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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population du 22 février 2021 rejetant leur opposition et confirmant la décision du 1er décembre 2020 |
Vu les faits suivants:
A. B.________, ressortissante portugaise née le ******** mai 1980, est arrivée en Suisse le 25 juillet 1996. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
L'intéressée a épousé le ******** mai 2003 à Lausanne A.________, ressortissant péruvien né le ******** mars 1970. Ce dernier a de ce chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, puis d'une autorisation d'établissement dès le 29 mai 2017.
De cette union sont issus les enfants C.________, né le ******** mai 2006, D.________, née le ******** novembre 2007, et E.________, né le ******** juillet 2013. Tous trois ont la nationalité portugaise (les enfants C.________ et D.________ ayant en outre la nationalité péruvienne) et ont été mis au bénéfice d'autorisations d'établissement dès leur naissance.
B. a) B.________ a annoncé le départ de Suisse de la famille pour le Pérou le 31 janvier 2020 auprès du Contrôle des habitants de ********.
b) Par courrier daté du 9 août 2020, parvenu le 18 août 2020 au Service de la population (SPOP), B.________ et A.________ ont déposé une "demande d'autorisation de séjour à l'étranger", exposant en particulier ce qui suit:
"Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer qu'ici au Pérou, la poste est fermée depuis mars et de ce fait j'ai demandé à mon frère [i.e. le frère de B.________] de vous faire parvenir ma demande d'autorisation de séjour à l'étranger que ce jour.
Nous avons quitté la Suisse le 31 janvier dernier et avons annoncé notre départ définitif à notre commune de domicile […].
Malheureusement, depuis notre arrivée ici, nos enfants ne s'adaptent pas du tout au pays et réclament tous les jours de rentrer en Suisse. Nous regrettons profondément notre vie en Suisse et souhaitons rentrer dès que la situation sanitaire le permet ainsi que l'état de mon beau-père s'améliore car il est très délicat. […]
De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir nous autoriser de séjourner au Pérou durant minimum un an voire plus si possible […]."
Par courrier adressé le 2 octobre 2020 au SPOP, les intéressés ont encore indiqué qu'eux-mêmes et leurs enfants n'arrivaient pas à s'adapter au Pérou et qu'ils avaient prévu de revenir en Suisse au début de l'année 2021. Le 28 octobre 2020, B.________ a demandé au SPOP de l'informer de l'état d'avancement du traitement de leur demande.
La famille est revenue au Suisse au début du mois de janvier 2021. B.________ et A.________ ont annoncé ce retour par le biais du formulaire ad hoc ("Rapport d'arrivée") le 12 mars 2021.
c) Dans l'intervalle, par décision du 1er décembre 2020, notifiée le 11 janvier 2021, le SPOP a refusé de suspendre la validité des autorisations d'établissement en faveur de B.________, de A.________ et de leurs trois enfants, au motif que leur demande avait été déposée plus de six mois après leur départ à l'étranger.
d) B.________ et A.________ (agissant en leur nom et au nom de leurs enfants) ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de leur conseil du 10 février 2021, concluant principalement à son annulation avec pour suite l'admission de leur demande de maintien des autorisations d'établissement en leur faveur ensuite de leur départ à l'étranger. Ils ont fait valoir qu'ils avaient été dans l'impossibilité de déposer leur demande antérieurement, compte tenu de la situation sanitaire au Pérou. Ils se sont en substance plaints d'un défaut de motivation de la décision attaquée et de formalisme excessif. Ils ont en outre soutenu que le SPOP aurait dû à tout le moins leur délivrer une autorisation de séjour ou de courte durée respectivement examiner l'opportunité de leur délivrer une nouvelle autorisation d'établissement.
La décision contestée ayant été notifiée postérieurement au 1er janvier 2021, la CDAP a transmis ce recours au SPOP comme objet de sa compétence (soit comme valant opposition contre sa décision du 1er décembre 2020), en référence à l'art. 34a de la loi vaudoise d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, du 18 décembre 2007 (LVLEI; BLV 142.11).
e) Par décision sur opposition du 22 février 2021, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 1er décembre 2020, retenant en particulier les motifs suivants:
"[attendu] qu'en l'espèce, la question de savoir si B.________ et A.________, ainsi que leurs enfants, ont annoncé leur départ de Suisse au sens de l'article 61, alinéa 1, lettre a LEI peut souffrir de demeurer indécise,
qu'en effet, il n'est pas contesté que la demande de maintien des autorisations d'établissement de la famille au sens de l'article 61, alinéa 2, 2ème phrase LEI est intervenue après le délai prescrit par l'article 79, alinéa 2 OASA,
que les arguments soulevés dans l'opposition quant à l'impossibilité de déposer une demande dans le délai mentionné à l'article 79, alinéa 2 OASA ne peuvent être suivis,
qu'en effet, si tant est que les services postaux au Pérou étaient suspendus en raison de la pandémie du Covid-19, cela n'empêchait nullement que les époux déposent leur demande par courriel directement auprès du SPOP, ou auprès des autorités communales, ou encore mandater un tiers pour faire les démarches à leur place,
que le grief de formalisme excessif doit être écarté, dans la mesure où le délai de six mois de l'article 61, alinéa 2 LEI relève du droit matériel et non du droit de procédure […],
que la règle du délai légal querellée ne laisse aucune place à un examen de la proportionnalité […],
que B.________ et A.________ pourront, le cas échéant, solliciter l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur, ainsi qu'en faveur de leurs enfants,
[…]"
C. B.________ et A.________ (agissant en leur nom et au nom de leurs enfants) ont formé recours contre cette décision sur opposition devant la CDAP par acte de leur conseil du 25 mars 2021, concluant à son annulation avec pour suite l'admission de leur demande de maintien des autorisations d'établissement en leur faveur ensuite de leur départ à l'étranger. Ils ont en substance repris leurs griefs, précisant en particulier ce qui suit s'agissant de l'impossibilité de déposer leur demande antérieurement dont ils se prévalaient:
"L'on ne peut reprocher à Madame B.________, dans un contexte aussi dramatique qu'une pandémie mondiale, contexte dans lequel les informations ne se répandent pas aussi bien et aussi rapidement qu'en temps « normal », de ne pas avoir prévu que les offices de poste seraient fermés. Elle ne s'en est aperçue qu'au moment où elle a tenté d'envoyer la demande de maintien des autorisations d'établissement en faveur de sa famille, puisqu'elle se tenait physiquement devant une poste fermée.
Après cette surprise, la famille recourante s'est vue contrainte de rechercher une solution alternative pour adresser sa demande à l'autorité compétente.
Ce n'est que le 9 août 2020 qu'elle a réussi à s'organiser avec le frère de Madame B.________ pour que celui-ci imprime et transmette lui-même la demande rédigée pas sa sœur au SPOP."
L'autorité intimée s'est référée à la teneur de la décision sur opposition attaquée et a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 28 avril 2021.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il n'est pas contesté que la "demande d'autorisation de séjour à l'étranger" adressée par les recourants à l'autorité intimée le 9 août 2020 (en partie reproduite sous let. B/b supra) doit être interprétée comme une demande de maintien de leurs autorisations d'établissement nonobstant leur séjour à l'étranger. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à cette demande.
3. Se pose en premier lieu la question du droit applicable. Ressortissants portugais, la recourante B.________ et les enfants C.________, D.________ et E.________ peuvent en particulier se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) Aux termes de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) et aux membres de leur famille (notamment) que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables (al. 2). Ce dernier principe est également prévu directement par l'art. 12 ALCP.
L'ALCP ne contient pas de dispositions relatives aux autorisations d'établissement. Selon l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI et des art. 60 à 63 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) - soit sur la base du droit interne suisse -, ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse.
b) Selon un échange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans, entré en vigueur le 1er juillet 1990 (RS 0.142.116.546), les ressortissants portugais justifiant d'une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation d'établissement; le droit à l'autorisation d'établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six mois, étant précisé que, sur demande présentée avant l'échéance de ce délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans (cf. ch. 2).
S'agissant des conditions auxquelles le droit à l'autorisation d'établissement prend fin respectivement peut être prolongé et comme on le verra ci-après, l’échange de lettres en cause n'est pas plus favorable aux ressortissants portugais que ne l'est le droit interne suisse - bien plutôt, c'est le droit interne suisse qui leur est plus favorable dans la mesure où, sur demande, l'autorisation d'établissement peut dans ce cadre être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2, 2e phrase, LEI; cf. CDAP PE.2015.0430 du 4 mars 2016 consid. 2a, PE.2013.0414 du 6 février 2015 consid. 2a). Dans ces conditions, le fait que la décision sur opposition attaquée a été rendue en application du seul droit interne suisse - sans mention de cet échange de lettres - n'est pas en tant que tel de nature à remettre en cause son bien-fondé.
4. a) A teneur de l'art. 61 LEI, l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2).
b) Lorsque l’étranger déclare son départ, l’autorisation d’établissement prend fin immédiatement. Au vu de sa portée, une déclaration de départ au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LEI ne peut être admise que si elle est présentée sans réserve et que l’intention de l’étranger de renoncer à son autorisation d’établissement est manifeste; cette intention n’est pas manifeste, en particulier, si la déclaration de départ est accompagnée d’une demande de maintien de l’autorisation (cf. Service d'Etat aux migrations [SEM], Directives relatives au Domaine des étrangers [Directives LEI], octobre 2013 [version actualisée le 1er janvier 2021], ch. 3.5.5).
En principe, tout ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse (art. 15 LEI). La doctrine relève que la violation de cette obligation n'est assortie d'aucune sanction particulière, ce qui place paradoxalement l'étranger qui n'annonce pas son départ dans une situation plus favorable que l'étranger diligent puisque le premier continue à bénéficier de son autorisation de séjour ou d'établissement s'il revient en Suisse dans un délai de trois mois, respectivement six mois; pour pallier à cette inégalité de traitement, elle préconise d'apprécier restrictivement la règle selon laquelle l'annonce de départ conduit à l'extinction de l'autorisation de séjour (cf. Nguyen/Amarelle [éds], Code annoté du droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017 - Jeannerat/Mahon, ch. 5 ad art. 61 et les références; cf. ég. TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001 consid. 2a et les références; CDAP PE.2019.0181 du 17 septembre 2019 consid. 2b).
L'annonce de départ doit en conséquence être claire et éclairée. Les autorités doivent en particulier rendre attentif l'étranger qui souhaite annoncer son départ de Suisse au fait qu'une telle annonce provoque l'extinction automatique de son autorisation (TF 2C_81/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.1 et les références). En cas d'information défaillante, il faut considérer que l'annonce de départ est sans effet ou, du moins, que l'étranger peut, le cas échéant, invoquer un vice de volonté et retirer son annonce de départ (Nguyen/Amarelle [éds], op. cit. - Jeannerat/Mahon, ch. 6 ad art. 61, qui se réfère à TF 2A.357/2000 précité, consid. 2a; CDAP PE.2019.0181 précité, consid. 2b).
c) En l'occurrence, les recourants font valoir que l'employé communal s'est contenté de prendre note de l'annonce de leur départ de Suisse effectuée par B.________ le 31 janvier 2020, sans attirer l'attention de cette dernière sur les conséquences d'une telle annonce (savoir l'extinction immédiate de leurs autorisations d'établissement). En référence à la jurisprudence et à la doctrine rappelées ci-dessus, ils soutiennent ainsi que, "nonobstant l'annonce de départ définitif […] le 31 janvier 2020, c'est l'art. 61 al. 2 LEI qui trouve application".
Cela étant, il n'est pas contesté que l'annonce de départ en cause a été émise clairement et sans réserve respectivement que l'intention initiale des recourants était bel et bien de quitter définitivement la Suisse; ce n'est que postérieurement que, constatant qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter au Pérou et regrettaient leur vie en Suisse, ils ont manifesté leur souhait de revenir s'y installer (comme indiqué dans leurs courriers des 9 août et 2 octobre 2020). Il résulte en outre des pièces versées au dossier que les intéressés (sous réserve de l'enfant E.________, qui n'était pas encore né) avaient d'ores et déjà quitté la Suisse pour le Pérou au mois d'avril 2010 et que B.________ et les enfants C.________ et D.________ avaient requis dans ce cadre - et obtenu - le maintien de leurs autorisations d'établissement jusqu'au 30 avril 2013 nonobstant ce séjour à l'étranger. On peut très sérieusement douter que les recourants puissent se prévaloir d'un vice de volonté - en lien avec le fait que l'employé communal n'aurait pas informé B.________ des conséquences de leur annonce de départ - dans un tel contexte.
Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a laissé indécise dans la décision sur opposition attaquée la question de savoir si les recourants avaient annoncé leur départ de Suisse au sens de l'art. 61 al. 1 let. a LEI (cf. let. B/e supra) - et, partant, si les autorisations d'établissement dont ils bénéficiaient avaient pris fin immédiatement dès leur départ, en application de cette disposition - au motif que leur demande de maintien de ces autorisations avait dans tous les cas été déposée tardivement.
d) Il n'est pas contesté que la demande en cause, datée du 9 août 2020 et parvenue à l'autorité intimée le 18 août 2020, a été déposée postérieurement à l'échéance du délai de six mois suivant le départ (le 31 janvier 2020) des recourants. Ces derniers soutiennent toutefois qu'ils ont été dans l'impossibilité de déposer cette demande antérieurement.
aa) D'une façon générale, l'autorisation d'établissement prend fin en application de l'art. 61 al. 2, 1ère phrase, LEI lorsque l'étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (TF 2C_2/2018 du 15 mai 2018 consid. 1.1 et les références; CDAP PE.2020.0047 du 12 octobre 2020 consid. 3b; SEM, Directives LEI, ch. 3.5.5 p. 66).
La demande de maintien de l'autorisation d'établissement prévue par l'art. 61 al. 2, 2ème phrase, LEI doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA), soit avant que l'autorisation ne s'éteigne. A défaut et selon la jurisprudence fédérale, une telle demande ne peut être accordée qu'en cas de retard excusable ou de circonstances extraordinaires (TF 2A.86/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.2.2 et les références; cf. ég. Nguyen/Amarelle [éds], op. cit. - Jeannerat/Mahon, ch. 23 ad art. 61). La cour de céans a eu l'occasion de se prononcer dans le même sens (CDAP PE.2018.0021 du 29 mai 2018 consid. 3a, qui se réfère à TF 2A.514/2003 du 5 novembre 2003 consid. 3.2; cf. ég. PE.2008.0039 du 8 juillet 2008 consid. 6, en application de l'ancien droit); elle a toutefois laissé indécise la question de savoir si le délai de six mois pouvait dans ce cadre, selon les circonstances, être restitué au sens de l’art. 22 LPA-VD (CDAP PE.2020.0047 précité, consid. 4; PE.2010.0345 du 13 décembre 2010 consid. 3b/aa).
bb) En l'espèce, les recourants soutiennent en substance que les offices de poste étaient fermés au Pérou (compte tenu de la situation sanitaire) et qu’ils ne s’en sont rendus compte qu’au moment où ils ont tenté d’envoyer leur demande; ce n'est par la suite que le 9 août 2020 qu'ils ont trouvé une solution alternative, en adressant leur demande (par courrier électronique, selon toute vraisemblance) au frère de B.________ - lequel l’a imprimée et communiquée à l’autorité intimée (cf. l’extrait de leur recours à ce propos reproduit sous let. C supra).
Il s’impose de constater que de tels motifs ne sont
pas de nature justifier une exception à l’application du délai prévu par l’art.
61 al. 2, 2ème phrase, LEI. Les recourants indiquent eux-mêmes que
les offices de poste étaient fermés au Pérou "depuis mars" 2020
(selon leur demande du 9 août 2020) respectivement "dès le 1er
avril 2020" (selon leur recours). Il semble d'emblée invraisemblable qu'ils
n'en aient pas été informés respectivement ne s'en soient pas rendu compte avant
la tentative de dépôt de leur demande, "autour du mois de juin ou de
juillet" (sans autre précision) selon leur recours
- sauf à retenir qu'ils ont eux-mêmes manqué à leur devoir de diligence; il leur
aurait ainsi appartenu de s'organiser en conséquence pour déposer leur demande
en temps utile, par exemple en l'adressant par courrier électronique
directement à l'autorité intimée ou en mandatant un tiers pour effectuer les
démarches à leur place (ce qu'ils ont finalement fait, tardivement, en ayant
recours aux services du frère de B.________), comme le relève l'autorité intimée
dans la décision sur opposition attaquée (cf. let. B/e supra).
En d'autres termes, l'impossibilité de déposer leur demande par courrier postal
ne saurait constituer une circonstance extraordinaire obligeant à la prendre en
compte nonobstant son caractère tardif dès lors que les intéressés étaient
réputés avoir connaissance de cette situation et qu'ils conservaient la
possibilité de déposer leur demande par d'autres biais.
Pour le reste, les griefs des recourants selon lesquels l'autorité intimée n'aurait pas procédé à une pesée des intérêts en présence, commettant ainsi un excès négatif de son pouvoir d'appréciation, respectivement selon lesquels la décision attaquée présenterait un défaut de motivation sur ce point ne résistent pas à l'examen. L'autorité intimée a expressément indiqué les motifs pour lesquels l'impossibilité de déposer leur demande antérieurement dont ils se prévalaient ne pouvait être retenue, en référence aux autres moyens qu'ils auraient eus de déposer une telle demande, ce qui paraît suffisant (cf. art. 42 let. c LPA-VD, dont il résulte que la décision doit contenir notamment les motifs sur lesquels elle s'appuie; concernant les exigences de motivation déduites du droit d'être entendu, cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références; CDAP GE.2020.0203 du 9 avril 2021 consid. 2b et les références). L'autorité intimée ne bénéficiait pour le reste d'aucun pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 61 al. 2 LEI, quoi que semblent en penser les recourants - qui se réfèrent à l'art. 96 LEI et invoquent notamment leur intégration en Suisse; comme elle le relève à juste titre en se référant au consid. 4 de l'arrêt PE.2028.0021 (recte: PE.2018.0021) précité, la règle du délai légal litigieuse ne laisse ainsi aucune place à un examen de la proportionnalité. Il en va de même, mutatis mutandis, du grief des recourants selon lesquels la décision sur opposition attaquée violerait le principe de l'interdiction du formalisme excessif, qui ne trouve pas application dans ce cadre (cf. CDAP PE.2018.0021 précité, consid. 3).
e) En définitive, en tant que l'autorité intimée a retenu que la demande de maintien de leurs autorisations d'établissement avait été déposée tardivement par les recourants et qu'aucun motif ne justifiait d'entrer en matière sur cette demande nonobstant son caractère tardif dans les circonstances du cas d'espèce, la décision sur opposition attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
5. Les recourants font enfin valoir qu'il aurait appartenu à l'autorité intimée, à tout le moins, de leur délivrer une autorisation de séjour ou de courte durée (en référence à l'art. 49 al. 1 OASA), voire d'examiner l'opportunité de leur délivrer une nouvelle autorisation d'établissement (en référence à l'art. 61 al. 1 OASA).
La question de l'octroi d'une nouvelle autorisation (de séjour, de courte durée ou d'établissement) en faveur des intéressés échappe à l'objet de la contestation - et, partant, à l'objet du litige - tel que circonscrit par la décision sur opposition attaquée (concernant les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. CDAP PS.2020.0068 du 16 février 2021 consid. 3a et les références), qui ne porte que sur le maintien de leurs autorisations d'établissement nonobstant leur séjour à l'étranger durant plus de six mois. On ne saurait faire grief à l'autorité intimée de pas s'être prononcée d'emblée sur ce point, ce d'autant moins que les intéressés n'ont formellement complété le formulaire d'annonce de leur retour en Suisse que le 12 mars 2021 (soit après que cette décision a été rendue).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2021 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.