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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 avril 2021 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. André Jomini, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 31 mars 2021 (demande de réexamen) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________ est entré en Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________. Ils ont été admis provisoirement en Suisse et une autorisation de séjour leur a été délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été prolongée depuis lors.
B. Par décision du 1er novembre 2016, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Par arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours (I.) et a annulé la décision du 1er novembre 2016 (II.); elle a renvoyé la cause au SPOP, pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt et nouvelle décision (III.).
Dans sa nouvelle décision du 28 août 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019, la CDAP a partiellement admis le recours formé par l’intéressé (I.), annulé la décision du SPOP, en tant que ce dernier était tenu de quitter immédiatement la Suisse (II.) et renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision impartissant à l’intéressé un délai pour quitter la Suisse, conformément au considérant 6c) de l’arrêt (III.). Dite décision a été confirmée pour le surplus (IV.). Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt 2C_278/2019 du 27 mai 2019, auquel il est également renvoyé tant en fait qu’en droit, le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt cantonal.
Le 20 juin 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au 31 juillet 2019. Ce délai a été repoussé par la suite au 31 août 2019. Le 29 août 2019, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de nouvel examen de la décision négative du 28 août 2018. Par décision du 3 septembre 2019, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen et subsidiairement, l’a rejetée. Il a en outre imparti à A.________ un nouveau délai au 3 octobre 2019 pour quitter la Suisse. Par arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020, la CDAP a très partiellement admis le recours de l’intéressé (I.), annulé la décision du SPOP en tant que ce dernier était tenu de quitter la Suisse au 3 octobre 2019 (II.) et renvoyé la cause au SPOP pour fixation d’un nouveau délai pour quitter la Suisse, conformément aux considérants 5 et 6 de l’arrêt (III).
Le 10 juin 2020, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai au 10 juillet 2020 pour quitter la Suisse, en le rendant attentif au fait qu’une non observation de ce délai pourrait entraîner la mise en œuvre de mesures de contrainte à son encontre. Le 8 juillet 2020, A.________ a requis l’octroi d’une prolongation de trois mois de ce délai. Dans sa décision du 10 juillet 2020, le SPOP a traité cette demande comme une demande de nouvel examen de sa décision du 28 août 2018, qu’il a déclarée irrecevable et subsidiairement, rejetée (chiffre 1). En outre, il a dit que A.________ restait tenu de quitter immédiatement la Suisse (chiffre 2). Par arrêt PE.2020.0258 du 25 novembre 2020, la CDAP a admis le recours de l’intéressé (I.), annulé le chiffre 2 la décision du 10 juillet 2020, renvoyé la cause au SPOP, à charge pour lui d’impartir un nouveau délai de départ à A.________, conformément aux considérants du présent arrêt (III.) et confirmé dite décision pour le surplus (IV.).
C. Le SPOP a imparti à A.________ un délai de départ au 22 février 2021. Le 10 mars 2021, l’intéressé a requis une prolongation de ce délai au vu de son état de santé, invoquant une opération chirurgicale programmée durant le mois d’avril 2021. Le 12 mars 2021, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur une prolongation dudit délai.
Le 26 mars 2021, A.________ a saisi le SPOP d’une nouvelle demande de nouvel examen du refus de ce dernier de prolonger son autorisation de séjour. En substance, il fait valoir une péjoration de son état de santé à la suite d’une chute, survenue le 3 octobre 2020 et nécessitant un long traitement médical avec une première intervention chirurgicale, programmée pour le 23 avril 2021. Il invoque en outre la péjoration de l’état de santé de son épouse, B.________, et le fait que tous leurs enfants et petits-enfants ont acquis depuis lors la nationalité suisse.
Par décision du 31 mars 2021, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable; il a considéré que la situation familiale et l’état de santé de l’intéressé avaient déjà fait l’objet d’un examen dans l’arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020 et que les circonstances ne s’étaient pas notablement modifiées depuis lors. Le SPOP a également enjoint à A.________ de quitter immédiatement la Suisse. En troisième page, la décision mentionne la voie et le délai de recours auprès de la CDAP.
D. Par acte du 21 avril 2021, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre cette décision, dont il demande l’annulation; il conclut à ce que sa demande de nouvel examen soit admise et qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit accordée.
Le SPOP n’a pas été invité à procéder.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si elle est compétente. Aux termes de l’art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité.
2. a) Aux termes de l'art. 34a de la loi cantonale du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2, ainsi que les décisions de renvoi du canton prévues à l'art. 3 al. 1 ch. 2ter, peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service. Les parties ne peuvent recourir avant d’avoir épuisé la voie de la réclamation (art. 66 al. 2 LPA-VD). Or, l’art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI confère au SPOP la compétence, notamment, de prononcer les refus d'autorisations de séjour ou de leur prolongation ainsi que leur révocation (art. 32 à 35, 61a et 62 LEI).
b) En l’occurrence, la décision attaquée déclare la demande de nouvel examen de la décision négative du 28 août 2018 irrecevable. La décision attaquée a donc bien pour objet le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant, au sens où l’entend l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI. Peu importe qu’il s’agisse d’une demande de réexamen. En effet, l’introduction d’une procédure d’opposition devant le SPOP vise notamment à permettre à l’autorité intimée de rendre une décision sur la base d’un état de fait complet après que l’étranger a eu l’occasion de compléter son dossier. Ces arguments valent également dans le cadre d’une procédure de réexamen (dans ce sens, v. arrêt CDAP PE.2021.0046 du 26 avril 2021). Il n’est au surplus pas décisif que la décision attaquée mentionne par erreur les voies de droit devant la CDAP plutôt que celles de la réclamation (pour une problématique similaire, cf. arrêt CDAP CR.2021.0003 du 24 février 2021), l'autorité intimée étant toutefois invitée à indiquer la voie de droit de la réclamation dans ses futures décisions.
c) La décision du 31 mars 2021 étant susceptible d’une réclamation préalable devant le SPOP, le recours est par conséquent irrecevable. La cause sera dès lors transmise au SPOP, qui devra traiter le recours de l'intéressé comme une réclamation contre la décision précitée.
Il est au surplus rappelé qu’une demande de réexamen n’a, en principe, pas d’effet suspensif (art. 65 al. 4 LPA-VD).
3. Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise au Service de la population comme objet de sa compétence.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 30 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.