TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2021

Composition

Marie-Pierre Bernel, juge unique.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par B.________ , à ******** (F),  

 la   

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.

  

 

Objet

Infraction à la loi sur les travailleurs détachés 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail du 18 février 2021 (infraction à la loi sur les travailleurs détachés)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours daté du 4 mars 2021 (reçu au greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 mars 2021), formé par A.________ (ci-après: la recourante), à l'encontre de la décision rendue le 18 février 2021 par le Service de l'emploi du Canton de Vaud,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 mars 2021 impartissant à la recourante un délai au 19 avril 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu l'invitation adressée à la recourante le même jour afin qu'elle indique, d'ici au 19 avril 2021, le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes de procédure qui lui sont destinés, la partie étant, à défaut, réputée avoir élu domicile à l'adresse du Tribunal, les actes de procédure étant alors conservés à sa disposition au greffe de la Cour de droit administratif et public,

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu'aucun nom ni aucune adresse d'une personne de contact en Suisse n'ont été communiqués,

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),


Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 26 avril 2021

 

La juge unique:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.