son employeur d'alors des données informatiques contenant le nom de plusieurs clients. Des demandes d'assistance administrative avaient d’ailleurs été refusées par la Suisse car elles se fondaient sur les « données B.________ » (ATF 143 II 224). Ainsi, en Suisse, les données B.________ constituaient des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse et étaient dès lors inexploitables en justice. En Espagne, en revanche, et c'était l'enjeu des procédures y menées par le recourant, les données B.________ étaient pleinement exploitables et l'avaient été. Ainsi, lorsque le fisc espagnol avait appris l'existence des avoirs du recourant en Suisse grâce aux données B.________, une procédure pénale avait été ouverte à l’encontre de l’intéressé, qui avait ensuite été condamné par le Tribunal d'instruction d'Alcobendas pour deux délits (années 2005 et 2006) de fraude fiscale. Le recourant a fait valoir qu’il avait saisi la CEDH dont il attendait toujours l'arrêt, et que le Tribunal d'instruction d'Alcobendas avait retenu qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire. Il a également souligné que les actes pour lesquels il avait été condamné en Espagne s'apparentaient en Suisse à de simples actes de soustraction fiscale punis de l'amende (cf. art. 175 de la loi sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]), et que d'ailleurs, en 2005 et 2006, le secret bancaire existait encore en Suisse pour des actes de soustraction fiscale, de sorte qu'au regard du droit suisse, aucun reproche ne pouvait être formulé à son encontre pour les faits commis en 2005 et 2006 et retenus contre lui par la justice espagnole. Aussi, le recourant ne représentait-il pas une menace actuelle pour l'ordre public suisse. D'ailleurs l'absence d'autres antécédents que la condamnation espagnole de 2016, l'absence de récidive et son comportement exempt de toute critique depuis qu'il vivait en Suisse plaidaient largement en sa faveur. En outre, à la retraite, il subvenait à ses propres besoins et n'émargeait pas à l'aide sociale. Le recourant a fait valoir que lui refuser une autorisation de séjour en se fondant sur sa condamnation espagnole revenait indirectement à valider l'exploitation des données B.________ par la justice étrangère, ce qui était choquant et contraire à l'ordre public suisse. Selon lui, l'autorité intimée avait violé l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse.
G. Dans sa réponse du 17 mars 2021, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant dans son recours n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
H. Le tribunal a délibéré sans autre instruction.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative en faveur du recourant, ressortissant espagnol, au motif qu'il représenterait une menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics compte tenu de la condamnation pour fraude fiscale dont il a fait l'objet en Espagne et du fait qu'il n'a pas déclaré cette condamnation lors de sa demande d'autorisation.
2. a) De nationalité espagnole, le recourant peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP.
b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsque la LEI prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP et ses protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEI et Message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 p. 5440 et ss).
c) Selon l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I relatives aux non actifs. Les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour (art. 2 § 2 Annexe I ALCP). Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 § 1 let. a Annexe I ALCP) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (ibid., let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale vers. par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).
d) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 de l'Annexe I de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP, et dans le cadre de la LEI (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.1), en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012 consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3).
f) En droit interne, lorsque les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon l'art. 62 LEI (dans sa teneur au 31 décembre 2018) sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP ou 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 96 LEI (dans sa teneur au 31 décembre 2018) et 8 par. 2 CEDH, la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger et de sa famille, leur degré d'intégration, la durée de leur séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt PE.2017.0380 du 19 juin 2018 consid. 2f).
g) Contrairement à ce qui prévaut en droit suisse (cf.
art. 62 al. 1 let. a LEI), le seul fait de faire de fausses déclarations ne
constitue pas une cause de révocation
- respectivement de refus - de l'autorisation de séjour sous l'angle de l'ALCP.
Une telle attitude peut toutefois, selon le contexte, être prise en compte dans
l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse déclaration
dépend de ce que la personne a voulu cacher; suivant les circonstances, la dissimulation
ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence
d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_908/2010 du 7 avril
2011 consid. 4.3; arrêt CDAP PE.2011.0076 du 22 novembre 2011 consid. 3a in
fine).
3. a) En l'espèce, le recourant a été condamné en Espagne pour fraude fiscale à deux peines privatives de liberté de trois ans chacune, deux peines de privation du droit d'éligibilité de trois ans chacune, deux peines de privation d’aides publiques de cinq ans chacune, ainsi qu'à deux amendes, de 9'061'972.08 euros et de 2'307'244.24 euros. Sur ce point, on relève que certaines des peines que le SPOP a retenues sont erronées: il n'a en effet retenu - outre les deux amendes - que trois ans d'emprisonnement, trois ans de privation du droit d'éligibilité et cinq ans de privation d’aides publiques, alors que chacune de ces peines a été multipliée par le nombre de délits retenus, soit par deux, les tribunaux espagnols ayant retenu la commission de deux délits de fraude fiscale: un pour l'exercice fiscal de 2005 et un pour celui de 2006. Le jugement du 29 avril 2016 du Tribunal d'instruction d'Alcobendas condamnant le recourant à ces peines a été confirmé par le Tribunal suprême de Madrid le 23 février 2017, puis par le Tribunal constitutionnel espagnol le 16 juillet 2019. Les instances judiciaires espagnoles ont retenu que le recourant n'avait pas déclaré aux autorités fiscales espagnoles la présence de comptes qu'il détenait, individuellement ou avec d'autres personnes et entités associées, auprès de la banque C.________ à Genève. Ces comptes abritaient divers actifs, dont le montant total s’est élevé au 31 décembre 2005 à 4'918'316.49 euros et au 31 décembre 2006 à 5'277'511.05 euros.
b) Le recourant fait valoir qu'il n'a pas cherché à dissimuler sa condamnation et tromper l'autorité lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour. Ses arguments à ce sujet sont exposés ci-dessus dans la partie Faits, lettre F.
Or, lorsque, le 13 août 2019, le recourant a rempli le formulaire de demande d'autorisation de séjour, il avait fait l'objet du jugement du 16 juillet 2019 du Tribunal constitutionnel espagnol depuis presque un mois. Il en connaissait donc l'existence et devait indiquer dans le formulaire qu'il avait fait l'objet d'une condamnation. Le fait qu'il résidait en Suisse lorsque le jugement est tombé ne saurait constituer un motif pour ne pas en avoir eu connaissance. Quant à l'argument du recourant selon lequel ce jugement ne serait entré en force que lors de sa publication dans le Journal Officiel de l'Etat, le 12 août 2019, il est dénué de pertinence puisque, justement, le 13 août 2019, lorsqu'il a rempli le formulaire de demande, il était alors entré en force. À nouveau, le fait que le recourant résidait en Suisse ne saurait constituer un motif pour ne pas en avoir eu connaissance.
Le recourant a donc menti lorsqu'il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait déjà fait l'objet de condamnations pénales.
c) Le recourant relève que le fisc espagnol a appris l'existence de ses avoirs en Suisse grâce aux données dérobées par B._______ en Suisse, que toutefois, en Suisse, il a été retenu qu'B.________ avait violé le droit pénal suisse en dérobant à son employeur d'alors des données informatiques contenant le nom de plusieurs clients. Il fait valoir que le fait de refuser de lui accorder une autorisation de séjour sur la base de la condamnation rendue par les autorités espagnoles correspondrait à valider, en quelque sorte, le vol de ces données, ce qui serait choquant.
Or, s'il est vrai qu'en Suisse, il a été retenu qu'B.________ a violé le droit pénal suisse en dérobant à son employeur d'alors, la filiale genevoise de la banque C.________, des données informatiques contenant le nom de plusieurs clients, et que le Tribunal pénal fédéral l'a condamné par arrêt du 27 novembre 2015 à une peine privative de liberté de cinq ans pour tentative de service de renseignements économiques aggravé (cf. ATF 143 II 224 consid. 5.1), les autorités suisses n'ont toutefois pas à se préoccuper de la façon dont les autorités d'autres Etats ont traité ces données. Ainsi, bien que la Suisse n'utiliserait pas ces informations, s'il est légal en Espagne de les utiliser, il n'appartient pas aux autorités suisses compétentes en droit des étrangers de remettre en question les autorités espagnoles pour cette utilisation.
d) Le recourant conteste représenter une menace actuelle et réelle pour l’ordre public suisse. Il fait valoir que les actes pour lesquels il a été condamné en Espagne s'apparentent en Suisse à de simples actes de soustraction fiscale punis de l'amende, et que, d'ailleurs, en 2005 et 2006, le secret bancaire existait encore en Suisse pour des actes de soustraction fiscale, de sorte qu'au regard du droit suisse, aucun reproche ne peut être formulé à son encontre pour les faits commis en 2005 et 2006 et retenus contre lui par la justice espagnole. Il fait également valoir l'absence d'antécédent judiciaire.
Or, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 2e), les condamnations pour délits fiscaux telles que celles dont le recourant a fait l'objet en Espagne sont susceptibles de justifier des mesures d'ordre public fondées sur l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP (cf. ATF 134 II 25 consid. 4.3.1 p. 29). C'est d'ailleurs à une peine importante que le recourant a été condamné (six années de prison). Il convient dès lors d'évaluer le risque de récidive qu'il présente. L'autorité intimée soutient que le fait que le recourant ait menti sur l'existence de ses condamnations pénales lors de son arrivée en Suisse amènent à considérer qu'il représente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public suisse.
Le recourant a certes menti aux autorités suisses lors de son arrivée dans notre pays (cf. consid. 3b ci-dessus). Il n'apparaît toutefois pas que ce mensonge – qui en soi est insuffisant à constituer un motif de refus de l'autorisation demandée – puisse représenter l'indice d'un risque de récidive important dans la violation de la loi. En effet, il ne suffit pas d'avoir omis de mentionner une condamnation pour que cela implique que l'on soit disposé à commettre de nouvelles infractions pénales. Plus pertinent est le comportement du requérant depuis sa condamnation ainsi que les indices qui permettent de l'établir. Or, en l'état du dossier, rien n'établit ou ne suggère que l'intéressé aurait commis de nouvelles infractions depuis 2006 (date du dernier des deux délits de fraude fiscale pour lesquels il a été condamné), de tout type, que ce soit en Espagne ou dans un autre pays.
C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a considéré que le recourant constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public suisse.
Le recours doit dès lors être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine les autres conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative, plus particulièrement les moyens financiers actuels du recourant. On rappelle en effet que celui-ci doit s'acquitter du paiement de deux amendes d'un montant total de plus de onze millions d'euros.
4. Le recours est admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour qu'elle en reprenne l'instruction. Vu le sort de la cause, il se justifie de statuer sans frais (49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 1er décembre 2020 est annulée et la cause renvoyée à ce service pour qu'il en reprenne l'instruction dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 1'000 (mille) francs au recourant, à titre de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.