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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 avril 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2021 ordonnant l'assignation à un lieu de résidence (art. 74 al. 1 let. b LEI) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi : l’intéressé), ressortissant du Sri-Lanka né en 1984, a déposé une demande d’asile en Suisse le 27 février 2020 après avoir transité par l’Italie. Lors de son audition du 9 mars 2020, il a notamment déclaré avoir un oncle et un beau-frère en Suisse et ne pas vouloir être renvoyé vers l’Italie. L’intéressé a bénéficié de traitements médicaux notamment pour de l’hypertension, des douleurs chroniques multiples et des troubles psychiques. Le 11 mai 2020, les autorités italiennes ont accepté la réadmission de l’intéressé. Le 8 septembre 2020, il a été attribué au Canton de Vaud.
B. Par décision du 30 septembre 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile, a renvoyé l’intéressé vers l’Italie en tant qu’Etat Dublin responsable et lui a ordonné de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours.
Le 14 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision (TAF arrêt F-4983/2020).
C. Le Service de la population (SPOP) a convoqué A.________ pour le 9 octobre 2020 à un entretien en vue de son départ auquel l’intéressé ne s’est pas rendu.
Selon un rapport médical du 21 janvier 2021, l’intéressé souffre d’une hypertension artérielle traitée, d’une hypovitaminose traitée et de troubles psychiques faisant l’objet d’un suivi par un psychiatre. Ce rapport indique qu’il s’agit d’une polysomatisaton due probablement à un état anxio-dépressif vu sa situation actuelle. Selon un rapport médical du 1er mars 2021, l’intéressé présente des symptômes dépressifs et anxieux sévères ainsi qu’une idéation suicidaire flottante avec un antécédent d’épisode d’allure dissociatif avec amnésie et auto-mutilation et prend un traitement anti-dépresseur.
L’intéressé a refusé de signer le 10 mars 2021 le document rédigé en anglais selon lequel il acceptait de retourner en Italie dès que possible (« as soon as possible ») et qu’il coopérerait avec les autorités suisses.
Le 15 mars 2021, A.________ a informé le SPOP que les termes « aussi rapidement que possible » lui posaient problème dès lors qu’il était atteint dans sa santé somatique et psychique et souhaitait mener à terme des investigations médicales avant son départ vers l’Italie.
D. Par décision du 23 mars 2021, le SPOP a prononcé l’assignation à résidence de A.________ au Foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) à ******** tous les jours de 22h00 à 7h00 à compter du 23 mars 2021 et pour une durée de six mois.
E. Par acte du 29 mars 2021, A.________ (ci-après aussi : le recourant) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision au motif qu’elle serait disproportionnée dans sa situation et a conclu à son annulation.
Dans sa réponse du 6 avril 2021, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant s’est déterminé le 15 avril 2021. Il a exposé avoir requis du SEM la réouverture de sa procédure d’asile compte tenu du temps écoulé depuis l’entrée en force de la décision de renvoi.
F. Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres mesures d’instruction.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait en substance valoir que son assignation à résidence serait une mesure disproportionnée. Il ne s’oppose pas à son retour vers l’Italie. Il a refusé de signer sur-le-champ la déclaration volontaire de retour parce qu’il voulait consulter ses conseils juridiques sur la signification des termes « dès que possible » (« as soon as possible »). Il allègue que des investigations médicales complémentaires sont en cours et qu’il souhaite être correctement informé des possibilités de prise en charge des pathologies dont il souffre en Italie. Il soutient avoir collaboré au mieux avec les autorités suisses et vaudoises et souhaite protéger sa santé en cas de retour vers l’Italie.
a) Selon l'art. 74 al. 1 let. b (« Assignation d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée ») de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L’assignation à résidence fait partie des mesures de contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74 LEtr, réf. citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74 LEtr). Elle a également pour objectif d’exercer une certaine pression sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de quitter le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la publication, consid. 2.1; ATF 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). Ainsi, elle a pour but d'infléchir le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de collaborer à l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (arrêt 2C_287/2017, consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. ATF 144 II 16, consid. 4.5.2).
b) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu’il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers l’Italie entrée en force. Pour le surplus, il n’appartient pas au Tribunal cantonal mais au SEM de se prononcer sur la requête déposée le 15 avril 2021 par le recourant visant à la réouverture de sa procédure d’asile et aux éventuelles conséquences sur son séjour en Suisse.
Contrairement à ce que le recourant soutient, il existe en l’espèce des éléments concrets qui font redouter qu’il n’est pas disposé à quitter volontairement la Suisse. D’abord, dans le cadre de la procédure d’asile, le recourant s’est opposé à son renvoi vers l’Italie déclarant même « préférer mourir » plutôt que de s’y rendre. Ensuite, il ne s’est pas rendu à la première convocation du SPOP pour organiser son départ puis a refusé de signer la déclaration de départ volontaire. A cet égard, ses explications selon lesquelles il a refusé de signer cette déclaration au motif qu’il voulait obtenir des explications sur la signification de l’expression « dès que possible » (« as soon as possible ») ne peuvent être suivies. En effet, la formulation simple de cette déclaration laisse clairement entendre que l’étranger se déclare prêt à quitter la Suisse le plus vite possible dès qu’un voyage vers l’Etat dans lequel celui-ci doit être renvoyé peut être organisé. Or, en l’occurrence, il ressort des explications du recourant que celui-ci, quand bien même il fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, s’oppose à son exécution en raison de son état de santé et du fait qu’il devrait subir des examens médicaux. Enfin, le fait qu’il a requis la réouverture de sa procédure d’asile auprès du SEM montre que le recourant n’entend pas quitter le territoire mais au contraire utiliser tous les moyens à sa disposition pour y rester. Peu importe au surplus que le SPOP n’ait en l’état pas proposé de date de voyage au recourant, l’organisation de celui-ci étant en outre rendu difficile par la situation sanitaire.
C’est également en vain que le recourant se prévaut d’atteintes à sa santé pour s’opposer à son assignation à résidence. A cet égard, il sied de relever que le recourant a bénéficié d’un suivi médical notamment pour des problèmes d’hypertension et des atteintes à sa santé psychique pendant toute la durée de sa procédure d’asile. Tant le SEM que le TAF ont toutefois considéré que les atteintes à la santé du recourant ne faisaient pas obstacle à son renvoi vers l’Italie. La santé du recourant ne paraît pas avoir évolué défavorablement depuis lors, les rapports médicaux au dossier faisant toujours valoir l’existence de divers troubles somatiques et psychiques certainement en lien avec un état anxio-dépressif du à sa situation actuelle. On ne discerne donc pas en quoi des examens médicaux complémentaires seraient nécessaires. Pour le surplus, les examens médicaux peuvent en principe être exécutés pendant la journée si bien qu’une assisgnation à résidence entre 22h00 et 07h00 n’empêche pas le recourant de consulter ses médecins. On relèvera toutefois que le dossier du recourant contient une convocation pour le 7 juin 2021 à l’Hôtel des patients à 20h00 pour une polysomnographie. Il n’y a toutefois pas d’indice que cet examen – pour lequel il paraîtrait en outre concevable que l’autorité lève temporairement la mesure si l’intéressé se trouve toujours sur le territoire – serait indispensable pour traiter les troubles du recourant. Il n’existe donc pas de motif de considérer que l’assignation à résidence du recourant serait incompatible avec son état de santé.
c) Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.
Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331 consid. 7.4.3 p. 346; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s. et les arrêts cités).
La décision attaquée repose sur une base légale (art. 74 al. 1 let. b LEI). Elle vise à s’assurer de la disponibilité du recourant en vue d’un éventuel renvoi vers l’Italie alors qu’il existe des éléments concrets que celui-ci n’entend pas se rendre volontairement dans ce pays. Enfin, la mesure incriminée limite la liberté de mouvement du recourant uniquement pendant les heures usuellement consacrées au repos, soit de 22h00 à 07h00. Elle ne porte dès lors pas une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation du recourant, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 mars 2021 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 Ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.