TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 octobre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********2,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2021 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, ressortissant français né le ******** 1981, est entré le 1er décembre 2017 en Suisse, où il a pris résidence dans la commune d'********1 (VD), avec sa compagne, également de nationalité française, et leurs deux jeunes enfants communs. Il a annoncé son arrivée à l'Office de la population de la commune précitée le 5 novembre 2018. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger.

Le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) pour l'exercice d'une activité lucrative valable dès le 11 juin 2018, en raison de son engagement par un établissement de restauration vaudois.

A une date indéterminée entre juin 2018 et février 2019, le prénommé et sa compagne se sont séparés, cette dernière s'installant dans un nouveau domicile avec les enfants du couple.

B.                          Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a occupé les services de police et les autorités judiciaires à plusieurs reprises. Il a ainsi fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 5 mars 2019 par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., pour s'être rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation le 8 janvier 2019;

- le 18 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention provisoire subi, ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., pour s'être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité, conduite sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière. En bref, cette condamnation réprimait principalement des actes de violence conjugale commis par l'intéressé sur la personne de sa compagne à réitérées reprises entre la fin de l'année 2017 et le 20 mai 2018, ainsi que des violations de diverses règles de la circulation routière et le non-respect de manière répétée de l'interdiction d'usage en Suisse de son permis de conduire français entre le 21 mai 2018 et le 15 janvier 2019.

Il ressort par ailleurs du dossier que le casier judiciaire français du prénommé porte la mention des condamnations suivantes :

- le 30 septembre 2002, par le Tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon, pour acquisition, détention, transport et offre ou cession non-autorisés de stupéfiants, à six mois d'emprisonnement avec sursis (sursis révoqué);

- le 27 septembre 2004, par le Tribunal correctionnel de Senlis, pour contrebande de marchandise prohibée, usage illicite, détention, acquisition et transport non-autorisé de stupéfiants, à huit mois d'emprisonnement;

- le 29 septembre 2005, par le Tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon, pour dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion, à deux mois d'emprisonnement avec sursis (sursis révoqué);

- le 27 février 2006, par le Tribunal correctionnel de Tours, pour détention, transport et acquisition non-autorisés de stupéfiants, à une peine de 200 jours-amende à 3 euros le jour;

- le 3 décembre 2007, par le Tribunal correctionnel de Tours, pour usage illicite de stupéfiants (récidive), rébellion, acquisition, détention et transport non-autorisés de stupéfiants (récidive), à six mois d'emprisonnement;

- le 8 février 2008, par le Tribunal correctionnel de Tours, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (sursis révoqué);

- le 29 septembre 2011, par le Tribunal correctionnel de Tours, pour acquisition, transport et détention non-autorisés de stupéfiants (récidive), à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pendant deux ans.

C.                          Le 6 janvier 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au regard des condamnations pénales dont il avait fait l'objet durant son séjour dans le pays ainsi que de la fausse déclaration qu'il avait effectuée lors de son annonce d'arrivée en indiquant n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale à l'étranger. Le SPOP a dès lors imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

L'intéressé a fait usage de cette faculté le 31 janvier 2020, invoquant en bref le fait qu'il n'avait pas eu l'intention de dissimuler ses condamnations pénales passées, mais qu'il avait pensé pouvoir répondre par la négative au regard d'un document que lui avait délivré le Ministère de la Justice français. Il précisait par ailleurs qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse. Enfin, il demandait à ne pas être "expulsé loin de ses deux enfants", avec lesquels il entretenait une relation importante et qui "avaient besoin de lui".

Le 5 février 2020, afin de compléter son dossier, le SPOP a imparti un délai au 5 mars suivant à A.________ pour lui transmettre une copie de son contrat de travail, ainsi que pour lui indiquer – en produisant les justificatifs cas échéant – s'il s'acquittait du paiement d'une pension en faveur de ses enfants, et à quelle fréquence il voyait ces derniers.

Le 27 février 2020, le prénommé a transmis au SPOP les pièces suivantes: une attestation datée du 16 février 2019 signée par son ex-compagne indiquant qu'il avait la garde de leurs enfants deux jours par semaine et qu'il lui versait 450 fr. par mois de pension alimentaire et 600 fr. d'allocations familiales; un contrat de travail par lequel il avait été engagé par un autre établissement de restauration vaudois dès le 15 septembre 2019; un justificatif établi le 23 octobre 2019 par la caisse en charge des allocations familiales, dont il résulte qu'il avait droit à un montant de 600 fr. par mois à ce titre, soit 300 fr. pour chacun de ses enfants.

Le 11 juin 2020, relevant que l'ex-compagne de A.________ avait quitté la commune d'********1 le 14 avril précédent à destination du canton de Neuchâtel, le SPOP a imparti au prénommé un délai au 11 août 2020 pour lui transmettre les documents complémentaires suivants: justificatifs relatifs à la pension versée en faveur de ses enfants; justificatifs de la mère des enfants relatifs à la fréquence à laquelle il voyait ceux-ci; copie de son contrat de travail ou attestation de son employeur indiquant le nombre minimum d'heures par semaine garanti; justificatifs récents de toutes ses ressources financières régulières.

En l'absence de réponse du prénommé, le SPOP a, par lettre du 24 août 2020, imparti à l'intéressé un ultime délai au 24 septembre suivant pour lui faire parvenir les différents éléments cités dans son courrier du 11 juin 2020. Cet envoi est resté sans suite.

Le 1er octobre 2020, A.________ a changé de domicile, s'établissant dans la commune de ********2 (VD).

Par décision du 25 mars 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 26 avril suivant pour quitter le pays. En substance, l'autorité a fait application de l'art. 62 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), en relevant que l'intéressé avait attenté de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics au vu des nombreuses condamnations dont il avait fait l'objet, et qu'il présentait un risque de récidive puisqu'il avait à nouveau été condamné en Suisse après avoir été condamné auparavant en France, fait qu'il avait au demeurant dissimulé. Procédant à une pesée des intérêts en présence, le SPOP en a conclu en définitive que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur l'intérêt privé de celui-ci à poursuivre son séjour en Suisse.

D.                          Le 6 avril 2021, A.________ a formé opposition contre cette décision en invoquant en substance qu'il avait traversé une période difficile à la suite de la séparation d'avec la mère de ses enfants en 2018, qu'il était en couple depuis deux ans environ avec une nouvelle compagne, qu'il recevait ses enfants tous les week-ends ainsi que durant la moitié des vacances, qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, qu'il payait ses impôts et autres charges et qu'il n'avait jamais sollicité l'assurance-chômage ni l'aide sociale. Le prénommé a en outre produit plusieurs pièces, parmi lesquelles: une nouvelle attestation de la mère de ses enfants – signée mais non datée – confirmant qu'il accueillait ceux-ci le week-end et durant la moitié des vacances scolaires et indiquant qu'il versait actuellement une pension de 300 fr. en sus des allocations familiales; une attestation établie le 5 avril 2021 par un nouvel employeur confirmant l'engagement du prénommé depuis le 1er juillet 2020 auprès d'un autre restaurant vaudois.

Par décision sur opposition du 12 avril 2021, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 25 mars 2021, et prolongé au 26 mai 2021 le délai initialement imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. En substance, l'autorité a considéré que ce dernier réalisait plusieurs des motifs de révocation d'une autorisation de séjour prévus par l'art. 62 al. 1 LEI, pour avoir fait de fausses déclarations durant la procédure d'autorisation (let. a) et avoir violé de manière grave et répétée la sécurité et l'ordre publics en Suisse et à l'étranger (let. c). Compte tenu de la gravité et de la répétition des actes commis ainsi que du risque de récidive important, le SPOP a confirmé le résultat de sa précédente pesée d'intérêts en défaveur de l'intéressé, en précisant que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un long séjour en Suisse, ni invoquer des attaches sociales et une intégration professionnelle particulièrement poussées, et qu'un retour en France ne lui poserait pas de problèmes insurmontables, étant relevé à cet égard que l'intéressé conserverait la possibilité d'entretenir des relations avec ses enfants depuis ce pays.

E.                          Par acte du 22 avril 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée et que son renvoi de Suisse ne soit pas prononcé. Subsidiairement, il a requis l'octroi d'un "permis de travail frontalier" pour poursuivre son emploi en Suisse tout en habitant en France.

Le 12 mai 2021, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

La Cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                           Il sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue par le SPOP, lequel est, conformément à l'art. 3 LVLEI, l'autorité cantonale compétente notamment pour octroyer, prolonger ou refuser les autorisations de séjour (ch. 1 et 2), ainsi que pour prononcer les décisions de renvoi de Suisse (ch. 2bis). A titre subsidiaire, le recourant conclut à la délivrance d'un "permis de travail frontalier". Si la compétence d'octroyer, prolonger ou refuser les autorisations frontalières au sens des art. 25 et 35 LEI appartient également au SPOP (art. 3 ch. 1 LVLEI), cette autorité ne s'est toutefois pas prononcée sur un tel objet dans la décision attaquée, laquelle traite exclusivement de la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant et du renvoi de ce dernier de Suisse. Il en résulte que la conclusion de l'intéressé tendant à l'octroi d'une autorisation frontalière sort du cadre de la décision attaquée, qui détermine l'objet du litige, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point. Le tribunal de céans ne peut traiter en première instance d'une telle demande.

3.                           a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, le recourant est de nationalité française, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) Aux termes de son art. 1, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d).

Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).

c) aa) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées). Relative à la "révocation des autorisations et d'autres décisions", cette disposition a notamment la teneur suivante:

"1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;

c.  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

[...]

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion."

bb) S'agissant du motif de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation (art. 90 let. a LEI); il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et les références citées). Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (TF 2C_851/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2).

Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (TF 2C_420/2018 précité consid. 6.1 et les références citées; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; CDAP, arrêt PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a et les références citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_1011/ 2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3).

Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62 let. a LEI, cette attitude peut, selon le contexte, être prise en compte dans l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 3c/cc; PE.2016.0449 du 17 octobre 2017 consid. 4b).

cc) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI et de l'art. 77a al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. L'art. 77a al. 2 OASA prévoit en outre que la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.

Selon la jurisprudence, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne, porte atteinte de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

dd) On relèvera encore que la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l'art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a notamment modifié le Code pénal suisse ainsi que plusieurs dispositions de la LEI, en particulier l'art. 62 al. 2 LEI. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016; elles ne s'appliquent pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la commission de ces infractions (TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019, publié aux ATF 146 II 49, consid. 5.3; 2C_358/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3; PE.2018.0181 du 19 octobre 2018 consid. 2a; PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3; PE.2018.0449 du 25 avril 2019 consid. 3). La problématique s'avère plus délicate lorsque des infractions ont été commises à la fois avant et après le 1er octobre 2016 et que les autorités pénales, jugeant les dernières infractions, ont renoncé à prononcer une expulsion pénale. Sur ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré que les autorités administratives ne peuvent plus révoquer une autorisation de séjourner en Suisse en raison d'infractions commises avant le 1er octobre 2016, lorsque le juge pénal a entretemps renoncé à prononcer une expulsion du territoire en lien avec d'autres infractions commises après cette date, dans la mesure où il a tenu compte de l'ensemble du parcours criminel de l'étranger intéressé (ATF 146 II 1 consid. 2). En revanche, les autorités de droit des étrangers conservent le droit de révoquer une telle autorisation - respectivement celui de ne pas la renouveler - en raison de crimes et délits perpétrés avant le 1er octobre 2016, chaque fois que la renonciation du juge pénal à prononcer une expulsion pénale en lien avec des infractions commises après cette date n'est assortie d'aucune motivation spécifique, notamment lorsque son jugement est rendu sans motivation écrite ou sous forme simplifiée et qu'aucune explication particulière ne découle de l'acte d'accusation (ATF 146 II 49 consid. 5; TF 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4; pour une motivation découlant indirectement de l'acte d'accusation, TF 2C_580/2019 du 9 mars 2020 consid. 2.4). Dans une telle situation, les raisons pour lesquelles le juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion de l'étranger condamné ne ressortent en effet pas du jugement, de sorte qu'il s'avère impossible de déterminer si cette décision tient compte des antécédents criminels antérieurs de l'intéressé (TF 2C_744/2019 du 20 août 2020 consid. 5.1).

4.                           a) En l'espèce, le recourant n'a pas mentionné les sept condamnations pénales prononcées à son encontre par les autorités françaises de 2002 à 2011 dans son annonce d'arrivée du 5 novembre 2018, alors qu'il s'agit d'un élément devant être pris en considération dans la décision d'octroi de l'autorisation. Or, selon la jurisprudence, la dissimulation d'une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.3; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2; 2C_227/ 2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).

Le recourant ne conteste pas ce qui précède. Lors de la procédure devant l'autorité intimée, il a toutefois exposé qu'il avait pensé pouvoir répondre par la négative au regard du fait que l'extrait de casier judiciaire de type "bulletin numéro 3" que lui avait délivré le Ministère de la Justice français ne portait mention d'aucune condamnation. Il ressort cependant des indications figurant sur le site officiel de l'administration française (www.service-public.fr, consulté au mois de septembre 2021) que des trois types d'extrait de casier judiciaire existants, le bulletin numéro 3 est celui dont le contenu est le plus restreint, ne faisant état que des condamnations les plus graves (soit celles supérieures à deux ans d'emprisonnement sans sursis, et celles inférieures dont le tribunal a expressément ordonné la mention). Dans un arrêt du 7 avril 2011, reprenant l'exposé de l'arrêt cantonal attaqué (CDAP PE.2020.0404 du 22 octobre 2010 consid. 2b), le Tribunal fédéral rappelait que le casier judiciaire français comprend plusieurs bulletins, dont le bulletin numéro 2 qui contient de nombreuses informations utiles notamment en droit des étrangers et le bulletin numéro 3, qui peut être requis par l'employeur et est épuré (2C_908/2010 consid. 4.3). Ce système est au demeurant comparable à celui de la législation suisse qui différencie les jugements pénaux figurant dans le casier judiciaire et qui peuvent être consultés en ligne notamment par les autorités cantonales de la police des étrangers en vertu de l'art. 366 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) de ceux ne figurant que dans l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers prévu à l'art. 371 CP (cf. à ce sujet TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3). Ainsi, dans le cas d'espèce, le recourant ne pouvait assimiler l'absence de mention de condamnation sur le document qu'il avait reçu à un casier judiciaire vierge. Bien au contraire, sur le formulaire de rapport d'arrivée que le recourant a complété le 5 novembre 2018, produit au dossier, il apparaît que la question posée ("L'étranger(ère) – de plus de 18 ans – a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger (dans l'affirmative, fournir un extrait de casier judiciaire)?") était claire et ne laissait aucune place à la confusion. Dès l'instant où il a été condamné à sept reprises en neuf ans, dont six fois à une peine d'emprisonnement, la dernière pour une durée de quatre ans dont deux avec sursis, le recourant devait se douter que les autorités suisses souhaiteraient connaître le contenu de son casier judiciaire, afin d'évaluer la menace qu'il représenterait, le cas échéant, pour l'ordre public (TF 2C_908/2010 précité consid. 4). Il est ainsi établi que l'intéressé a intentionnellement trompé les autorités suisses sur la question décisive de ses antécédents pénaux afin d'obtenir une autorisation de séjour. Il s'ensuit qu'en taisant ces faits importants, le recourant a réalisé le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI.

b) L'autorité intimée considère en outre que le motif de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. c LEI est également applicable au recourant, les condamnations dont ce dernier a fait l'objet en Suisse et en France démontrant qu'il avait porté atteinte de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics dans ces deux pays.

Il convient de relever en premier lieu que, en application du nouveau droit relatif au renvoi des étrangers criminels entré en vigueur le 1er octobre 2016, une révocation de l'autorisation de séjour du recourant ne peut être fondée sur la seule base des deux ordonnances de condamnation dont il a fait l'objet en Suisse, rendues en 2019 pour des actes survenus de la fin de l'année 2017 au 15 janvier 2019, le juge pénal ayant ‒ implicitement ‒ renoncé à prononcer une expulsion pénale du recourant à ces occasions (cf. consid. 3c/dd ci-dessus). En revanche, il n'est pas prohibé de prendre en compte les agissements pour lesquels le recourant a été condamné dans ces décisions, en complément des autres condamnations dont il a fait l'objet, pour éclairer plus complètement le comportement délictueux de l'intéressé dans le cadre d'un examen global de l'ensemble de son parcours criminel, étant précisé à cet égard que les antécédents pénaux du recourant en France peuvent être pris en considération sans restriction dès lors que les raisons pour lesquelles le juge pénal suisse a renoncé à prononcer une expulsion de l'intéressé ne ressortent pas des deux ordonnances de condamnation en cause ‒ rendues sous forme simplifiée ‒, de sorte qu'il s'avère impossible de déterminer si ces décisions tiennent compte des antécédents criminels antérieurs du recourant (cf. ég. consid. 3c/dd ci-dessus).

Il ressort ainsi du dossier que le recourant présente des antécédents pénaux conséquents en France, pays dans lequel il a fait l'objet de sept condamnations, dont cinq de 2002 à 2011 en rapport avec des violations répétées de la législation sur les stupéfiants (usage illicite, acquisition, détention, transport et offre ou cession non-autorisés de ces produits), pour lesquelles il a été sanctionné par des peines d'emprison-nement s'élevant à 68 mois au total (la dernière prononcée en 2011 représentant à elle seule 48 mois d'emprisonnement, dont la moitié avec sursis) ainsi qu'à une peine de 200 jours-amende à 3 euros le jour; ces peines d'emprisonnement couvrent également une condamnation pour rébellion. Dans les deux autres cas, le recourant s'est rendu coupable d'atteintes au patrimoine (dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui), commises en réunion (2005) ou seul (2008), lesquelles ont abouti à des peines d'emprisonnement de 3 mois au total. Cela étant, au regard du nombre de condamnations prononcées et de l'importance des peines subies, on ne saurait nier que le recourant a fait montre de peu de considération pour l'ordre public, affichant une tendance marquée à la répétition d'actes délictueux durant une période de neuf ans, en particulier en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4).

En faveur du recourant, il convient de relever que celui-ci n'a plus fait l'objet d'une condamnation par les autorités judiciaires françaises après le 29 septembre 2011. Si l'intéressé paraît ainsi s'être bien comporté pendant six ans, cette bonne conduite a toutefois pris fin dès son entrée en Suisse à la fin de l'année 2017. En effet, à peine arrivé dans le pays, le recourant a commis à réitérées reprises et jusqu'au 20 mai 2018 des actes de violence domestique à l'encontre de celle qui était alors sa compagne et la mère de ses enfants; il a par ailleurs asséné à plusieurs reprises des coups du plat de la main à sa fille âgée de 3 ans. En outre, le 21 mai 2018, l'intéressé a circulé au volant de son véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée et sous l'emprise d'une substance prohibée (THC), et il a également circulé en Suisse au volant de son véhicule à plusieurs reprises entre le 21 mai 2018 et le 15 janvier 2019 alors qu'il lui avait été fait interdiction de conduire au moyen de son permis de conduire français. Pour l'ensemble de ces faits, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité, conduite sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière, et il a été condamné le 18 juin 2019 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 1'200 francs. Le recourant a par ailleurs fait l'objet d'une seconde condamnation, le 5 mars 2019, par les autorités du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., pour s'être rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation le 8 janvier 2019. A la décharge du recourant, il convient de relever qu'il n'a pas fait l'objet d'autre condamnation en Suisse après le 18 juin 2019. On notera également que l'intéressé et son ex-compagne se sont séparés à une date indéterminée entre juin 2018 et février 2019, de sorte qu'il n'y a plus lieu de craindre en l'état la commission de nouvelles violences domestiques sur la personne de cette dernière. Il n'en demeure pas moins que le recourant s'en est pris à réitérées reprises à un bien juridique considéré comme particulièrement important, à savoir l'intégrité physique d'autrui (cf. consid. 3c/cc ci-dessus).

Cela étant, il s'impose de constater que le recourant n'a pu s'empêcher de mener un comportement contraire à l'ordre et la sécurité publics une fois présent en Suisse, quand bien même les nouveaux actes délictueux commis ne sont pas identiques à ceux dont il s'était précédemment rendu coupable en France. A cet égard, la répétition des condamnations prononcées à son encontre par les autorités judiciaires françaises ne paraît avoir exercé sur lui qu'un effet dissuasif modéré. On notera en particulier sa propension à ne pas se conformer aux prescriptions légales ou aux décisions le concernant, qui ressort tant de son parcours pénal en France, émaillé de récidives, que, notamment, du non-respect répété pendant presque huit mois de l'interdiction de conduire son véhicule qui lui avait été signifiée en Suisse. On relèvera par ailleurs que l'intéressé n'a pas hésité à faire preuve de violence à l'encontre tant de biens matériels (condamnations en France pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui) que de personnes physiques (condamnation en Suisse pour les actes commis sur sa compagne et sa fille), ce qui n'est pas sans susciter une certaine inquiétude. En l'état, rien ne laisse supposer que le recourant serait désormais prêt à se conformer strictement à l'ordre en vigueur en Suisse, le temps écoulé sans récidive depuis sa dernière condamnation en juin 2019 ne permettant pas encore de tirer des conclusions déterminantes en ce sens, vu la gravité de ses antécédents et la tendance à commettre de nouveaux actes délictueux affichée précédemment. Il y a dès lors lieu de retenir en définitive qu'il présente un risque actuel et concret pour l'ordre public.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était réalisé. A cet égard, la restriction prévue par l'art. 62 al. 2 LEI est respectée, dans la mesure où la révocation de l'autorisation de séjour du recourant n'est pas fondée sur la seule base des deux ordonnances de condamnation dont il a fait l'objet en Suisse.

5.                           a) Selon la jurisprudence, même si un motif de révocation est réalisé, les autorités doivent procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à une pesée des intérêts et tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2). Le principe de la proportionnalité tel qu'il découle de cette disposition est aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).

Aux termes de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, lors de la pesée des intérêts imposée par l'art. 96 LEI, il faut prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées; ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433 consid. 2c). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 et les références).

b) La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en œuvre de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confondant avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377 consid. 4.3). Ainsi, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1); à cet égard, les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/ 2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).

Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.5.1; TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH; TF 2C_493/2018 du 9 décembre 2019 consid. 3.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3; 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). S'agissant des liens économiques mentionnés dans les exigences énumérées ci-dessus, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4). Quant au comportement irréprochable en Suisse également exigé, il y a lieu de préciser que la jurisprudence a relativisé cette condition dans des situations spécifiques; ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4; 140 I 145 consid. 4.3; TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.3; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).

6.                           Au vu de ce qui précède, il reste à établir si la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et, partant, son renvoi de Suisse, se justifient sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère ainsi que du principe de proportionnalité.

En l'occurrence, comme il a été exposé au considérant 4 ci-dessus, le recourant a fait l'objet de condamnations pénales répétées en France, pour lesquelles il a été sanctionné par des peines d'emprisonnement s'élevant à 68 mois au total. Il a en outre cherché à dissimuler ses antécédents aux autorités suisses. De plus, durant son séjour dans notre pays, il a derechef adopté un comportement délictueux, commettant de nouvelles infractions (en particulier des violences répétées à l'encontre de la mère de ses enfants en présence de ceux-ci) pour lesquelles il a été condamné à des peines pécuniaires totalisant 210 jours-amende (180 jours-amende à 30 fr. le jour et 30 jours-amende à 40 fr. le jour) ainsi qu'à des amendes respectives de 1'200 et 800 francs. Cela étant, le comportement du recourant démontre un manque de respect manifeste pour l'ordre public, et rien ne laisse supposer que l'intéressé serait désormais prêt à se conformer strictement à l'ordre en vigueur en Suisse. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à éloigner le recourant doit être qualifié de très important au regard du risque que celui-ci présente de commettre de nouveaux actes délictueux.

Entré en Suisse le 1er décembre 2017, le recourant n'a annoncé son arrivée aux autorités que le 5 novembre 2018, soit plus de 11 mois après, montrant ainsi peu de considération pour les règles en matière de séjour des étrangers et la légalité de sa situation sur le territoire suisse. Il résidait dans notre pays depuis environ trois ans au moment où la décision attaquée a été rendue par l'autorité intimée, ce qui représente un séjour relativement court (étant précisé qu'il n'est pas tenu compte du temps passé sans autorisation de séjour dans le pays [ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3]). En sa faveur, le recourant a fait valoir devant l'autorité intimée qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, qu'il payait ses impôts et autres charges et qu'il n'avait jamais sollicité l'assurance-chômage ni l'aide sociale. En l'occurrence, il ressort des contrats de travail que l'intéressé a produits qu'il a été employé par trois établissements de restauration successifs depuis le mois de juin 2018. Cette intégration professionnelle reste cependant modeste; en outre, son poids dans la balance des intérêts à effectuer doit être relativisé dans la mesure où le recourant a trompé les autorités sur ses antécédents judiciaires pour obtenir ses autorisations de séjour et de travail (TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1). S'agissant de l'intégration sociale du recourant, celle-ci ne saurait pas non plus être qualifiée de remarquable. L'intéressé n'établit en effet pas, ni même n'allègue, qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale. Il est séparé de son ancienne compagne depuis février 2019 au plus tard, et cette dernière s'est installée avec leurs deux enfants dans un nouveau domicile; elle a en outre déménagé dans le canton de Neuchâtel au mois d'avril 2020. Le recourant indique qu'il reçoit ses enfants tous les week-ends ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ce qui est corroboré par deux attestations succinctes rédigées par la mère des enfants. Il soutient par ailleurs qu'il est en couple depuis deux ans environ avec une nouvelle compagne; il ne donne toutefois pas d'autre indication sur ce point ni n'étaye ses propos d'aucune façon, de sorte qu'on ne saurait accorder une portée déterminante à cet élément. Cela étant, sur le plan privé, l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse apparaît résider ainsi essentiellement dans la relation qu'il entretient avec ses deux jeunes enfants.

A cet égard, le recourant fait valoir qu'il s'agit d'une relation très importante et que ses enfants ont besoin de lui. Il indique verser chaque mois 600 fr. d'allocations familiales en leur faveur (300 fr. pour chaque enfant, montant corroboré par un justificatif de la caisse professionnelle en charge). Il ajoute payer en outre une pension à la mère des enfants, à hauteur de 300 fr. par mois actuellement, ce qu'a confirmé cette dernière par attestation écrite. Il relève enfin qu'il serait très compliqué pour lui de continuer à voir ses enfants s'il devait quitter la Suisse. Cela étant, il s'impose de constater que le statut des enfants sur le plan du droit de séjour n'est pas lié à celui du recourant mais de leur mère. En effet, il ressort du dossier que le recourant et son ex-compagne n'ont jamais été mariés, et le partage de la garde de leurs enfants à la suite de la séparation du couple ne paraît pas avoir fait l'objet d'une décision de justice, mais résulter d'un accord passé entre les parents. Ainsi, il appert que c'est la mère des enfants qui exerce principalement la garde de fait sur eux, ayant la charge de ces derniers la plus grande partie du temps, le recourant les accueillant pour sa part pendant les week-ends et la moitié des vacances scolaires, ce qui représente en définitive un engagement notablement inférieur à celui de l'autre parent. Sans se prononcer sur l'intensité des liens entre le recourant et ses enfants, il ne ressort pas des éléments du dossier que ces derniers, une fille et un garçon âgés respectivement de 7 et 5 ans actuellement, présenteraient vis-à-vis de leur père un besoin de soins et d'attention dépassant l'ordinaire, auquel l'intéressé serait seul en mesure de répondre. Rien ne permet en outre de supposer que les conséquences d'un renvoi de Suisse du recourant affecteraient ses enfants au-delà des répercussions ordinaires d'une telle situation. En effet, malgré ce que l'intéressé soutient, en cas de retour en France, il devrait être en mesure de maintenir des relations régulières avec ses enfants restés en Suisse en fournissant quelques efforts, en particulier pendant les périodes de vacances durant lesquelles il assume la garde de ceux-ci, dès lors que la distance qui sépare la Suisse de ce pays voisin est faible et qu'il existe de nombreux moyens de transport entre ces deux Etats (dans ce sens, cf. p. ex. TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.3). Par ailleurs, sur le plan économique, si le recourant verse actuellement une pension à son ex-compagne ainsi que des allocations familiales en faveur de ses enfants, rien n'indique concrètement qu'il ne pourrait pas continuer à soutenir financièrement ceux-ci en cas de retour en France. Enfin, comme il a été exposé précédemment, le recourant ne saurait se targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, l'atteinte à l'ordre public ne pouvant être qualifiée de peu d'importance dans le présent cas (cf. consid. 5b ci-dessus). En conclusion, la relation entre le recourant et ses enfants ne permet pas de faire primer l'intérêt privé de l'intéressé à la protection de sa vie de famille et à pouvoir rester en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement, compte tenu du risque présenté par celui-ci de commettre de nouveaux actes délictueux.

Pour le reste, le recourant, encore relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est nullement allégué ni établi), ne démontre pas ni même ne soutient qu'un retour en France lui poserait des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans ce pays. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse – de surcroît relativement court – pour y trouver du travail et un logement.

Tout bien considéré, l'intérêt public à l'éloignement du recourant doit finalement l'emporter sur l'intérêt de ce dernier à poursuivre son séjour en Suisse compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.

7.                           En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

8.                           Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                           La décision sur opposition du Service de la population du 12 avril 2021 est confirmée.

III.                         Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2021

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.