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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Mélanie Chollet et M. Stéphane Parrone, juges. |
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Recourante |
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A.________, à ********, domicile élu: Chemin de Renens 11, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 mars 2021 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1995, ressortissante de Roumanie, est entrée en Suisse le 1er octobre 2019, en provenance de son pays, et elle demandé une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité de masseuse indépendante. Le Service de la population (SPOP) lui a demandé de produire différents documents, par courriers du 23 janvier 2020 puis du 19 mai 2020. A.________ a répondu par une lettre du 22 juin 2020, qui n'était pas accompagnée de toutes les pièces requises. Le 29 juin 2020, le SPOP a de nouveau demandé la production de certains documents, en particulier une attestation d'affiliation auprès d'une caisse de compensation AVS, un business plan ainsi que des justificatifs des ressources financières. L'intéressée n'a pas réagi à ce courrier, ni au courrier du 5 octobre 2020 par lequel le SPOP lui fixait un dernier délai au 5 novembre 2020 pour transmettre les éléments requis.
B. Par une décision du 11 janvier 2021, le SPOP a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée, étant donné que ce service n'était pas en mesure de déterminer si les conditions de cette autorisation étaient remplies. Un délai de deux mois pour quitter la Suisse a été imparti à l'intéressée.
C. Le 20 janvier 2021, A.________ a formé opposition contre la décision du 11 janvier 2021.
Le 26 janvier 2021, le SPOP lui a imparti un délai au 26 février 2021 pour transmettre les documents qui avaient déjà été requis auparavant, en précisant encore quels formulaire, pièces et justificatifs devaient être produits; sinon, il statuerait en l'état du dossier. A.________ n'a pas réagi à ce courrier.
D. Le 8 mars 2021, le SPOP a rendu une décision sur opposition. Il a rejeté l'opposition, confirmé sa première décision du 11 janvier 2021 et prolongé le délai de départ de Suisse au 31 mars 2021. Dans les motifs, le SPOP a rappelé les exigences du droit fédéral en matière de preuves à fournir par le ressortissant d'un Etat UE/AELE désirant s'établir en Suisse en vue d'exercer une activité non salariée, le devoir de collaboration étant notamment prescrit par l'art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'art. 30 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A propos de l'obligation de produire ces documents, le SPOP a également cité l'art. 12 de l'annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), qui dispose que "le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin". Le SPOP a alors considéré ce qui suit:
"En l'espèce, vous n'avez fourni pratiquement aucun des éléments requis par le SPOP, en particulier aucune information utile relative à vos revenus passés, actuels ou anticipés pour l'année en cours dans l'exercice de votre activité de masseuse, ni information quant à vos moyens de subsistance pendant la période de démarrage et les périodes où il ne vous est pas possible d'exercer ladite activité, de sorte que vous n'avez démontré avoir la qualité de travailleuses indépendante au sens de l'article 12 paragraphe 1 annexe I ALCP. [...] Faute d'avoir démontré que vous bénéficiez des moyens financiers suffisantes, vous ne pouvez non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'article 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP. [...] Par ailleurs, votre situation ne relève pas, en l'état, d'un cas individuel d'extrême gravité".
E. Le 26 mars 2021, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un courrier dans lequel elle donne diverses explications au sujet de sa situation personnelle. Ce courrier a été enregistré comme un recours contre la décision sur opposition du SPOP.
Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1. Il est manifeste que la recourante ne pouvait pas obtenir l'autorisation de séjour sollicitée, puisqu'elle n'a pas fourni les documents requis au sujet de l'activité indépendante qu'elle entend exercer en Suisse. La décision sur opposition indique clairement les normes applicables, singulièrement en ce qui concerne l'obligation de collaborer de la requérante de l'autorisation, et elle explique les raisons pour lesquelles des preuves doivent être produites au sujet de l'activité indépendante. Il convient donc de renvoyer purement et simplement aux motifs de cette décision.
Avec la procédure d'opposition, la recourante avait la possibilité de réparer, devant l'autorité administrative compétente, les défauts ou les lacunes de sa demande d'autorisation initiale. Or elle n'a pas fourni les éléments de preuve requis, de sorte que le SPOP était fondé à confirmer sa première décision, du 11 janvier 2021. La recourante ne présente du reste pas de véritables critiques de la décision sur opposition, puisqu'elle admet n'avoir pas procédé selon les instructions du SPOP. Si elle entend exercer dans le futur une activité indépendante en Suisse, il lui incombera de présenter une nouvelle demande d'autorisation de séjour et de produire les preuves requises. En l'état toutefois, la décision sur opposition du SPOP doit être confirmée car elle est conforme au droit fédéral.
2. Cette solution s'impose d'emblée. Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures et par une décision sommairement motivée.
Vu les circonstances de la cause, il se justifie de statuer sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 8 mars 2021 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.