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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Marie-Pierre Bernel, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mars 2021 (art. 64 et suivants LEI) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant serbe né le ******** 1987, a été interpellé le 3 février 2020 à Lausanne par la police municipale. S'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré au cours de son audition qu'il avait œuvré pendant quelques années en qualité de croupier à Belgrade, après y avoir obtenu la licence nécessaire. Faute d'avoir trouvé un poste à l'étranger dans cette branche, il s'était tourné vers la soudure et avait obtenu une "licence" de soudeur, activité qu'il avait exercée "un moment", toujours à Belgrade. Il a indiqué par ailleurs qu'il était marié depuis 2011 et qu'il vivait avec son épouse à Belgrade. Un enfant de 5 ans et demi était né (en 2014) de cette union. Sa femme et son fils se trouvaient actuellement au Monténégro chez les parents de celle-ci. L'intéressé a précisé qu'il avait brièvement séjourné et travaillé en Suisse en 2018 avant de s'en retourner dans son pays d'origine. Il a enfin exposé qu'il était revenu en Suisse depuis peu afin de contracter un mariage blanc - en accord avec sa véritable épouse - et obtenir un droit de séjour. Il était prévu que son fils le rejoigne en Suisse.
Par ordonnance du 22 février 2020 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, vol d'usage, tentative d'extorsion, faux dans les titres, faux dans les certificats et travail illégal (durant deux mois et 10 jours en 2018).
Le 11 novembre 2020, l'intéressé a été condamné par la Staatsanwaltschaft de Sursee (canton de Lucerne) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 150 fr. pour séjour illégal.
B. A.________ a été placé en détention le 26 février 2021. Les dates de libération conditionnelle et de fin de peine ont été fixées au 17 juin 2021, respectivement au 16 août 2021.
Par courriers des 3 et 8 mars 2021, le Service de la population (SPOP) a avisé l'intéressé qu'il entendait prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il l'invitait à exercer son droit d'être entendu à ce propos.
A.________ s'est déterminé, en anglais, par lettre du 19 mars 2021. En bref, il regrettait ses actes de vols, il remettait en cause une partie des faits et infractions retenus par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et il soutenait qu'il ne représentait aucun danger pour la sécurité publique en Suisse. Par ailleurs, il se disait capable de subvenir à ses besoins par des travaux de traduction, dans diverses langues balkaniques et en anglais. Enfin et surtout, il affirmait qu'il serait tué dès son retour en Serbie. Sur ce point, il se disait traqué par des personnes liées à des réseaux criminels et politiques, personnes dont il fournissait une liste nominative. Il précisait avoir dû mettre à l'abri sa famille à l'étranger, au Monténégro, avoir subi des menaces et des violences, s'être caché pendant plus de 20 mois en Serbie afin d'échapper à ses poursuivants et s'être enfin résigné à fuir en Suisse le 24 octobre 2018. Il n'avait plus quitté notre pays depuis.
C. Par décision du 22 mars 2021, notifiée le 30 mars 2021, le SPOP a prononcé le renvoi de l'intéressé au sens des art. 64 ss LEI pour les motifs suivants: "pas de visa ou de titre de séjour valable", "visa ou titre de séjour faux, falsifié ou contrefait", "moyens financiers insuffisants" et "menace pour l'ordre public". Le délai de départ était immédiat dès sa sortie de prison. Enfin, le SPOP retenait que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun motif pour lequel son renvoi en Serbie serait illicite, impossible ou inexigible au sens de l'art. 83 LEI.
Le 24 mars 2021, les autorités serbes ont accepté la réadmission de l'intéressé sur leur sol.
D. Agissant par acte du 8 avril 2021, rédigé en anglais, A.________ a déféré la décision du SPOP du 22 mars 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à son annulation et à l'octroi d'une admission provisoire en application de l'art. 83 LEI. Il répétait les argumentations déjà développées devant le SPOP et ajoutait que les menaces dont il se disait l'objet découlaient de son activité de plus de dix ans dans le monde du jeu. A bien le suivre, il exposait qu'il avait en effet débuté comme croupier puis avait été impliqué dans des jeux de cartes, en particulier de poker, dans des parties clandestines à enjeux considérables. Il avait ainsi entretenu des contacts avec des personnes d'influence, notamment dans les milieux politiques et criminels. En 2017, il avait à ses dires refusé de participer à une tricherie organisée (dont son recours expose le système en détails). Dès cette période, les menaces et les pressions visant à le faire céder, ou du moins à garantir son mutisme, avaient commencé. La fuite lui était alors apparue comme la seule option. Enfin, il faisait valoir sa bonne intégration sociale en Suisse. Il requérait par ailleurs son audition personnelle.
Le 22 avril 2021, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Fondée sur les art. 64 et ss LEI, la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La voie de l'opposition n'est pas ouverte (cf. art. 34a de la loi d'application du 18 décembre 2007 dans le Canton de Vaud de la LEI [LVLEI; BLV 142.11], a contrario).
Il n'est pas certain que le recours ait été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI. Peu importe toutefois, le recours devant de toute façon être rejeté.
2. Le recourant demande à être entendu personnellement.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), comporte notamment le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Ces garanties ne comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; TF 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire (inexistante en l'occurrence), les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (art. 33 al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, les griefs du recourant sont longuement exposés dans son acte de recours. Le tribunal ne voit pas en quoi l'audition de l'intéressé serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige, dont il n'aurait pas pu se prévaloir par écrit. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à sa requête.
3. La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application de l'art. 64 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
A teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).
b) En l’espèce, le recourant, ressortissant serbe, ne peut pas se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recourant ne dispose d'aucun titre de séjour et a déjà épuisé la possibilité de séjourner en Suisse trois mois sans autorisation (art. 10 al. 1 et 64 al. 1 let. a LEI). Il ne dispose pas davantage des moyens financiers nécessaires à sa subsistance, étant précisé qu'il n'est pas autorisé à travailler (art. 5 let. b et 64 al. 1 let. b LEI). Enfin, condamné à non moins de 180 jours de peine privative de liberté, le recourant représente de surcroît une menace pour la sécurité et l’ordre publics s’opposant à son entrée en Suisse (art. 5 al. 1 let. c et 64 al. 1 let. b LEI).
La décision de renvoi doit ainsi être confirmée.
4. Le recourant conteste en bref le refus du SPOP de proposer son admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).
a) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
b) Le recourant soutient, en substance, qu'un renvoi dans son pays d'origine mettrait sa vie en danger. A bien le saisir, il serait en effet exposé à de graves représailles pour avoir refusé de participer à une tricherie organisée dans des jeux clandestins à mises considérables.
Le récit du recourant est toutefois difficilement vérifiable. Celui-ci ne propose du reste aucun moyen de preuve autre que sa propre audition. A cela s'ajoute qu'il appartient en première ligne à son pays d'origine de lui assurer une protection contre les persécutions non étatiques. Dans ces conditions, le recourant n'établit pas à suffisance que le renvoi dans son pays d'origine serait illicite ou pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI. Enfin, il est loisible au recourant de déposer une demande d'asile s'il estime, en particulier, que les autorités serbes ne seraient pas à même de lui offrir la protection adéquate (CDAP PE.2021.0026 du 12 mars 2021 consid. 4c; PE.2019.0275 du 18 septembre 2019 consid. 3c et les références citées; voir aussi décision de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile du 6 juin 2006 publiée sous JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, confirmée notamment par ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4).
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté en tant que recevable. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. La décision du Service de la population du 22 mars 2021 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.