TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 avril 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Danièle Revey et
M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

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Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

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Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 mars 2021 ordonnant l'assignation à un lieu de résidence (art. 74 al. 1 let. b LEI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant afghan né le 3 août 1995, a déposé une demande d'asile le 7 juillet 2020 lors de son arrivée en Suisse. Il a été attribué au Canton de Vaud.

B.                     Par décision du 30 novembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile d'A.________ et a prononcé le renvoi de Suisse de celui-là vers l'Etat Dublin responsable, soit la République tchèque. Il résulte de l'état de fait de cette décision que, dans la mesure où l'intéressé avait été arrêté en République tchèque le 2 novembre 2019 et y avait été incarcéré jusqu'au 30 avril 2020, une requête aux fins d'admission a été adressée par les autorités suisses aux autorités tchèques et acceptées par ces dernières, en application du règlement (UE) n° 604/29013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Règlement Dublin), applicable en Suisse en vertu de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse du 26 octobre 2004 (Accord Association Dublin – AAD; RS 0.142.392.68).

Par arrêt du 15 décembre 2020 (F-6195/2020), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision précitée.

Dès le 11 janvier 2021, A.________ a régulièrement fait l'objet de décisions d'octroi d'aide d'urgence de la part du Service de la population du Canton de Vaud (SPOP).

C.                     Le 29 janvier 2021, le SPOP a adressé à A.________ un plan de vol à destination de Prague, République tchèque, pour le 18 février 2021. L'intéressé, qui s'est vu remettre ce plan de vol en mains propres le 4 février 2021 aux guichets du SPOP, a refusé d'en signer l'accusé de réception.

Le renvoi n'a pas pu être accompli à la date prévue, A.________ ayant été hospitalisé du 16 février au 22 mars 2021 au Centre de psychiatrie nord vaudois. Les médecins ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique ainsi qu'un état dépressif réactionnel aggravés à la suite de la décision de renvoi en République tchèque.

D.                     Par décision du 26 mars 2021, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence d'A.________ au Foyer EVAM, à ********, tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 26 mars 2021 et pour une durée de deux mois, aux motifs que l'intéressé, bien que frappé d'une décision de renvoi entrée en force, n'avait pas quitté le terroire suisse dans le délai imparti, des éléments concrets faisant redouter qu'il se soustraie encore au renvoi à l'avenir.

E.                     Par acte du 6 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru après de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision d'assignation à résidence en concluant à son annulation au motif que dite décision n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation, en particulier son état de santé ayant conduit à une longue hospitalisation.

Dans sa réponse du 12 avril 2021, le SPOP a conclu au rejet du recours en relevant que la situation médicale du recourant a déjà été examinée par diverses instances appelées à se prononcer sur sa situation, étant rappelé que le recourant a refusé de signer le plan de vol qui lui avait été présenté et n'a cessé de répéter lorsqu'il s'est présenté au SPOP pour y percevoir l'aide d'urgence qu'il refusait de quitter la Suisse et de se rendre en République tchèque.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui a la teneur suivante:

"Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:

a. […]

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c. […]

1bis L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.

2 La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. […]

3 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif."

La loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 (LVLEI; BLV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant s'oppose à l'assignation à résidence qui a été prononcée. Il fait valoir qu'il ne s'est pas soustrait volontairement au vol de retour qui était organisé, mais qu'il n'était pas présent au centre EVAM ‑ où les autorités chargées du renvoi sont venues le chercher ‑ en raison d'un motif grave de santé ayant nécessité une hospitalisation.

a) En préambule, on précisera que l'objet du recours est limité à la décision attaquée, laquelle ordonne une assignation à résidence. Les questions liées au renvoi, que ce soit dans son principe, ou dans ses modalités d'exécution n'ont donc pas à être examinées dans la présente procédure (cf. dans le même sens, arrêts PE.2019.0427 du 3 février 2020 consid. 2; PE.2019.0085 du 27 juin 2019 consid. 2a; PE.2018.0433 du 6 novembre 2018 consid. 2a; PE.2017.0517 du 25 janvier 2018 consid. 1c/bb).

b) L’assignation à résidence fait partie des mesures de contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74 LEtr et les références citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74 LEtr). Elle a également pour objectif d’exercer une certaine pression sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de quitter le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (ATF 144 II 16 consid. 2.1 et 4; 142 II 1 consid. 2.2; TF 2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 7; 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.1; CDAP PE.2020.0221 du 19 novembre 2020 consid. 2a; PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2). Ainsi, elle a pour but d'infléchir le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de collaborer à l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (TF 2C_287/2017 précité consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI (cf. ATF 144 II 16, consid. 4.5.2; TF 2C_946/2017 précité consid. 5).

Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; ATF 144 II 16, consid. 2 et 3; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. ATF 144 II 16, consid. 2.2; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; CDAP PE.2019.0085 précité consid. 2b).

c) En l'espèce, le recourant fait effectivement l'objet d'une décision entrée en force de renvoi du territoire suisse. Le premier plan de vol notifié au recourant n'a pas pu être exécuté. Si l'hospitalisation du recourant en est la cause, il n'en demeure pas moins que le recourant avait au préalable refusé de signer ledit plan de vol et qu'il a répété lors de ses passages au SPOP qu'il n'entendait pas quitter la Suisse et encore moins se rendre en République tchèque. L'assignation à résidence litigieuse n'est prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures. Le recourant demeure ainsi libre de ses mouvements durant la journéeet se voit astreint de rester au lieu de sa résidence habituelle durant la nuit; on ne voit pas dans quel but le recourant devrait pouvoir se déplacer librement la nuit et celui-ci n'expose d'ailleurs pas en quoi il serait disproportionné de lui imposer cette mesure. Il s'avère au contraire conforme au principe de proportionnalité de l'assigner à résidence durant la plage horaire prévue afin d'assurer autant que possible sa disponibilité en vue de l'exécution du renvoi, étant enfin relevé que la décision ne prévoit dite mesure que pour une durée de deux mois depuis le 26 mars 2021.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision d'assignation à résidence rendue le 26 mars 2021 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 avril 2021

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.