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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juin 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Section STRADA, à Lausanne.

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mars 2021 (report de l'expulsion pénale).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant afghan, né en 1983, est arrivé en Suisse, selon ses dires, en 2007, pour y demander l'asile. Il était accompagné de B.________, avec laquelle il a eu deux enfants, C.________ et D.________, nés en 2009 et 2016. Le couple s'est marié religieusement à la Mosquée de ********.

A.________ a été auditionné le 14 août 2007 par le Service de la population, Division asile (SPOP). Il a déclaré avoir fui l'Afghanistan après l'assassinat de sa famille et avoir séjourné au Pakistan et en Turquie avant d'arriver en Suisse. Il a obtenu un livret N pour requérant d'asile.

B.                     Par décision du 6 mai 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) a rejeté la demande d'asile d'A.________. En substance, il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance découlant de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), relevant les nombreuses contradictions, aberrations chronologiques et invraisemblances émaillant son récit. Il a toutefois accordé l'admission provisoire à A.________, estimant que ce dernier provenait d'une province non sûre de l'Afghanistan et vu la présence en Suisse de sa concubine, ressortissante de Serbie (avec laquelle il s'était marié religieusement) et de leur enfant.

Le SPOP a donc délivré à A.________ un permis F (admission provisoire).

C.                     En octobre 2016, A.________, représenté par le Service d’Aide Juridique aux Exilé·e·s (ci-après: le SAJE) a déposé une demande d'autorisation de séjour (transformation de son permis F en permis B; cf. art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr] qui a été remplacée le 1er janvier 2019 par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]).

Sa demande d'autorisation de séjour a été rejetée par décision du SPOP du 20 mars 2017.

D.                     Une demande de réexamen de cette décision, déposée par l'intéressé sous la plume de son représentant, a été rejetée par le SPOP, le 11 septembre 2017.

E.                     Toujours représenté par le SAJE, A.________ a déposé, en janvier 2018, une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour lui, son épouse et leurs deux enfants.

F.                     Selon l'extrait du casier judiciaire d'A.________ du 5 mai 2018, il a été condamné, le 30 mars 2017, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière.

G.                     Dès le 22 février 2018, A.________ a été mis en détention provisoire au motif qu'il était prévenu d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et d'infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) (cf. ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, le 22 février 2018).

H.                     Par jugement du 18 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 483 jours de détention avant jugement, pour blanchiment d'argent, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule malgré le retrait de permis de conduire et usage abusif de permis et de plaques. Le Tribunal a en outre prononcé l'expulsion judiciaire de l'intéressé pour une durée de huit ans. Il a considéré à cet égard ce qui suit (consid. 4, p. 37-38 du jugement pénal):

"Le Tribunal, procédant à la balance des intérêts du prévenu à rester en Suisse par rapport aux intérêts de l'Etat à ce qu'il soit expulsé, estime qu'il convient de privilégier l'intérêt public à ce qu'une expulsion soit prononcée, notamment pour protéger la population du risque représenté par un individu ayant commis des actes aussi graves que ceux qui sont reprochés à A.________.

Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal a pris en compte le statut précaire qui est et était celui du prévenu en Suisse, ainsi que le fait qu'il n'est pas né et n'a pas grandi dans notre pays dont il a bafoué l'hospitalité par son comportement. En vivant environ une année au Pakistan avec une compagne avec laquelle il a eu un enfant qui serait âgé aujourd'hui de 14 ans, A.________ a montré sa capacité à vivre le cas échéant dans un autre pays que l'Afghanistan ou la Suisse, l'établissement de liens avec son fils vivant au Pakistan pouvant potentiellement devenir une conséquence positive d'une éventuelle expulsion. S'agissant du maintien des liens du prévenu avec sa compagne actuelle et leurs deux enfants, le Tribunal constate qu'A.________ n'a rien fait pour établir le caractère particulièrement étroit de ces liens, par exemple en demandant l'audition de sa compagne, les seules informations en ce sens dont dispose le Tribunal étant les propos que le prévenu a tenu aux médecins de la prison et la liste des visites qu'il a reçues en détention. La force du lien avec ses enfants et sa compagne doit au demeurant être fortement relativisée dès lors qu'il résulte des déclarations du prévenu lui-même qu'il a vécu une période de séparation d'avec sa compagne, avant son arrestation, et que le rapport de police a mis en évidence des interventions en 2010, 2011 et 2012 pour des violences domestiques, ce que A.________ n'a pas contesté lors de sa première audition par la police.

Sur la base de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de privilégier le maintien des liens avec ses proches en Suisse, d'autant moins qu'il n'a pas été allégué qu'un regroupement familial dans le pays d'origine de la mère de ses enfants, soit apparemment la Serbie, soit exclu. La présente espèce apparaît ainsi comme très proche de la situation examinée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 14 décembre 2018 (6B_1027/2018) au terme duquel notre Haute Cour a confirmé l'expulsion malgré les liens du condamné avec ses deux enfants en Suisse. Une expulsion sera donc prononcée et la durée de 8 ans requise par le Parquet paraît appropriée au regard des circonstances et de la culpabilité du prévenu. Le Tribunal considère qu'il appartiendra le cas échéant à l'autorité d'exécution de déterminer dans quelle mesure une application de l'art. 66d CP pourrait permettre d'envisager, au moment de la libération du condamné, le report exceptionnel de son expulsion en raison du risque qui pourrait être encouru par A.________ en cas de renvoi en Afghanistan, étant cependant précisé qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il y serait personnellement particulièrement menacé, notamment en raison de ses opinions politiques, la situation sécuritaire dans son pays d'origine étant pour le surplus différente selon les régions."

I.                       Par arrêt du 18 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement précité du 18 juin 2019. Elle a considéré, s'agissant de l'expulsion prononcée contre l'intéressé, qu'elle était justifiée, l'intérêt public à son expulsion l'emportant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, relevant notamment que le recourant était un trafiquant aguerri, dénué de scrupules, mû par l'appât du gain, qui s'était livré à un trafic important de drogue dite dure sur une longue période, soit 428.4 g de cocaïne pure entre 2015 et 2018. Elle a considéré ce qui suit:

"Né en 1983, l'appelant a vécu en Afghanistan jusqu'à l'âge de 22 ans. On ne sait pas très bien s'il a travaillé comme mécanicien dans son pays ou dans un commerce d'alimentation. L'appelant a quitté son pays pour le Pakistan. Il y est resté un an, a rencontré une compagne et a eu avec elle un enfant qui a 14 ans. L'appelant a expliqué qu'il envoyait de l'argent à un membre de la famille de sa compagne restée au Pakistan depuis la Suisse. Il a rejoint la Suisse avec une femme serbe, qui est devenue sa compagne et lui a donné deux enfants. Il n'est pas marié. Il n'a plus de permis de séjour. Ses enfants, nés en Suisse, ont 10 et 3 ans et sont de nationalité serbe. L'appelant s'est livré à des violences domestiques en 2010, 2011 et 2012. Il a vécu une période de séparation dès 2015 mais le couple aurait renoué plus tard. L'appelant explique en outre que ses parents seraient morts et que son frère et sa sœur auraient été tués par les Talibans lorsqu'il était encore en Afghanistan. Il n'est toutefois pas établi que l'appelant risquerait pour sa vie ou pour son intégrité s'il devait retourner en Afghanistan. Aucun élément autre que les dires de l'intéressé ne permet de l'attester. On peut à ce stade se référer à l'arrêt 6B_1027/2018 du 14 décembre 2018 (cf. JdT 2019 III 53) mentionné par les premiers juges. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion d'un ressortissant nigérian, résidant en Suisse depuis 11 ans, et père de deux enfants mineurs, la gravité de l'infraction à la LStup commise l'emportant sur toute autre considération. Il est vrai que dans cet arrêt, le prévenu disposait d'attaches dans son pays d'origine, ce qui ne semble guère être le cas ici. Cela étant, on constate que la compagne de l'appelant est d'origine serbe, et rien n'indique qu'un regroupement familial ne puisse pas intervenir dans ce pays, comme l'ont justement vu les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 37). Pour le surplus, on est en présence d'un trafiquant aguerri, dénué de scrupules, mû par l'appât du gain qui s'est livré à un trafic important de drogue dite dure sur une longue durée. Dans ces conditions, les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse. Aucun élément ne permet en outre d’envisager une diminution de la durée de l’expulsion, qui est proportionnée à la peine. L’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 8 ans doit donc être confirmée."

L'arrêt de la Cour d'appel pénale précité est définitif et exécutoire depuis le 10 mars 2020.

J.                      Le 26 mars 2020, le SEM a prononcé la fin de l'admission provisoire d'A.________ en Suisse, au motif que l'expulsion pénale prononcée à son encontre était définitive et exécutoire.

K.                     Le 12 mai 2020, le SEM a informé le SPOP, Division asile et retour, que la validité du passeport d'A.________ expirait le 16 novembre 2020 et qu'un rapatriement après cette date impliquerait qu'une procédure d'identification formelle soit initiée. Il souhaitait savoir si une libération conditionnelle de l'intéressé et son renvoi de Suisse pouvaient être exécutés avant le 16 novembre 2020 .

L.                      Le 16 juin 2020, le SPOP a fixé un délai de départ immédiat à A.________ pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison, conditionnelle ou non.

L'avis a été adressé à la Prison de Bellechasse, à Fribourg.

M.                    Par ordonnance du 7 octobre 2020, la Juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement A.________ au premier jour utile où son expulsion de Suisse pourrait être mise en œuvre par les autorités compétentes mais au plus tôt le 19 octobre 2020.

Le recours interjeté par l'intéressé contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 novembre 2020 de la Chambre des recours pénale.

N.                     Le 20 octobre 2020, A.________ s'est adressé au SPOP afin de pouvoir rester en Suisse après sa sortie de prison. Il indiquait en substance qu'il avait pris conscience de ses erreurs, qu'il souhaitait vivre auprès de sa famille en Suisse et qu'il craignait pour sa vie en cas de renvoi en Afghanistan.

O.                     Le 9 novembre 2020, A.________ a déposé devant le SPOP une demande tendant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion vers l'Afghanistan, compte tenu de la situation de conflit régnant dans ce pays et la détérioration de la sécurité pour les civils. Il invoquait par ailleurs la présence en Suisse de sa famille.

La demande d'A.________ a été traitée comme une demande de report de l'exécution de l'expulsion judiciaire par le SPOP (art. 66d CP).

Le 19 novembre 2020, le SPOP a reçu un courriel de l'assistante sociale de l'établissement de Bellechasse du 28 octobre 2020, mentionnant qu'A.________ avait reçu deux lettres de menaces de la part de chefs de guerre Talibans en Afghanistan qui lui avaient été adressées par l'un de ses amis, E.________, lequel lui avait rendu visite en prison.

La copie de l'une de ces lettres et sa traduction libre, non datée, a été transmise en annexe au SPOP. Elle fait mention de menaces de mort à l'encontre d'A.________ pour avoir épousé une femme non musulmane avec laquelle il avait eu deux enfants; selon la traduction produite, la lettre de menace est toutefois adressée au père du recourant (F.________).

P.                     Le 27 novembre 2020, le SPOP s'est adressé au SEM afin qu'il lui communique sa position vis-à-vis de la licéité de l'exécution de l'expulsion d'A.________ vers l'Afghanistan. Il a transmis notamment la lettre précitée faisant état de menaces des Talibans.

Le SEM a répondu par courriel du 8 décembre 2020 de la manière suivante:

"Licéité de l'exécution du renvoi.

Les motifs du report d'une expulsion obligatoire prévus par l'art. 66d al. 1 CP sont limités au respect des règles impératives du droit international, principalement de non-refoulement au sens de la Convention sur les réfugiés et l'interdiction d'exposer la personne à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme CEDH.

L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre Ia torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

En I'occurrence, étant donné que Monsieur A.________ n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de I’art. 3 LAsi, Ie principe de non-refoulement selon I’art. 5 al. 1 LAsi n’est pas applicable.

Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’a pas démontré I'existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements prohibés par I’art. 3 CEDH. Ce constat vaut également en ce qui concerne Ia lettre de menaces proférées par les Talibans à l’encontre de Monsieur A.________ que ce dernier a produite à l'appui de sa demande de report de l’expulsion judiciaire. En effet, le SEM considère que ce moyen de preuve ne saurait remettre en cause l’invraisemblance du récit de l’intéressé relevée dans sa décision du 5 mai 2011. De surcroît, il y a lieu de constater d’une part que la Iettre de menaces présentée sous forme de copie est sans valeur probante, vu les nombreuses possibilités de manipulations envisageables et les difficultés que pose la détection de ces manipulations. D’autre part, le SEM ne saisit pas pourquoi Monsieur A.________ n’était pas en mesure de fournir ce document déjà dans le cadre de la procédure ordinaire. En effet, les Talibans s’adressent, dans leur lettre de menaces, à Monsieur F.________, le père de l'intéressé, dont la mort aurait provoqué Ie départ du pays de ce dernier et se serait produite, selon les propos tenus, dans le cours de la procédure d’asile, soit quatre ans voir plus avant son arrivée en Suisse en février 2007, soit en août 2004 (pièce A3, p. 3 et pièce A13, p. 8). Dès lors, ledit moyen de preuve ne saurait prouver qu’iI existe pour Monsieur A.________ un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, au sens de la disposition précitée.

Selon la pratique actuelle des autorités compétentes en matière d'asile, l'exécution d’une mesure de renvoi vers l’Afghanistan est en principe licite. En dépit de la situation générale prévalant en Afghanistan, un risque concret au sens de l'art. 3 CEDH ne peut pas être présumé pour chaque personne résidant dans ce pays.

En raison de Ia délinquance de l’intéressé, la question se pose de savoir s'il existe un risque de double peine en cas de retour en Afghanistan. Par souci d'exhaustivité, il convient cependant de noter que, conformément à l'art. 4 du Protocole n° 7 à la CEDH, une double peine pour une infraction commise est interdite. En d’autres termes, cela signifie que l'article précité doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde «infraction» pour autant que celIe-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. Toutefois, ce principe ne s'oppose généralement pas à la double peine, mais il vise seulement une double peine dans le même Etat (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 septembre 2010 C-352/2008 consid. 18.5 avec la référence du jugement de la CourEDH dans I’affaire Amrollahi contre Danemark n° 56811/00 Décision d`admission du 28 juin 2001). Une nouvelle poursuite pénale de Monsieur A.________ dans son pays d'origine pour les infractions commises en Suisse ne rendrait donc pas I'exécution de l'expulsion pénale illicite.

Sur la base des informations qui ont été transmises, rien n’indique que l’intéressé serait passible d’une peine ou d’un traitement interdit par l'art. 3 CEDH en raison des infractions pénales commises en Suisse.

L’examen du dossier ne fait pas apparaître d’indice permettant de conclure qu’en cas de retour dans son pays d’origine, Monsieur A.________ serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou un traitement prohibés par I’art. 3 CEDH.

En conclusion, l’exécution de l’expulsion pénale de l'intéressé semble être licite.

Enfin, nous n'avons pas connaissance à ce jour qu'une nouvelle demande d'asile ou qu'une demande de réexamen a été introduite par la mandataire de Monsieur A.________ auprès du SEM."

Le 17 décembre 2020, le SPOP a écrit au représentant d'A.________ afin de l'informer qu'il avait l'intention de rendre une décision de refus du report de l'exécution de l'expulsion en vertu de l'art. 66d CP.

A.________ s'est déterminé, sous la plume de son mandataire, le 21 janvier 2021, en maintenant que son expulsion vers l'Afghanistan n'était pas licite. Il s'est également prévalu de l'art. 8 CEDH en invoquant sa durée de séjour en Suisse et la présence de sa famille dans ce pays. Il demandait l'annulation de son expulsion de Suisse et l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement, le report de dite expulsion, compte tenu de la situation prévalant en Afghanistan.

Q.                     Par décision du 19 mars 2021, notifiée à l'ACAT, le SPOP a refusé le report de l'exécution de l'expulsion judiciaire d'A.________ et prononcé son renvoi immédiat de Suisse, dès sa libération conditionnelle ou définitive. Il a en outre levé l'effet suspensif à un éventuel recours.

R.                     Par acte du 26 mars 2021, A.________, par son mandataire, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée du 19 mars 2021 en concluant, à titre de mesures provisionnelles urgentes, à la restitution de l'effet suspensif au recours; sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit déclaré que l'exécution prévue de l'expulsion d'A.________ est illicite, subsidiairement raisonnablement inexigible, plus subsidiairement encore de reporter l'exécution de l'expulsion pénale. Il a également demandé qu'il soit renoncé à la perception des frais et dépens, vu sa situation actuelle. Dans son recours, il expose que la traduction libre de la lettre adressée au SPOP en novembre 2020 est erronée. Il ne s'agit pas d'une lettre de menaces mais d'ordres de commandants talibans transmis à leurs combattants afin que ceux-ci cessent leurs combats entre le 22 et le 29 février 2020. Le recourant a joint à son recours deux nouveaux documents, ainsi que leurs traductions certifiées conformes, faisant état de menaces de mort des Talibans à l'encontre d'A.________ pour avoir épousé une femme non musulmane et avoir renié sa foi. Ces documents sont datés des 3 et 18 janvier 2018.

Le recourant a également produit plusieurs rapports, notamment de l'OSAR du 8 juillet 2020 (en langue italienne) et du 30 septembre 2020 (en langue allemande) faisant état de la détérioration de la situation sécuritaire en Afghanistan et des risques encourus par les afghans ayant séjourné dans des pays occidentaux, en cas de retour dans ce pays. Il a également produit un avis du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) intitulé "Conseils aux voyageurs – Afghanistan", publié le 18 mars 2021, qui indique notamment que la sécurité n'est pas assurée dans le pays: il existe des risques de combats violents, de tirs de roquettes, de mines, d'attentats terroristes, d'enlèvements et d'agressions criminelles violentes telles que les viols et les vols à main armée.

S.                     Par avis du 29 mars 2021, la Juge instructrice a restitué l'effet suspensif au recours à titre préprovisionnel.

T.                     Le 21 avril 2021, le SPOP a requis des informations complémentaires du recourant à propos des circonstances dans lesquelles il avait reçu les lettres de menaces des Talibans des 3 et 18 janvier 2018, ainsi que la manière dont ceux-ci avaient été informés de son mariage religieux, en 2007.

U.                     Le recourant, par son mandataire, s'est déterminé le 10 mai 2021. Il indique en particulier ce qui suit:

"[…]

Faisant suite à votre courrier du 22 avril, je réponds volontiers aux demandes soulevées par le SPOP.

Quand M. A.________ a fui l’Afghanistan en direction de I'Europe, en 2005-2007, il a effectué une partie du voyage avec un compatriote qui craignait également pour sa vie dans son pays. Une fois arrivé en Europe, leur chemin se sont séparés et ils se sont perdus de vue. Le compagnon de route de M. A.________ a demandé l’asile en France et y a obtenu le statut de réfugié. ll vit actuellement à Paris et y a acquis la nationalité française. ll y a deux ou trois ans (2018 ou 2019), ce monsieur est brièvement retourné en Afghanistan quelques jours pour y revoir sa famille restée au pays. Lors de son séjour, c’est l’lmam de la mosquée de ******** qui Iui a transmis les deux Iettres de menaces concernant M. A.________. ******** […], est une petite ville du district de ******** à environ 11 km au sud de Kaboul, district qui jouxte Ia province de ******** d’où est originaire M. A.________. Les talibans avaient initialement remis les Iettres à l’lmam de ********. L’lmam est une figure publique centrale dans la vie des villes et villages, qui fait donc souvent office de dépositaire/transmetteur d’informations. L’ami de M. A.________ est ensuite reparti à Paris. Ce dernier et M. A.________ ont renoué contact en 2015 via les réseaux sociaux. Leurs contacts ont été temporairement interrompus par la détention de M. A.________ et ce n’est que dernièrement que cet homme a transmis à M. A.________ copie des deux Iettres mentionnées (datées du 3, respectivement du 18 janvier 2018, copies annexées au recours du 26 mars 2021).

Dernièrement, cet ami Iui a également envoyé les Iettres originales, que je vous prie de trouver en annexe et de verser au dossier (les traductions certifiées ont déjà été jointes au recours du 26 mars).

[…]."

Le recourant a produit un nouveau rapport de l'OSAR du 26 mars 2021 intitulé "risques au retour liés à l'occidentalisation". L'auteur y relate notamment le risque de persécution des personnes ayant séjourné en Europe par les Talibans au motif de comportement immoral, trahison et espionnage (p. 12 ss du rapport).

V.                     Le SPOP s'est déterminé le 25 mai 2021 en concluant au rejet du recours. Il maintient que les conditions légales pour un report de l'exécution de l'expulsion pénale ne sont pas réalisées. Il estime que les allégations du recourant relatives aux menaces de mort à son encontre ne sont pas plausibles.

Le SPOP a joint un courriel du SEM du 19 mai 2021 qui estime que les arguments invoqués dans le cadre du recours ne contiennent aucun élément ou moyen de preuve susceptible de démontrer qu'en cas de retour en Afghanistan, A.________ serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être personnellement soumis à la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Il est relevé que les explications à propos de la réception des lettres de menaces précitées sont vagues, inconsistantes et lacunaires. Il semble surprenant que les Talibans aient attendu janvier 2018 pour proférer des menaces de mort à l'encontre du recourant alors que selon ses dires, il se serait marié religieusement une première fois en Turquie avec sa compagne et une seconde fois, dans une mosquée de Bâle en 2007. A propos de l'aggravation des dangers pour l'intégrité physique et la vie du recourant, compte tenu de la détérioration de la situation sécuritaire en Afghanistan, avec le départ des forces internationales, le SEM estime qu'en dépit de la situation générale prévalant en Afghanistan, un risque concret au sens de l'art. 3 CEDH ne peut pas être présumé pour chaque personne résidant dans ce pays.

Le 9 juin 2021, le recourant, par son mandataire, a produit une nouvelle lettre de menace des Talibans à son encontre datée du 5 mars 2007 et sa traduction certifiée conforme du 9 juin 2021 qui a la teneur suivante:

"A A.________, fils de F.________, résidant dans la Province de ******** […].********Nous avons été informés que vous avez abandonné l'Islam. Vous êtes marié à une femme infidèle et non croyante. C'est pour cette raison que les Moudjahidines dans l'émirat islamique, sur les conseils des érudits et des anciens ont décidé comme suit: Où que vous soyez en Afghanistan, nous vous capturerons; vous serez puni selon la loi de la charia qui pourrait être la peine capitale, et vous serez un exemple pour les autres."

Le recourant a également donné des explications complémentaires sur les circonstances dans lesquelles il avait réceptionné les documents faisant état de menaces de mort à son encontre. Il a notamment indiqué ce qui suit:

"Quant à l'aspect tardif des lettres de menaces, il me faut ajouter ici un élément nouveau, M. A.________ a également reçu dernièrement de la part de M. G.________, de France, copie d'une précédente lettre des talibans datant du 5 mars 2007 déjà. Comme pour les missives de 2018, M. G.________ avait reçu cette lettre de main à main lors d'une précédente courte visite en Afghanistan et l'avait rapportée en France. Depuis la reprise de contact entre M. A.________ et M. G.________ et vu que la lettre est très ancienne , M. A.________ n'a pas jugé utile que son compatriote la lui envoie […]."

Le recourant maintient que l'exécution de son expulsion vers l'Afghanistan n'est pas licite.

Le SPOP s'est déterminé le 29 juin 2021 en maintenant sa position.

Le recourant s'est encore déterminé le 1er juillet 2021.

W.                    Le 1er juillet 2021, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile auprès du SEM.

Par avis du 15 juillet 2021, la Juge instructrice a suspendu la cause jusqu'au 13 octobre 2021.

Le SEM a rendu une décision datée du 20 septembre 2021 qui rejette la demande d'asile. Il a considéré en substance que les allégations du recourant sont contradictoires et qu'elles diffèrent sur des points essentiels au cours de la procédure d'asile. Il a relevé en particulier ce qui suit:

"[…]

En l’espèce, vous avez indiqué que la première lettre de menace des Talibans vous a été transmise en main propre par l’ami de votre père alors que vous vous trouviez au Pakistan. Vous précisez avoir emmené cette lettre avec vous, mais l’avoir perdue en mer lors d’une tentative pour rejoindre la Grèce depuis la Turquie. Une copie de cette lettre était restée en possession de votre ami qui vous l’a transmise en plus des lettres de menaces datées de 2018 (pièce 18, Q41-51). Or, dans le cadre de votre première demande d’asile, vous avez précisé avoir rencontré votre épouse en Turquie (dossier de la première demande d’asile, pièce A13, p. 5). Il n’est donc matériellement pas possible que les Talibans fassent mention de cette épouse alors que vous vous trouviez encore au Pakistan et avant que vous ne l’ayez rencontrée.

En outre, dans le cadre de votre première demande d’asile, vous aviez déclaré lors de votre audition cantonale que votre père avait rejoint les Talibans, organisation dans laquelle il avait une trentaine d’hommes sous ses ordres, et qu’il vous avait contraint à combattre pour eux (dossier de la première demande d’asile, pièce A13, p.8-10). Les déclarations faites alors ne correspondaient pas au premier récit donné lors de votre audition sur les données personnelles (dossier de la première demande d’asile, pièce A3, p. 5 et ss). lnterrogé à ce sujet, vous aviez alors indiqué que le problème venait de l’interprète que vous aviez eu lors de cette toute première audition et que votre récit de ce jour correspondait à Ia réalité (dossier de la première demande d’asile, pièce A13, p.14-15). Or, force est de constater que vos déclarations du 9 septembre 2021 ne correspondent pas au récit fait lors de l’audition cantonale. lnterrogé à ce sujet, vous répondez cette fois-ci que c’est l’interprète intervenant lors de l’audition cantonale qui posait problème.

Or, lors de cette audition cantonale, vous n’aviez ni fait état de mauvaise compréhension de l’interprète, ni procédé à des corrections lors de la relecture du procès-verbal (dossier 1 de la première demande d’asile, pièce A13, p.16).

Au vu des contradictions susmentionnées, vous n’avez pas rendu vraisemblable avoir été menacé par les Talibans et accusé par ces derniers d’apostasie.

[…]"

X.                     L'instruction de la cause a été reprise le 22 septembre 2022. Le SPOP et le ministère public ont été invités à se déterminer sur la licéité de l'exécution de l'expulsion pénale du recourant au vu de la situation actuelle en Afghanistan.

Le Ministère public, autorité concernée, a indiqué le 24 septembre 2021 qu'il renonçait à se déterminer sur le recours.

Le SPOP a indiqué, le 11 février 2022, avoir été informé par le SEM, le 7 février 2022, que la situation actuelle en Afghanistan ne permettait pas de faire une appréciation définitive de la licéité de l'exécution du renvoi et qu'une nouvelle demande pourrait être déposée fin avril 2022 auprès du SEM afin de faire une nouvelle évaluation de la situation. Le SPOP a toutefois été informé par le SEM que des retours volontaires vers l'Afghanistan étaient possibles.

Le SPOP relevait par ailleurs ce qui suit:

"S'agissant de l'exécution du renvoi vers un autre pays, nous relevons qu'en date du 31 août 2020, le recourant a déclaré par-devant le Juge d'application des peines qu'il pourrait se rendre dans un autre pays en Europe et qu'il avait un enfant au Pakistan. Ainsi, le recourant a déjà envisagé la possibilité de refaire sa vie ailleurs qu'en Suisse. Nous constatons qu'en cas de retour volontaire, l'exécution du renvoi du recourant peut également se faire dans un autre pays que l'Afghanistan par exemple dans le pays d'origine de sa conjointe où il s'est déjà rendu pour les vacances."

Le recourant, toujours sous la plume de l'ACAT, s'est déterminé le 23 février 2022.

Le mandat de l'ACAT a pris fin le 23 février 2022.

Le recourant, personnellement, s'est déterminé le 28 février 2022.

Le 10 mars 2022, B.________ a informé le Tribunal que le recourant ne faisait pas ménage commun avec sa famille et qu'il résidait au foyer de l'EVAM, à Vevey.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée refuse le report de l'exécution de l'expulsion judiciaire pénale du recourant confirmée par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 18 novembre 2019, étant précisé que cet arrêt est définitif et exécutoire depuis le 10 mars 2020. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux cantons de désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer sur la question du report de l'expulsion pénale (arrêt TF 6B_1313/2019, 6B_1340/2019 du 29 novembre 2019 consid. 4.2).

Selon l'art. 3 al. 1 let. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66abis et 66b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], art. 49a, 49abis et 49b du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris pour statuer sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM).

b) La décision du SPOP sur le report de l'expulsion est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre autorité compétente pour en connaître (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions prononcées par le SPOP en matière de mise en œuvre des expulsions judiciaires et de leur report (PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid. 1a et la référence).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, qui peut faire valoir un intérêt digne de protection à sa modification et remplissant pour le surplus les autres exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.                      Le litige porte sur le refus du SPOP de reporter l'exécution de l'expulsion pénale, prononcée contre le recourant, laquelle est en force et exécutoire.

a) L'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101; Cst.) a la teneur suivante:

"1 La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.

2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

3 Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:

a. s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou

b. s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.

4 Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les compléter par d’autres faits constitutifs.

5 Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.

6 Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes."

b) Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge pénal expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, notamment lorsque comme en l'espèce, il a commis une infraction à l’art. 19 al. 2 LStup (cf. art. 66a al.1 let. o CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

Il résulte de l'art. 66c CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine privative de liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée.

Selon l'art. 69 al. 1 let. c LEI, l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force, ce qui est le cas en l'espèce.

c) L'art. 66d CP, intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", a la teneur suivante:

"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution."

L'art. 66d CP fait une distinction entre l'application relative et l'application absolue du principe de non-refoulement. Ainsi, si la personne expulsée est un réfugié "reconnu par la Suisse", elle pourra invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR; RS 0.142.30]) ainsi que de l'art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (art. 66d al. 1 let. a CP).

d) En l'espèce, le recourant n'a pas le statut de réfugié et ne peut dès lors pas invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile en vertu de l'art. 66d al. 1 let. a CP. Ainsi, seule l'hypothèse de l'alinéa 1 let. b de l'art. 66d CP est applicable ici.

e) Selon l'art. 66d al. 1 let. b CP, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux règles impératives du droit international. Cette notion de "règles impératives de droit international", introduite sur proposition de la commission du Conseil des Etats lors des débats parlementaires (BO 2014 E 1253 et BO 2015 N 258) et qui figure également aux art. 139 al. 3 Cst., 193 al. 4 Cst. et 194 al. 2 Cst., comprend notamment le principe de non-refoulement dit absolu figurant à l'art. 25 al. 3 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst., relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373 ss, p. 5430 et 5459; sur la notion de ius cogens: cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I: L'Etat, 3ème édition, Berne 2013, n. 1351, p. 458). Selon ce principe, nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Le principe du non-refoulement faisant partie du ius cogens a une valeur absolue en ce sens où il protège toute personne contre la torture ou autres traitements inhumains ou dégradants (Samah Posse-Ousmane, in Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. III: Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad art. 83 LEtr [actuellement LEI], n. 20 ss).

L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

f) Selon la jurisprudence fédérale relative à ces dispositions, une simple possibilité de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêt TAF D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93] § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.5 et les arrêts de la CourEDH cités). La CourEDH considère qu'il est des cas exceptionnels où l'art. 3 CEDH s'oppose au renvoi parce que la situation générale de violence dans un Etat est telle que la personne expulsée vers ce pays encoure le risque réel d'être soumise à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011 [requête n° 8319/07 et 11449/07], § 217 à 218).

g) Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il incombe à l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP d'examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable. L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne doit pas simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à l'autorité compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 et les références). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances sont susceptibles d'évoluer (ATF 145 IV 455 précité consid. 9.4 et les références).

h) En l'occurrence, l'expulsion du recourant a été prononcée par les autorités judiciaires pénales suite à la condamnation du recourant pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) en vertu de l'art 66 al. 1 let. o CP. Dans son arrêt du 18 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré que s'agissant d'une éventuelle expulsion en Afghanistan, il appartiendrait le cas échéant à l'autorité d'exécution (soit le SPOP) de déterminer dans quelle mesure une application de l'art. 66d CP pourrait permettre d'envisager, au moment de la libération du condamné, le report exceptionnel de son expulsion en raison du risque qu'il pourrait encourir en cas de renvoi en Afghanistan. Ledit Tribunal a toutefois estimé qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il y serait personnellement particulièrement menacé, notamment en raison de ses opinions politiques, la situation sécuritaire dans son pays d'origine étant pour le surplus différente selon les régions (consid. 4, pp. 36-37 du jugement précité du 18 juin 2019). D'autre part, il a considéré qu'une expulsion du recourant vers un pays autre que l'Afghanistan n'était pas exclue d'emblée, relevant que le recourant avait vécu une année au Pakistan avec une compagne dont il avait eu un enfant âgé aujourd'hui de 14 ans, et que s'agissant de sa compagne d'origine serbe vivant en Suisse, avec laquelle il avait eu deux enfants, un regroupement familial en Serbie paraissait possible.

3.                      S'agissant de son expulsion vers l'Afghanistan, le recourant soutient qu'il existe un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé personnellement à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, en raison de menaces de mort proférées à son encontre par les Talibans.

a) Selon la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Au nombre des éléments pris en compte figure l'attitude générale du pays d'accueil en matière de droits de l'homme. La CourEDH s'appuie à cet égard sur les rapports d'agences gouvernementales et d'ONG réputées. Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.5 et les arrêts de la CourEDH cités) (cf. supra, consid. 2f).

b) Le recourant expose en premier lieu qu'il est menacé de mort par les Talibans au motif qu'il a épousé (religieusement) une femme orthodoxe et qu'il aurait apostasié sa foi (l'islam). Avec son recours, il a produit les trois documents précités et leurs traductions certifiées conformes, datées des 5 mars 2007, 3 et 18 janvier 2018, faisant état de menaces de mort à son encontre émises par l'Emirat islamique d'Afghanistan (Talibans).

Il convient de relever qu'à la suite du recours déposé contre la décision de refus de report d'exécution de l'expulsion pénale rendue le 19 mars 2021, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse en invoquant les trois nouveaux documents précités. La présente cause a été suspendue dans l'attente de la décision du SEM. Dans sa décision du 20 septembre 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif qu'il n'avait pas prouvé, du moins rendu vraisemblable, qu'il serait persécuté dans son pays d'origine (art. 3 et 7 LAsi). Le SEM a retenu en particulier que les allégations du recourant sur les menaces proférées à son encontre par les Talibans n'étaient pas vraisemblables. Dans la nouvelle procédure d'asile, le recourant a indiqué au SEM que la première lettre de menaces des Talibans lui avait été transmise en main propre par l'ami de son père alors qu'il se trouvait au Pakistan. Il avait emmené cette lettre avec lui mais l'avait perdue durant son voyage. Le recourant a néanmoins indiqué qu'une copie de cette lettre était restée en main d'un compatriote rencontré durant son exil et que celui-ci la lui avait transmise récemment, avec les autres lettres de menaces datées de 2018. Or, dans le cadre de sa première demande d'asile, en 2007, le recourant avait indiqué avoir rencontré son épouse serbe, en Turquie, pays dans lequel il avait séjourné postérieurement à son séjour au Pakistan. Il n'était donc matériellement pas possible que les Talibans fassent mention de cette épouse (serbe orthodoxe) alors qu'il se trouvait encore au Pakistan et avant qu'il n'ait rencontrée celle-ci. Le SEM a par ailleurs relevé d'autres contradictions dans les déclarations du recourant émises dans le cadre des deux procédures d'asile. Vu l'invraisemblance des faits invoqués, il en a conclu qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'examen détaillé des documents produits par le recourant (décision du SEM du 20 septembre 2021, p, 3, ch. 2).

Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait contesté la décision précitée du SEM devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il n'y a donc pas de motifs de s'écarter de l'appréciation du SEM qui considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de menaces des Talibans à son encontre au motif de son mariage religieux (musulman) avec une femme orthodoxe (qui s'est convertie à l'Islam à l'occasion de son mariage religieux). Comme l'a retenu le SEM dans sa décision précitée, les documents produits par le recourant pour attester des menaces de mort formulées à son encontre par les Talibans sont peu probants; il n'a pas fait état de ces menaces concrètes de mort dans la première procédure d'asile. Il n'en a pas non plus fait état dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour infraction grave à la LStup, dans laquelle son expulsion pénale a été décidée. D'autre part, les conditions dans lesquelles il indique avoir réceptionné ces documents (cf. ses déterminations du 10 mai 2021) sont peu plausibles. Si le recourant avait déjà renoué en 2015 avec son compatriote résidant en France, comme il l'indique, et que ce dernier avait réceptionné les lettres de menace de mort proférées en janvier 2018, lors d'un séjour en Afghanistan en 2018/2019, on peine à comprendre pour quel motif cette personne aurait attendu jusqu'à récemment pour remettre ces documents au recourant, vu la gravité des menaces proférées à l'encontre du recourant, étant relevé que ce n'est que dans le cadre du dépôt de sa demande de report de l'exécution de l'expulsion (en novembre 2020) que le recourant a fait état de ces documents. Les explications du recourant sont sur ce point peu convaincantes.

c) Cela étant, il convient de relever que selon les éléments figurant dans le rapport de l'OSAR du 26 mars 2021, produit par le recourant, l'émigration vers l’Europe est perçue par les Talibans comme un acte de résistance politique et que cela a pour conséquence de mettre en danger de mort tous ceux qui sont perçus comme des opposants; ils seraient déclarés apostats, espions ou étrangers. Être allé en Europe est donc un motif de persécution pour les Talibans. (p. 12). Dans le même rapport il est mentionné en outre ceci (p. 13):

"Le HCR décrit dans les "Principes directeurs du HCR relatifs à l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile afghans, comme mentionné en guise d’introduction, que les rapatriées prétendument «occidentalisés»; considérés comme des «étrangers» ou des espions; sont menacées, torturées ou tuées par des groupes antigouvernementaux. Le HCR constate également que, les hommes et les femmes se trouvant dans les zones qui sont sous le contrôle effectif des talibans et d’autres forces antigouvernementales, risquent d’être accusés de comportements immoraux et d’être condamnés à de lourdes peines, y compris la flagellation et la mort par les structures judiciaires parallèles de ces forces antigouvernementales."

d) Dès lors que les Talibans sont de retour au pouvoir en Afghanistan depuis l'été 2021, la question se pose de savoir si en cas d'expulsion dans son pays d'origine, le recourant risque concrètement d'y subir des traitements inhumains et dégradants du fait de son long séjour en Europe, susceptibles de violer l'art. 3 CEDH.

En l'occurrence, le SPOP a été invité, le 2 septembre 2021, par le Tribunal de céans à se déterminer sur la licéité de l'exécution de l'expulsion du recourant au vu de la situation actuelle en Afghanistan. Le SPOP a répondu le 11 février 2022 que selon le SEM, " la situation actuelle en Afghanistan ne permettait pas de faire une appréciation définitive de la licéité de l'exécution de l'expulsion et qu'une nouvelle demande d'avis pourrait être déposée le cas échéant fin avril 2022". Le SPOP en conclut que la situation dans ce pays est toujours en cours d'évolution et qu'il n'a pas "d'élément concret" afin d'admettre le caractère illicite du renvoi vers l'Afghanistan.

e) Il ressort des informations figurant sur le site internet du SEM (https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/afghanistan.html, état au 29 octobre 2021) que depuis le 11 août 2021, le SEM a suspendu l'exécution de toutes les expulsions vers l'Afghanistan jusqu'à nouvel ordre en raison de la situation actuelle, depuis le départ des forces internationales et la prise de pouvoir des Talibans. Plus aucun rapatriement vers l'Afghanistan n'est effectué à compter de cette date, et plus aucun ordre d'expulsion ne peut être émis dans le cadre de la procédure d'asile. Il est précisé que pour les personnes pour lesquelles il existe un intérêt public prépondérant au rapatriement (par exemple les personnes ayant commis des infractions pénales graves), les mesures d'exécution sont maintenues à titre de précaution. A l'heure actuelle, cependant, le rapatriement n'est pas non plus possible pour ces personnes.

Le SEM admet par conséquent que l'expulsion de criminels vers l'Afghanistan n'est pas possible en raison de la situation actuelle de ce pays. Il faut donc en conclure que les personnes expulsées vers ce pays encourent actuellement un risque réel d'être soumises à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

f) Dans ces conditions, force est donc de constater que l'expulsion du recourant vers l'Afghanistan ne peut, à l'heure actuelle, pas être exécutée en vertu des art. 66d CP et 3 CEDH, au vu de la situation générale que connaît ce pays. En revanche, rien ne s’opposera à un tel renvoi, lorsque le SEM reprendra l’exécution des expulsions vers l’Afghanistan. En conséquence, l’appréciation contraire du SPOP, qui estime n’avoir aucun motif de retenir qu’une expulsion vers ce pays est en l’état illicite, ne peut dès lors pas être confirmée.

Sur ce point, le recours est bien fondé.

4.                      Dans ses déterminations du 11 février 2022, le SPOP fait valoir qu'une exécution de l'expulsion du recourant vers un autre pays paraît possible. Il relève que le recourant a indiqué à la Juge d'application des peines qu'il pourrait se rendre dans un autre pays d'Europe et qu'il avait la possibilité de refaire sa vie ailleurs qu'en Suisse. Le recourant a précisé qu'il avait un enfant au Pakistan; il se serait par ailleurs rendu à plusieurs reprise dans le pays d'origine de sa conjointe - la Serbie – pour y passer des vacances.

a) L'art 69 al. 2 LEI, intitulé "Décision d’exécution du renvoi ou de l’expulsion" prévoit que si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.

Selon la jurisprudence, la question du pays de destination vers lequel un étranger doit être expulsée doit être examinée dans le cadre de l’exécution du renvoi. Il incombe au SPOP, dans cette procédure, d'examiner dans quel pays le recourant pourra être refoulé en vertu de l'art. 69 al. 2 LEI, étant relevé que l'étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel il sera renvoyé (cf. Danièle Revey, in: Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, vol. II, Berne 2017, n° 11 ad art. 69 LEtr); ce choix incombe à l’autorité d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEI; PE.2020.0228 du 9 décembre 2020 consid. 2b; PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b; PE.2017.0529 du 24 janvier 2018 consid. 3b).

b) En l'occurrence, il ressort des éléments au dossier que le recourant ne fait plus ménage commun avec sa conjointe, ressortissante serbe, vivant en Suisse avec laquelle il a eu deux enfants. Il ressort par ailleurs du dossier que le couple a conclu un mariage religieux musulman uniquement. Le recourant a par ailleurs déclaré qu'il n'avait pas acquis la nationalité serbe. Dans ces conditions, il ne paraît pas sérieusement envisageable d'expulser le recourant vers la Serbie. Devant la Juge d'application des peines, le recourant a par ailleurs indiqué qu'il pourrait s'établir dans un pays européen ailleurs qu'en Suisse; il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il disposerait d'un droit de séjour dans l'un ou l'autre des pays européens.

c) Cela étant constaté, il ressort des éléments au dossier que le recourant a vécu au Pakistan et qu'il a eu, dans ce pays, un enfant avec une ressortissante pakistanaise. Dans la procédure pénale, le recourant a par ailleurs indiqué qu'il envoyait de l'argent à un membre de la famille de sa compagne restée au Pakistan depuis la Suisse pour l'entretien de son fils (supra let. I). Au vu de ces éléments, il n'est pas impossible que le recourant puisse être expulsé vers le Pakistan. Il incombe toutefois au SPOP d’instruire une telle possibilité, et de vérifier, dès lors qu’il a un enfant là-bas, son éventuelle nationalité ou droit de séjour dans ce pays.

Il s'ensuit que, dans la mesure où une expulsion du recourant vers son pays d'origine n'est actuellement pas licite en vertu des art. 66d CP et 3 CEDH, la décision attaquée doit être annulée; la cause est renvoyée au SPOP afin qu'il instruise la possibilité d'expulser le recourant vers le Pakistan, pays dans lequel vit son fils et qu'il rende ensuite une nouvelle décision.

5.                      Dans un dernier grief, le recourant soutient que son expulsion de Suisse constitue une violation importante de son droit au respect de sa vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH et repris par l'art. 13 al. 1 Cst.

Les motifs tirés du droit au respect de la vie familiale et privée du recourant ont été dûment pris en compte dans la procédure pénale (cf. supra let. H et I). Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a en particulier retenu que l'intérêt public à éloigner le recourant était prépondérant vu la gravité des infractions commises; s'agissant du maintien des liens du recourant avec sa compagne serbe et leurs deux enfants, le Tribunal a relevé que le recourant n'avait rien fait pour établir le caractère particulièrement étroit de ces liens, par exemple en demandant l'audition de sa compagne, les seules informations en ce sens dont disposait ledit Tribunal étaient les propos que le prévenu avait tenu aux médecins de la prison et la liste des visites qu'il avait reçues en détention. La force du lien avec ses enfants et sa compagne devait au demeurant être fortement relativisée dès lors qu'il résultait des déclarations du recourant lui-même qu'il a vécu une période de séparation d'avec sa compagne, avant son arrestation, et que le rapport de police avait mis en évidence des interventions en 2010, 2011 et 2012 pour des violences domestiques, ce que le recourant n'avait pas contesté lors de sa première audition par la police. Cette appréciation a été confirmée par la Cour d'appel pénale (cf. supra, let. I).

Dans la présente procédure, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation des juges pénaux, étant relevé qu'au stade d'une demande de report de l'exécution de la mesure d'expulsion pénale, en vertu de l'art. 66d CP, les motifs tirés du droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) ne peuvent plus être pris en compte. Cela résulte de l’art. 121 al. 3 Cst., selon lequel la personne condamnée à une expulsion perd, en plus de son titre de séjour, tous ses droits à séjourner en Suisse dès le moment où cette expulsion entre en force (cf. CDAP PE.2021.0063 du 4 novembre 2021 consid. 5; FF 2013 5373 p. 5402).

Les motifs invoqués par le recourant à propos de sa situation familiale ne sont dès lors pas recevables. Au demeurant, le recourant ne fait plus ménage commun avec sa famille, de sorte qu'il est douteux qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH dans ces circonstances.

6.                      Il suit des considérants qui précèdent que le recours est partiellement fondé et que la décision attaquée, qui refuse le report de l'exécution de l'expulsion pénale prononcée contre le recourant vers l'Afghanistan, est annulée; la cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède au complément d'instruction conformément aux considérants qui précèdent et rende une nouvelle décision. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD). Le recourant était assisté au stade du dépôt de son recours par un mandataire professionnel (ACAT). Le mandat de ce dernier a toutefois pris fin en cours de procédure. Dans son recours, le recourant n'a pas demandé l'octroi de dépens en sa faveur; il faut en conclure que le mandat exercé par l'ACAT l'a été à titre gratuit; il ne se justifie dès lors pas d'octroyer des dépens au recourant (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du SPOP du 19 mars 2021 est annulée, la cause est renvoyée au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à la Cour d'appel pénale et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière pénale s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.