TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 octobre 2021

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me Sylvain BOGENSBERGER avocat, à Genève

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2021 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante américaine née le ******** 1932, a deux filles. L’une d’elles, B.________, citoyenne américaine également, née en 1957, est domiciliée à Yverdon-les-Bains. Cette dernière est au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative depuis le 30 mars 2019. Avant que B.________ ne s’installe en Suisse, pour des raisons personnelles et professionnelles, elle vivait avec sa mère, en Floride et s’en occupait pendant son temps libre, en particulier le soir et les week-ends. Au cours des six années précédant son départ en Suisse, B.________ a, plus particulièrement, géré les rendez-vous de médecins de sa mère, fait ses courses et lui a apporté un soutien moral et médical. Possédant un diplôme d’infirmière, B.________ était en mesure d’effectuer certaines injections à sa mère, à la maison.

B.                      C.________, née en 1979, est la fille de B.________ et donc la petite-fille de A.________. Le 11 août 2014, elle a donné naissance à D.________, à Genève, où elle réside depuis 2012. Ressortissante américaine également, elle est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Elle est également très liée à sa grand-mère.

C.                     A.________ est entrée en Suisse le 1er avril 2020 et est inscrite au contrôle des habitants d’Yverdon-les-Bains chez sa fille depuis cette date. Quelques jours auparavant, le 26 mars 2020, son avocat a sollicité pour elle du Service de la population (SPOP) l’autorisation qu’elle puisse vivre auprès de sa fille B.________, afin qu’elle soit réunie avec les membres de sa famille les plus proches et qu’elle puisse bénéficier de leur part de l’aide que nécessite son grand âge et que B.________ ne peut plus lui accorder depuis son déménagement en Suisse. Par ailleurs, les séjours que A.________ peut faire en Suisse sont limités à 90 jours tous les 180 jours et les voyages de plus en plus astreignants pour elle. Tant B.________ que C.________, toutes deux employées d’une société en Suisse, s’engagent à prendre en charge financièrement leur mère et grand-mère. A l’appui de sa demande, A.________ a fourni au SPOP plusieurs pièces, dont, notamment, l’extrait de son casier judiciaire américain – vierge; une attestation de son médecin-traitant aux Etats-Unis, du 20 janvier 2019, qui indique qu’elle présente quelques problèmes de santé sous-jacents, notamment cardiaques et une pression sanguine élevée, qui font que le mieux est qu’elle vive en présence d’un autre adulte en cas de complications ou d’urgence; les documents d’identité et fiches de salaire de ses fille et petite-fille – complétés ultérieurement par des attestations de prise en charge financière - et des déclarations de volonté de leur part de s’occuper personnellement de leur mère, respectivement grand-mère.

D.                     Le 24 avril 2020, le SPOP a demandé des renseignements complémentaires, au sujet, notamment, des moyens financiers de la requérante et de ses attaches personnelles ou socioculturelles en Suisse, indépendantes de la présence de ses proches.

Le 24 juin 2020, l’avocat de A.________ a répondu que sa cliente avait une autre fille aux Etats-Unis, dont elle n’était toutefois pas très proche et qui n’était au demeurant pas en mesure de s’occuper d’elle, au contraire de B.________, qui vit en Suisse. Il a précisé que sa mandante venait régulièrement en Suisse depuis 25 ans. Précédemment, elle possédait une agence de voyage à Saint-Pétersbourg, en Russie et effectuait souvent des voyages dans notre pays. Par ailleurs, depuis 2012, elle avait passé beaucoup de temps en Suisse avec sa fille et sa petite-fille (séjours limités à 90 jours tous les 180 jours). Pendant ses séjours en Suisse, elle va souvent à l’église, participe à des activités locales, des fêtes et des événements culturels tels que Festyvétés à Yverdon, le marché de Noël, etc. Sur le plan financier, la requérante a peu de moyens et est soutenue par sa fille et sa petite-fille.

E.                     Le 22 septembre 2020, le SPOP a averti A.________ qu’il avait l’intention de refuser sa demande d’autorisation, considérant qu’elle n’avait pas démontré avoir des attaches personnelles ou socioculturelles indépendantes en Suisse, au-delà des liens qui l’unissaient à sa fille, ni disposer de moyens financiers propres à assurer son entretien jusqu’à la fin de sa vie, y compris dans le cas d’une éventuelle prise en charge en établissement médico-social. Le SPOP ajoutait qu’à ses yeux, la situation de l’intéressée n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité.

A.________ s’est déterminée dans le délai imparti à cet effet, sous la plume de son conseil. Au sujet de sa situation financière, elle a précisé être au bénéfice d’une retraite perçue en Russie d’un montant oscillant entre 500 et 700 fr. par mois en fonction de l’évolution du taux de change et posséder un bien immobilier en Russie d’une valeur approximative de 240'000 fr., ainsi que d’un capital constitué par des donations de ses fille et petite-fille à raison de 20'000 fr. chacune. L’intéressée a en outre rappelé l’aide financière promise par ses proches et ajouté qu’elle avait conclu une assurance-maladie en Suisse. Sur le plan de ses attaches en Suisse, A.________ a relevé qu’elles étaient historiques et qu’elle avait de nombreux contacts en Suisse en dehors de sa famille, remettant au SPOP diverses attestations d’amis et de connaissances à ce sujet.

F.                     Par décision du 19 janvier 2021, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours à cet effet, considérant que les conditions prévues pour l’admission de rentiers n’étaient pas remplies et que la situation de l’intéressée ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité.

Le 22 février 2021, A.________ a formé opposition à la décision du SPOP, réitérant les arguments précédemment développés par son avocat.

Par décision sur opposition du 3 mars 2021, le SPOP a rejeté l’opposition de la requérante, confirmé la décision du 19 janvier 2021 et prolongé au 31 mars 2021 le délai de départ initialement imparti. En substance, la décision considère que l’intéressée n’a pas établi avoir de liens personnels étroits avec la Suisse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si elle dispose de moyens financiers propres suffisants. La décision considère également qu’il n’y a pas lieu de déroger aux conditions d’admission ordinaire pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

G.                     Par acte du 1er avril 2021 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 3 mars 2021, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée afin qu’elle lui octroie un permis de séjour.

Le 29 avril 2021, l’autorité intimée s’est déterminée et a maintenu la décision litigieuse.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la délivrance d’une autorisation de séjour permettant à la recourante de vivre en tant que rentière auprès de sa fille en Suisse. La recourante plaide en effet qu’elle satisfait aux conditions de l’art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), qui régit la matière.

a) Aux termes de cette disposition, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Cette disposition est complétée par l’art. 25 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), qui prévoit ce qui suit:

"1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3 Ils ne sont autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.

4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)".

Les conditions spécifiées dans la disposition de l’art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l’étranger satisfait à chacune d’elles. Par ailleurs, s’agissant d’une disposition rédigée en la forme potestative, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, même dans l’hypothèse où toutes les conditions prévues à l’art. 28 LEI seraient réunies, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (cf. arrêt du TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.4 et 5.5 et les réf. citées), ce qui n’est cependant pas le cas en l’espèce.

b) Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l’art. 28 let. b LEI et de l’art. 25 al. 2 let. a et b OASA. L’arrêt F-2207/2018 du 15 février 2019 expose à son consid. 6.6 que, de manière constante, le TAF a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n’était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n’existent en outre des relations d’une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c’est-à-dire n’existant que par l’intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d’attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d’intérêts sociocuturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l’intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d’isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l’autorisation pour rentier (cf. notamment l’arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les réf. citées, voir également le consid. 4.4.8). Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'imposer aux rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse) un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (cf. arrêt CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a et les réf. citées).

L’arrêt de la CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 précité rappelle à son considérant 2a qu’au sens de l'art. 28 let. c LEI, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (cf. arrêt du TAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1; arrêt CDAP PE.2016.0012 consid. 3e). Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP; RS 281.1) – dans laquelle le tiers s'engage à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue offre les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources des intéressés (cf. arrêts CDAP PE.2019.0077 du 23 octobre 2019, consid. 3c; PE.2010.0030 du 20 août 2010 consid. 3b). A cet égard, moins le ou les rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers devraient être élevées (cf. arrêts TAF C-6310/2009 précité consid. 9.4; CDAP PE.2019.0077 précité consid. 3c).

c) En l’espèce, la recourante a atteint l’âge minimal de 55 ans fixé à l’art. 25 al. 1 OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l’art. 28 LEI est réalisée.

L’autorité intimée est d’avis que la recourante n’a pas développé des attaches personnelles et socioculturelles fortes et indépendantes, au-delà des liens l’unissant à sa fille et à sa famille, de sorte que la deuxième des trois conditions de l’art. 28 LEI ne serait pas remplie. Elle ajoute que si ses proches étaient établis dans un autre pays, c’est dans celui-là qu’elle demanderait à résider et non en Suisse. C’est donc la volonté d’être quotidiennement auprès de sa fille qui aurait poussé la recourante à déposer sa demande d’autorisation de séjour et non les attaches qu’elle pourrait avoir avec la Suisse. L’autorité intimée ajoute que la recourante a passé toute sa vie à l’étranger et qu’elle n’a pas développé en Suisse un réseau de connaissances importants ni n’a participé activement à la vie économique, sociale, culturelle ou associative du pays. L’autorité intimée fait encore valoir que la recourante ne maîtrise pas le français et que les seuls autochtones avec lesquels elle prétend entretenir des relations sont strictement liées à l’entourage personnel ou professionnel de sa fille et de sa petite-fille.

Il est en l’occurrence incontestable que la recourante souhaite vivre en Suisse auprès des membres de sa famille qui sont les plus proches et qui sont en mesure de lui apporter l’aide et le soutien que nécessite son âge désormais avancé. Il n’apparaît toutefois pas exact d’affirmer que la recourante n’aurait pas d’attaches préexistantes avec la Suisse. A cet égard la recourante fait à juste titre remarquer qu’elle vient régulièrement en Suisse depuis 25 ans, voire même plus. Elle possédait une agence de voyages en Russie et effectuait souvent des voyages dans notre pays. Par ailleurs, depuis 2012, la recourante a passé beaucoup de temps en Suisse, au bénéfice de séjours limités à 90 jours tous les 180 jours. Pendant ses séjours, la recourante va souvent à l’église, participe à des activités locales et des fêtes, de sorte qu’il faut admettre qu’elle participe à la vie sociale, économique ou associative du pays dans la mesure qu’on peut attendre d’une personne de 89 ans. Il résulte par ailleurs des témoignages écrits de tiers versés au dossier que la recourante, malgré la barrière de la langue, est d’une nature particulièrement joyeuse et communicative. Elle n’apparaît nullement isolée. La déclaration de sa professeure de français témoigne des efforts importants que cette dernière consacre à l’apprentissage du français et qui illustre la volonté de prendre part à la vie associative et culturelle du pays. Les personnes rencontrées au fil des séjours en Suisse sont des amis et des connaissances de sa fille et de sa petite-fille, comme en attestent les témoignages écrits figurant au dossier. Cela s’explique sans doute par le fait que la recourante est désormais âgée et ne peut guère sortir, ni a fortiori faire de nouvelles connaissances, sans être accompagnée des membres de sa famille. Il n’en demeure pas moins que la recourante a tissé ses propres liens d’amitié de son côté, ainsi qu’en témoigne le dénommé Andrei Issakov, qui a fait la connaissance de la recourante en mai 2010 et la voit régulièrement depuis pour voyager en Suisse, visiter des marchés, se promener et faire des randonnées au Jura.

Il apparaît en conséquence au tribunal que la recourante a établi avoir d’autres liens en rapport avec la Suisse que la simple présence dans notre pays de sa fille et de sa petite-fille et que ces attaches sont suffisantes pour satisfaire aux exigences posées par l’art. 28  LEI, étant rappelé qu’on ne saurait exiger des rentiers se prévalant de la lettre b de l’art. 25 al. 2 OASA un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition.

Il s’ensuit que les circonstances du cas d’espèce auraient dû amener l’autorité intimée à considérer que l’existence de liens personnels de la recourante avec la Suisse satisfaisait aux exigences de l’art. 28 let. b LEI, ce qui conduit à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.

L’autorité intimée est partie du principe qu’en l’absence de liens personnels étroits avec la Suisse, elle n’avait pas besoin d’examiner la condition de l’art. 28 let. c LEI, relative aux moyens financiers. Vu l’issue du litige, le dossier doit lui être renvoyé pour qu’elle examine si cette condition est remplie et rende une nouvelle décision sur ce point.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour un éventuel complément d’instruction et nouvelle décision. Au vu du sort de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 3 mars 2021 est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à la recourante la somme de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.