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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 avril 2021 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; Mme Danièle Revey et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 avril 2021 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 ss LEI) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant nigérian né le ******** 1994, est titulaire d'un titre de séjour italien de type "travail indépendant" valable jusqu'au 18 août 2022. Il ne bénéficie d'aucun titre de séjour en Suisse. Selon des déclarations effectuées auprès de la police lausannoise, A.________ a quitté le Nigéria en 2013 pour se rendre en Lybie, puis en Italie, pays dans lequel il séjournerait encore aujourd'hui et travaillerait comme manœuvre sur des chantiers. Il a expliqué être venu en Suisse en 2017 pour renouveler son passeport nigérian et être resté trois mois dans notre pays, avant de retourner en Italie. Par la suite, il aurait effectué plusieurs allers-retours entre les deux pays. Fin septembre 2020, il serait revenu en Suisse afin d'y chercher du travail, son contrat de travail en Italie étant achevé.
B. Le 23 décembre 2020, A.________ a été interpellé par la police lausannoise ensuite de la vente d'une boulette de cocaïne, pour un prix de 30 francs. Ces faits ont été reconnus par le prénommé, qui a été condamné le même jour par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal et délit contre la loi sur les stupéfiants. A.________ a été informé lors de son interrogatoire qu'il devait quitter la Suisse avant le 2 janvier 2020 à 23h59.
C. Il ressort du dossier que A.________ a également été condamné le 9 septembre 2020 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais pour entrée illégale à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 200 francs.
D. A.________ a été mis en détention le 22 mars 2021 à 15h00, tout d'abord à la zone carcérale de la Blécherette puis à la Prison centrale de Fribourg, afin d'exécuter la peine privative de liberté de 40 jours à laquelle il avait été condamné le 23 décembre 2020.
E. Le 24 mars 2021, le Service de la population, Départs et mesures (ci-après SPOP), a transmis un courrier à A.________ afin qu'il puisse faire valoir son droit d'être entendu. Cet avis mentionne l'intention de ce service de prononcer une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) au motif que le prénommé ne disposait pas de visa ou de titre de séjour valable, respectivement qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse en raison des deux condamnations prononcées à son encontre. Le SPOP a encore précisé que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pourrait prononcer une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, également valable pour l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen. Un délai de 5 jours ouvrables était imparti à A.________ pour se déterminer. L'avis a été remis au prénommé le 24 mars 2021 qui ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
Par décision du 8 avril 2021, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et fixé le délai de départ à sa sortie de prison.
Le 13 avril 2021, le prénommé a été informé qu'il serait laissé aller au portail le 28 avril 2021 à la fin de sa peine et qu'un délai au 28 avril 2021 à minuit lui était imparti pour quitter la Suisse, une annonce de sortie devant être remise à l'ambassade de Suisse la plus proche de son lieu d'habitation ou envoyée par courrier une fois qu'il serait de retour en Italie.
F. Par acte du 13 avril 2021, A.________ (ci-après le recourant) a formé recours contre la décision du 8 avril 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à ce que le renvoi soit prononcé vers l'Italie en application de l'art. 69 al. 2 LEI. Il a également conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours.
Le SPOP a produit son dossier le 21 avril 2021 et conclu au maintien de l'effet suspensif.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ou mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2ème et 3ème phrase, LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet.
3. L’art. 82 LPA-VD permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
4. La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application de l'art. 64 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI).
b) Le recourant fait valoir en l'espèce qu'il serait au bénéfice d'un droit de séjour dans un Etat membre de l'espace Schengen, en l'occurrence l'Italie, et qu'il pourrait ainsi entrer et séjourner régulièrement en Suisse, sans visa, pour une période maximale de 3 mois sur la base de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681).
Ces arguments ne sont pas pertinents. Tout d'abord, il convient de relever que le recourant, arrivé en Suisse en septembre 2020, séjournait, au moment du rendu de la décision querellée, depuis plus de trois mois en Suisse. En outre, le prénommé, ne dispose manifestement pas des moyens financiers lui permettant de résider en Suisse sans activité lucrative.
Au demeurant, le recourant représente une menace pour la sécurité et l'ordre public au vu de ses condamnations. Présent sur le territoire suisse depuis septembre 2020, il a déjà été condamné pénalement à deux reprises et a persisté à séjourner sur le territoire malgré cela et bien que la période de trois mois de séjour (art. 5 LEI) soit échue. En outre, l'une des condamnations le concernant porte sur une infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), une peine privative de liberté de 40 jours ayant été infligée, ce qui montre que le recourant est disposé à commettre des infractions pour se procurer les moyens de subsistance nécessaires à la poursuite de son séjour en Suisse.
c) Le recourant conteste également le fait qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine et requiert subsidiairement qu'il puisse retourner en Italie, pays dans lequel il dispose d'une autorisation de séjour. Le SPOP ayant déclaré qu'il entendait renvoyer le recourant dans ce pays, l'argumentation y relative est sans objet.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision rendue le 8 avril 2021 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 22 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.