TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mai 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Christian BACON, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2021 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt du 28 septembre 2021 dans la présente cause, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision sur opposition rendue le 15 mars 2021 par le Service de la population (SPOP) lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement (ch. I du dispositif), confirmé cette dernière décision (ch. II), mis un émolument de 600 fr. à la charge de l'intéressé (ch. III) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. IV).

B.                     Par arrêt 2C_847/2021 du 5 avril 2022, le Tribunal fédéral (TF) a notamment admis le recours formé par A.________ à l'encontre de cet arrêt cantonal, qu'il a annulé (ch. 1 du dispositif), renvoyé la cause au SPOP afin qu'il octroie une autorisation d'établissement à l'intéressé (ch. 2) et renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui (ch. 4).

C.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

Dans l'arrêt du 28 septembre 2021 dans la présente cause, dès lors qu'elle a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition attaquée, la CDAP a retenu que le recourant avait succombé; elle a ainsi mis un émolument de 600 fr. à sa charge (cf. art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; BLV 173.36) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Cet arrêt ayant été annulé par le TF et la cause renvoyée au SPOP afin qu'il délivre une autorisation d'établissement à l'intéressé, ce dernier obtient en définitive gain de cause.

Il n'y a en conséquence pas lieu de percevoir un émolument en lien avec la procédure ayant conduit à l'arrêt du 28 septembre 2021 dans la présente cause (cf. art. 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a obtenu gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Il n'est pas perçu d'émolument en lien avec la procédure ayant conduit à l'arrêt du 28 septembre 2021 dans la présente cause.

II.                      L'Etat de Vaud, soit pour lui le Service de la population, versera à A.________ la somme de 1'000 (mille) francs en lien avec la procédure ayant conduit à l'arrêt du 28 septembre 2021 dans la présente cause.

Lausanne, le 2 mai 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.