TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 septembre 2021  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Christian BACON, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2021 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) A.________, ressortissant de République dominicaine né le ******** août 1979, a rejoint sa mère en Suisse en 1996 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 25 avril 2004.

L'intéressé, dont l'autorisation de séjour n'a pas été renouvelée par la suite compte tenu d'une condamnation pénale à deux ans d'emprisonnement dont il avait fait l'objet, a quitté la Suisse le 31 décembre 2008 pour se rendre en Espagne.

b) Dans l'intervalle, A.________ a épousé le 28 octobre 2005 à ******** B.________, ressortissante de République dominicaine née le ******** octobre 1972 au bénéfice d'une autorisation d'établissement. L'enfant C.________ est né le ******** avril 2007 de cette union. L'épouse de l'intéressé et l'enfant ont acquis la nationalité suisse le 12 mars 2008.

c) A.________ est revenu en Suisse le 21 août 2015 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre avec son épouse et leur enfant, par la suite régulièrement renouvelée.

B.                     a) Dans le cadre de la demande de prolongation de son autorisation de séjour complétée le 22 juin 2020, A.________ a requis l'octroi en sa faveur d'une autorisation d'établissement (permis C).

Par courrier du 16 juillet 2020, le Service de la population (SPOP) a estimé que les conditions d'octroi d'une telle autorisation n'étaient pas réunies, en référence aux actes de défaut de biens dont l'intéressé faisait l'objet. Figure à ce propos au dossier notamment un extrait du registre des poursuites établi le 19 août 2019 par l'Office des poursuites compétent le concernant faisant état de "13 actes de défaut de biens pour un total de CHF 34'980.60".

b) Agissant désormais par l'intermédiaire d'un avocat, A.________ a réitéré sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement par courrier du 17 novembre 2020. Il a en substance fait valoir que les acte de défaut de biens en cause avaient été délivrés entre 2004 et 2008, que, depuis son retour en Suisse, il mettait tout en œuvre pour les racheter et qu'au vu de ses revenus mensuels (5'386 fr. 20) et de ceux de son épouse (4'194 fr. 20), il était parfaitement apte à régulariser progressivement sa situation; il a notamment produit un extrait de l'Office des poursuites du 6 décembre 2016 dont il résulte que le montant total de ses actes de défaut de biens s'élevait alors à 59'778 fr. 65, et précisé qu'il avait procédé à de nouveaux rachats des actes de défaut de biens en cause entre les mois de juillet et de septembre 2020 pour un montant total de 3'813 fr. 80. Quant aux autres conditions légales à la délivrance d'une autorisation d'établissement, elles étaient réalisées.

Par décision du 1er février 2021, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé, retenant que son degré d'intégration était insuffisant au vu de sa "situation financière défavorable".

c) A.________ a déposé une opposition contre cette décision par acte de son conseil du 3 mars 2021, concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Il a en substance soutenu qu'il était arbitraire de lui refuser l'octroi d'une telle autorisation pour le seul motif de l'existence des actes de défaut de biens alors qu'il avait déjà considérablement réduit le montant dû et demeurait "constant dans ses paiements" puisqu'il s'acquittait encore d'un montant mensuel de 200 fr. en faveur d'un de ces créanciers - et ce depuis le 28 avril 2020.

Par décision sur opposition du 15 mars 2021, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 1er février 2021, retenant en particulier ce qui suit:

"[attendu] que les extraits de l'Office des poursuites des 19 août 2019, 14 octobre 2019 et 15 juillet 2020 mentionnent des actes de défaut de biens pour [un] montant total de CHF 34'980.60,

que les efforts de remboursement de votre client ont été stoppés d'août 2019 à juillet 2020, alors que sa situation financière lui permettait de poursuivre le rachat de ses actes de défaut de biens,

que depuis notre courrier du 16 juillet 2020, votre client a recommencé à rembourser ses dettes,

qu'au vu toutefois du montant important de ces dernières, il est encore trop tôt, malgré la reprise récente de ses efforts, pour conclure à un assainissement de sa situation financière,

que pour ce motif, son intégration se révèle, en l'état actuel, insuffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation d'établissement"

C.                     A.________ a formé recours contre cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 14 avril 2021, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'établissement lui était octroyée. Il a fait grief au SPOP de n'avoir pris en compte que le montant de ses dettes, à l'exclusion des autres éléments attestant de la réussite de son intégration. Il a en outre relevé que les dettes en cause remontaient aux années 2004 à 2008, "à savoir lorsque le recourant était en détention ou à l'étranger", et qu'il convenait ainsi de tenir compte de ce qu'elles n'avaient "pas été accumulées de manière volontaire" respectivement provenaient "d'une période lointaine". Il a maintenu pour le reste qu'il s'efforçait de réduire ses dettes et que sa situation financière, loin d'être défavorable, le lui permettait, estimant qu'il était arbitraire dans ce contexte de lui refuser l'autorisation d'établissement requise pour ce seul motif.

L'autorité intimée a maintenu sa décision sur opposition dans sa réponse du 4 mai 2021.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), indépendamment même des féries (cf. art. 96 let. a LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au recourant une autorisation d'établissement.

a)  Selon l'art. 42 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

L'art. 60 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit également d'une façon générale - en lien notamment avec l'art. 42 al. 3 LEI - que l'octroi d'une autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.

b)  Aux termes de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont explicités aux art. 77a à 77e OASA. Il résulte en particulier de l'art. 77a al. 1 OASA qu'il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) respectivement s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privés (let. b); dans ce cadre, le respect des décisions administratives et d'obligations de droit public ou privé se manifeste notamment par l'absence de poursuites (cf. Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives LEI, octobre 2013 [version actualisée le 1er janvier 2021], ch. 3.3.1.1/2 p. 42).

Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI). Par ailleurs et d'une façon générale, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (Tribunal administratif fédéral [TAF] F-573/2021 du 14 juin 2021 consid. 4.3.1 et les références; cf. ég. SEM, Directives LEI, ch. 3.3.1 p. 41).

c)   Les principes juridiques appliqués à la notion d'intégration réussie avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la nouvelle disposition de l'art. 58a LEI (en application notamment de l'art. 4 de l'ancienne ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers - aOIE -, remplacée au 1er janvier 2019 par l'ordonnance du même nom du 15 août 2018; cf. ég. art. 77 al. 4 OASA en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2019) et la jurisprudence y relative demeurent en principe valables sous l'empire du nouveau droit, sous cette réserve que les exigences linguistiques sont désormais précisées (cf. SEM, Directives LEI, ch. 3.3.1 p. 41). Dans ce cadre, la notion de "respect de la sécurité et de l'ordre publics" (au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI) a une portée similaire à celle de "respect de l'ordre juridique" (au sens des art. 4 let. a aOIE et 77 al. 4 let. a OASA dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2019).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet toutefois pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle; il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (Tribunal fédéral [TF] 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace; l'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2 et les références; CDAP PE.2020.0262 du 2 septembre 2021 consid. 6a/bb et les références).

d)  En l'espèce, dans la décision sur opposition attaquée, l'autorité intimée a en substance retenu que l'intégration du recourant était en l'état insuffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation d'établissement pour le motif que le montant de ses dettes était important et qu'au vu des circonstances, il était trop tôt pour conclure à un assainissement de sa situation financière (cf. let. B/c supra). Le recourant fait en substance grief à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte des autres éléments attestant de son intégration respectivement du contexte dans lequel il avait contracté les dettes en cause et de ses efforts pour les rembourser.

Il n'est pas contesté que le recourant respecte les valeurs de la Constitution, qu'il maîtrise la langue française et qu'il participe à la vie économique; l'intéressé, qui a d'ores et déjà vécu en Suisse de 1996 à 2008 (cf. let. A supra) et a alors réussi en 2002 l'examen de formation pratique à la profession de tôlier en carrosserie, exerce en effet cette activité depuis son retour en Suisse et réalise désormais de ce chef un revenu de l'ordre de 5'400 fr. par mois (selon ses bulletins de salaire pour les mois d'avril et mai 2020). S'agissant d'apprécier son intégration en application des critères prévus par l'art. 58a al. 1 LEI, seul le non-respect de l'ordre public que représente son endettement peut en définitive lui être opposé. Le litige consiste ainsi à déterminer si cet élément est suffisant pour contrebalancer l'ensemble des circonstances qui parlent en faveur d'une intégration réussie.   

aa) Selon les extraits de l'Office des poursuites au dossier, le recourant faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 59'778 fr. 65 au 6 décembre 2016, montant réduit à 34'980 fr. 60 au 19 août 2019; il a ainsi racheté dans l'intervalle des actes de défaut de biens pour un montant total de 24'808 fr. 05 (correspondant en moyenne à un remboursement de l'ordre de 750 fr. par mois). L'intéressé indique avoir encore procédé à de nouveaux rachats pour un montant total de 3'813 fr. 80 entre les mois de juillet et de septembre 2020, et s'acquitter en outre depuis le mois d'avril 2020 d'un montant mensuel de 200 fr. en faveur de l'un de ces créanciers. Sur la base de ces indications, il apparaît que le montant actuel de ses dettes s'élève ainsi désormais à un montant total de 28'000 fr. environ.

bb) Cela étant, il s'impose en premier lieu de constater que les actes de défaut de bien en cause sont liés à des dettes contractées par le recourant lors de son précédent séjour en Suisse respectivement que l'intéressé n'a pas fait l'objet de poursuites depuis son retour en Suisse au mois d'août 2015, ce qui doit être retenu à son bénéfice. On ne saurait toutefois considérer que, dans la mesure où les actes de défaut de biens ont été délivrés entre 2004 et 2008 - ce qui ne permet au demeurant pas de déterminer les dates respectives des dettes elles-mêmes -, il les aurait contractées alors qu'il était en détention ou à l'étranger, quoi qu'il en dise; le recourant, qui été écroué dès le début de l'année 2004 et a bénéficié de la libération conditionnelle le 7 avril 2005, n'a en effet quitté la Suisse pour l'Espagne que le 31 décembre 2008. On ne voit pas davantage ce qui permettrait de retenir que l'intéressé n'aurait pas accumulé les dettes en cause de manière volontaire. C'est le lieu de relever que certaines d'entre elles (pour un montant total de l'ordre de 3'600 fr.) concernent des montants dus à l'assurance-maladie, ce qui doit être retenu en sa défaveur - s'agissant de la violation d'obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse (cf. TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5).

On ne voit dès lors pas que le seul contexte dans lequel le recourant a contracté ses dettes obligerait à considérer que leur existence ne remet pas en cause la réussite de son intégration.

cc) Le recourant se prévaut par ailleurs de ce qu'il a d'ores et déjà considérablement réduit le montant total des actes de défaut de biens dont il fait l'objet, qu'il poursuit ses efforts dans ce sens et qu'au vu de sa situation financière, il est parfaitement apte à régulariser progressivement sa situation.

La diminution de ses dettes par l'intéressé entre les mois de décembre 2016 et août 2019 doit en effet être remarquée; on pourrait a priori considérer que, durant cette période, il s'est effectivement employé à rembourser les dettes en cause de façon constante et efficace au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il n'en demeure pas moins qu'il a par la suite cessé de procéder à de tels remboursement durant quelque huit mois - alors qu'il ne conteste pas que sa situation financière lui aurait permis de poursuivre ses efforts dans ce sens. S'il a encore ponctuellement racheté des actes de défaut de bien pour un montant total de 3'813 fr. 80 entre les mois de juillet et de septembre 2020, il apparaît, au vu des pièces qu'il a produites à ce propos, qu'il n'a pas racheté l'ensemble de ces actes à leur pleine valeur, bénéficiant d'arrangements de paiement - ce qui atteste du fait qu'il s'est non seulement endetté mais qu'il l'a fait de façon disproportionnée (cf. CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4b/cc/ccc). Pour le reste, le recourant a indiqué dans son recours qu'il versait alors (et depuis le mois d'avril 2020) un montant de 200 fr. par mois afin de désintéresser l'un de ces créanciers. Il s'impose de constater qu'en regard du montant total de ses dettes (qui peut être estimé à environ 28'000 fr. comme on l'a déjà vu), on ne saurait considérer que, par ce seul versement mensuel de 200 fr., il serait en l'état réputé s'employer à rembourser ses dettes de façon efficace au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d'autant moins qu'il indique dans son recours que lui-même et son épouse ont un "disponible" mensuel d'environ 2'800 fr. (cf. ch. 10 p. 4). Pour comparaison, a été jugé suffisamment important pour être qualifié d'efficace un remboursement par le biais de saisies à hauteur de 17'000 fr. par année dans le cas d'une personne endettée à hauteur d'environ 106'000 fr. (TF 2C_352/2014 précité, consid. 4.5), de sorte que les dettes de l'intéressé seraient éteintes après un peu plus de six ans - alors qu'il faudrait encore plus de onze ans au recourant pour éteindre les siennes (nonobstant le fait que leur montant total est considérablement moindre) au rythme auquel il s'y emploie actuellement.

dd) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'au vu du montant des dettes du recourant respectivement des modalités actuelles d'assainissement de sa situation financière, son intégration était en l'état insuffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur - étant rappelé que les exigences liées au niveau d'intégration sont d'autant plus élevées que le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant (cf. consid. 2b in fine supra).

Le tribunal ne peut pour le reste qu'encourager le recourant à poursuivre ses efforts dans le sens du remboursement de ses dettes, étant précisé qu'il lui sera loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 42 al. 3 LEI dès que sa situation financière sera réputée assainie.  

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 15 mars 2021 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 septembre 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.