TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mai 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Pascal Langone, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.  

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ******** 

 

 

3.

 C.________ à ********

Tous représentés par Centre Social Protestant - Vaud,
Mme Magalie Gafner, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

  

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 janvier 2020 refusant le renouvellement des autorisations de séjour respectivement la transformation des autorisations de séjour en autorisations d'établissement et prononçant leur renvoi de Suisse - Reprise de la cause PE.2020.0022 suite à l'arrêt du
TF 2C_815/2020 du 11 février 2021

 

Vu les faits suivants:

A.                          Ressortissant portugais né le ******** 1978, A.________ est arrivé en Suisse le 1er avril 2013. Il avait déjà vécu en Suisse une dizaine d'années pendant son enfance. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative le 1er juin 2013, dès lors qu’il avait été engagé en tant que vendeur au sein d'un supermarché à compter du 1er juin 2013. Son activité auprès de cet employeur a toutefois cessé le 31 juillet 2013. Il a ensuite effectué des missions temporaires en 2013 pour le compte d’une agence de placement, puis il a travaillé au CHUV en qualité d'employé de restauration du 1er janvier 2014 au 16 septembre 2014. Il s’est inscrit à l’Office régional de placement à compter d'octobre 2014 et a depuis lors bénéficié des prestations de l’assurance-chômage. Ses indemnités de chômage ont été complétées par le Revenu d’insertion.

B.                          Le 20 novembre 2013, A.________ a annoncé l'arrivée de sa compagne B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1985, et de leur fils C.________, né le ******** 2007. Il a signé une attestation de prise en charge financière en leur faveur le 21 novembre 2013. Une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial leur a été accordée.

Selon un rapport de dénonciation de la Police de Lausanne du 6 novembre 2014, A.________ a été dénoncé 4 fois entre 2004 et 2014 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

C.                          En 2018, A.________ et B.________ ont requis la prolongation de leurs autorisations de séjour, respectivement leur transformation en autorisations d'établissement. Le dossier du Service de la population (ci-après: SPOP) comporte une décision du 15 octobre 2018, aux termes de laquelle cette autorité semble avoir refusé la transformation des autorisations de séjour des intéressés en autorisations d'établissement et les avoir rendus attentifs au fait que leur dépendance à l'aide sociale pourrait conduire à un non-renouvellement de leur droit de séjour. Il ne ressort toutefois pas de ce document que cette décision aurait été notifiée. Au contraire, dans une lettre du 15 avril 2019, le SPOP a informé A.________ et B.________ qu'il envisageait de rejeter leur requête dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure de subvenir à leurs besoins et qu'ils bénéficiaient du revenu d'insertion pour un montant global à ce jour de 140'556 francs.

A.________ et B.________ ont exercé leur droit d'être entendus dans des déterminations du 15 mai 2019, sous la plume de leur conseil juridique. Ils ont notamment fait valoir que leur fils présentait des besoins particuliers nécessitant une scolarité spécialisée ainsi qu'un suivi psychothérapeutique. Ils ont produit un certificat médical du 6 mai 2019 de la Dresse D.________, pédopsychiatre, et de la psychologue E.________, selon lequel l'enfant bénéficiait d'un suivi régulier depuis le mois d'avril 2018, précisant qu'un renvoi du territoire suisse serait préjudiciable pour son développement. Ils ont également produit une attestation de scolarité de l'établissement spécialisé de F.________, ainsi qu'une attestation d'un enseignant spécialisé de cette école indiquant notamment que l'enfant montrait un retard de développement et que les progrès rencontrés grâce à sa scolarisation adaptée seraient mis à mal en cas de changement d'école.

D.                          A.________ a fait l'objet d'un acte de défaut de biens du 21 janvier 2019 pour un montant de 429 francs.

E.                          Depuis le mois d'août 2019, B.________ est employée par la société de nettoyage ******** à raison d'environ 40 heures par mois.

F.                           Selon décompte du mois de septembre 2019, A.________ et sa famille ont bénéficié du revenu d'insertion pour un montant de 159'185 fr. depuis le mois de septembre 2014.

G.                          Par décision du 6 janvier 2020, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour, respectivement la transformation des autorisations de séjour en autorisations d'établissement de A.________, C.________ et B.________, considérant qu'ils n'avaient pas les moyens d'assurer leur autonomie financière et n'avaient pas la qualité de travailleurs. En outre, le SPOP a considéré que la famille ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité et que l'enfant C.________ pourrait poursuivre son traitement thérapeutique dans son pays d'origine.

H.                          Par acte du 27 janvier 2020, A.________, B.________ et leur fils C.________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à la prolongation de leurs autorisations de séjour, fondée sur leur statut de travailleurs, subsidiairement fondée sur leur droit de demeurer, plus subsidiairement fondée sur l’existence d’un cas 20 OLCP/8 CEDH. La cause a été enregistrée sous référence PE.2020.0022. A l’appui de leur recours, ils invoquaient le séjour prolongé du recourant en Suisse, de même que les difficultés psycho-sociales de leur fils et les emplois actuels de la recourante.

Outre des documents renseignant sur leur situation financière, les recourants ont produit divers certificats, actuels et antérieurs, de personnes intervenant auprès de l'enfant C.________.

I.                             Par arrêt du 14 septembre 2020 rendu dans la cause PE.2020.0022, la CDAP a rejeté le recours. La Cour a en substance retenu que les recourants ne pouvaient se prévaloir de la qualité de travailleurs au sens de l'art. 6 annexe I de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et ne disposaient pas des moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins. S'agissant de l’enfant des recourants, la CDAP a considéré que les attestations au dossier, en particulier celle de la psychothérapeute de l'enfant faisaient certes état de difficultés importantes d'apprentissage et qu'un renvoi du territoire suisse paraissait préjudiciable pour son développement, dans la mesure où les capacités d'adaptations requises chez un enfant de cet âge contraint à émigrer dépassaient les capacités de l'enfant, en raison de sa pathologie. Il était également avéré que l'enfant avait besoin d'une prise en charge spéciale et d'un projet scolaire d'apprentissages qui soit adapté à son rythme et à son potentiel. La Cour retenait toutefois, avec l'autorité intimée, qu'une prise en charge adéquate demeurait possible dans son pays d'origine, qui offrait des infrastructures médicales et scolaires comparables à celles de la Suisse. Par ailleurs, si un retour au Portugal poserait certes des difficultés à l'enfant des recourants en tout cas dans un premier temps, ces difficultés n'apparaissaient pas insurmontables, moyennant un suivi approprié. Tout bien pesé, la Cour a considéré qu'il n'apparaissait pas que les recourants se trouvaient dans une situation exceptionnelle par rapport à l'ensemble de la population portugaise. S'agissant plus particulièrement de l'enfant, un droit de demeurer fondé sur l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP a été nié.

J.                           Assistés de leur conseil, les recourants ont formé recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, qui a admis le recours par arrêt 2C_815/2020 du 11 février 2021 et annulé l'arrêt du 14 septembre 2020, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a d'abord considéré que c'était à bon droit que la CDAP avait retenu qu'aucun des recourants ne pouvait revendiquer le statut de travailleur au sens de l'ALCP. Ensuite, examinant la question du respect de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP relatif à la situation des enfants scolarisés, la Haute Cour a retenu ce qui suit:

"4.6. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant 3, qui suit un enseignement spécialisé en Suisse, est le fils d'un ressortissant européen ayant exercé une activité lucrative en Suisse. Il est d'ailleurs arrivé en Suisse en 2013, soit à une époque où son père exerçait encore une telle activité. Sur le principe, un droit de demeurer au sens de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP entre donc en ligne de compte en ce qui le concerne. Reste à examiner si l'on ne peut raisonnablement pas exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine pour achever son cursus, ainsi cela a été exposé (cf. supra consid. 4.2). Un tel examen passe en l'occurrence par une pesée des intérêts en présence. Celle-ci implique de connaître les but et contenu concrets de la formation entamée par l'enfant en Suisse, sa durée, son avancement, ainsi que, le cas échéant, les possibilités réelles de l'intéressé de continuer sa formation dans son pays d'origine, sans être confronté à des obstacles insurmontables.  

4.6.1. Or, s'agissant de ces différents points factuels, l'arrêt cantonal se révèle vague. Il en ressort uniquement que le recourant 3 a aujourd'hui treize ans et qu'il ne suit pas un cursus scolaire ordinaire, attendu qu'il nécessite une prise en charge spécialisée sur les plans pédagogiques et psychothérapeutiques tenant compte de ses besoins particuliers. Le Tribunal cantonal s'est pour le reste contenté de reprendre dans la partie "en fait" de son arrêt quelques extraits de certificats de personnes intervenant auprès de l'enfant (enseignants spécialisés, thérapeutes, etc.) et produits en cours de procédure par les recourants. Il en résulte, en substance, que le recourant 3 présenterait un retard de développement, mais que les projets pédagogiques individualisés dont il a pu bénéficier dans un établissement scolaire spécialisé - au sein d'une classe à effectif réduit et encadré par divers thérapeutes - lui auraient permis de progresser à son rythme. Il serait actuellement au cœur de l'apprentissage de la lecture en français. Les progrès rencontrés grâce à sa scolarisation adaptée seraient néanmoins sérieusement mis à mal en cas de retour immédiat au Portugal, lequel risquerait ainsi d'hypothéquer son développement futur.  

4.6.2. La Cour de céans déduit des faits de l'arrêt attaqué qu'il est envisageable que le recourant 3 bénéficie d'une mesure de pédagogie spécialisée dite "renforcée" au sens de l'art. 5 de l'Accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et auquel le canton de Vaud est partie (RS/VD 417.91). Une telle mesure, qui peut devoir durer jusqu'à l'âge de vingt ans (cf. aussi art. 62 al. 3 Cst.), est généralement prise en tenant compte des besoins individuels de l'enfant, à l'issue d'une procédure d'évaluation standardisée. Elle suppose en principe l'établissement d'un projet individualisé de pédagogie spécialisée, incluant un programme personnalisé s'agissant de la scolarité obligatoire, dont les objectifs de développement et d'apprentissage sont adaptés aux besoins et capacités de l'élève (cf. art. 5 al. 1, 6 al. 3, 7 al. 1 let. c et 8 AICPS et art. 36 de la loi vaudoise du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée [LPS/VD; RSV 417.31]; aussi, mais en droit genevois, ATF 145 I 42 consid. 7.2).  

4.6.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal n'évoque aucunement l'existence d'un projet individualisé de pédagogie spécialisée pour le recourant 3. A vrai dire, il n'établit pas - ne serait-ce que dans les grandes lignes - en quoi consiste concrètement la formation suivie par l'intéressé, l'année où elle prendra fin, les besoins individuels auxquels elle est censée répondre et les objectifs scolaires auxquels elle tend. Avant de retenir que l'on pouvait exiger du recourant 3 qu'il poursuive son école au Portugal, le cas échéant au sein d'un établissement destiné aux enfants présentant des problèmes scolaires, le Tribunal cantonal s'est limité à relever laconiquement que l'enfant ne paraissait "pas proche" de la fin de sa scolarité du fait de ses "importantes difficultés d'apprentissage", qu'il n'était pas né en Suisse et qu'il parlait le portugais avec ses parents. Ce faisant, il a procédé à une pesée incomplète des intérêts en présence, en faisant abstraction de la situation concrète du recourant 3, ainsi que des éventuelles graves répercussions psychologiques et pédagogiques qu'un départ immédiat de Suisse pourrait avoir pour l'intéressé. Une certaine minutie dans la pesée des intérêts en présence, passant par un établissement complet des faits, s'imposait pourtant d'autant plus en l'affaire que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a reconnu à un enfant du même âge - également ressortissant portugais - le droit de finir sa scolarité obligatoire en Suisse au sens de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, en raison des implications psychologiques et sociales que pouvait avoir un départ de Suisse, ce qu'a d'ailleurs relevé l'autorité précédente (cf. supra consid. 4.3). Eu égard à cette jurisprudence, cette dernière aurait dû exposer plus en détail ce qui justifiait d'appliquer différemment la disposition précitée s'agissant du recourant 3, sachant qu'un départ de Suisse risquait d'avoir un impact tout aussi important - si ce n'est plus - sur celui-ci que sur un élève ordinaire.  

4.7. L'autorité précédente ayant établi les faits de manière lacunaire, la Cour de céans n'est pour sa part pas en mesure de déterminer si le recourant 3 peut valablement revendiquer un droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, afin d'achever sa scolarité obligatoire en Suisse (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF). Partant, elle ne peut pas examiner non plus si les recourants 1 et 2 peuvent prétendre à un droit dérivé de celui de leur enfant à demeurer en Suisse. Il manque en effet dans l'arrêt entrepris de nombreuses informations concrètes au sujet des besoins individuels du recourant 3, de la nature et de la durée probable des mesures de pédagogie qui lui sont dispensées et des objectifs que celles-ci sont censées atteindre. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à une instruction complémentaire sur ces points et effectue, sur cette base, une nouvelle pesée des intérêts avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer des recourants (cf. art. 112 al. 3 LTF)."

K.                          Par avis du 2 mars 2021, la Juge instructrice a informé les parties que suite à la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, l'instruction de la cause était reprise sous la référence PE.2021.0027. Le SPOP était invité à se déterminer sur le maintien de sa décision du 6 janvier 2020, vu le renvoi de la cause pour instruction complémentaire par le Tribunal fédéral.

Le 4 mars 2021, le SPOP a requis des informations complémentaires quant à la situation des recourants, en particulier quant à leur situation professionnelle et financière et quant à la nature et durée probable des mesures de pédagogie dispensées en faveur de leur enfant et les objectifs fixés.

La Cour a statué par voie de circulation. 

Considérant en droit:

1.                           La présente procédure fait suite à l'arrêt 2C_815/2020 rendu le 11 février 2021 par le Tribunal fédéral, annulant l'arrêt PE.2020.0022 du 14 septembre 2020 et renvoyant la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. La Haute Cour a estimé en substance que la CDAP n'avait pas procédé à une pesée des intérêts complète lors de l'examen du droit de demeurer de l'enfant des recourants, l'instruction étant lacunaire s'agissant de la nature et de la durée prévisible de la prise en charge scolaire de l'enfant, ainsi que des répercussions psychologiques et pédagogiques d’un départ de Suisse.

a) L'art. 90 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet au Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment lorsqu'il estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction.

Depuis le 1er janvier 2021, la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) prévoit une procédure d'opposition préalable au recours au Tribunal cantonal, s'agissant des décisions prises par le SPOP en matière d'autorisations de séjour et de renvoi (art. 34a LVLEI).

b) En l'espèce, il apparaît que la situation de l'enfant des recourants au regard du droit de demeurer au sens de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP et, par voie dérivée, la situation de ses parents qui en ont la garde, n'ont pas été établies à satisfaction, s'agissant principalement de la prise en charge pédagogique de l'enfant et des répercussions qu'auraient sur lui un départ de Suisse. Le dossier de l'autorité intimée est en effet incomplet à cet égard, ce que cette autorité admet d'ailleurs elle-même dès lors qu'elle a requis, dans le cadre de la présente procédure, des compléments d'information de la part des recourants. Or, un complément d'instruction entraînera une nouvelle pesée complète des intérêts, qu'il n'appartient pas à la Cour de céans d'effectuer à ce stade, au risque de priver les recourants d'une double instance préalable au recours devant la CDAP (art. 34a LVLEI). Des motifs d’économie de procédure ne sauraient justifier que l'examen complet de la situation des recourants et la pesée des intérêts pour la prolongation des autorisations de séjour sollicitées soient effectués uniquement en dernière instance cantonale (PE.2019.0371 du 4 décembre 2020 consid. 4 et les références citées). Par conséquent, il appartient au SPOP de compléter l'instruction de la situation concrète en particulier de l'enfant des recourants, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2021 (cf. consid. 4, en particulier 4.6), puis de statuer à nouveau sur la demande de prolongation de l’autorisation de séjour des trois recourants sur la base d’une appréciation complète de la situation de ces derniers.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.                           Quant au sort des frais et dépens, l'arrêt du 11 février 2021 du Tribunal fédéral a pour conséquence que les recourants obtiennent gain de cause, la cause étant renvoyée au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a en conséquence pas lieu de percevoir un émolument (art. 49 et 52 LPA-VD). Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, soit une juriste du Centre social protestant, les recourants ont droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD; art. 11 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est admis.

II.                           La décision du Service de la population du 6 janvier 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                         L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                         L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:                                                                    



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.