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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 avril 2021 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Claude Bonnard et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Jérôme Darbre, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mars 2021 (décision de renvoi fondée sur les articles 64 et suivants LEI) |
Vu les faits suivants:
A. En 2017, A.________, ressortissant français né en 1987, est entré et a séjourné en Suisse a des dates et pour des durées inconnues. Le 30 octobre 2017, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis, pour diverses infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et entrée illégale par négligence.
B. Au cours de l'année 2018, le précité est à nouveau entré dans notre pays à plusieurs reprises, alors qu'il n'était en possession d'aucune pièce d'identité valable. Il y a séjourné pour des durées inconnues et y aurait exercé quatre emplois qu'il aurait abandonnés car ils ne lui plaisaient pas. Le 12 septembre 2018, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public Strada pour vol, conduite sans autorisation, contravention aux dispositions sur l'entrée en Suisse et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), à une peine de 140 jours-amende à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr. Interrogé le 11 septembre 2018 par la police dans le cadre de cette procédure, l'intéressé a notamment déclaré avoir eu des démêlés avec la police tessinoise suite à divers vols au mois d'août 2018 et avoir été interdit de séjour dans le canton du Tessin. Il a également indiqué avoir des dettes en France pour un montant d'environ 100'000 euros et n'avoir "pas grand-chose" comme économies.
C. Le 12 septembre 2018, A.________ a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance pénale, rendue par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, pour diverses infractions à la LCR commises le 20 juillet 2018 et pour lesquelles il a été condamné à une peine de 80 jours-amende à 30 fr. Il ressort en outre de cette ordonnance pénale qu'entre 2009 et 2013, l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises en France à des peines d'emprisonnement de quatre, six et trois mois pour diverses infractions, savoir outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, port prohibé d'arme de catégorie 6, violence commise en réunion, recel et rébellion.
D. En septembre et octobre 2018, deux enquêtes pénales ont été ouvertes dans le canton du Valais à l'encontre d'A.________ pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété. Ces deux enquêtes sont toujours en cours.
E. Le 24 février 2021, B.________ a dénoncé à la police les violences conjugales exercées à son encontre par A.________. Interpellé et interrogé le lendemain, ce dernier a notamment déclaré être venu vivre en Suisse auprès de sa compagne dans les semaines qui ont suivi la naissance de leur enfant, précisant que la procédure de reconnaissance de paternité était toujours en cours. Leur relation s’est peu à peu dégradée à compter de l'été 2020, ce qui a conduit à leur séparation au mois de janvier 2021. A.________ a toutefois continué à vivre au domicile de B.________ puisque l'emploi à 50 % qu'il occupait à Cugy (FR) depuis le 11 janvier 2021 et sa situation financière précaire ne lui permettaient pas de louer un logement indépendant. L'expulsion immédiate du logement de B.________ pour une durée de 30 jours à partir du 25 février 2021 ayant été prononcée à l'encontre d'A.________, ce dernier a indiqué qu'il serait logé par son employeur dès le 27 février 2021.
Lors de ses investigations, la police a constaté qu’A.________ était signalé sur le système de recherche informatisé de police (RIPOL) pour des amendes impayées résultant de ses condamnations pénales antérieures. N'étant pas en mesure de les payer, il a été conduit à l'Hôtel de Police de Lausanne le 25 février 2021, puis incarcéré à la prison de la Croisée pour y purger la peine de substitution, établissement dans lequel il se trouve encore actuellement. La date prévisible de sa libération conditionnelle est fixée au 29 mai 2021.
F. Par courrier du 9 mars 2021, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse pour divers motifs. Un délai lui était imparti pour exercer son droit d'être entendu à cet égard.
G. Dans trois courriers datés du 10 mars 2021, A.________ a reconnu avoir commis des fautes par le passé mais estimait en avoir assumé les lourdes conséquences et considérait que son renvoi de Suisse était excessif dans la mesure où son fils, l'enfant C.________, ressortissant suisse né le 9 janvier 2020 de sa relation avec B.________, vivait dans le canton de Vaud avec cette dernière. Suite à cette naissance, il avait décidé d’abandonner son mode de vie délictueux et, malgré sa séparation d'avec la mère de l'enfant, était resté en Suisse pour s'occuper de son enfant. Il avait même trouvé un emploi d'une durée de trois mois à 50 % auprès d'un employeur situé dans le canton de Fribourg. Seule son incarcération l'avait momentanément interrompu dans son intégration mais il entendait bien, à sa sortie de prison, "monter un projet de job ou de formation" en Suisse, car ce pays lui avait "en 2 ans" offert bien plus d'opportunités que son propre pays en plus de trente ans.
H. Le 15 mars 2021, A.________ a adressé un nouveau courrier au SPOP dans lequel il indiquait que son retour en France l'exposerait à un danger de mort, motif pris qu'il aurait, par le passé, été contraint de "vendre des objets et du nougat sur toutes les douanes suisse[s], belges, espagnoles et à travers toute[…] la [F]rance" pour le compte d'un groupe d'individus qui l'aurait menacé lui et sa famille.
I. Par décision du 22 mars 2021, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d'A.________ au motif qu'il avait séjourné plus de trois mois dans notre pays sans autorisation idoine, qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour la durée de son séjour, ni pour retourner en France et qu'il n'existait aucun motif important justifiant l'octroi d'un titre de séjour. Dans la mesure où il représentait une menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure au vu de ses condamnations pénales, son renvoi immédiat dès sa sortie de prison était ordonné en vertu de l'art. 64d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20)
J. Le 30 mars 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Assisté par un mandataire professionnel, il a sollicité l’assistance judiciaire.
K. A la demande du tribunal, le SPOP a versé son dossier à la procédure. Par avis du 8 avril 2021, les parties ont été informées que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure simplifiée de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Par envoi du même jour, le SPOP a, en complément à son dossier, produit une copie du rapport de police établi le 3 mars 2021 concernant les violences conjugales exercées par A.________ à l’encontre de B.________.
L. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures, ni d’autres mesures d’instruction.
Considérant en droit:
1. Fondée sur les art. 64 et ss LEI, la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. L’art. 82 LPA-VD permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
3. a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. ég. art. 42 let. c LPA-VD). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). L’art. 29 al. 2 Cst. ne garantit par ailleurs pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 et 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt TF 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4) et la procédure devant la cour de céans est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut enfin mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
b) Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu au motif que la décision retient qu’il ne se serait pas déterminé suite au courrier du 9 mars 2021 l’informant de son probable renvoi. La mention incriminée est effectivement inexacte puisque l’intéressé s’est déterminé par courriers des 10 et 15 mars 2021 qui se trouvent dans le dossier de l’autorité intimée. Ce seul constat ne conduit cependant pas à reconnaître une violation du droit d’être entendu du recourant dès lors que, comme il sera démontré par la suite, les divers éléments contenus dans ces courriers (prétendue demande d’autorisation de séjour sollicitée avant l’incarcération du recourant; présence de l’enfant C.________ en Suisse et prétendu danger de mort de l’intéressé sur le territoire français) étaient et demeurent sans incidence sur l’issue du litige ou, en d’autres termes, ne sont pas décisifs. Le tribunal ne discerne par ailleurs pas et le recourant n’explique pas en quoi l’audition requise pourrait apporter des éléments susceptibles d’influer sur l’issue du litige, qui ne ressortiraient pas déjà du dossier de la cause. Dans ces conditions, le tribunal estime être suffisamment renseigné pour statuer en connaissance de cause et la mesure d’instruction, dénuée de pertinence, doit être écartée.
4. Sur le fond, le tribunal rappelle que l’art. 2 al. 2 LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), ou encore auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
L’art. 64d al. 2 LEI prévoit encore que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).
5. En l’espèce, après avoir constaté que le recourant ne pouvait se prévaloir des droits découlant de l'ALCP et que son séjour était par conséquent régi par la LEI, l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse sur la base des art. 64 ss LEI. Le SPOP a plus précisément retenu deux motifs de renvoi. Il s'agit en premier lieu du fait que le recourant ne disposerait pas d'une autorisation alors qu'il y serait tenu (art. 64 al. 1 let. a LEI) dès lors qu'il aurait séjourné plus de trois mois dans notre pays sur une période de six mois (art. 9 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201] et 10 LEI). En second lieu, il ne remplirait pas ou plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 64 al. 1 let. b LEI) puisqu'il ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour ou pour retourner en France (art. 5 al. 1 let. b LEI) et le fait qu'il représenterait une menace pour la sécurité et l'ordre public au vu de son passé pénal (art. 5 al. 1 let. c LEI).
6. a) D'emblée, le tribunal relève qu'alors qu'il vit en Suisse depuis environ deux ans (cf. courriers du 10 mars 2021 et lettre G. et H. ci-dessus), dont environ un an auprès de B.________ (cf. interrogatoire du recourant du 25 février 2021), soit une durée excédant largement celle durant laquelle il lui était loisible de séjourner en Suisse sans autorisation en raison de son statut de ressortissant UE/AELE, le recourant n'a jamais bénéficié et ne dispose en l'état d'aucun titre de séjour pour séjourner dans notre pays avec ou sans activité lucrative. Dans ces conditions, le premier motif de renvoi est manifestement bien fondé, puisque le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis deux ans.
b) A juste titre, l’intéressé ne prétend pas vivre en Suisse à la faveur d'une autorisation de séjour. Il allègue en revanche avoir sollicité "l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative avant son incarcération", mais ne fournit toutefois aucune preuve ni aucune information ou indice étayant cette affirmation. Or, le dossier original et complet concernant le recourant, transmis par l'autorité intimée dans la présente cause, ne contient aucune demande en ce sens, de sorte que l'on peut légitimement douter qu'il ait réellement entrepris les démarches nécessaires à l'obtention de l'autorisation précitée. Cela étant et à le supposer établi, ce fait ne modifierait rien à l'appréciation qui précède. D’une part et quoi qu’en dise le recourant, l'autorisation prétendument convoitée ne lui a en l’état pas été délivrée et, d’autre part, la durée de l'activité pour le moins limitée qu'il a exercée et qui, de son propre aveu, ne lui permettait pas de s’assumer financièrement, à savoir un emploi 50 % entre le 11 janvier et le 24 février 2021, date de son incarcération, ne lui a manifestement pas conféré la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (pour un cas similaire cf. arrêt PE.2019.0046 du 19 septembre 2019 consid. 3).
c) Par ailleurs, il est également acquis que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants, comme il l’a d’ailleurs reconnu dans ses écrits à l’autorité intimée, respectivement son interrogatoire du 25 février 2021. Partant, il ne remplit effectivement pas l’une des conditions d’entrée de l’art. 5 al. 1 let. b LEI (ou, dans la mesure où il ne dispose pas de la qualité de travailleur pour les motifs déjà exposés, en vertu de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP [sur ce point, cf. arrêt PE.2019.0229 consid. 2c/dd]). Le second motif de renvoi est par conséquent également pleinement justifié.
7. Il est vrai que l’autorité intimée a ajouté que le recourant représentait une menace pour la sécurité et l’ordre public, ce qui constituait à son sens un motif de renvoi supplémentaire (art. 5 al. 1 let. c LEI, par renvoi de l’art. 64 al. 1 let. b LEI). Le recourant conteste cette appréciation au motif que la gravité des infractions, principalement des infractions routières et réprimées par des peines pécuniaires et l’amende, ne justifieraient pas "à elles seules" son renvoi de Suisse. L’argument tombe toutefois à faux, puisque le renvoi est pleinement justifié pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 5 et 6 ci-dessus) et n’est pas exclusivement fondé sur le passé pénal du recourant. Il est vrai, en revanche, que l’autorité intimée a invoqué son passé pénal pour justifier le renvoi immédiat dès sa sortie de prison, en vertu de l’art. 64d al. 2 let. a LEI. Or, s’il est exact que les condamnations intervenues en Suisse ont été prononcées pour des infractions à la LCR et une atteinte au patrimoine (vol), le recourant omet qu’il a également fait l’objet de condamnations pénales en France pour des atteintes à l’intégralité physique, que des enquêtes pour violation de domicile, vol et dommages à la propriété sont toujours dirigées contre lui en Valais et que son expulsion du logement de son ex-compagne a été ordonnée en raison de violences conjugales. Il n’y a par conséquent pas lieu de minimiser ses antécédents pénaux, comme le soutient le recourant. Quoi qu’il en soit, il n’est en l’occurrence pas nécessaire d’examiner si son passé pénal suffit à justifier son renvoi immédiat, dès lors que des éléments concrets du dossier font clairement redouter qu’il se soustraie à l’exécution du renvoi (art. 64d al. 2 let. b LEI). En effet, l’intéressé est entré illégalement en Suisse en 2017 et 2018 et a été condamné pénalement pour ces faits. Ces condamnations ne l’ont toutefois pas dissuadé d’entrer à nouveau dans notre pays et d’y séjourner durant environ deux ans sans être au bénéfice d’un quelconque titre de séjour. Il a de plus indiqué dans ses déclarations écrites qu’il ne laisserait pas l’autorité intimée le séparer de son enfant qui vit en Suisse. Il en résulte un risque concret qu’il refuser de quitter le territoire et persiste à y séjourner dans l’illégalité. Son renvoi immédiat doit pour ces motifs être confirmé.
8. Pour le reste, le recourant estime avoir le droit de séjourner dans notre pays par regroupement familial, en raison de la présence de l’enfant C.________, ressortissant suisse, qui vit avec sa mère B.________ à Avenches. Ce faisant, il perd de vue que l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur l’octroi d’une autorisation de séjour, étant rappelé qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait été saisie d’une telle demande. En d’autres termes, la décision entreprise ne statue que sur le renvoi pour les motifs déjà examinés ci-dessus. Or, on rappelle à cet égard que sur le plan procédural, en application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure administrative, l’objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision : le litige porte donc uniquement sur la question du renvoi de Suisse de l’intéressé et non de son hypothétique droit à une autorisation de séjour (cf. arrêts PE.2021.0026 du 12 mars 2021 consid. 4b ; PE.2019.0421 du 4 décembre 2019 consid. 2b et la référence citée). De ce fait, les griefs relatifs à un éventuel droit au regroupement familial auprès de l’enfant C.________ – étant de surcroît précisé que la reconnaissance de paternité n’a pas encore été menée à son terme – sont irrecevables. Il en va de même de l’argument selon lequel e le recourant serait menacé de mort en France, ce qui justifierait, selon lui, la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Au vrai, l’existence d’un danger de mort résultant de sa participation passée – à la supposer établie – à un réseau de vente d’objets divers et de nougat aux frontières pour le compte d'un groupe d'individus qui l'aurait menacé lui et sa famille s’avère dénuée de toute crédibilité. Evoquée dans l’un de ses courriers à l’autorité intimée, elle n’a au demeurant pas été reprise dans le mémoire de recours rédigé par le conseil du recourant.
Quoi qu’il en soit, s’il entend solliciter une autorisation de séjour, il incombe au recourant d’adresser sa demande à l’autorité intimée mais il ne peut y prétendre dans le cadre de la présente procédure qui porte exclusivement sur la décision de renvoi.
9. En définitive, la décision entreprise s’avère bien fondée et doit être intégralement confirmée.
10. Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sur la base du dossier produit par l’autorité intimée et avec une motivation sommaire. En application de l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La seconde de ces conditions n'étant pas remplie en l'occurrence pour les motifs exposés ci-dessus, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Vu la situation financière précaire du recourant, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 mars 2021 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.